‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 542 sur 741 · CANONS DES APOTRES — CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE · texte numérisé non relu

CANONS DES APOTRES — CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

,. 244; P. <;.. t. XI, col. ir.OO; ùdit. do Cambridge, 1677, p. 396. Origène dit donc qu' « il parut bon aux apôtres de .Jésus et aux vieillards réunis ensemble à Anlioche, et, comme ils le disent eux-mêmes, au Saint-Esprit, d'écrire une lettre à ceux des nations qui croyaient ». Cf. Act., xv, 6, 23, 28. Comment interpréter ce texte qui est en contradiction avec celui des Actes, xv? La mention du nom de « galiléen » ne relie pas nécessairement les canons d'Antiocbc au temps de Julien l'Apostat. Les matières traitées et les préoccupations de l'auteur sont fort anciennes, connexes aux Actes, à la lettre de Barnabe, à la Didascalie. La leçon ÙEiMv du canon 5 est antérieure à la revision d'Origène. Enfin, le concile d'Antioche est mentionné par Origéne, Cont. Celsum VIII, 29. On peut donc, sans témérité, tenir pour exac le titre ajouté par un copiste postérieur. S'il en est ainsi, les canons d'Antioche proviendraient de la bibliothèque d'Origène recueillie par Pamphile à Césarée. Ils ne sont pas pour cela authentiques, c'est-à-dire apostoliques. Ils peuvent n'être qu'une règle de conduite, rédigée d'après les enseignements apostoliques par un chrétien quelconque du ir siècle pour son usage personnel. Celui-ci trouvant dans les Actes, xi, 26 : 'EfévETo 5; a-ÙTO-J; (Tuvayer.'/a'.... yor,u.x^i'son -i TifôiTOv èv 'AvTioxstï Toû; [laBïiTàç -/piaTtïvoJ:, aurait écrit (en déplaçant les deux motsèv 'AyTioysi-ji): auvoSsOo-avTs; oOv...èv 'AvTio-/£Îa Tf,; Supia; è-/p-f|!J.ixicrav Toùç VaW.aio-jc yçiTT:a.'io-J^ èv •itpwToi? ôvoiJ.iÏE'jOai; à ce début il aurait ajouté d'autres préceptes, dont le dernier appartient au concile de Jérusalem mentionné Act., \v. (;-:îl r-t .■crif ainsi rédigé aurait amené ses lecteurs '|'m.ii ' ii-inème, à placer à Antioche un concile iip..- m in ni ni ils attribuaient par suite le décret du coiinli ,|, ,l, i n-ilfui. Act., xv, 29.

2» "Opoç y.avovtxôç loiv â-,''"'"' st'^ictTiXwv. — C'est une collection de dix-huit anathèmes portés contre celui qui ne fête pas toute la semaine de la Résurrection (1); qui va se baigner après avoir reçu le corps du Seigneur (3); qui communie après avoir porté de l'eau à sa bouche (4) ; qui sort de l'église avant la fin de l'office (6) ; qui ne donne pas à l'Église ou aux pauvres les priMiiices de l'aire et du pressoir (16); qui d.inn mi, .1. uns, qui distribue ou reçoit des amulette- 17 ,i ' i nsse son frère (18). D'après Harnack. c m i , , ,!-on des

anathèmes, ne peut pas avoir il/' • m ;: i.uii 1. i\ siècle et est très énigmatiquf. Mul,,-. /,///., ji. TT.'i. D'après Pitra, le premier anatlimn n.' |irii( die antch-ieur au typicum de saint Saha, ]<. 107. l'.n iiiitirnni rsl hii-niéme antérieur à la mort de s.nnl ^.ili,. :.:ii n r,ir il . „ subsiste

un fraiïMient dans un m. -mi ,lr :.-j 1 K i nmbacher,

Byzantinische Litlerahn . Mnnirl, ls;i7, ,, :ili;. Publié pour la première fois par IJicLlU d'apii..- uu ms. de Vienne, Hist. gr., n. 4Ô, op. cit., p. 9S-1U0, 133-134, 142, T'Opo; xavjvixo; fut reproduit par de Lagarde, Reliquise... grgece, p. 36-37, et enfin édité par Pitra, op. cit., p. 103-105, qui en signale trois manuscrits.

3» Pitra a publié et traduit pour la première fois, opcit., p. 105-107, une petite pièce en 25 canons, qui existe aussi dans le manuscrit de Paris, Coislin, 211, sous le titre tmv xfita'i àTtocr-ôXMv ÉTuvifita tmv jtapavtiTiTÔvTMv. C'est une énumération de peines portées contre diverses fautes. La première partie concerne les clercs, ou les laïques dans leurs relations avec les clercs, par exemple ; « si un clerc outrage un prêtre ou un diacre, qu'il soit expulsé; si un la'ique outrage un pn-lrc, qu il soit anathématisé. » La seconde partie énonce la durée de la privation de la communion qui correspond ;i divers délits ; un magicien, vingt ans, un meurtrier volontaire, toute la vie; quant au meurtrier involontaire, « ceux qui sont apôtres avec moi imposaient sept ans, mais moi, Pierre, j'ordonne qu'il soit onze ans sans communier. » Ce canon est analogue aux canons 22 et 23 d'Ancyre. De même le

canon sur les prostituées et les avortements est presque identique au canon 21 d'Ancyre. Pitra renvoie aux canons 65, 67, 69, 72, 73, 75, 77 de saint Basile, qui seraient aussi parallèles aux nôtres.

4» Signalons enfin une épitre canonique de saint Pierre à saint Clément. Elle se trouve chez les Arabes coptes et melchites sous le titre ; « Canons écrits par saint Pierre sous la dictée de N.-S. J.-C. et communiqués par lui à son disciple Clément, pape de Rome, » ras. de Paris, arabe (copte) 243, fol. 220, ou « Canons écrits par Clément, pape de Rome, sous la dictée de son précepteur saint Pierre », ms. arabe (melchite) 23i, fol. 229. Catal. (les mss. arabes de Paris, Paris, 1883-1895, p. 64, 58. Cette lettre inédite a été traduite en allemand par Riedel, Die Kirchenrechtsqiiellendes Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 1900, p. 166. Elle est divisée en 40 canons ou plutôt préceptes, par exemple : « Construis des églises et des monastères (9) ; fais mémoire des morts, le troisième, le neuvième, le douzième, le trentième, le quarantième jour et à la fin de l'année » (17) ; sur la consécration de l'église (26) ; sur l'huile du (jujpov et ses vertus (28) ; si un fidèle va dans le sanctuaire et y frappe le prêtre, on lui coupera la main (34). En somme, cette pièce est récente et n'a pas dû exercer grande influence. Vansleb la disait pleine d'absurdités et n'en donnait même pas l'analyse. Histoire de l'Église d'Alexandrie, Paris, 1677, p. 259.

Harnack énumère quelques autres écrits de Clément perdus ou conservés qui peuvent aussi avoir trait aux matières canoniques par exemple la Didascalie de Clément, mais semblent avoir eu encore moins d'importance que la lettre précédente. AHchristUchte Litl. Die Ueberlieferung, p. 777-780. F. Nau.

CANONS PÉNITENTIELS. Voir Pémtentiels.

CANONISATION. Après avoir exposé ce qui concerne la canonisation dans l'Église romaine, nous traiterons spécialement de la canonisation dans l'Église

I. CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE. — I. Historique. IL Définition. III. Division. IV. Infaillibilité. V. Sagesse de l'Église dans les canonisations. VI. Procédure actuelle.

I. Historique. — 1» Apothéoses païennes et canonisations. — Quoi qu'en aient dit les hérétiques, la canonisation des saints n'est point de la part de l'Église une servile imitation de l'apothéose usitée dans l'antiquité chez les gentils. Elle en diffère, au contraire, essentiellement, celle-ci étant un acte public par lequel un homme était placé au rang des dieux, comme les Romains, par exemple, le firent d'abord pour Romulus, puis, plus l:ii'.l. piiMi' Aususte r-t plusieurs membres de la famillr iiMp. imI.v Ci. lit,- l.ivr. Ilist. rom.,\. I, n. 16; Tacite, A,n,al.. I. IV. n. 15, m: I. \II. n, 69; Suétone, Vita Octaviani Atigusli, c. ci; Vita C. Julii Csesaris, c. Lxxxvili ; Plutarque, Vita Romuli ; Diodove de Sicile, Hist., XVII, 115; lvi, 42; lxxiv, 5; Cicéron, De natura deoruni, 1. II, n. 24; Lactance, Div. institut., 1. I, n. 15, P. L., t. VI, col. 192, 194 sq. ; Minutius Félix, Octavius, c. XXIII, P. L., t. III, col. 310. Il a fallu céder au préjugé de ceux qui accusent les catholiques d'adorer les saints, pour donner une pareille origine aux canonisations.

Il y a, en effet, des diflérences caractéristiques entre les canonisations des saints et les apothéoses païenne D'abord, en plaçant les saints sur les autels, l'Églii n'entend nullement en faire des dieux; elle affirme seulement que Dieu a récompensé dans le ciel leurs vertus héroïques, et qu'ils sont pour les chrétiens des modèles et des intercesseurs puissants. Ils sont les amis de Dieu après avoir été ses serviteurs. Cette différence était déjà indiquée par saint Augustin aux hérétiques et aux païens

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

(le son temps. De civitate Dei, 1. XXII, c. x, P- L., t. 'XLI, col. 772. Cf. S. Cvrille d'Alexandrie, Contra Juliannm, 1. VI, P. G., t. Lxxvi, col. 788-789.

De plus, les païens réservaient les honneurs de l'apotlu'ose aux empereurs, aux impératrices, à leurs proches parents, ou même à leurs favoris et à leurs favorites. Seuls les Augustes et les personnes de leur entourage immédiat pouvaient devenir déesses ou dieux. On ne connaît pas un exemple d'un homme du peuple ou de condition moyenne, admis après sa mort à de tels honneurs. Or l'Église catholique canonise non seulement les rois et les pontifes, mais tous ceux qui l'ont mérité, fussent-ils de) petite condition aux yeux des hommes.

Lorsqu'ils décernaient l'apothéose, les anciens considéraient seulement le rang social du défunt; aussi plaçaient-ils dans l'Olympe deshommes perdusde mœurs, souillés de tous les crimes, vrais monstres de l'humanité, selon la juste observation de saint Augustin. De civitate Dei, 1. VI, c. IX, P. L., t. XLi, col. 187 sq., et ailleurs, I. I-VII. Néron divinisa l'impudique Poppée, sa concubine, après l'avoir tuée d'un coup de pied. Caracalla fit dieu .son frère Géta, qu'il avait assassiné, pour se débarrasser d'un rival, et il fit à cette occasion ce jeu de mots d'une sanglante ironie : Sit divus, dummodo non sit vivus! Cf. Tacite, Annal, I. XIII, n. 45; 1. XV, n. 23; 1. XVI, n. 6; Suétone, In Néron., c. xxv; Dion Cassius, llist. rom., 1. LXIII. L'Église ne place sur les autels (|ue ceux de ses enfants qui ont pratiqué jusqu'à l'héroïsme les plus sublimes vertus.

Les preuves dont se contentaient les anciens pour croire à la divinité d'un mort, étaient des plus insignifiantes et des plus ridicules. Le corps ili] .li'fniil ■■l.ill solennellement brûlé, sur un magniliqin I in h. i .m'o

une profusion de parfums et d'aromates, hr- I. - |.i, its

flammes, un aigle, qui avait été dissiumb' nu ^,.iinn. l du monument funèbre, s'envolait, chassé par la chaleur, et l'on prétendait qu'il emportait au ciel l'âme du nouveau dieu. Dans les apothéoses d'une impératrice, l'aigle était remplacé par un paon. Hérodien, Hist. roni., 1. IV, c. ii, III. Ou bien, il suffisait que le premier venu affirmât avoir vu le défunt dans la gloire immortelle, comme le fil pour Romulus, que les sénateurs avaient tué, un certain Proculus Junius, soudoyé par les assassins euxmêmes. Tite Live, en rapportant ce fait, marque son étonnement qu'on eut admis avec tant de facilité une pareille allégation. Hist. rom., I. I, c. xvi. Les empereurs, en semblable occurrence, trouvaient aisément des témoins complaisants, prêts à affirmer avoir vu tout ce que voulait le maître.

Pour canoniser un serviteur de Dieu, l'Église réclame des preuves absolument convaincantes. Son décret est le dernier acte d'un procès long et minutieux, au cours duquel la vie du défunt a été examinée avec la plus sévère critique. Il n'est porté que si le chrétien a poussé toutes les vertus jusqu'à l'héroïsme, et si des miracles incontestables ont été opérés par son intercession. Voir G. Boissier, Apothéose, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, 1. 1, p. 323-327. La canonisation des saints ne tire donc pas son origine des apothéoses païennes.

Bellarmin, De beatit. et canonizat. sanctorum, 1. I, c. VII, dans les Controv., 4 in-fol., Paris, 1613, t. ii, col. 700, en voit les premiers linéaments dans l'Ancien Testament. L'auteur inspiré de l'Ecclésiastique, en effet, déclara saints et canonisés en quelque sorte Enoch, Noé, Abraham, Isaac et les justes dont il fait l'éloge, XLiv-i,i. Ces huit chapitres peuvent être considérés comme une bulle de canonisation collective des saints d'Israël. • 2» Culte des martyrs dans la primitive Eglise. — Le premier culte qui fut rendu aux saints dans l'Église fut celui des martyrs. Les fidèles recueillaient et vénéraient les reliques de ces héros. Des autels, des oratoires étaient élevés sur leurs tombes, et les prêtres y célébraient les

sacrés mystères. Voir 1. 1, col. 2580. Ce fut la plus ancienne et la plus simple forme de la canonisation; elle fut en vigueur durant les siècles de la persécution. Les anniversaires des martjTS remontent au ii« siècle. Celui du martyre de saint Polycarpe (f 155) fut institué à Smyrne aussitôt après sa mort. Martyr. Pobjcarpi, 18, n. 3, Funk, Patres apostolici,Tiihingue, 1901, t. i, p. 336. On ne peu donner la preuve qu'ils ont été aussi anciens à Rome. Les martyrs authentiques du li« siècle ne sont pas inscrits dans les calendriers ecclésiastiques du temps de Constantin. Les anniversaires marqués dans ces calendriers se rapportent à des martyrs du iii« siècle au plus tôt. A partir du 111= siècle, la célébration d'une solennité ecclésiastique en l'honneur des martyrs devint d'un usage universel. Ces anniversaires étaient naturellement des fêtes locales. Chaque Église honorait ses saints. On célébrait quelquefois une commémoration générale de tous les martyrs de la localité, soit que e.'iie frie fut unique, soit qu'elle s'ajoutât aux fêtes parlHuli. i.^ d,- rlKii|ue saint. Moi- Duchesne, Origines du i-iilir .Inriir,,. l'aris, 1889, pj 272-273. Cf. S. Augustin, In nalalt Cypriani martyris; Serm., CCCX, c. Il, n. 2, P. L., t. xxxvii, col. 1473; Prudence, De passione sancti Vincenlii, P. L., t. lx, col. 378, 410; Eusèbe, H. F... iv, 15; v, I, P. G., t. xx, col. 361, 408; .Ictas,,,,, ;.,..„,, l'ui-, l.<i;j inHii.li l ii, p. 709; Mabillon, .W" ' i. i ! i^-.

quités chrétiennes, -1 > lii, l'ni , l^V' i^ jn]-jii:;. Mais même alors, personne ne pouvait rendre un culte public à un martyr que par l'autorité de l'évêque et'avant que le martyre n'eût été prouvé. Des chrétiens mis à mort violemment ne méritaient pas le titre de martyr. Il était donc nécessaire de préserver les fidèles des entraînements résultant d'un enthousiasme qui ne .serait pas justifié. Cf. S. Cyprien, Epist., xxxvii, n. 2; Lxxix, P. L., t. IV, col. ,238, 422; S. Optât, De schismate donatistaiiim, 1. I, P. L., t. XI, col. 916; Ruinart, Acla martyrum sincera et selecla, prrrf.. § 4, n. 71 , in-fol., Amsterdam, 1713, p. LX.x\: AM.1II..I,. 1. !,■ .-.„, ' ./.

S. Benedicti, 9m-{o\..\i ''•-- r.nj |,|,i ,,i i;.

n.95, t. v.p.LXii.Oniv, I, , . . , n , m ml. i ■. J-^s martyrs. Voir t. i, cûI. -i-ii :'.-!, ■ i /'.^ f /..,,•,..;,,,■ ,/',r,v,/(.'i)logie chrétienne et de Utuiyic, par dom Cabrol, t. i, col. 373-446. Toutefois, il n'est pas certain qu'une corporation de notarii chrétiens ait été officiellement chargée de copier les actes des martjrsdan^ 1^ - i i ITi I s tribunaux, ou de sténographier les inli m i ii i I audience.

L'aMleuT dn Liber pontifical it: i ' 1 i i.ii,àcette

charge l'institution des notaires , , , I i i-ti.|ii, s de Rome. Il la fait remonter à saint Clément, édit. Duchesne, t. i, p. 123; il attribue à saint Antéros un zèle particulier à rechercher et à conserver les actes des martyrs, ibid., p. 147, et à saint Fabien une ordonnance qui chargeait sept sous-diacres de surveiller le travail des notaires. Ibid., p. 148. Mais les véritables fonctions des notaires ecclésiastiques sont mentionnées dans la notice de saint .Iules. Ibid., p. 205. Les renseignements antérieurs n'ont pas de valeur historique, et Ma' Duchesne, Le Liber pontificalis, introduction, t. i, p. c-ci, pense que l'auteur du Liber a voulu faire remonter le plus haut possible l'origine du corps des notaires ecclésiastiques, et leur a donné des attributions compatibles avec la situation de l'Église pendant les persécutions, au moins telle qu'il se la figurait. En réalité, c'étaient les greffiers du tribunal ou des notarii de circonstance qui consignaient, les uns officiellement, les autres de leur propre autorité, les procès-verbaux des interrogatoires des martyrs.

