Chrysostome, Homil., ix, ad populum Anliochenum
6, P. G., t. XLix, col. 68. Selon Socrate, au contraire, on ne jeûnait, en certains endroits du moins, que jusqu'à none, c'est-à-dire jusque vers trois heures de l'aprèsmidi. H. E.,loc. cit.; cf. Didascalie des apôtres, c. xxi, loc. cit. ; Const. apost., v, 13, loc. cil. Dans tous les cas, le repas, qui, chez les anciens,se prenait habituellement à la cinquième heure, soit onze heures du matin, S. Augustin, Serm., cccxLV, de contemptu mundi, 5, P. L., l. XXXIX, col. 1521 ; cf. Martial, Epigranimata, viii, 67, se trouvait retardé de plusieurs heures, ici de quatre, là de cinq ou six.
La rigueur du jeûne ne portait pas seulement sur la
CARÊME
durée de l'abstinence, mais encoi-e sur la nature des aliments permis aux repas de chaque jour. La chair des animaux élail absolument interdite. Cf. S. Basile, De jejiinio, liomil. r, 10, P. G., t. xxxi, col. 181; S. Jean Chrjsoslome, Honiil., m, ad populum Anlioclienum,i, P. G., t. XLIX, col. 53: S. Cyrille de Jérusalem, Cat., iv, P. G., t. xxxviii, col. 1010; Socrate, H. E., \oc. cit., etc. Saint Jean Chrysostome fait observer que les habitants d'Antioche se privaient également des oiseaux et des poissons. iîo»!i(., III, arfpopî(/i(j)i Anliochenum ,ô, P. G. t. XLIX, col. 53. L'usage sur ce point était à peu près général. Cependant Socrate nous apprend que plusieurs mangeaient du poisson et que d'autres admettaient même sur leur table des oiseaux sous prétexte que, d'après Moïse, les oiseaux, aussi bien que les poissons, tirent de l'eau leur origine. H. E., v, 22, loc. cit. Julien Pomère, le maître Ao s.iinl C''-.iiir il'Ailes, témoigne que da.ns son entom.iur >. iiii ^li^>/ Ir imiiic abus : /l guadrupedibus ahsln, .-,,/,>: i>!ii:--inin'. ,il/,!ihi(s vel aliis avibus iiretiosis aul iksiiIiks iirrfrntdiin,-' De vita contemplaliva, 1. II, c. xxiii-xxiv, P. L., t. Lix, col. 469-470. L'usage des œufs était-il absolument prohibé? Socrate semble signaler ceux qui s'en privent comme formant une exception. H. E., v, 22, loc. cit. Mais sa phrase pi-ête trop à l'équivoque pour qu'on puisse s'y fier sans réserve. Par le mot « chair » ou « viande » les Pères entendaient communément tout ce qui constitue l:i vie animale et tout ce qui en sort; les o'ufs et lo.s lailages étaient évidemment compris diiMs cette dénomination. Bref, sauf exception, le pain, les légumes et le sel, tel pai'ait avoir été le régime alimentaire des fidèles pendant le carême primitif: iiiêiuc le dimanche, jour où l'on ne jeûnait pas, quelques-uns d'entre eux s'en tenaient au pain et à l'eau. Cf. S.Jean Chrysostome, H' w/../ . n,,../ i,.>i,iiliiin Antio-
chenum, 6, P. G., t. xux, .mI i,^ i , :./. apost., v,
18, P. G., t. i, col. 890: S. .1 i. .n , / ,. . i.ii. ad Nepolianum, 13-l'i, P. L., t. xxii, cul. :,:;G-:.;;7. Le concile (le Laodicc'e (iv sii'cloi, can. 50, recommande la xéropliai^ii' poui' luiil le caiême; et le concile in Trulln de 092. can. ôG, renouvelle la défense de manger des (l'ufs et du laitage.
L'usage du vin était incompatible avec le jeune. Saint Cyrille de Jérusalem, saint Basile, saint Jean Chrysostome siint .\ugustin, etc.. l'attestent expressément. S ( Milli r,// n. p. G., t. x.vxm, col. 490; S. Basile,
De ,u'"nn. I ni. I, 10, P. G., t. xxxi, col. 181;
S. (;hi\-n~l Jlniuil.,n\ad popiihoii Aiitioclieiin)»,
(j. P. G., t. xi,i\. col. 68; S.Augustin. Sn m . i, ni (Jiuiilragesinia, 2, P. L., t. xxxviii, col. lui s. - m m. 2, ibid., co\. 1043. Jene\oisouère que s.uiil 1' ml m di \ole, Episl.. XV. nd I i„„i„h.,„'. u. i, P. L., t. LM