Les procès-verbaux officiels étaient déposés dans les archives proconsulaires. Ils existaient encore après la paix de l'Église, et ils ont servi de canevas aux passiones martyrum.A. Rome, cependant, il n'est resté qu'un seul spécimen d'actes authentiques et sincères : ce sont les interrogatoires de saint Justin et de ses compagnons.

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

Aussi les Gesta marlyruni romains ont peu d'autorité auprès des critiques de nos jours. Voir A. Dufourcq, Étude sur les Gesta martijruin romains, Paris, 4900. Dans d'autres pays, en Afrique surtout, il s'en est conservé un ass^z grand nombre. P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, Paris, -1901, 1902, 1. 1, p. 55-96; t. II, p. 135-197; dom H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, Paris, 1904, t. i, p. 249-251. Cela tient sans doute à ce que l'autorité ecclésiastique s'en est plus occupée qu'elle ne l'a fait :'i Rome. Saint Cyprien, exilé de C;h-|1ki;4i'. ' cin ni ,iii\ rlrics de son Église : « Notez sur hi li-ii II - h iii- iMi hi' iiieiit les confesseurs, pour que nou^ [lin--!. !i- . i 1- 11- r !• ur anniversaire au milieu des tor.il..e,m.\ de» uuirljis. .- Episl., XII, 2, édit. Hartel. Un concile africain, tenu à Hippone en 393, constate et autorise l'usage de lire à l'église les passions des martyrs au jour de leur fête : Liceat etiani legi passiones »iartyrum cum anniversarii dies eorum celebrantur. Hardouin, Collect. concil., t. i, col. 886; Mansi, Concil., t. III, col. 924. Cf. dom Leclercq, op. cit., t. i, p. 71, 75, 76, 251-280. \ Rome, on ne le faisait pas. Le décret De recipienchs et non recipieinlis lihris. attribué à saint Gélase, iii.iis composé, au moins, i)our la seconde partie, dans la première moitié du vr- si; de, déclare expressément que la lecture des Gesta martyrmn était interdite à Rome dans les réunions du culte : Secunduni antiquam consuetudinem , singulari cautela, in sancta Romana Ecclesia non legtintur, quia et eoruni qui conscripsere noniina penitus ignorantur, et ab infidelibus et idiotis superflua aut minus apla quam rei ordo fuerit, esse putantur. A. Thiel, Epist. rom. pont., t. i, p. 458; Preuschen, Analecla, p. 151. Le /,(/;(■/■ l'uuiifirolis, qui est contemporain, parle des G('s((i. mu^ ii.mIii mille part qu'ils fussent l'objet d'une lectui'. inililniii.' ,i l'église. Saint Grégoire le Grand, écrivant, lu j'.IS. a Eulogius, patriarche d'Alexandrie, constate que les passions des martyrs étaient à peu près inconnues à Rome, à la lin de ce même siècle. Epist., 1. YIII, epist. xxix, P. L., t. Lxxvii, col. 930-931; JaCfé, Regesta, n. 1517. Dans la Gaule, à l'époque mérovingienne, on lisait officiellement les passions des martyrs. Mabillon, De liturgia gallicana, 1. I, c. v, 7, P. L., t. Lxxil, col. 132-133. Plus tard, à Rome même on les lut. Le pape Adrien écrit à Charlemagne en 794 : Passiones sanctoruni marlyrum sancti canones censaerunl iil liceat eas etiani in ecclesialegi,cumaiiiin , , s,,, ,, .' , ^ , nrum celebrantur. P. L., t. xcviii, col. \-l- • I '-u canons » sont ceux de

l'Église d'Afrii|ii .'i;ii m vF siècle par Denys le

Petit dans son C 'l.: lliujihhii, suivi à Rome au temps du pape Adrien. Cf. Duchesne, Le Liber pontificalis, t. i, p. CI.

Dés le iv» siècle, l'Église d'Afrique établit une distinction entre les martyrs reconnus et ceux qui ne l'étaient pas, inter vindicalos et non vindicatos. Au rapport de saint Optât de Milève, Hist. donatist., 1. I, 16, P. L., t. XI, col. 916-917, une matrone de Carthage, nommée Lucille, fut réprimandée par l'archidiacre Cécilien et censurée par son évèque, parce qu'elle avait baisé, au moment de recevoir la communion, les reliques d'un chrétien, mort pour la foi, mais n'ayant pas encore été officiellement reconnu comme martu-. nundum vindicatifs. C'était l'évèque du diocèse qui faisait ordinairement cette reconnaissance officielle. Voir aussi Pierre Constant, Epist. rom. pontificum, in-fol., Paris, 1721, t. i, p. 120; Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, in-4°, Paris, 1877, p. 119. Cf. Bellarmin. De sanctit. et beatif. sancto,-,,,,!. 1. !. ,■. vm. t. ii, col. 701; Benoît XIV, De servi,, ,.,.: /', , ' r,,' /iriiiioneet beatorum canonizatione, 16 in-i , \ .|,i, -. It::;-1775, 1. 1, c. m. n. 7, t. i, p. 18 sq. Dans 1l> I lIi.m ~ cl AlVique cependant, le jugement était porté par le métropolitain entouré de ses suffragants réunis en concile ; puis, plus tard, il fut réservé uniquement au primat de Carthage. Cf. S. Augustin, Brevicuhmi

collationum cum donatistis, coll. III, c. xiii, n. 25, P. L., t. XLiii, col. 638; Lupus, Synodoruni generalium oc provincialium décréta et canones scholiis illustrati. 7 in-fol., Venise, 1724-1726, t. iv. p. 264 sq.

Cette discipline avait une raison d'être toute spéciale en ces temps où l'hérésie avait aussi ses martyrs. L'Église devait donc s'enquérir avec soin de la cause qui avait fait le martyr : quas martyrem facit, causa inquirenda est, afin de ne pas laisser décerner des honneurs imiïiérités à ceux qui étaient morts hors de sa communion. Cependant il paraîtrait qu'à Rome, à la fin du iv= siècle, on n'avait, dans les milieux cultivés, qu'une très imparfaite connaissance de l'histoire des martyrs qui y avaient souffert. A. Dufourcq, Étude sur les Gesta martyrum romains, Paris, 1900, p. 17. Cf. Duchesne, Le Liber pontificalis, Paris, 1886, t. i, p. l.\.\xix-c. 'Voir cependant H. Marucchi, Éléments d'archéologie chrétienne, Paris, Rome, 1900, t. i, p. 130-133.

Bientôt .on se fit des emprunts, et les saints les plus célèbres furent fêtés ailleurs que dans leur patrie. Quelques-uns, comme saint Xyste et saint Laurent de Rome, saint Cyprien de Carthage, etc., parvinrent à une vénération à peu prés universelle. Par des lettres circulaires ou encycliques, certaines Églises se communiquaient les actes de leurs martyrs respectifs, soit afin que ces glorieux combats pour la foi et ces triomphes éclatants fussent connus de tous; soit aussi afin que le culte de leurs martyrs, autorisé chez elles par le jugement de l'autorité ecclésiastique du lieu, s'étendît de proche en proche par le jugement successif des autres évêques qui approuveraient ces actes. Lecture publique des actes approuvés était faite dans les réunions des fidèles, principalement au jour anniversaire du trépas glorieux du martyr. C'était à la fois un culte de vénération pour ceux que le Christ avait couronnés dans le ciel, et un encouragement ou une prédication salutaire pour ceux qui restaient sur la terre. Cf. Ruinart, Acta martyrum sincera et selecta, prœf.gl, n. 3; §2,n. 13, in-fol., Amsterdam, 1713, p. m, XV ; Prudence, Hymnus sancti Hippolyti ad Valesianum Csesaraugustamtm episcopum, hymn. XI, De coronis, v. 195 sq., P. L., t. LX, col. 551 sq.

Plusieurs de ces lettres encycliques de la plus haute antiquité sont parvenues jusqu'à nous : par exemple, celle de l'Église de Smyrne sur le martyre de saint Polvcarpe, Eusèbe, H. E.] iv, 15, P. G.," t. xx, col. 361; Fiink, Paires apostoUci,T\ih\n%\ie. 1901, 1. 1, p. 314-345 ; celles des Églises de Vienne et de Lyon sur le martyre de saint Potin et de ses compagnons. Eusèbe, v, 5, P. G.,t.xx, col. 408. Les lettres de ce genre envoyées à une Église ne s'y arrêtaient point; mais celle-ci, après en avoir pris une copie authentique, les faisait passer à d'autres. Dans ce but, souvent ces lettres se terminaient par une formule semblable à celle qui se trouve à la fin de la lettre de l'Église de Smyrne : Qnx vos, posteaquam acceperitis, rogamus ut ad fratres ulterius positos epistolam mittatis; quo et illi Dominum benedicant, qui ex suis famulis quoscumque vull eligit. Ou encore comme celle-ci : Hsec peto per vos ut cseteris collegis vestris innotescant. S. Cyprien, Epist., Lxxxii, P. L., t. iv, col. 430. Les translations de reliques, réelles ou représentatives, donnèrent, à partir du iv« siècle, un grand essor à la diffusion du culte des martvrs. Cf. Acla sanclorum, prsef. gen., c. i, §2, Paris, 1861, januarii t. I, p. xiv sq.; Eusèbe, H. E., V, 3, 4, P. G., t. XX, col.. 340; S. Grégoire de Tours, De gloria martyrum, 1. I, n. 51, 64, P. L., t. LXXi, col. 753, 763; Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, priefad sœc. v, § 6, n. 93, t. v, p. lx; Benoit XIV, De servorum Dei beatif. et beator canoniz., 1. I, c. iv, n. 13 sq., t. I, p. 20 sq.; Acta sanctoruni, Paris, 1867, julii t. VII, p. 147; Constant, op. cit., t. I, p. 843; Mabillon, Vetera analecla, in-fol., Paris, 1723, p. 68.

3» Culte des confesseurs. A quelle époque a-t-il commencé dans l'Église? — C'est seulement après le

CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE

i\ >i, . Il' ([lie les canonisations s'étendirent à ceux qui, 11 :i\;inl pas versé leur sang pour la foi, s'étaient néanhiciu^ ilhislivs par des vertus éminentes. Jusqu'à cette

I |i.ii|ii -m riiri <in II.' iniiiw |ir.'M|ue aucune trace de

i:il!' [iiiMi.' ,!-r -iii-' :.ii. ,,.i,i l'iirs. Cf. cai'd. Bona,

/; / '..,',- .<r:,:.. /.'.,, ■<..■. I, 11, c. XII, §3, 4 in-

-I I I, IT'iT-IT:.:. i m, p. -Jiti si|.; Innocent III, De

. , . , I lli • \,P. t., t. ccxvii, col. 849;

U .,.|ll,.n, ,, ,./ |.i,.l ,hI s:ec. V, 11. 97, t. V, p. LXIV.

iiii ,1 iiicin. sii|,[i,iNr' ,|iii. le culte des confesseurs ne lut pas introduit dans l'Église avant le vil" siècle, car 11' pape Boniface IV, élu en 608, ayant consacré à tous lis saints le Panthéon d' Agrippa, lui donna le titre de SiiiitP-Alarie-des-Martyrs, Sanctse-Mariai-ad-Martyres, -111 r.iirr aucune mention des confesseurs, même |. 'iiiiir Cf. Sarnelli, Lettere eccleiiasticlie, 9 in4», \riu-. , I7IG, t. II, p. 75; t. IV, p. 80; t. vi, p. 73. Il ■-iiliil ripriKlaiil lie lire les Dialogues composés vers '>\'.'' |iM iMii iliiyoire le Grand, un des prédéces- M 111- «Il hiiiiii.nr IV, pour se convaincre que déjà, ilcpuis luiiç.leiiips à cette époque, les confesseurs étaient hunorés d'un culte public. Dialog., 1. III, c. xv, et passim, P. L., t. Lxxvii, col. ii49.

L'objection formulée à propos de l'acte de Boniface IV tombe d'elle-même, si l'on remarque que, dans l'antiquité chrétienne, les mots « martyrs » et « confesseurs » n'avaient pas le sens spécial et déterminé qu'on leur a donné plus tard. Au contraire, et en vertu même de l'étymologie, ils étaient considérés comme synonymes. Qu'était un martyr, si ce n'est un témoin, un confesseur de la foi, suivant la parole même du Sauveur : Omnis qui confitebilur me coram hominibus, con/itebor et ego eum coram Paire meo, qui in cxlis estl Matth., x, 32. Les autels ou oratoires élevés sur le corps des martyrs s'appelaient indifféremment confessiones ou martyria. Dans les basiliques romaines nous avons encore les confessions de saint Pierre et [de saint Paul. De même, des martyvia étaient bâtis sur les tombes des confesseurs. Saint Jérôme nous rapporte que saint Antoine commanda par humilité d'ensevelir son corps dans un endroit absolument ignoré de tous, ne Pergamius, qui in illis lacis dilissinius erat, sublato ad villam suam corpove, martyriuni fabricarel. In vita sancti Hilarionis, n. 31, P. L., t. xxiii, col. 45. Au vi« siècle, saint Isidore de Séville mettait aussi les saints confesseurs au rang des martyrs : Diio aulem sunl martyrii gênera : unum in aperla passione, alteruni in occulta animi virlute... Naiii per hoc quod se omnipolenti Deo in corde inactaverunt, cunclis carnalibus desideriis resistentes, etiam jMcis tenipore [martyres facti sunt. Etijmol., 1. VII, c. XI, n. 4, P. L., t. lxxxii, col. 290. Cependant, le nom du confesseur prit au iv= siècle la signification d'ascète.

Dès le i\' siècle, beaucoup de solitaires commencèrent à être honorés publiquement, entre autres les Pères de la vie érémitique, saint Paul, premier ermite, saint Antoine, et saint Hilarion, son disciple. Cf. Sozomène, H. E., 1. m, c. XIV ; 1. VIII, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 1077, 1565. Vers la même époque, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze et saint Grégoire de Nysse prononcèrent plus d'une fois le panégyrique de saint Athanase et de saint Éphrem, aux jours anniversaires de leur mort. En Occident, saint Martin de Tours n'était pas moins honoré. Sulpice Sévère, Epist., n, ad Aurelium, P. L., t. XX, col. 179, le déclare égal aux martyrs : Nam, licet ei ratio temporis non potuerit prsestare martyriuni, gloria tamen martyrum non carebit, quia voto atque virtutibus et potuit esse martyr et voluit. Cf. card. Bona, Rerum liturgie, 1. II, c. xii, n. 3; Martène, De anliqins Ecclesise ritibus, 1. IV, c. xxx, n. 3, 4 in-fol., Venise, 1788, t. m, p. 198. Le I" concile provincial de Tours, tenu en 461, parle de la fête de saint Martin comme d'une solennité depuis longtemps

en u.sage. Hardouin, Collectio concil., t. n, col. 793* Dans le courant du v siècle, une église fut bâtie à Rome, près de celle de Saint-Sylvestre, en l'honneur de saint Martin, par le pape Symmaque, élu en 498. Cf. Benoit XIV, De servorum Dei beatific, 1. 1, c. v, n. 5, t. I, p. 32. Voir Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2« édit., Paris, 1877, p. 200-201.

Mais si l'autorité ecclésiastique veilla attentivement à ce que seuls les vrais martyrs reçussent un culte public, elle apporta encore plus de soins pour que seuls les vrais confesseurs fussent honorés par le peuple chrétien. A leur sujet les erreurs pouvaient se commettre avec plus de facilité encore que pour les martyrs, dont la mort violente subie pour le Christ était relativement aisée à constater. Des hommes au-dessus de tout soupçon et choisis par le pape ou les évêques, eurent mission de consigner par écrit les vertus héroïques des confesseurs qui devaient être canonisés, ainsi que les miracles opérés par eux ou par leur intercession pendant leur vie et après leur mort. Cf. Acta sanclorum, prœf. gen., c. i, §2, Paris, 1861, t. i, p. xv.

On trouve, dans divers conciles provinciaux, des prescriptions canoniques défendant de rendre un culte public à 4es serviteurs de Dieu, avant que l'autorité ecclésiastique n'eût porté un jugement officiel sur leur .sainteté; et il ne manque pas, alors, de décrets rayant de la liste des bienheureux des noms qu'une erreur populaire y avait insérés prématurément et sans l'intervention de l'autorité compétente. Cf. Lupus, Synodorum generalium ac provincialiuni décréta et canones, t. iv, p. 265 sq.

Par analogie avec cr i|iii >< pi.ilii|iiail pour les martyrs dont les actes étaient irni nu- il nur Église aux autres, afin que leur culte s'i'lriMlii. ]■■ r , it îles vertus héroïques des confesseurs et lir 1. m n :i " I - i'ImiI envoyé aux diocèses voisins, et ilr l.i -. pi .i| .i . ui ilu luiii encore. Inscrits dans les dyplh|ii •■ i ^i I Ji - i|ui possédaient leurs restes, un il.- p.i\~ il. m- lr.,|iii.|s par des prodiges Dieu avait manifesté leur gloire, les saints s'ajoutaient progressivement à ceux qu'honoraient les autres Églises. Cf. Benoit XIV, De servor. Dei beatific. et de beator. canonizat., l. I, c. v, n. 7, 8, t. i, p. 38.

Ainsi dans leurs diocèses respectifs et après une sérieuse enquête juridique, les évêques décernaient aux serviteurs de Dieu les honneurs d'un culte public. Était-ce là une canonisation proprement dite, ou simplement une béatification? La seconde hypothèse parait de beaucoup la plus probable. Le pouvoir d'un évêque, en elfet, ne dépasse pas les frontières de son diocèse, et il est de l'essence de la béatification d'être limitée à certains lieux. Voir Béatification, col. 493. Le culte ne s'élevait à la dignité d'une canonisation que lorsque, passant de diocèse en diocèse, il s'étendait à l'Église entière, avec l'assentiment exprès ou tacite du souverain pontife. Cf. Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, pr»f. ad sîcc. v, § 6, n. 92, t. v, p. lix; Gonzalez, Commentariaperpetuain singulos textus libr. Décrétai., 5 in-fol., Lyon, 1673, 1. III, tit. XLV, c. i, n. 7; Bellarmin. De sanclorum beatitud., l. I, c. viii, t. ii, col. 701 ; Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. v, n. 9, t. i, p. 38 sq.

4" A quelle époque les causes de béatification et de canonisation furent-elles réservées exclusivement au soitverain pontife "? — La discipline de l'Église touchant le culte public des saints persista plus de mille ans, telle que nous venons de l'exposer. Toutefois, durant cette longue période, bien des abus s'étaient introduits. L'imprudente piété des peuples trompée par des vertus plus apparentes que réelles, et la négligence de quelques évêques à prendre les informations qui devaient précéder les béatifications particulières, obligèrent les papes à ne plus s'en tenir à un simple consentement tacite, mais à réserver à leur tribunal suprême la connaissance d'affaires aussi graves. Dès la fin du xi= siècle et au

CAiXONISATIOX DANS L'ÉGLISE ROMAINE

commencement du xii', Urbain II, Calixte II et Eugène III avaient déclaré, à différentes reprises, que f'examen des vertus et des miracles de ceux qui paraissaient dignes d'être inscrits au catalogue des saints devait avoir lieu, de préférence et pour plus de sûreté' dans les conciles, surtout dans les conciles généraux. Cette restriction cependant ne concernait que les évèques, car, même à cette époque, les pontifes romains usèrent fréquemment du droit qui leur était universellement reconnu de prononcer des canonisations en dehors des conciles : ainsi, par exemple, Eugène III, de sa seule autorité, canonisa l'empereur saint Henri ; Alexandre III mit sur les autels saint Edouard, roi d'Angleterre, saint Thomas, archevêque de Cantorhérv, saint Bernard, abbé de Clairvaiix, et quelques autres^ Cf. Benoît XIV, De servontm Dei beati/ical.. 1. I, c. vill, n. 12, 14, 15; c. X, n. I, t. I, p. 53, ô'k 56, 61, 62.

Il est difficile de préciser au juste à quelle époque la faculté de décréter des canonisations particulières dans leur diocèse fut enlevée aux évèques et réservée au souverain pontife. La première mention expresci^ pt officielle de cette réserve se trouvée!, in~. nnr i ,iiii|iiiiii,,ii J Alexandre III (1170) insérée dans Ir C.ri,,,, j„r,, ru,,,.,,,.;. Décrétai., 1. III, tit. XLV, c. I. I.r iiripi' V clil iliiti moine que ses confrères voulaient honorer comme un saint : Homineni illuin colère non prsesumatis, cum etiamsi per eutn miracula phirima fièrent, non liceret vobis illum prosancto, absque auctorilate Romanse Ecclesise, venerari.

Au sujet de ce texte un vif débat s'est engagé entre canonistes. Ils se sont demandé si ces paroles indiquaient une réserve nouvellement formulée en faveur du pape, à l'exclusion de tout autre évèque ou primat, et introduisant pour l'avenir un droit nouveau ; ou si elles se rapportaient à une discipline antérieure depuis longtemps en vigueur.

La première hypothèse fut soutenue par Bellarmin, De heatUudine et canonizatione sanctortim,\. I, c. vni, n. 2, t. II, col. TOI : p:,r M;,I.illon el Luc .l'Acliéry, Acta sancluriiiii ..,:l. S. l:.,,..!.. pr.,!', .,,1 v.,.,-. \ . < (i, n. 105, t. v, p. I \\ . p.ir Liipii^, Si/,,...li:,,-ii,,i .ii;,,.,:i\tum ac proviiicialiiiiii dccrela fl canunes, 1. iv, p. -265,001. 2; et même par le janséniste et schismatique Van Espen, Jus ecclesiasticuni universnm hodiernse disciplinée pneserlini Belgii, Gallise et vicinarum provinciaruni accommodatum, 11 in-fol., Venise, 1781-1786 (la première édition, parue à Louvain en 1700, fut mise à l'index quatre ans après, en 1704), part. I, tit. xxii, c. ix, n. 14, t. I, p. 138.

D'autres auteurs sont d'avis, au contraire, que ces paroles d'Alexandre III ne firent que constater une loi antérieure, ou une coutume existant déjà depuis un certain I, iii|i- ff r;,>ii/,il. /. C.., ......i.iria perpétua in

singiil. '- .' M-f..l., 1673, 1. III,

tit. M \ . ' I II '• -l. 1 I; l.'i lil; I :.,iiimentaria in j^ls n;'!.'-,...!..'...., ...... ,^. ...... ^ \ ml", Venise, 1778,

t. IV, part. I, diss. III, c. m, p. 106; -4c(a sanctorimi, propylseum, diss. XX, n. 6, Anvers, 1685, maii t. viii, p. 173'.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de cette controverse, il est certain, d'après Benoit XIV, De serror. Dei bealificat., 1. I, c. X, n. 6, t. I, p. 6i, que les évèques n'eurent jamais le pouvoir de prononcer de véritables canonisations. En effet, commander que quelqu'un soit honoré d'un culte public et tenu comme saint dans l'Église universelle, ne saurait appartenir et n'appartient jr\!n:ii= :'i dos pri'lals qui n'avaient qu'une juridiction lioiir. .liM- Mil diocèse, une province, ou même un ¥.\.r ; - . fi.i loujours le droit exclusif de celui qui o-l pi |H,./ ,11 gouvernement de l'Église entière. Les évèques n'eurent jamais d'autre faculté que celle de béatifier, c'est-à-dire démettre un premier jugement et de décréter une canonisation toute particulière dans

leur diocèse. Ce droit leur fut laissé jusqu'au temps d'Alexandre III, car, jusqu'à cette époque, on trouve encore plusieurs exemples de bienheureux placés sur les autels par la seule autorité des évèques. Cf. Actasanctorum, julii t. I, p. 587; junii t. vu, p. 556; Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, t. vr, p. 535.

Mais à partir de la promulgation de la décrétale d'Alexandre III, l'opinion que non seulement le pouvoir de canoniser, mais aussi celui de béatifier, était désormais exclusivement réservé au souverain pontife, devint presque générale et prit chaque jour plus de consistance. On ne rencontre, dans la suite, que très peu d'exemples d'évêques ayant usé de leur antique privilège. Cf. Acta sanclorum, t. m februarii, p. 153; t. m aprilis, p. 476. Ils en usèrent moins encore après les défenses d'Innocent III renouvelant, quarante ans après, et confirmant celle d'Alexandre III, Décrétai., 1. III, tit. XLV, c. II ; bulle Cmn secundum, du 3 avril 1200, Bullar. roman., t. m a, p. 99, bulle de canonisation de l'impératrice sainte Cunégonde, morte en 1040. Quelques-uns cependant continuèrent à penser que ce qui leur était retiré n'était pas la faculté de béatifier les serviteurs de Dieu dans leurs diocèses respectifs, mais seulement celle de composer en leur honneur une messe et un office particuliers ; d'auti-es, plus larges dans l'interprétation du document pontifical, se crurent même autorisés à concéder à leur diocèse un nouvel office et une nouvelle messe, en l'honneur des saints dont ils prononçaient encore la béatification.

Au point de vue historique cette question est donc bien loin d'être claire. Le sentiment le plus probable est celui exprimé par Benoit XIV, De servor. Dei béatifie, 1. I, c. X, n. 8, t. I, p. 67, à savoir : la décrétale d'Alexandre III réserva réellement au souverain pontife le droit de béatifier les serviteurs de Dieu : mais elle ne fut pas comprise dans un sens aussi iiLoniviiN pm tous les évèques. La controverse à ce sujol \\r fui il^ lin iiivoment tranchée que par les décrets d'iihiiin \lll du 13 mars et du 2 octobre 1625, promulgués d'abord à Rome, puis publiés avec une confirmation spéciale dans un bref du même pape, Cœlestis Hyerusalem cives, le 5 juillet 1634. Les expressions en étaient trop claires pour laisser subsister le moindre doute. Depuis lors, il est incontestable que le pouvoir de canoniser et même de béatifier est tellement réservé au souverain pontife, qu'il n'appartient en aucune façon, ni in\ ,'\ripir^, ni aux archevêques, primats ou patriarch- - oi m. !■ .iN a la- (ere,niaux synodes provinciaux, m m ^... i- ( iolloye, ou même aux conciles généraux pon.l.iiil l:i \,uance du saint-siège. Cf. Barbosa,. /^(o-is ecclcsiastici tDiiversi libri très, 2 in-fol., Lyon, 1718, In c. i. De reliquiis et veneratione sanclonmi, n. 6-8; Reifl'enstuel, Jus canonicum ,,),:::.,:<ii,,i, 1. III, tit. XLV, § 1, q. II, 5 in-foL, Venise, ITT.'i, I, 111. p. X>'d; Van Espen, Jus ecclesiasticum ttni- ,:■,■<..,... put, I, tit. XXII, c. IX, n. 15, 11 in-fol., Venise, 17S1-17S(>, t. I, p. 138; Bellarmin, De sanctormn healitud., 1. I, c. viii, 4 in-fol., Paris, 1613, t. ii, col. 701 ; Acta sanctorum, propyla-um, diss. XX, n. 5, 11, maii t. viii, p. 171*-175'; Lupus, Synodorwn generalium décréta etcanones, t. iv, p. 265; André du Saussay, Martyrologium gallicanui)!, 2 in-fol., Paris, 1638, Apologet. de sanctoi-um cnltu, S 9, t. i, p. 33.

II. Définition. — La canonisation est l'acte solennel par lequel le souverain pontife, jugeant en dernier ressort et portant une sentence définitive, inscrit au catalogue des saints un serviteur de Dieu, précédemment béatifié. Par cet acte, le pape déclare que celui qu'il vient de placer sur les autels règne vraiment dans la gloire éternelle, et il commande à l'Église universelle de lui rendre en tout lieu le culte du aux saints. .\insi ont défini la canonisation la plupart des auteurs, à la suite de Bellarmin, De sanctorum bealilud., 1. I, c. VII, t. Il, col. 699, et de Benoît XIV, De servor. Dei

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

liratif. et bealor. canonizat., 1. I, c. xxxix, n. 5, t. ii, l'. 170. La canonisation se distingue donc de la béatification, en ce que celle-ci est seulement un acte préparatoire au cours d'un long procès ; une simple permission accordée à un diocèse, à une province, à un État, ou à une catégorie bien déterminée de personnes, comme par exemple aux membres d'une communauté ou d'un ordre religieux. Voir Béatification, col. 493,

Que par la sentence de canonisation le souverain pontife ait la volonté bien arrêtée d'intimer aux fidèles un précepte rigoureux, cela résulte manifestement des formules dont il se sert dans les bulles qui la proclament. Ces formules sont les suivantes, ou d'autres analogues : Inter sanctos et electos ab Ecclesia vniversali honovari prxcipimus..., ou : Aposlolicx setlis aiiclorilate catalogo sanclorum scribi mandavimus; ou encore : Memoriam inter sanclos ab omnibus de caetera fieri censenius, et anniversaritini ipsius diein solemniter celebrari conslituimus..., statuentes ab Ecclesia universali iliiits memoriam quolibet anno pia devolione recoli debere, etc. Les mots si souvent répétés i dans les bulles de canonisation, slatuimus, decernimus, | definimus, pronuntiamus, prouvent la même chose. Dans les brefs de béatification, ils sont remplacés par ceux-ci: tenore prsesentium indulgeynus...; licentiam et facultalciH concediiiius, etc., facultés ou permissions qui ne sont jamais concédées que pour des endroits précis, avec une clause restrictive et marquant que la sentence est loin d'être définitive : donec aiiud per Nos, vel per sedem apostolicam, fuerit sulemniler ordinatum. Enfin, les formules usitées dans les bulles de canonisation sont non seulement préceptives, mais comminatoires ; elles frappent d'anathème ceux qui auraient la téméraire audace de désobéir : Si quis, quod non credinius, temerario ausu, cotitraire tentaverit,... sdat, se, auctorilate B. Pétri, principis apostoloruni, c^ijus vel iynmeriti vices agimus, anathematis vinculo innodatum.

Le mot canonizatio est beaucoup moins ancien que la chose qu'il signifie. Dés les premiers siècles de l'Église, il y eut des saints honorés d'un culte public par tous les fidèles; mais le mot canonizatio ne parait pas avoir été employé avant le \u' siècle. Le premier qui semble s'en être servi est Udalric ou Oudry, évoque de Constance, dans sa lettre au pape Calixte II 1(1119- 1124) au sujet de la canonisation de l'évêque Conrad. Dans la plus antique bulle de canonisation qui soit parvenue jusqu'à nous, celle de saint Ulric, évêque d'Augsbourg, faite par le pape Jean XV, le 11 juin 993, le terme canonizatio ne se rencontre point. Cf Labbe, Concil., t. IX, p. 741; Hardouin, Concil., t. vi, p. 727; Mabillon, Acta sanctorum ord. S. Benedicti, prsef. ad saec. V, §6, n. 88, t. v, p. lviii; Acta sanctorjim, julii t. II, p. 79, n. 30 sq.; p. 80, n. 34 sq.; Propylreum, diss. XX, n. 2, maii t. viii, p. 172'; Du Cange, Glossa^ rium médise et inpmse latinitatis, édit. Henschel, 7 in-fol., Paris, 1850, t. ii, p. 107; Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris, 1877, p. 119; Moroni, Diziunario di erudizione storico-ecclesiastica, \o Canonizzazione, % 1, t. vil, p. 283.

IIL Division. — 1» Canonisation particulière et canonisation générale. — Cette distinction fut en usage autrefois, pendant une dizaine de siècles, quand la discipline ecclésiastique accordait aux évêques le droit de décerner aux serviteurs de Dieu un culte public dans leurs diocèses. De particulière cette canonisation devenait universelle, lorsque le culte s'étendait à l'Église entière par l'assentiment ou le consentement du souverain pontife. La canonisation particulière n'était rien de plus qu'une béatification. Cf Benoit XIV, De serror. Dei beatif. et beator. canonizat., 1. I, c. vi, n. 9, t. i, p. 38; c. xxxix, n. 2, t. ii, p. 169.

2" Canonisation formelle et canonisation équipollente. — La discipline actuelle n'admet plus les canonisations particulières; mais, en même temps que les canonisations formelles, elle reconnaît encore les canonisations équipollentes. — La canonisation fo)-melle, ou proprement dite, est celle qui termine un procès régulièrement ouvert et poursuivi dans toute la rigueur d'une procédure très sévère, pour constater juridiquement l'héroïcité des vertus pratiquées par un serviteur de Dieu, et la vérité des miracles par lesquels le ciel l'a manifestée. Cette sentence définitive, notifiée officiellement urbi et orbi, est prononcée par le souverain pontife dans la plénitude de sa puissance apostolique, et au milieu de solennelles cérémonies qui en révèlent l'importance. — La canonisation équipollento est une sentence par laquelle le souverain pontife ordonne d'honorer comme saint, dans l'Église universelle, un serviteur de Dieu pour lequel n'a pas été introduit un procès régulier, mais qui, depuis un temps immémorial, se trouve en possession d'un culte public. Il faut que ses vertus héroïques, ou son martyre, ainsi que les miracles opérés par son intercession avant et après sa mort, sans avoir été constatés juridiquement, soient pourtant racontés par des historiens dignes de foi, et fassent l'objet de la croyance générale des peuples. Le saint-siège commence par permettre un office en son honneur ad libitum dans l'Église entière; puis, il l'impose, de prsecepto, à tous ceux qui sont tenus à la récitation du bréviaire. Alors, la canonisation équipoUente est achevée, car, selon Benoît XIV, c'est en ce dernier acte qu'elle consiste essentiellement. De servor. Dei beatif. et beator. canonizat., 1. I, c. xi.i, n. 4, t. Ii, p. 181.

Pour montrer avec quelle sage lenteur l'Eglise procède dans les canonisations équipollentes, et de combien de précautions elle s'entoure avant de prendre des décisions aussi graves, nous allons donner quelques exemples, survenus après le décret d'Alexandre III. Nous les rapporterons en suivant l'ordre chronologique, d'après l'année de la mort des saints ainsi canonisés.

1. Saint Wenceslas, duc de Bohême et martyr, mort en 929. Sa canonisation équipoUente ne fut terminée que 800 ans après, car son office fut étendu à l'Église entière ad libitum par Clément X, le 26 juillet 1670, et imposé de prxcepto par Benoit XIII, le 14 mars 1729. Cf. Acta sanctorum, septembris t. vu, p. 766.

2. Saint Romuald, fondateur de l'ordre des camaldules, mort en 1027. Au témoignage de son contemporain saint Pierre Damien, qui, le premier, écrivit sa vie, les camaldules furent autorisés, cinq ans après sa mort, à élever un autel sur son corps, retrouvé intact et préservé des atteintes de la corruption. Vita sancti Romualdi, c. xx, n. 104, P. L., t. cxLiv, col. 1088. Dans cette concession, dont on n'a jamais pu découvrir le texte authentique, il ne faudrait pas voir une canonisation, comme le pense Baronius, Anyiales, 12 in-fol., Rome, 1593-1607, an. 1027, n. 13, t. xi, p. 92; mais simplement une béatification, puisque ce ne fut qu'une faculté accordée à une communauté particulière, et ne concernant aucunement l'Église universelle. Jusqu'au xvi= siècle, le culte de saint Romuald fut restreint aux maisons de son ordre, et à quelques provinces d'Italie. En 1466, plus de 400 ans après sa mort, son corps fut retrouvé encore parfaitement conservé; une foule de miracles s'opérèrent à l'occasion de la translation de ses restes vénérables, et, un siècle après, il fut canonisé d'une manière équipoUente par le pape Clément VIII, qui, le 19 juillet 1595, étendit de prxcepto son office à l'Église entière. Cf Acta sanctorum, februarii t. Il, p. 105 sq., 141 sq.

3. Saint Etienne, roi de Hongrie, mort en 1038. C'est seulement 650 ans après son trépas que sa canonisation équipoUente fut accomplie par le pape Innocent XI, qui, le 28 novembre 1686, imposa son office de prxcepto à

CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE'

Cf. Acta sanclorum, septembris t. i,

tiere, a hquelle, 50 ■ le 14 unis IfiVi 1 AUf: !

toute l'Égli p. 554, 557 sq.

4. Saint (Grégoire VII, pape, mort en 1085. Après un culte immémorial, son nom fut inscrit dans le martyrologe romain, en 1584, sous Grégoire XIII. Son office fut alors concédé au diocèse de Salerne. Il fut ensuite étendu à diverses Églises par le pape Paul V, le 20 novembre 1610, puis à tout l'ordre des bénédictins. Après plusieurs autres induits du même genre émanés des papes Clément X, Alexandre VIII et Clément XI, la canonisation équipollente fut achevée par le pape Benoit XIII, qui, le 2.') septembre 1728. ordonna d'insérer cet office au bréviaire et .m missel romains, en fixant la fête au 25 mai pour llJi-n .iiii.ir. Cf. Mabillon, Acta sanctorum orcl. S. i:.',,rJ,ri, . -. c vi, part. II, t. vr, p. 406; Muratori. L'.r"//i 'lah, ,inim scriptores, 29 in-fol.. Milan, 1723-17Ô1. t. m, p. 317 sq.; Acia sanctonmi, raaii t. vi, p. 103 sq.

5. Sainte Marguerite, reine d'Ecosse, morte en 1093. Son office, d'.iliord concédé à la Grande-Bretagne, fut, par CléiiH Ml X. 1.' -20 di'cembre 1673, étendu ad libitum à toute ll.;.li>i'; imis imposé de praicepto par Innocent Xll, !•• Il ^l'iitcmbre 1691. Cf. Acta sanctomm, junii t. !i, p. olO sq.

6. Saint Bruno, fondateur des chartreux, mort en 1101. Son culte fut concédé d'abord aux religieux de cet ordre par le pape Léon X, le 19 juillet 1514. Grégoire XV, en 1623, retendit ad libitum à l'Église enplus tird. Clément X l'imposa,

n -5 de la 0> ande-Chartreiise.

le i515 et de ilSS; Alla P 694, 697, 698, 700.

7 ^ I premontrés et arche-

vequt I 1 I I 11 1134 D après les bol-

landistcb lt;u Miictti mit, junu t i, p. 797-799, il aunit i.te canonise par Grégoire XIII en 1582. Mais Benoit XI\ obser\e que les termes du décret ne peuvent s'entendre que d une concession accordée seulement à l'ordre des prémontrés. Grégoire XIII a donc béatifié seulement saint Norbert. La canonisation équipollente de ce saint fut l'œuvre d'Urbain VIII, qui inséra son office dans le bréviaire et le missel romains, sous le rite semi-double, que Clément X, quelques années plus tard, le 7 septembre 1672, éleva au rite double. Cf. Benoit XIV, De sei-vot: Dei beatif. et beator. canonizal., 1. I, c. XLi, § 2, n. 5, t. Il, p. 182.

8. Saint Jean de Matha et saint Félix de Valois, fondateurs de l'ordre de la Très-Sainte-Trinité pour le rachat des captifs. Le premier mourut en 1212, et le second en 1213. Pendant quatre siècles ils furent honorés d'un culte public, sans que l'on ait jamais pu découvrir sur quel document pontifical ce culte s'appuyait. Leurs noms furent inscrits dans le martyrologe, en 1670 seulement, par Clément X. Leur office fut prescrit à l'Église entière par Innocent XII, le 19 mai 1694. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. XLI, § 6, n. 11, 12, t. ii, p. 192 sq.

9. Saint Raymond Nonnat, religieux de l'ordre de la Merci, mort en 1240. Son office fut concédé aux maisons de son ordre par Urbain VIII, en 1626; puis étendu ad libitum, sous le rite semi-double à toute l'Église par Clément IX, le 13 août 1669; enfin, élevé au rite double et imposé à l'Église universelle par Innocent XI, le 10 mars 1681. Cf. Acta sanctorum, augusti t. vi, p. 733 sq.

10. Saint Pierre Nolasque, fondateur du même ordre, mourut en 1256. Son office fut concédé à ses religieux par Urbain VIII, le 11 octobre 1628; mais il ne fut introduit dans le bréviaire romain et imposé à l'Église entière que par Alexandre Vil, en 1654, sous le rite semi-double. Clément X, le 23 juillet 1672, éleva cet office au rite double. Cf, Alla sanclorum, januarii t. m, p. 596 sq.

11. Sainte Gertrude d'Eisleben, en Saxe, abbesse de Rodesdorf et de lleldefs. Elle vécut au xiiF siècle, mais

on ignore la date exacte de sa mort. Les premiers actes pontificaux qu'on peut alléguer pour sa canonisation équipollente sont les décrets du 7 octobre 1600 et du 20 juin 1609, par lesquels le pape Paul V concéda son office à divers monastères particuliers. Le 19 décembre 1654, cet office fut accordé sub ritu duplici ad libitum à la congrégation des bénédictins du Mont-Cassin; puis, le 16 juin 1663, à la congrégation des olivétains; le 13 septembre 1670, aux bénédictins du Portugal; le 17 juin 1673, à ceux d'Espagne. Le nom de sainte Gertrude ne fut inscrit au martjrologe romain que le 22 janvier 1678. Clément XII. le 20 juillet 1738, inséra son office au bréviaire. Cf. Benoit XIV, De sevvor. Dei beatif. et beator canonizat., 1. I, c. XLI, § 11, n. 33-41, t. ii, p. 209 sq.

12. Des enfants mis à mort en bas âge par haine de la foi, et honorés en quelques diocèses, n'ont jamais été l'objet d'une canonisation formelle, mais simplement équipollente. Benoit XIV, op. cit., 1. III, c. xvi, n. 6, txV, p. 139 sq.. en donne la raison : L'Église, dit-il, procède aux béatifications et aux canonisations formelles, non seulement pour ([ue les chrétiens connaissent leurs protecteurs dans le ciel, mais aussi pour qu'ils trouvent en eux des modèles à imiter. Or, cette seconde condition ne se réalise pas dans les enfants qui, en mourant pour Jésus-Christ, ne font aucun acte de volonté délibérée; ils n'ont même pas la possibilité de renier la foi, ne possédant pas encore l'usage de la raison. Le baptême du sang qu'ils reçoivent ne leur ouvre pas moins les portes de la bienheureuse éternité, comme l'ouvre aux enfants de leur âge le sacrement du baptême. De plus, ces innocentes victimes prennent rang parmi les martyrs; mais cependant elles ne jouiront pas dans le ciel de l'auréole spéciale réservée à ceux qui ont confessé la foi dans les tourments. Voir Auréole, t. i, col. 2572.

Saint Simon, jeune enfant de deux ans et demi à peine, fut crucifié par les juifs, le vendredi saint, 24 mars 1475, à Trente, dans le Tyrol. Martène, Veterum scriptorum et nionumentorwm historicorum dogmaticoruni et moralium amplissima collectio, 9 in-fol., Paris, 1724- 1733, t. II, col. 1516 sq. Son nom fut inscrit au martyrologe romain par Grégoire XIII, en 1584. Cf. Acta sanctorum, martii t. m, p. 493-500. Plusieurs auteurs en ont conclu qu'il était canonisé ; mais Benoit XIV, De servor. Dei beati/ic. et beator. canonizat., 1. I, c. xiv, n. 5, t. I, p. 89, fait remarquer avec raison que celte opinion est erronée. Non seulement il n'y a pas de trace de canonisation formelle, quoique cette insertion ait eu lieu longtemps après que les papes se furent réservé les causes de béatification et de canonisation; mais ce ne fut qu'en 1588 seulement que l'office de ce jeune martyr fut concédé par Sixte V au diocèse de Trente. Ce n'est donc pas un acte de canonisation ; tout au plus est-ce une béatification équipollente, puisque la concession de l'office n'a été faite qu'à une Église particulière.

La même solution s'applique aux cas analogues, par exemple, à celui du bienheureux André, jeune enfant crucifié également par les juifs, près d'Inspruck, en 1462. Cf. Acta sanctorum, julii t. m, p. 439, 443 sq. .Saint Jeannet, jeune enfant égorgé aussi par les juifs à Cologne, est honoré dans ce diocèse, sans qu'on puisse apporter en faveur de son culte quelque document émané de l'autorité pontificale. Cf. Acta sanctorum, martii t. III, p. 500.

Un exemple beaucoup plus ancien est celui de saint Quiric (Quiricus), martyr à Tarse, en Cillcie, en même temps que sa mère, sainte Julilte. Il est inscrit au martyrologe, au 16 juin. Il est réellement canonisé; mais les circonstances de son martyre semblent montrer que Dieu ait donné surnaturellement à cet enfant de trois ans l'usage de la raison. Cf. Acta sanctorum, junii t. iv, p. 14-31; Benoit XIV, De servor. Dei beatif., 1. III, c. XVI, n. 6, t. V, p. 139. Un autre enfant est canonisé :

CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE

c'est, saint Cyrille, martyr à Césarée, en Cappadoce, honoré le 29 mai. Les actes de son martyre prouvent qu'il avait lAge de raison. Cf. Acla sanctontm, maii t. vu, p. 17 sq.

Quant aux saints Innocents, mis à mort par Hérode, leur fête remonte au v<! siècle environ. Cf. S. Augustin, De libero arbitrio, 1. III, c. xxiii, n. 68, P. L., t. xxxii, col. I30i. Tous les anciens calendriers et livres liturgiques latins, depuis le vi» siècle, mentionnent cette fcte au 28 dteembre. L'Église de Constantinople la célèbre le lendemain. Duchesne, Origines du culte clirélien, p. 257. Mais suivant Benoit XIV, op. cil., 1. I, c. xiv, n. 3, t. I, p. 87, ces prémices des martyrs constituent une catégorie à part. D'ailleurs, pour une époque aussi reculée, il ne saurait être question de canonisation formelle.

Il n'est pas inutile de noter qu'on ne pourrait pas déduire l'existence d'une canonisation, ni formelle, ni même équipoUente, du seul fait de l'inscription d'un saint au martyrologe romain. Dans le martyrologe, en effet, sont inscrits non seulement les noms de ceux que les souverains pontifes ont canonisés ou béatifiés d'une façon formelle ou équipoUente, mais aussi ceux de plusieurs serviteurs de Dieu béatifiés uniquement par des évêques particuliers, suivant l'usage de l'ancienne discipline, avant la réserve d'Alexandre III. Au sujet de ceuxci, certaines erreurs ont pu se glisser, qui ont nécessité, quoique rarement, des corrections dans le passé, et en nécessiteront peut-être quelques-unes encore dans l'avenir, comme le confesse Benoît XIV lui-même : aliquos erroves in marlyrologium romanum aliquando irrepsisse, qui subinde correcti fuerunt, et pauca quaidam inenda etiam corriqenda supcrr.^sr. T. ndil XIV, op. cit., 1. I, c. XLlil, n. 14, t. II, p. J !S Vil 1,1 11.").

13. Canonisations équipollentes diiiiir,,^, s. I n-' des plus remarquables est celle de Charleiii.iyii.-, A r.|hi(|ne où Alexandre III venait de réserver au saint-siège les causes de canonisation, l'un des quatre antipapes qui s'élevèrent contre lui au cours de son pontificat, Pascal III, sur les instances de l'empereur Frédéric Barberousse, auprès duquel il s'était réfugié à Aix-la-Chapelle, inscrivit Charlemagne au catalogue des saints, le 29 décembre H65. Jusque-là, cependant, aucun culte public n'avait été rendu à ce prince. Bien plus, on n'avait pas cessé d'appliquer n son âme les suffrages accoutumés pour les défunts. Cf. Fr. Pagi, Breviarinm historicochronologico-crilicuni, illustria pontificum yamanoruni gesta, concilioriim generalium acta, etc., complectens, 4 in-4°, Anvers (près Genève), 1717-1727 ; Venise, 1739, t. III, p. 82 sq. Cette canonisation, œuvre d'un antipape, ne fut jamais officiellement approuvée par le saint-siège. Elle fut néanmoins toujours tolérée par les pontifes légitimes. Il y a donc lieu de se demander si Charlemagne doit être considéré comme canonisé, d'une canonisation équipoUente. Les auteurs sont partagés à ce sujet. Suivant Benoit XIV, il ne parait manquer aucune des conditions nécessaires pour constituer une béatification équipoUente, surtout si l'on considère la longueur du temps écoulé. De servor. Dei heatif., 1. I, c. IX, n. 4, t. I, p. 58 sq. Cependant, ajoute-t-il, comme ce culte ne s'étend pas au delà de quelques Églises de France, de Belgique et d'Allemagne, on ne peut nullement assimiler cette concession tacite à une canonisation équipoUente. Cf. Acta sanctorum, januarii t. m, p. 490, 503 sq.; Spondanus, Annales ecclesiastici ex xn tomis Cœsaris Baronii cardinalis inepitomen redactis, 3 in-fol., Lyon, 1686, an. 814, n. 5, t. il, p. 256; Noël Alexandre, Hist. eccles. V. N. T., 2« édit., 11 in-fol., Venise, 1778-1793, sœc. ix, x, c. vu, a. 1, t. vi, p. 277.

IV. Infaillibilité. — 1" Quand il prononce les sentences de canonisation, le pape est-il infaillible? — Le dogme du culte et de l'invocation des saints a pour corrélatif l'existence dans l'Église et dans son chef visible du pouvoir de prononcer des sentences de canonisation. Voir Invocation des saints. Sans cette puissance du

vicaire de Jésus-Christ, comment les fidèles sauraientils ceux qu'ils doivent considérer comme leurs modèles, et à l'intercession desquels il leur est utile de recourir dans leurs nécessités?

Que le pape soit infaillible dans la canonisation des saints, ce fut, même avant le concile du Vatican, l'enseignement presque unanime des théologiens et des canonistes. Cf. S. Thomas, Quodlibet,\X, q. viii,a. 16; S. Antonin, Summa theol., part. III, tit. xii, c. viii,

4 in-4", Venise, 1582, t. m, p. 175; Bannez, In Summa theol., ll^U'', q.i,a. 10, dub. 7, concl.2; MelchiorCano, De locis theologicis, I. V, c. v, q. v, a. 3, concl. 3, in-4», Venise, 1759, p. 138, 140; Bellarmin, De sanctomm beatitudine et canonizatione, 1. I, c. ix, Controv., Paris, 1613, t. II, col. 702; Suarez, Tract., I, De fide, disp. V, sect. VIII, n. 8; Defensio fidei cathoUciB adversvs anglic. sect. errores, 1. II, c. viii. Opéra omnia, 28 in-4°, Paris, 1856-1878, t. xii, p. 163, n. 8; t. xxiv, p. 156 sq.; Vasquez, Comment, in /•-"" /i» D. Tlwmœ, disp. CLXV, c. IX, 10 in-fol., Lyon, 1631-1633, t. m, p. 103; Fagnan, Comment, in quinque Décret, libros,

5 in-fol., Bome, 1661, 1. II, tit. xx, c. lu, n. 10-39; Gonzalez, Comment, perpétua in singnlos textus libr. Décret., Lyon, 1673, 1. III, tit. XLV, c. i, n. 6; Barbosa, Jus ecclesiasticum universum, 2 in-fol., Lyon, 16,50, I. I, c. II, n. 42 sq., t. I, p. 32; Reidenstuel, ./iis canonicum universum, 1. III, tit. xi.v, § 1, n. 8, Venise, 1775, t. m, p. 554; Schmalzgrueber, .Tus ecclesiasticum universum, 1. III, tit. xlv, § 1, Naples, 1738, t. iir, p. 183; Lupus, Synodorum generalium acprovincialiiwi décréta et canones, t. iv, p. 268.

Voici, en résumé, les solides raisons sur lesquelles s'appuient ces nombreux auteurs pour prouver leur thèse :

1. Il n'est pas possible que le souverain pontife induise en erreur l'Église universelle dans les matières qui concernent la morale et la foi. Or, c'est ce qui arriverait s'il pouvait se tromper dans les sentences de canonisation. Présenter à la vénération des peuples un homme damné ne serait-ce pas, en somme, dresser des autels au diable lui-même? Nec differt diabolum colas, an hominem condemnatum. Melchior Cano, op. cit., concl. 3, p. 139. Dieu, après avoir fondé son Église sur Pierre, et lui avoir promis de la préserver de l'erreur, la laisserait s'égarer à ce point? Une telle supposition serait un blasphème. En outre, le culte public décerné aux saints, et qui a un rapport si étroit avec la morale, n'est-il pas comme une profession de foi? Honor, quem sanctis exinbemus, quœdam professio fidei est, qua sanctorum gloriam credimus. S.Thomas, Quodlibet, IX, q. VIII, a. 16, ad 1'^^.

2. Un autre argument non moins frappant est fourni par l'histoire elle-même. Quoiqu'on ait découvert quelques erreurs dans les sentences émanées autrefois des évêques particuliers, il a été impossible d'en signaler jamais aucune parmi tant de canonisations faites par les pontifes romains. Comment expliquer celle merveille sans une assistance spéciale de l'Esprit-Saint, qui leur communique le privilège de l'infaillibilité, bien que, dans les informations juridiques, les papes aient dû nécessairementrecevoirles dépositions de témoins humains, qui peuvent, comme tout homme, se tromper et tromper? Peculiarissimse providentiss abunde magnum argumentum est quod nunquam {in canonizationibus) infirmatfl est fides ab Immanis testibus in hujusmodi judiciis suscepta, quod in casibus civilibus, ssepe accidit. Melchior Cano, op. cit., concl. 3, p. 140. Le docteur angélique, loc. cit., s'exprime encore plus clairement : Divina providenlia prœservat Ecclesiam, ne in talibusper fallibile lestimonium hominum fallatur. Les souverains pontifes ont souvent affirmé eux-mêmes leur infaillibilité dans les bulles de canonisation, par exemple. Sixte IV, dans celle de saint Bonaventure : Confidentes quod in

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

Cf.

hac canonizalione non penniltat Deus nos Acta sanclorum, julii.t. m, p. 796.

Benoit XIV, après son exaltation au souverain pontilicat, assure avoir vu, coimne de ses propres yeux, pendant les nombreuses années quil remplit les fonctions importantes de promoteur de la foi, au sein de la S. C. dés Rites, la main visible de la providence dans une foule de causes de canonisation auxquelles il fut activement mêlé ; tantôt, c'étaient des difllcultés survenues au dernier in>t.iiil. et ,i|iiioii;int un oli^t;lc!e infranchissable; t,iul-.l. e .l.iil !.. J-vuuNrile inr>i»ive de nouveaux document- pi..rl,nil nu- Inuiure rel;itanle dans les affaires les plus ub<euii-;, et tiMucluint définitivement des questions qui paraissaient absolument insolutles, etc. De servor. Dei beatificat. et beator. canonizat., 1. I, c. XLiv, n. 4, 1. II. p. 229, col. 2. Z. Obji; in'fi A\, ml de promulguer la sentence défiifes ont coutume, quand le lé, de demander des prières, e et assistance, afin d'éviter ave. Cette coutume est attestée jnuments et par les cérémoiniimiis pntiiifex, processum - ,, , ji, 7. .,/:-,,, n,-l omndum I , ,,, lifir iii-gotio.

> . .: ,': ; , l'.in-i. 1687-

nitive, I ■'-■ I '11'

procès JUI nli'in- 1 pour obtenir J'; lutoute erreur en niatie par une foule d'ancit niaux : Facit scnnn

recitans et proh<:i.-. .,..'..- - „. j.,.,..,/..-,,, qiwd Deus non /" ;

Cf. Mabillon, jVm , .: i: 1

1689; 2» édit., l'.iii \~-l\. \ 11. p Vl-l U.uis cette pratique, quelques auteurs, surtout des liélérodoxes, ont cru apercevoir la preuve que les souverains pontifes n'étaient pas persuadés eux-mêmes de leur propre infaillibilité.

Réponse. — Cette conclusion ne découle nullement des prémisses. Les rubriques ne commandent-elles pas au prêtre de prier, avant d'absoudre un pécheur ou de consacrer le pain et le vin à l'autel du sacrifice'? En fautil conclure que le prêtre doit douter de l'efficacité de l'absolution sacramentelle, ou de la réalité de la transsubstantiation? JVec oi-atio répugnât /iducise de infallibili impetratione, aut fiducia oralioni. Riccioli, Tractalus de immunitate ab errore tam speculativo qttam praclico definitionum s. sedis apostolicse in canonizationibus sanctorum, 1. 1, c. m, n. 6, in-4», Bologne, 1668. Des prières semblables sont faites par les conciles œcuméniques et les souverains pontifes, au moment où ils s'apprêtent à prononcer des définitions dogmatiques : Non nos j^nliaris pertiirbatores esse justilix, ut in sinistfu»! /."S i,i,i,>rnnin( non trahat. Cf. Mabillon, Musieum ih'lirif,,,. I II. p. 394; Hardouin, Concil., t. x, col. 21. Ce n e-l p.is exidemment un motif de penser que les conciles eecuméniques et les papes sont sujets à l'erreur.

Il n'est pas défendu de demander à Dieu ce qu'on sait certainement ne devoir pas être refusé. Cf. S. Thomas, Sum. theoL, III», q. Lxxxiii,a. 4, ad2"'=.Notre-Seigneur lui-même n'a-t-il pas prié son Père de le glorifier, quoique cette glorification lui fût due à tant de titres"? Joa., XVII, 5. Le pape saint Grégoire le Grand dit à ce sujet : Ea, qtise sancti viri oraudo ef/iciutil, ila priedcstinata sunt, ut precibtis obUueaiilur... ul ad lioc clecti ex labore perveniant, qualeiius postulando inereanlur accipere quod cis omnipotens Deus ante sxcula disposuit donare. Dialog., 1. 1, c. viii, P. L., t. Lxxvii, col. 188. Par ces prières solennelles qu'ils adressent à Dieu au moment où ils vont accomplir une des plus importantes fonctions de leur haut ministère, les souverains pontifes n'indiquent aucunement qu'ils doutent de leur pouvoir suprême; ils rappellent seulement que personnellement ils sont soumis à l'erreur, si l'Esprit- Saint ne les assiste. Cette confession de leur propre faiblesse les conduit par la voie de llmmilité à l'exercice de cette sublime prérogative de l'infaillibilité que Dieu leur a promise, en tant que pasteurs de l'Église universelle : ut sic per huniilitatis viam ad prxrogativam infallibilitatis a Dec sibi in aclu universam Ecclesiam

respiciente promissx ascetidere niererentur, utpote non in semetipsis, sed in prsesentia Spiiitus Hancti memoratam constHuenles infaUibiUlalem. Benoit XIV, De seii'or. Dei beau/'., 1. I, c. xliv, n. 21, t. 11, p. 240.

Après cette protestation d'humilité, les papes, en efl'et, rejetant toute apparence d'hésitation, portent leur sentence d'une manière absolue. Us l'imposent à l'Église entière, définissant que tout chrétien doit tenir pour assuré que les saints canonisés par eux jouissent vraiment de la gloire éternelle ; ils frappent d'anathèine ceux qui refuseraient obéissance, et ne se soumettraient pas à leur décision.

2» Est-il de foi que le pape est infaillible dans les sentences de canonisation'' Est-il de foi qu'un saint canonisé est réellement dans le ciel? — On ne pAirrait nier l'une ou l'autre de ces deux vérités sans tomber dans la témérité, se rendre coupable d'impiété scandaleuse, et encourir le soupçon d'hérésie. Sur ces points les théologiens sont d'accord. Cf. Suarez, Tract., I, De fide, disp.^■. sect. VIII, n. 8, 27 in-4°, Paris, 1856-1878, t. XII, p. lii;, > ilin Mi;i. . uses, CîO'SKS theolog. ,tr.X\lï, De fidr I li-p. IV, dub. 11, § 3, n. 46,

16 in-4'. Il i-Tn l^si, t. xi, p. 275. Mais quant au genre de e,i iiluil.- c|ui convient à ces deux propositions, l'accord n est plus le même : qua certitudine sil tenendum romaiium punlificeni non passe in canonizalione sanctorion errare, non prorsus liquet. Sylvius, Controv., 1. IV, q. II, a. 14, Opéra omnia, 6 in-fol., Anvers, 1598, t. V, p. 336.

Elles ne sont pas directement ou explicitement de foi, non immédiate de fide. Salmanticenses, loc. cit. Même après le concile du Vatican, il n'y a pas de définition expresse de l'Église à cet égard, de sorte que celui qui les nierait ne serait pas formellement hérétique. Mais ces vérités touchent à la foi avec laquelle elles ont une connexion très étroite. La première est implicitement

,élée comme tout 1

qu

princir

infaillible dans 1; également de foi réellement dans I Nous devons cei béatitude éternell à cette vérité, noi

est déduit avec évidence des mettrait pas serait donc ■ I pif, selon l'expression de Il II', q. XI, a. 2.

I li 11 divine que le pape est -iihMi ilrs saints. Ce n'est pas M un. pnrsonne canonisée soit lii- . I ~i de foi ecclésiastique.

ni ciuue qu'elle jouit de la ois, nous basons notre croyance témoignage de Dieu qui

rien dit, ni dans I Ecriture, ni dans la tradition; mais sur le témoignage de l'Église et de son chef visible à qui Dieu a promis l'infaillibilité.

V. S.\GESSE DE l'Église dans les canonisations. — Les ennemis de l'Église ne pouvaient manquer de la calomnier au sujet de ceux de ses enfants qu'elle place sur les autels. Opposés à tout culte rendu aux saints, les protestants blâment les canonisations. Mais ils oublient que, d'après l'enseignement même des Écritures, Dieu est glorifié dans ses saints. Ps. cl, 1 ; II Mach., vu, 6. Les honneurs accordés aux serviteurs de Dieu remontent à Dieu lui-même, qui est l'auteur et le consommateur de leur sainteté, comme il est l'auteur et le consommateur de leur foi, in auctoreni fidei et consummatorem, Jesuiit. Heb., xii, 2.

Les hérétiques ont un autre motif de décrier les canonisations des saints. Ils se flattent de se rattacher à l'Église primitive, et ils accusent l'Église romaine d'avoir dégénéré; ils ne peuvent admettre qu'elle ait de véritables saints et qu'elle continue, sous l'influence de la grâce, dans les temps modernes, comme aux premiers siècles, à envover au ciel des bienheureux. Cf. Bannez, In Sujii. theol., II» II», q. i, a. 10, dub. 7, concl. 1. La merveilleuse fécondité de la véritable Épouse du Christ les confond, car elle condamne la stérilité de leur secte. Us répètent donc qu'il y a trop de canonisations, et que

CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE

l'Eglise les proclame trop facilement. Ignorent-ils donc que l'Église a toujours été extrêmement circonspecte l'ii ces matières, et qu'elle n'a accordé que très difficilement au contraire les honneurs de la canonisiition?

Au XIII» siècle, le pape Innocent III exprimait déjà cette pensée en termes très formels. Quoique pour entrer au ciel, dit-il, il suffise de la persévérance finale, suivant la parole du Verbe divin lui-même : Qui pevseveraverit usque in finem, hic salvus erit, Matth., x, 22; cependant, pour qu'un homme soit réputé saint par l'Église militante, il faut deux choses rares : l'éclat extraordinaire des vertus pendant la vie, et la gloire dos miracles après la mort. Ces deux conditions sont indispensables. D'abord, l'éclat des vertus, car souvent le démon se transforme en ange de lumière. Certains hommes, en effet, ne pratiquent la vertu que par oriçueil et pour recueillir les louanges des créatures. D'autres opèrent des miracles; mais leur vie est répréliensible, comme l'était celle des magiciens au temps de Pharaon; comme le sera celle de l'Antéchrist, dont les prodiges seront de nature à induire en erreur même les élus, si c'était possible, ita ul in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Matth., xxiv, ii. Avant d'élever un serviteur de Dieu sur les autels, il faut donc constater en lui l'éclat des vertus uni à la gloire des miracles, afin que sa sainteté soit confirmée par le Seigneur. Ces miracles, accomplis après leur trépas, montrent que ces amis de Dieu sont plus puissants, et qu'ils vivent d'une vie bien plus heureuse que ceux qui sont encore ici-bas. Cf. Fontanini, Codex constitiitionum (/lias siimnii ponlifices ediderunt in solemni canonizalione sancloruiu, a Joanne XV ad Benedictum XIII, sive ab aniio 093 ad annwn iT'29, in-fol., Rome, 1729, Innocenlii III buUa pro canonizalione S. Uomoboni, n. 28. Cf. S. Thomas, Sum. theol., l^ 11»=, q. CLXXViii, a. 2.

1» Examen des vei-txis. — Ce que l'Église exige de ceux auxquels elle réserve les honneurs de la canonisation, ce n'est pas seulement la possession d'une vertu, mais de toutes sans exception. En eux doivent resplendir d'abord les vertus théologales qui ont Dieu pour objet immédiat, S. Thomas, Sum. theol., V^ 11»=, q. |lxii, a. I ; et ensuite toutes les autres vertus intellectuelles et morales, qui perfectionnent l'homme dans son intelligence et dans ses mœurs. Q. LVil, Lviii. Ces vertus, ils auront dû les pratiquer non d'une manière quelconque, mais jusqu'à l'héro'isme. Cf. S. Antonin, Sum. theol., III», tit. XII, c. VIII, § 1, Venise, 1582, t. m, p. 175. Le doute sur lequel la S. C. des Rites aura à se prononcer, après une enquête des plus minutieuses et un long procès poursuivi dans toute la rigueur du droit, au milieu des obstacles et devant les difficultés toujours renaissantes du promoteur de la foi, sera formulé en ces termes : An constel de virlutibus theologicis, fide, spe et cantate, ac de cavditialibus, prudentia, justitia, fortitudine, temperantia et annexis, in gi-adu heroico, in casu, et ad effectum de quo agitw? Sur cette question si vaste et si complexe, la lumière devra être complète. On n'admettra pas de demi-réponse sur n'importe quel point particulier. Un simple nuage, une seule incertitude suffiront à rendre inutile tout le reste, et à arrêter indéfiniment la marche du procès.

Par héroïcité des vertus on entend un degré de perfection tel qu'il dépasse de beaucoup la manière ordinaire dont les autres hommes, même justes, pratiquent les vertus : Prœmittendurn est virtutem heroicam esse illam quss sive ob excellentiani operis, sive ob circumstantiam intervenientem quœ opus difficilliniiini reddat, ei-umpit in aclum superantem communem modum operandi homimum, etiam virtuose operanlium. Cf. Benoit XIV, De servor. Dei béatifie, et beatoi: canonizat., 1. III, c. xxi, n. 10, II, t. v, p. 226, 227 sq.; Scacchi, De cultu et veneratione sanctonini, in ordine

DICT. DE THÉOL. CATIIOL

ad bealificationem et canonizalionem , I. I, sec!, n, c. IV, in-4», Rome, 1639, p. 144.

La preuve de ces vertus héroïques doit être faite non d'une manière générale pour toutes prises ensemble, mais d'une façon spéciale pour chacune d'elles considérée en particulier. Ce qu'un tel examen demande de temps et de peine est incroyable, surtout étant données les difficultés de tout genre que ne cesse d'accumuler le promoteur de la foi. La vie du serviteur de Dieu est passée au crible de la plus impitoyable critique: et il faut que non seulement on n'y trouve rien de répréhensible, mais qu'on y rencontre l'héro'isme à chaque pas. Tant que le doute sur les vertus n'est p:is absohniiint élucidé, il est impossible de s'engager pi i i i ii 'us cette interminable procédure, car il nr ' , i ii i-

de suspendre l'examen des vertus peu m i i

des miracles, fussent-ils très nombreux, m K , [ncins convaincantes en faveur des vertus manquent, ou n'ont pu être retrouvées, soit parce que des écrits importants ont été égarés, soit parce que les témoins ont disparu, on conclut simplement qu'il ne conste pas des vertus pratiquées dans un degré héroïque, non constare de virlutibus, et le procès est arrêté. Cf. Benoit XIV, De servor. Dei beatif. et beator. canonizat., 1. II, c. uv, n. 10, t. IV, p. 226 sq.

2» Examen des miracles. — Il est encore plus sévère, si c'est possible, que celui des vertus. Pour bien discerner ce qui est miraculeux de ce qui ne dépasse pas les forces de la nature, la S. C. des Rites convoque non seulement les théologiens et les canonistes, maisaussi les médecins, chirurgiens et tous les hommes de science qui, par leurs connaissances spéciales, sont à même d'apporter un élément sérieux à la solution de ces questions difficiles. Tous les moyens sont mis en œuvre pour démasquer le mensonge et pour écarter l'erreur. La précipitation intéressée ou le zèle enthousiaste de ceux qui ont entrepris le procès et en poussent la marche, vient se briser contre l'extrême lenteur et les exigences de ce tribunal qui n'est jamais pressé, et ne s'émeut pas de ce qu'une cause est exposée à rester devant lui pendante durant des siècles. En considérant la multitude d'actes juridiques qu'il impose, la série indéfinie de difficultés qu'il amoncelle à chaque instant, l'abondance et l'évidence des preuves qu'il réclame, on serait porté à l'accuser plutôt de défiance exagérée que de crédulité pieuse. Aucun tribunal humain n'agit avec cette exactitude poussée jusqu'au scrupule, et avec cette sévérité, qui paraîtrait injustifiée, en toute autre matière. Les choses en arrivent à ce point que, de l'avis de tous ceux qui ont été mêlés à une affaire de ce genre, le succès d'un procès de canonisation peut être regardé comme un miracle plus grand que tous ceux qui sont requis pour attester la sainteté d'un serviteur de Dieu : Usitata consuetudo curise romanse in canonizationum caitsis, adeo difficilem esse facit canonizationum obtinendarum e/fectunt, ut ejus successus debeat censeri miraculum pœne majus quam sint omnia, ob qux aliquis judicatur mereri, ut in sanctorum catalogum adscribatui:. Acta sanctorum, l. I aprilis, p. 217.

On trouvera dans la vaste collection des Acta sanctorum de nombreux exemples montrant combien longs et sévères sont les procès de canonisation. H nous suffira d'en indiquer ici quelques-uns. Le cardinal J. Cajétan, ponent de la cause de canonisation de saint Stanislas, évêque et martjr, voyant que, malgré la valeur et la multitude des preuves fournies, le procès, qui avait déjà duré fort longtemps, menaçait de s'éterniser, écrivait à l'évêque de Cracovie « : Votre saint a besoin d'opérer encore un miracle, le plus grand de tous : celui de mettre d'accord tous ceux qui ne cessent de chicaner sur les miracles. » Actasancl07-uni, maii t. ii, p. 252-259. Un autre exemple de ce genre est celui de la canonisation de saint Félix de Cantalice. Ses miracles sont rapportés

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

dans les AcCa sanctonim, maii t. iv, p. 202-209, 244-281. Après les avoir exposés, les boUandistes terminent par cette remarque : Hoc mirifice factt ad cognoscendam evidenter siitiwmiu illaDt maturitatem, gravilatemquejudicii, quain »iii-aculis in ordine ad canonizaliones probandis utitur romana curia. Loc. cit., p. 275.

A ce témoignage des auteurs catholiques s'est joint plus d'une fois celui des hétérodoxes eux-mêmes. Durant vingt ans, de 1708 à 1728, promoteur de la foi à la S. C. des Rites, Prosper Lambertini, plus tard Benoit XIV, reçut un jour la visite d'un gentilhomme anglican, de ses amis. Il lui offrit de lire plusieurs documents relatifs à des miracles attribués à un personnage, dont le procès de canonisation était alors pendant. Le gentilhomme les lut avec attention, et stupéfail de tant de preuves irréfutables selon lui, et qui à ses yeux produisaient la lumière complète, il s'écria : « Ah ! si tous les miracles reçus par l'Église romaine étaient aussi bien avérés, nous n'aurions pas de peine à les admettre, nous aussi ! — Eh bien ! reprit le prélat, de tant de miracles qui vous paraissent si parfaitement établis, aucun n'a été accepté par la S. C. des Rites. Pour elle, ces preuves ne sont pas suffisantes. » A ces mots, le protestant, plus étonné encore, confessa qu'il n'aurait jamais supposé que l'Église romaine se montrât si difficile dans l'examen des miracles attribués à ceux de ses fils qu'elle place sur les autels. Il fallait, ajouta-t-il, une aveugle prévention, pour ne pas reconnaître la profonde sagesse et l'extrême prudence dont elle use dans la canonisation des saints. Cf. Daubenton, S. J., ScrijHa varia in causa beatificationis J. Francisci Régis, 2 in-fol., Rome, 1710-1712; Vie du bienheureux François Régis, in-12, Paris, 1716; Lyon, 1717, 1. IV, p. 329. Voir Miracle.

VI. Procédure actielle. — Nous ne pouvons évidemment entrer ici dans tous les détails que nécessiterait l'exposé complet d'un sujet aussi vaste. 11 nous suffira d'en tracer les grandes lignes, pour donner au lecteur une idée satisfaisante de la manière dont procède l'Église dans l'examen de ce? causes, dont elle a affirmé si sou , ri il r,.., pli,, m m 11. l i:i vile. Voir, sur ce point parliculiri - l.ulles de cano-

nisation éraani-.-i I !,lii I 1 ',1 .iiit m, d'Hono-

rius m, de GivyMi, I \ ,riiiii,,,. i;i 1 \ , de Jean XXII, d'Urbain V, de Jules II, de Léon X, etc., et rapportées par Benoît XIV, De servor. Dei béatifie, et beator. canonizat., 1. I, c. xv, t. i, p. 9i sq.

Quand lin Ihviriin,-, rlr Pirii vi-'iit ;i rnr.iirir on odeur de saint, i,,. I I Ji^ n. - , , :,], |,,- t,,,,[ ,1,, suite de

soient les grâces extraordinaires dont Dieu l'a comblé : extases, prophéties, miracles, faculté de lire dans les cœurs et de deviner les secrets des consciences, etc.; quels que soient le concours des fidèles qui se pressent à son tombeau et les guérisons miraculeuses ou les prodiges de tout genre qui s'y opèrent, l'Église se contente d'être expectatrice silencieuse : expectat ut videat, utrum fama isla sanctitatis et miraculonim evanescat, an incrementum capiat. Si cette réputation de sainteté vient des hommes, elle s'effacera vite; si elle vient de Dieu, elle ira grandissant avec le temps. L'Église attend donc, et ne consent à l'examiner officiellement que plusieurs années après le trépas du serviteur de Dieu. Pendant ce laps de temps, elle permet simplement de recueillir les dépositions des témoins oculaires, dans la crainte que ces témoignages, qui pourront être utiles plus tard, ne finissent par disparaître, ne pereant probationes. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. II, c. iv. t. m, p. 23 sq.; c. LUI, n. 1-7, t. IV, p. 210-212.

Autrefois, les formalités étaient moins rigoureuses qu'elles ne le sont maintenant. Quand le pape portait

la sentence de canonisation dans un concile général, on lisait devant l'assemblée réunie la vie du serviteur de Dieu, avec les dépositions des témoins oculaires attest;inl ses vertus héroïques et ses miracles. Plus tard, cette procédure trop sommaire se modifia, devint de plus en plus sévère, et se transforma insensiblement, par le travail des siècles, en celle qui est actuellement suivie. Cette évolution liistorique très intéressante est longuement et savamment exposée par Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. XX, xxiii. t. II. p. 27-44, 54-58; 1. II, c. xxxv, n. 4 sq.. I. IV. p. lis ^q.

1" l)isliiiurn in;'j,^iriii(iiresel introduction de la cause. — Aiijouiil liui. les premières instructions juridiques sont faites par les ordinaires des lieux où le serviteur de Dieu a vécu et où il est mort. Elles ont pour but de constater officiellement sa renommée publique de vertus et de miracles. C'est le processus informativtis de fama sanctitatis, virtutum et miracnloruni. Ce procès doit être suivi d'un autre, le processus de non cultu, tendant à prouver l'observation du décret d'Urbain VIII, Cxlestis Hyerusalem cives, du 5 juillet 1634, défendant de rendre, sous peine de nullité radicale de toute procédure ultérieure, un culte public à ceux que le pontife romain n'a ni béatifiés ni canonisés. Dans ce double procès l'évêque doit donner sa sentence, et s'il ne le faisait pas, la S. C. des Rites la lui demanderait. Quelquefois (et c'est la coutume qui a prévalu), le procès super non cultu n'est commencé qu'après l'introduction de la cause en cour de Rome ; alors, l'évêque ne pouvant plus s'en occuper sans une commission spéciale du pape, ce procès est fait par l'autorité apostolique. Cf. Benoît XIV, De semor. Deibealif. et beator. canonizat.,\. I, c.xxii, n. 3, t. II, p. 45; 1. II, c. i-xxv, t. m, p. 1-272; Barbosa, Juns ecclesiastici universi libri très, 2 in-fol., Lyon, 1718, part. I, 1. I, c. xi, c. xxxii, n. 62, p. 158 sq., 316; Scacchi, De cultu et veneralione sanctoruni in ordine ad bealif. et canonizat., 1. I, sect. viii, c. i; sect. x, c. iv, in-4», Rome, 1639, p. 579, 797 ; Castellini, Tractalus de certiludine glorise sanctoruni canonizatorum, in-fol., Rome, 1628, p. 89; Bellarmin, De beatitud. et canonizat. sanct., 1. 1, c. X, Controv., Paris, 1613, t. Ii, col. 703.

Le procès super fama sanclitalis, s'il est terminé favorablement par l'évêque, établit que la réputation de sainteté dont jouit le défunt, n'est pas un vain bruit, mais un sentiment appuyé sur des preuves solides. Il ne faut rien moins que ce jugement en première instance, pour que la cour romaine consente à s'occuper de la cause. Et encore ne s'en occupe-t-elle pas tout de suite. Elle attend dix ans, à partir du jour où les pièces du procès lui ont été remises. Elle ne les ouvre et ne les examine que si, après ce laps de temps, lui arrivent de nouvelles lettres d'évêques ou de personnages considérables témoignant que la réputation du serviteur de Dieu va grandissant, que les miracles opérés par son intercession se multiplient de plus en plus, et que les peuples désirent chaque jour davantage sa canonisation. Décret d'Innocent XI, du 15 octobre 1678, § 1 J cf. Lauri, Codexpro postulatoribus causaruni béatifie, et canonizat., 2 in-8», Rome, 1879, t. ii, p. 310 sq.

L'ouverture à Rome du procès fait par l'ordinaire est soumise à des formalités multiples. Elle a dû être précédée d'une requête adressée par le postulateur de la cause aux cardinaux de la S. C. des Rites. Si la réponse est favorable, on cite le promoteurde la foi, qui doitassister à tous les actes de la procédure. En sa présence, on appelle les témoins aptes à certifier que la signature et les sceaux apposés sur le pli volumineux qui contient toutes les pièces du procès, sont bien ceux de l'évêque diocésain d'où il émane. L'ouverture se fait alors en présence du cardinal préfet de la S. C. des Rites. Décret du 3 décembre 1650; Benoit XIV, op. cit., 1. II, c. Li, n. 9-12, t. IV, p. 201-204.

Le pape nomme ensuite un cardinal rapporteur de la

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cause et des interprètes pour traduire les pièces du procès entrepris par l'évêque, dans le cas où elles seraient rédigées en une autre langue que le latin et l'italien. Alors, devant la S. C. des Rites, commence un débat contradictoire pour examiner si ce procès ne pèche pas par quelque défaut essentiel de procédure, et s'il doit être admis comme valide. Le doute est ainsi formulé par le tribunal : An sententia ortiinarii super fama sanctitalis..., ou bien super non cuitu lata, sit confiiTtianda vcl infirmatuln. I.ps avoc.ils parlent en faveur de la validité, contrr I n|ih 11.' I pioraoteur de la foi soulève toutes les ilinimlii ^ |in-,il,l,>s.

Si la senliiHr (|. ImiIinmi.- ost ;q)prûiivi'c. lu cause n'est pas cependaiil m- .1 - >.rih ;-Il. m. ni in! lo.Iini-' \'n nouveau procès sub>ii II 1 : 1 , 11-

paratoire, s'ouvre aie II . I ' i n 1 1 Mu

serviteur de Dieu, sil • n ... {.a — .:. -luA:- 411 1:.- .-.^r. iil : livres, traités, lettres, méditations, simples pages volantes, etc. On les recherche avec soin pour en découvrir les moindres fragments et les soumettre à la plus rigoureusecritique. Cette loi, portée par Urbain VIII, est la suite d'une coutume de beaucoup plus ancienne. Cf. Ilardouin, Concil, t. vi, col. 1319; Baluze, Vitxpaparum avenionensium, 2 in-i", Paris, 1693, t. i, col. 1176; Rocca, De sanctorum canonizatione, in-4», Rome, 1601, c. xx.\, p. 67.

Si dans ces écrits, qu'ils aient été publii'S on non, se trouvait quelque doctrine hétérodoxe, illi n mliiil suspecte la foi de leur auteur, et sa cause d. 1 niiii ihuii serait à jamais arrêtée. Avant d'introiluM 111! .1 ,li vantle tribunal suprême, il estdonccun\rii.i!.l. il, > i^surer à l'avance qu'elle ne rencontrera pas un obstacle de ce genre qui serait absolument insurmontable. Même après l'introduction de la cause, si on découvrait quelques livres entiers, ou de simples fragments, ayant échappé aux premières perquisitions, le cours des autres procédures serait aussitôt suspendu, et l'on travaillerait tout d'abord à la revision des pièces nouvellement trouvées. L'examen des écrits est extrêmement sévère et très minutieux. Le cardinal rapporteur en a la charge spéciale. Il commence par remettre des exemplaires de ces ouvrages à des théologiens habiles. Ceux-ci les étudient séparément, sans se concerter, car leur choix est tenu secret. Après les avoir lus en entier avec une grande attention, ils sont obligés de donner au cardinal leur appréciation par écrit, appréciation très détaillée, contenant une analyse raisonnée de chaque ouvrage, avec le plan, les divisions et subdivisions, ainsi que la manière de procéder de l'auteur. Ils doivent surtout signaler tout au long les difficultés que celte lecture ferait naître. Ces rapports sont remis cachetés au cardinal. Il les propose ensuite, dans une séance ordinaire, à l'examen de la S. C. des Rites, qui prend tout le temps nécessaire pour résoudre avec maturité les doutes qu'ils pourraient susciter. Le promoteur de la foi y assiste comme toujours, pour donner aux difficultés toute leur force. Il n'est pas nécessaire, pour arrêter à jamais une cause de canonisation, que les ouvrages du serviteur de Dieu renferment des erreurs formelles contre le dogme ou la morale ; il suffit qu'on y trouve des nouveautés suspectes, des questions frivoles, ou bien quelque opinion singulière opposée à l'enseignement des Pèi-es et au sentiment commun des fidèles. Cf. Benoit XIV, De servoruni Dei béatifie, et healor. canonizat., 1. II, c. xxv-xxxv, LU, t. IV, p. 3-68, 204-210.

(Juand les ouvrages ont été approuvés, la signature de la commission apostolique, pour l'introduction de la cause, ne tarde pas d'ordinaire. Après l'avis favorable des cardinaux à ce sujet, la supplique est formulée par le postulateur de la cause, examinée ou modifiée par le promoteur de la foi, qui peut y ajouter ou retrancher, selon qu'il le juge bon. Elle est ensuite remise au secrétaire de la S. C, qui la poi-te au pape, auquel il fait

connaître officiellement l'avis favorable émis par les cardinaux. Si le pape l'approuve, il met au bas de la supplique le mot placet, avec la première lettre du nom qu'il portait avant son exaltation au souverain pontificat. Benoit XIV, op. cit., 1. II, c. xxxv, n. 10, t. iv, p. 72.

A partir de ce moment, le serviteur de Dieu reçoit le titre de vénérable, car cette décision est le signe que la réputation de sainteté dont il jouit, a été prouvée juridiquement. Benoît XIV, op. cit., 1. I, c. xxxvii, n. i, t. II, p. 153. Ce n'est pas à dire que la preuve de sa sainteté soit faite ; mais il est acquis que les foules le croient saint, et c'est à cause de la réalité de cette réputation, que l'Église le cite à son tribunal suprême.

Ainsi est ouverte la vaste carrière des informations qui doivent être faites par l'autorité du souverain pontife, en vue de la béatification et de la canonisation. Dès lors, la S. C. des Rites étant officiellement saisie de l'affaire, dont la signature de la commission apostolique l'a chargée, en lui conférant tous les pouvoirs nécessaires pour l'instruction du procès, l'ordinaire n'a plus le droit de s'en occuper : tout ce qu'il entreprendrait de ce chef, serait désormais radicalement nul. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. XXII, n. 4, t. 11, p. 46; 1. II, c. xxxv-xxxviii, un, n. 7 sq., t. iv, p. 68-86, p. 212 sq. 2» De l'introduction de la cause à la béati/ication. — Après que la cause a été introduite et à la demande du postulateur, la S. C. des Rites recommence de sa propre autorité l'enquête précédemment entreprise par l'ordinaire sur la renommée de sainteté, les vertus et les miracles attribués au serviteur de Dieu; sur le concours des fidèles autour de son tombeau, et sur les faveurs surnaturelles qu'ils y obtiennent. Dans ce but, et par des lettres appelées en style de curie littera: remissoriales, elle institue des commissaires chargés de prendre en son nom les informations nécessaires. Ces juges, délégués par l'autorité pontificale pour se transporter sur les lieux et y recueillir les dépositions, sont, en général, trois évêques, parmi lesquels il est d'usage de désigner celui dont le diocèse possède le tombeau du serviteur de Dieu. Cf. Benoît XIV, op. cit., 1. II, c. XLV, n. 10, t. lY, p. 139 sq. Ils prêtent serment sur les saints Évangiles de garder le secret le plus absolu sur toutes les opérations de la procédure, sous peine d'excommunication latx sentcnlix, dont seul le souverain pontife pourrait absoudre, à l'exclusion même du cardinal grandpénitencier, en dehors de l'article de la mort. Ils font prêter ensuite le même serment à tous les officiers qui prendront part à cette enquête : vice-promoteur, vicepostulateur, notaire apostolique, secrétaire, greffier, et tous ceux qui ont mission de rédiger, coUationner ou transcrire les pièces de la procédure, et qui, sans exception, et sous peine de nullité, doivent être des ecclésiastiques. Benoît XIV, op. cit., I. II, c. xxxix-xuv, t. IV, p. 92-127; Troyius Malvezzi, De canonizatione sanctorum, dans Tractât, magn. juris universi, Bologne, 1487, t. XIV, p. 103 sq.

Les dépositions des témoins ne peuvent être reçues dans un lieu profane, mais seulement dans une église, une chapelle, un oratoire ou une sacristie. Cette prescription du droit a probablement pour but d'inspirer aux témoins un plus grand respect pour la vérité et une plus vive horreur pour le parjure. On leur fait jurer à tous sur les Évangiles de dire la vérité sans déguisement ni réticence, et de ne parler à personne des questions qu'on leur posera et des réponses qu'ils y donneront. Les interrogatoires émanent de la S. C. des Rites ellemême. Ils ont été dressés avec la plus grande attention par le promoteur de la foi, d'après les articles ou positions du postulateur. A celui-ci, en effet, incombe le soin d'exposer et de communiquer par avance à la S. C, classés sous des titres ditïérenls, les faits dont la constatation juridique fournira les éléments du débat qui va s'engager, devant le tribunal suprême, touchant les

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

vertus et les miracles du défunt. Les interrogatoires sont très minutieux et ordinairement très longs. Adressés par le promoteur de la foi au vice-promoteur qui le remplace au loin auprès des juges délégués, et dont le rôle est ainsi d'une extrême importance, ils sont renfermés dans une enveloppe cachetée, qui ne doit être ouverte que devant le tribunal assemblé, et doit être, à la fin de chaque séance, referuiée et caclielée, ainsi que les registres où sont transcrites les dépositions. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. II, c. xi.iv-XLix, t. IV, p. 127-174; Lauri, Codex pro poslukilunhus caumi-iiin béatifie, et canonizat., 2 in-8», Rome, 187!t, t, n, p. ;!i-ll, 50-55.

Les témoins ne sont admis que s'ils inspirent pleine confiance. Non seulement on exige qu'ils soient catholiques, mais aussi de bonnes mœurs et recommandables par leur piété. Aux juges il appartient de démêler les

motifs qui les poiissont .i pnrlpv, o\ <\f cl.

rouvrir si c'est

l'amour de la v. rih-, ].• pnr ,v|,rii ,1,. l,,

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prendre, d'une l'a. on suflisanh', e. '\u r-

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terrogatoires rcli^/^^ ;i r.i\:in.v p;ii' Ir |

nu.olour de la

foi, les juges et le sous-promoteur so

nt autorisés à

poser d'office toutes les questions qui leur paraissent nécessaires ou utiles, selon les circonstances, pour l'intérêt de la vérité.

Plus le nombre de témoins est considérable, et plus il conste de la réputation de sainteté. Ces marques multipliées de vénération sont comme la grande voix du peuple chrétien, qui déjà, depuis longtemps, a porté sa sentence, et, par ses désirs, prévient la décision officielle de l'Église. Mais il faut que les témoins, autant que possible, aient vu de leurs jeux ou entendu de leurs oreilles ce qu'ils racontent. On ne reçoit que très difficilement les témoins par oui-dire ou de second ordre, pour l'enquête sur les vertus, et seulement lorsque le laps de temps écoulé ne permet plus d'espérer d'autres témoignages; mais on ne les accepte jamais comme suffisants pour établir la certitude d'un miracle. Pour tout ce qui concerne la vaste matière des dépositions juridiques des b'iuoins diins les procès de canonisation.

voir Benoît XIV 1. Ill,c.i-xi,t.v.

universi, De en Scacchi, De cul ad beatif. et o c. V, p. 36i S([ , raculociini III s, 1629, p. 1111 -M rmn Iriiijj.iin ,

.. I. II. c.

Millvr

XLIX, t. IV

Tmctal.

■maqn. juris p. 101 sq.; Il m ordine

sect. XI,

Rome,

zntionis Naples, sancto- . Catho-

sanctorum elucidatonum (/ico/n./n //,/

1630, p. 106 sq.; Contelori, De iniiini

rum, in-8», Lyon, 1634, p. 474, .■">l-< •'\..

licse preescriptiones adversus oniiirs r.'/cvs cl nostri

lemporis Iixreticos, 7 in-fol., Naples, 1619-1G39, t. iv,

p. 333-345 sq.

Quand l'information est achevée avec l'audition de tous les témoins proposés par le postulateur de la cause, et de ceux que les juges sont tenus de citer d'office, on clôt les opérations par un procès-verbal, portant les signatures et les sceaux de tous les juges délégués, du sous-promoteur, du vice-postulateur et du notaire.

Dans les archives de l'évèché on conserve l'original de toutes les écritures; mais on transmet à Rome par un envoyé spécial une copie authentique, revue dans tous les détails par les juges eux-mêmes, assistés du secrétaire de la commission et d'un autre notaire ecclésiastique. Cette copie ou transsumptuni est munie des

mêmes signatures et des mêmes sceaux que l'original. L'ouverture du pli cacheté se fait dans la S. C. avec les mêmes formalités que celles que nous avons indiquées pour les deux procès de l'ordinaire. Cf. Benoit XIV,

op.

II, c.

Ces premières enquêtes des commissaires apostoliques sur la réputation de sainteté en général, sont ensuite vérifiées dans les séances ordinaires de la S. C. des Rites, qui ont lieu tous les mois dans le palais pontifical, et auxquelles assistent, avec tous les cardinaux qui en font partie, le promoteur de la foi, un protonotaire, un maitre de cérémonies et le secrétaire. Après cette vérification, le postulateur de la cause demande à la S. C. de délivrer de nouvelles litterss remissoriales, pour donner aux juges délégués la commission former en détail sur chaque vertu, puis sur chaque miracle en particulier. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. XXII, n. 8, t. Il, p. 47.

Ces nouvelles enquêtes, étant terminées, sont minées comme les précédentes par la S. C. Si le tribunal les trouve en bonne et due forme, il passe à la discu.ssion des doutes proposés : premièrement sur les vertus, et ensuite sur les miracles. Mais, selon un décret d'Urbain VIII, il ne procède à cette discussion des vertus que cinquante ans après la mort de celui dont on instruit le procès de canonisation; et, même après laps de temps, il ne peut le faire qu'en vertu d'une autorisation spéciale. Cf. Benoît XIV, op. cit., I. I, c. XXII, n. 9; 1. II, c. Liv, n. 1-8, t. ii, p. 47; t. iv, p. 219-223.

Voici comment procède la S. C. des Rites, dans la discussion des vertus et des miracles. Pour chacune de ses discussions, il faut trois réunions extraordinaires, dont la première est appelée antipréparatoire, la conde préparatoire, et la troisième générale.

La réunion antipréparatoire a lieu au palais du c dinal rapporteur de la cause ou ponent. Elle a pour but de le mettre lui-même pi us au courant de l'affaire dont il est chargé. Elle se compose des juges inférieurs, ou de second ordre, c'est-à-dire des consulteurs nommés par le pape, et appartenant soit au clergé séculier, soit à divers ordres religieux. Certains prélats de la cour romaine sont de droit consulteurs, en vertu de leurs fonctions, comme le maitre du sacré palais, le sacriste de la chapelle pontificale, l'assesseur du Saint-Office, l'auditeur du pape, les trois plus anciens auditeurs de Rote, etc., tous hommes de vaste doctrine et du grand mérite. Dans la réunion antipréparatoire, ils donnenl .li.nuii :ni en , lin, il ponml lour avis motivé sur l'alliui -■ «ni il- -lit .In . I ,..,:, II..' .'ludier à fond. Le cai'diniil l-'- ....ni.'. iii,u<; -..m- inniiri'sler son propre sentimoul. nru..il Xl\, ../., nr, 1. I, c. xv, n. 5-14, t. I, p. 102, 105 sq.; Bouix, De curia romana, part. II, c. V, § 2, in-8", Paris, 1859, p. 186 sq.

C'est au palais pontifical que se tient ensuite la réunion préparatoire. Tous les cardinaux de la S. C. c Rites y assistent, et peuvent ainsi complètement s'il truire des difficultés de la cause pendante. Les consulteurs donnent encore leur avis avec les raisons sur lesquelles ils s'appuient. Les cardinaux écoutent, mais se prononcent pas.

Enfin, quelque temps après, a lieu l'assemblée générale, au palais du Vatican, en présence du pape qui la préside lui-même. Par respect pour le souverain pontife les consulteurs restent debout. Ils parlent dans cette attitude, et sortent aussitôt après; mais ils ont soin de ne pas s'éloigner de l'antichambre, afin d'être prêts à rentrer, si on les appelle. Quand ils sont sortis, les cardinaux, demeurés seuls avec le pape, expriment leur sentiment. Le pape les écoute, les remercie des longs travaux auxquels ils ont dû se livrer pour étudier I avec tant de soins une cause si grave; mais il ne se prononce pas lui-même. Il attend encore, et leur demande

CANONISATION DANS L'EGLISE ROMAINE

le secours de leurs prières, pour atlirer les lumières (le Dieu sur lui, se réservant de son côté de ne rien négliger de ce qui peut le conduire à une plus claire connaissance de la vérité.

Plus tard, quand il le juge opportun, il fait appeler le promoteur de la foi et le secrétaire de la S. C. des Rites. Il leur manifeste alors officiellement ses décisions, et le décret est inséré dans les actes du procès. Pour se prononcer, le pape se règle, quoiqu'il n'y soit pas obligé, sur l'avis qui a dominé au sein de l'assemblée générale, et qui a du réunir au moins les deux tiers des voix, car, pour une affaire aussi grave, il ne se contente pas de la simple majorité des suffrages. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. XXII, n. 13-18, 21-24, t. ii, p. 49, ôlsii.

Quand le doute sur les vertus a été résolu favorablement, on passe à celui des miracles qui doit, lui aussi, être porté successivement devant les trois réunions extraordinaires pour y être discuté. Pour la béatification il suffit de deux miracles juridiquement prouvés, si l'héroïsme des vertus a été établi d'après les dépositions de témoins oculaires ; mais, en vertu d'un décret pontifical du 23 avril 1741, il faudrait quatre miracles, si, pour les vertus, on n'avait trouvé que des témoins de auditu. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xxii, n. 10, t. Il, p. 48. Souvent il y a un plus grand nombre de miracles approuvés. Ainsi, il y en eut quatre dans la cause de saint Félix de Cantalice, huit dans celle de saint André Avellin, neuf dans celle de saint François de Sales, dix-huit dans celle de sainte Marie-Madeleine de Pazzi, etc. Benoit XIV, loc. cit.

Dans les assemblées extraordinaires, on discute quatre sortes de questions, ou doutes : deux sont préliminaires et deux définitifs.

Les deux doutes préliminaires avant la béatification sont : i» si l'héroïcité des vertus est prouvée pleinement; 2» si les miracles requis ont réellement eu lieu. Avant la canonisation, on posait également autrefois deux doutes préliminaires ; l'un sur les vertus, l'autre sur les miracles, car on revenait sur la question des vertus, en reprenant, après la béatification, le procès en vue de la canonisation. Depuis, on a trouvé cette procédure inutile, et la question des vertus ayant été préalablement discutée pleinement et résolue, on examine seulement si, après la béatification, de nouveaux miracles ont été opérés. Cf. Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xxv, n. 5-13, t. II, p. 63-66.

Les doutes définitifs sont : 1" avant la béatification, si, vu les procédures précédentes, les preuves apportées et les ri'|iiiii-i^ riili ~ ,uix objections, on peut procéder sùreiii I ! I I i liiiication : an, stante approbatiotie tuni fiiiraculoi-um, tuto procedi possil

ad /«'ii; y ' I " ,;/ ' J' avant la canonisation le doute définitif est fonuulé d'une façon analogue : an stante approbations miraculoruni qux supervenerunf, tuto procedi possit ad sollemnem canoni:ationem9

Les décrets d'Urbain VIII avaient fixé que la S. C. des Rites, chaque année, tiendrait seulement trois assemblées générales en présence du souverain pontife : propter illarum causarum gravilatent solet sedes apostolica procedere cmn magna matwitate ; et, hoc ut melius adinipleatur, pro illis referendis et discutiendis, mandavit Sanctissimus Dominus noster très congregationes de mensibus jayiuarii, mail et septembris, coram Sanctitalc sua fieri debere, prohibens agi de dictis causis extra prxfalas très congregaliones. En vertu de ces mêmes décrets, dans chaque assemblée générale, on ne pouvait traiter que de trois ou quatre causes au plus. Ut in dictis congregalionibus coram Sanctitate sua habendis, ordinate, dilucide ac breviter procedatur, in unaquaque ex eis referantur per cardinales, très vel ad summum quatuor lantum causse. Mais, depuis, les usages ont varié, en ce sens que, cliaque année, il y a tout au plus deux assemblées géné-

rales, et que, dans chacune d'elles, on ne s'occupe que d'une cause, dont on discute le doute ou sur les vertus, ou sur les miracles. Le seul cas où deux causes différentes sont examinées dans une même assemblée générale, c'est lorsque, pour une de ces causes, il s'agit simplement du doute final : an, stante approbations tum virtutum, tuni miraculoriim, tuto procedi possit ad beatificationem ou ad canonizationem? Comme ce doute est vile résolu, il n'empêche pas qu'on ne puisse s'occuper d'une autre cause, dans cette réunion. Néanmoins, ce n'est jamais dans l'assemblée où a été résolue la question des miracles, que la question du de tuto est posée, quand elle concerne la même cause. Cf. Benoit XIV. op. cit., 1. I, c. XV, n. 8-10, t. i, p. 103 sq.

3» De ta béatification à la canonisation. — Un bienheureux n'est canonisé que si de nouveaux miracles, opérés par lui après sa béatification, ont été examinés et approuvés par la S. C. des Rites et par le souverain pontife. Cette prescription, formulée dans les décrets généraux d'Urbain VIII, fui pii'ois.'e par un autre décret de Clément XI, à la cl.l. ,l,i In . ,,1, ml.iv IWS : quai superveneruntmiracii!-' i < ■• ■ l',;iiiiiraiiiinem)

debent per juridicas /" '', '"'. prxvia

niatura discussione, ad j'ti!> ?- '//'//i irrlnji,ut ex iis constare possit num scdcs aposiuUca tuto valeat a,A illius canonizationem devenire.

Le saint-siège demande ce supplément de preuves qui doivent manifester plus claiicnniil la \i>l()uté de

Dieu. La béatification, en efi'el, n . lui ipi simple

permission, un induit particulin-. i iir.ilanl un culte restreint; la canonisation, au coulL.iiLi', i ^1 uiir sentence définitive, sous forme impérative, ut décernant un culte universel. On conçoit, dès lors, que le pape, avant de la prononcer, veuille avoir de plus amples garanties.

Le postulateur d'une cause, quand il a appris que Dieu a daigné opérer de nouveaux miracles par l'intercession du bienheureux dont il poursuit la canonisation, doit présenter à la S. C. des Rites une supplique pour la reprise d'instance, pro signatura commissionis reassumptionis. Si elle est favorablement accueillie par le pape, de nouvelles litteree remissoriales sont expédiées, pour instituer les juges délégués, chargés de prendre les informations qui serviront de base aux nouveaux procès apostoliques sur les miracles proposés. A partir de ce moment, la procédure recommence, et suit son cours régulier indiqué plus haut. Le dossier de l'enquête est envoyé à Rome, ouvert et examiné. Si elle est reconnue valide, la discussion des miracles a lieu, et, avec les délais fixés par le droit, se poursuit dans les trois réunions de la S. C. des Rites : antipréparatoire, préparatoire et générale en présence du souverain pontife. Dans une autre réunion générale coram Sanctissimo, est posée la question : an, stante approbations miraculonim quse supervenerunt, tuto deveniri jjossit ad sollemnem canonizationem ?

Quand celle-ci est résolue favorablement, il semblerait que la cause est enfin terminée. Mais il n'en est pas ainsi. Il faut qu'elle soit de nouveau traitée en trois consistoires consécutifs. Or il est d'usage d'attendre un laps de temps parfois considérable avant de les tenir. Aussi, très souvent, une cause, déjà bien avancée sous un pontife, n'est continuée et terminée que par l'un de ses successeurs. En ces affaires si graves, l'Église n'est jamais pressée. Quoique assurée de l'infaillibilité par son divin fondateur, elle ne néglige pas l'emploi de ce grand facteur, le temps, pour arriver à une possession pleine et entière de la vérité. La canonisation de saint Stanislas Kostka, décrétée par Clément XI, ne fut célébrée que par Benoit XIII ; et celle de sainte Julienne de Falconieri, décrétée par ce dernier pontife, ne fut célébrée que par Clément Xll. Quand le saintsiège vient à vaquer, tandis qu'une cause est pendante, la procédure n'en souffre pas. Le successeur ne soumet

CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE

pas à un autre examen ce qui a été décidé par son prédécesseur; mais il reprend la cause là où celui-ci Ta laissée.

Après le décret de luto la cause est donc examinée à nouveau dans les consistoires, parce que le pape veut avoir l'avis non seulement des cardinaux qui sont de la S. C. des Ritos,mais aussi de ceux qui n'en sont pas, c'est-à-dire de tous les membres, sans exception, qui composent le sacré-collége. 11 consulte aussi tous les patriarches, archevêques et évêques qui résident à Rome, ou y sont de passage. De plus, le prélat secrétaire de la S. C. du Concile, qui est aussi secrétaire de la S. C. pour la Résidence des évêques, convoque par une circulaire tous les évêques qui demeurent dans un rayon d'une centaine de milles autour de Rome. Ce congrès solennel de cardinaux, de patriarches, d'archevêques et d'évêques reproduit donc, en quelque manière, l'image des anciens conciles romains.

Avant la tenue de ce consistoire public, a lieu un consistoire secret auquel seuls les cardinaux assistent. Le pape demande au sacré-collège s'il convient de procéder à la canonisation, et chaque cardinal répond par la formule placet, ou non placet. Afin que les membres du sacré-collège, qui ne sont pas de la S. C. des Rites, puissent donner leur avis en toute connaissance, le secrétaire de cette Congrégation, ou, à son défaut, le promoteur de la foi, a eu soin de faire imprimer, pour être distribué à l'avance aux cardinaux, un soranaire des actes de la procédure précédente, contenant, avec un abrégé de la vie du bienheureux, un exposé de ses vertus et des miracles opérés par son intercession. Les cardinaux n'assistent donc au consistoire qu'après avoir étudié à fond l'affaire sur laquelle ils ont à se prononcer. En outre, ils écoutent le rapport que fait de la cause le cardinal préfet de la S. C. des Rites.

Le consistoire public, où se déroule la seconde phase de ce nouveau procès, est très solennel. L'assemblée des cardinaux, des patriarches, des archevêques et des évêques entourés des consulteurs et des officiers de la S. C. des Rites, du secrétaire et du promoteur de la foi, des protonotaires, des auditeurs de Rote, des clercs de la Chambre apostolique, des avocats consistoriaux, etc., a lieu dans la salle royale du Vatican, en présence des am- Ijassadeurs des puissances catholiques, du gouverneur de Rome, des princes assistants au trône pontiticil. de beaucoup d'autres personnages de dislinrlun, i d une grande foule de fidèles. Un avocat con-i-li'i i:il \ pi- nd la parole, et, dans un discours d'une ilci^.mtr l.ilniili', raconte longuement les vertus et les miracles du bienheureux dont la sainteté doit être solennellement déclarée. Il fait connaître en même temps les nombreuses suppliques adressées dans ce but au pape par les rois et les peuples. Ce long discours occupe à peu près toute la séance, aussi faut-il autant de consistoires publics qu'il y a de saints à canoniser. Cf. Oratio in vitam et mérita B. Bonaventurse per insignem jwis utriusque doctorem Octarianum de Martinis, sacri palatii apostolici clarum advocaliim consistoriaUm, dans les Opéra omnia sancli Bonaventurse, 7 in-fol., Lyon, 1668, t. vu, p. 798-802. Quand l'avocat consistorial a fini de parler, le prélat secrétaire du pape pour les brefs aux princes répond et exhorte, au nom du souverain pontife, tous les assistants à implorer les lumières et les secours de Dieu par des jeûnes et des prières ferventes. Il ajoute que Sa Sainteté, pour une aû'aire aussi grave et qui intéresse la chrétienté entière, veut recueillir l'avis des cardinaux et des évêques dans le prochain consistoire.

Ce troisième consistoire est semi-public. Il est composé seulement des cardinaux, des patriarches, des archevêques et des évêques présents à Rome, c'est-àdire de ceux-là seulement qui ont le droit de voter. Afin que tous ces prélats, qui n'appartiennent pas au sacré-collège, soient bien instruits de l'affaire sur la-

quelle ils auront à se prononcer, le secrétaire de la S. C. des Rites leur transmet à l'avance un exemplaire imprimé de l'abrégé de la procédure et de la vie du bienlieureux, qui avait déjà été communiqué aux cardinaux avant le premier consistoire public. Ils étudient donc l'allaire de leur cùlé, et, quand le pape leur demande leur avis, ils répondent en indiquant les raisons sur lesquelles ils appuient leur sentiment; puis, ils remettent au secrétaire de la S. C. des Rites leur votum écrit de leur main, et signé par eux.

On s'étonnera peut-être que le souverain pontife, après avoir requis l'avis des cardinaux dans le consistoire secret, recherche en outre celui des évêques. Cette requête n'est pas superflue, car le vole des cardinaux, dans le premier consistoire, signifiait seulement que rien ne s'opposait à ce que la cause suivît son cours, et que l'on demandât, comme c'est d'usage immémorial, l'avis des évêques. Renoît XIV, op. cit.,\.I,c. xxxiv,n.9, t. II, p. 120. S'il y a plusieurs bienheureux à canoniser, il faut un consistoire semi-public pour chacun d'eux; car il est impossible que, dans une seule de ces réunions, on puisse recueillir, pour plusieurs causes différentes, les suffrages de tous les votants, vu le nombre considérable de ceux-ci. Renoît XIV, op. cit., 1. 1,c.xxxiv-xxxvi, t. Il, p. 116-126; t. XII, p. 20-275; t. xiii, p. 1-52; Strem- 1er, Traité des peines ecclésiastiques, de l'appel et des Congrégations romaines, part. III, sect. i, c. i, in-S», Paris, 1860, p. 482 sq.; Bouix, De curia romana, part. II, c. I, in-8", Paris, 1859, p. 143-152.

4» Solennité de la canonisation. — En terminant le troisième consistoire, et après avoir recueilli les suffrages des assistants, le souverain pontife d'ordinaire indique le jour où sera célébrée la canonisation. C'est à Rome qu'a lieu aujourd'hui cette cérémonie. Autrefois il n'en fut pas toujours de même, et l'on trouve des exemples assez nombreux de canonisations accomplies dans d'autres villes, soit parce que le pape y résidait temporairement, soit parce qu'il y était de passage. Ainsi Grégoire IX canonisa saint François d'Assise (1228) et sainte Elisabeth de Hongrie (1235) à Pérouse, saint Antoine de Padoue (1232) à Spolète, saint Dominique (1234) à Rieti. La canonisation de saint Edme de Cantorbéry fut faite par Innocent IV à Lyon, en 1248; celle de sainte Claire par Alexandre IV à Agnani, en 1255; celle de sainte Hedwigepar Clément IV à Viterbe, en 1267; celle de saint Louis, évêque de Toulouse, et de saint Thomas d'Aquin par Jean XXII, à Avignon, en 1317. Depuis le retour des papes à Rome, toutes les canonisations, à l'exception d'une ou deux, furent accomplies dans la basilique vaticane de Saint-Pierre. Cf. R. P. Mortier, Saiwt-Pjeîvr de Rome. Histoire de la basilique vaticane, in-fol.. Tours, 1900, p. 512-517.

Les cérémonies usitées au moyen âge pour les canonisations se trouvent dans l'Ordo romanics du cardinal Cajétan, publié avec quatorze autres de ces antiques rituels de l'Église romaine, par Mabillon, Musseum italicum, c. cxv, ccviii, 2 in-4», Paris, 1687-1689, t. ii, p. 153, 156, 422 sq., 537 sq. Voir aussi Ange Rocca, Thésaurus ponti/iciarum sacranimque antiquitatum, 2 in-fol., Rome, 1719; 2« édit., 1745, t. I, p. 143 sq.; Mabillon, Acta sanctoruni nrd. S. Benedicti, 9 in-fol., Paris, 1688-1702; pr«f. i ad sœc. m, § 6, t. m, p. lxi sq.

Depuis quelques siècles, il est d'usage de canoniser plusieurs saints le même jour. La basilique vaticane est éclairée par des milliers de lustres et ornée des bannières des nouveaux saints. Des tableaux représentent les principales scènes de leur vie et leurs miracles. Le pape, entouré des cardinaux et d'un brillant cortège d'évêques et de prêtres, préside la cérémonie. Après l'obédience, les postulateurs de chaque cause de canonisation s'approchent, accompagnés d'un avocat consistorial qui prend la parole en leur nom, pour supplier humblement le pape d'inscrire au nombre des saints les bienheureux.

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CANONISATION DANS L'ÉGLISE ROMAINE

Au nom du pape, le prélat secrétaire pour les brefs aux princes répond que les vertus de ces grands serviteurs ih' l>i.^n sont connues et leurs mérites appréciés, mais |ii. . .n;\nt de prononcer leur canonisation, il faut I III uni. r le secours de Dieu et implorer ses lumières. \pi' - iitle première inslance, on clianle les litanies il' -iiiils. L'avocat consisiui i;il - ;ip|ii nrli,. une seconde II-, ' i .111 nom des postuliiliiii - i' i" i< li même suppli- . iii'ii, mais en insistant iIixihIil- m iitnter, inslan- ;i»s. L.i même réponse lui l>1 laili; . ihcnnis. Le Veni Creator est chanté. L'avocat revient au trône pontifical renouveler ses instances avec encore plus d'ardeur : iiislanter, instaïUim, instantissime. Le secrétaire déclare alors que la volonté du pape est d'exaucer cette demande.

Le pape prononce celte formule : « Au nom de la sainte et indivisible Trinité; pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne; par l'autorité de Notre-Seigneur .lésu-S-Christ, des bienlieuroux .Tp<Mros Pierre pt Pniil, et par la nôtre; après rn ,,.,,,ir hirii. ,,,. h! ,l-!il./i ,• . I iiMp'..i,- I- -,,',.||i-s de

M', H,.'- ,■! h- r\,'.^ur. piv-.-Itt- ,1 ll-liir. ihui- 1 1 . Tl', aonS

que les bienheureux X. et X. sont saints, et nous les inscrivons dans le catalogue des saints, statuant que l'Église universelle célébrera pieusement leur mémoire tous les ans, au jour anniversaire de leur naissance à la céleste patrie. Au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit. Amen. »

Cette formule, rapportée par Benoit XIV, op. cil., 1. I, c. XXXVI, n. 20, t. II, p. 142, est celle dont se servit Clément XI, en 1712, pour \A canonisation de saint Pie V, de saint André Avellin, de saint Félix de Cantalice et de sainte Catherine de Bologne. Nulle mention n'y est faite de l'office et de la messe en leur honneur. Une formule analogue fut employée par Alexandre Vil dans la canonisation de saint Thomas de Villeneuve, en 1658, et de saint François de Sales, en 1665; par Clément IX dans celle de saint Pierre d'Alcantara et de sainte Marie- Madeleine de Pazzi, en 1669.

Quelquefois, quoique rarement, l'office à réciter en l'honneur des nouveaux saints est mentionné. Dans ce cas, la formule de canonisation se termine ainsi : Statuentes ut abuniversali Ecclesia, anno quolibet in die obitm dicti N., festum et officium ipsius, sicul pro martyre, vel pro confessore pontifwe, vel, etc., dévote et solemniter celebrentur. C'est la formule dont usa Urbain VIII, en 1629, pour la canonisation de saint André Corsini. D'ailleurs, même quand cette clause est insérée dans les sentences et les bulles de canonisation, il faut un autre décret pontifical pour que la récitation de l'office d'un saint soit obligatoire dans l'Église universelle. Le nombre des saints canonisés dépasse, en effet, de beaucoup celui des jours de l'année.

L'avocat consistorial s'approche encore du trône pontifical, et, au nom du postulateur de la cause, remercie le souverain pontife. Il lui demande d'ordonner aux protonotaires apostoliques de dresser l'acte authentique de canonisation. Le pape acquiesce immédiatement à cette requête.

Le Te Deum est chanté au son de toutes les cloches de Rome. Autrefois l'artillerie du château Saint-Ange tonnait en même temps.

Le pape récite l'oraison des saints canonisés, puis célèbre la messe en leur honneur, ou, si la solennité ne le permet pas, il joint à la messe du jour leur commémoraison. Cf. Ange Rocca, Thésaurus pontificianirn iacranimque antiquilatum, t. i, p. 143.

A l'offertoire, les cardinaux et les postulateurs offrent au pape, avec de grands cierges, des pains dorés et argentés; deux petits barils également dorés et argentés contenant du vin; trois cages artistement travaillées,

de couleurs variées, et renfermant deux tourterelles, deux colombes et deux petits oiseaux. Sur les détails de cette cérémonie et de sa signfficalion mystique, voir Ange Rocca, loc. cit.; Benoit XIV, op. cit., 1. I, c. xxxvi, S 12, n. 35, t. ii, p. 148-150; Castellini, De iiiysllrd ri'rtiiu significalione quse in sancloruni can,>i,<:,,!n,,i.- ..ijr^r, soient, in-12, Rome, 1658; Memmi, /' ' ranonizzare i santi, in-i", Home,

1"-'' p 1^' \<i\y\. Il sacra rito de la canonizzaziimc brcucuicuic ,/: ,^, .,Uo, in-8°, Rome, 1838, p. 39 sq.

Pour l'ensemble des solennités qui accompagnent une canonisation, lire Benoit XIV. op. cit., 1. I, c. xxxvi, S 6, fl-l't, n. -18-38, t. II, p. 136-151 : t NUI, p -lO-Pifi; rl■^^^^v^ .!.■ Il Ml .■■;■■ P,-hiri,mr dell'appariif ■ -•- ^ ., ' /■ • , , , , ,;,,■

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Pasqualc liii , <.i ,. /,',,,, ,' •,. i ,, , ;,,,,,,,.

Rome, 1690; Acia suiictoraiii, maii 1. il, p. 25U sq. ; Sainelli, Lettere ecclcsiasliclu; 9 in-4% Venise, 1718, t. vi, p. 73; Memmi, Il sacro rilo di cnnonizzare i santi, in-4', Rome, 1726, p. 120 sq. ; Âmici, Jt sacro rito délia canonizzazione brevemente descritto, in-8*, Rome, 1838, p. 20 sq.; Brève notizia délie solenni canonizzationi de' santi celebrate in diversi tempi nilla patriarcale basilica vaticana, in-4% Rome, 1839, p. 30 sq. ; Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 109 in-8", Venise, 1840-1879, V Canonizzazione, § 4-7, t. vu, p. 292-307; R. P. Mortier, Saint-Pierre de Ruine. Histoire de la basilique vaticane, in-fol., Tours, 1900, p. 522 sq.

brables. Cf. U. Clicvalni . ;;:,../ ■ ;,,-„/:,/.;..„,„,,/,,,.■,

col. 569-570. Nous in. liM' 'I i < '■"■ .,./■«-

/esso sur ces maticii< I NI , , ,; , ,i,,i ',u i,;,--,vn ont parlé longuement, .pi, i-pi il- ji ..! ,urni jja- i.nt i uIjlL jiiiiicipal de leurs travaux.

I. Auteurs qui ont écrit e.\ piwfesso subla canonisation. — 1" Théologiens. — Ange Rocca, De sanctorum caiwnizatione commentarius, in-4'', Rome, 1601, ouvrage plein d'éradition, dédié au pape Clément VIII, inséré dans le t. n des œuvres complètes de l'auteur, publiées sous ce titre : Thésaurus ponti/iciarum sacrarumque antiquilatum, necnon rituum, praxium et cœremoniarum, 2 in-fol., Rome, 1719, 1745. — Fortuné Scacchi, De cultu et veneratione sanctorum in ordine ad beatiftcationem et canonizationem, dédié au pape Urbain VIII ; le 1. I a paru seul sous le titre : De notis et signis sanctitutis beatiflcandorum et canonizandorum, in-4-, Rome, 1639, 1679; les autres livres avaient pour tities : le II', De martyris; le IIP, De miraculis ; le I V% De beatificatione ; le V', De canonizatione; le VI% De ordine judiciario harum causarum; le VIP, De congregatioiiibiis in qiiihui; faii.<ie pertractantur ;

le VHP, qui ne fut pas ,,, h, ,, , ;,, . ;> /,(i/,, ..<.Ies 1. IP, IV"

et VP seuls ont été ., i ■ , i ■, m,.nuscrit à la

bibliothèque Alexandi .1 M i. .m ,;- i. - .[ iiM.:e à Rome; ils lui turent donnés p.ii 1' p .] ■ \1. .,:,.l!' \IM,,iiiui ils appartenaient, et qui ne vi.iilut point priver les travailleurs des trésors d'érudition qui y sont renfermés. — Luc Castellini, De certitudine glorise sanctorum canonizatorum, in-fol., Rome, 1618, 1628, ouvrage dédié aussi au pape Urbain VIII, et auquel l'auteur ajouta, dans la suite, deux autres traités importants : De inquisitione miraculorum in sanctorum martyrum canonizatione, in-fol., Rome, 1629; De dilatione in longa annorum tempora magni arduique iieavtii canonizaliuKis sanclorum, elucidatorium Iheolv'ii' " '" m-'i, X.il.-. Ii.,;.i. ..i .nvia^.e,

gique qui réunit les. Ir,. -■ ,■-!■- i i ■ ■ i ,, n' iii,|i.iii,};

il y a néanmoins des pa--,.L.- 'i, - i. i .pi .p, - . i .i nu., ^lande

utilité pour ceux qui ont à s'occuper de ces matiries. — .Jean- Baptiste Ricciolî, Immunitas ab errore tam speculatiuo quant practico deflnitionum sanctie sedis apostolicse in canonizatione sanctorum, in-4", Bologne, 1668. — Chai'les-Félix de Matta, évèque de Saint-Sévère, Novissimus de canonizatione sanctorum tractatus, in-fol., Rome, 1628 et 1678. C'est l'un des auteurs les plus exacts. — Michel-Ange Lappius, Dd heroicitale virtutum in beatiflcandis et canonizandis requisita, in-12, Rome, 1671. — François Bordoni, De miraculis ralione habita beatiflcationis et canonizationis, in-fol., Parme, 1703;. dédié au pape Clément XI, cet ouvrage posthume, qui ne manque pas de mérite, serait probablement plus remarquable encore, si l'auteur avait eu le temps d'y mettre la dernière main. — Jean- Baptiste Memmi, Il sacro rito di canonizzare i santi, in-4", Rome, 1726.

2" Canonistes. — Malvezzi, Tractatus de sanctorum canoni-

CANOMSATION DANS L'L&IISE ROM\INE

Tatione, in-fol , Bologne 1487 — Jacques Castellani de Fara, T) actatus rft sanctoi um canomzatwne in fol Rome, 1520 ouMage dédie a Léon \ — Feli\ C nttl u Piaiis de canonizatJOne sanctoi um, inS I 1 I I luteur était «ipe

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1 f i 11 ati n et de canonisation — inms La)wi lae 3 in fol Rome i 1 iblcment ■xu'^mpntee fut publiée 1 - en 6 in fol L\on 1700 Cet oui uide autoute aupre des tribunaux ICI Piacîica theoloqi

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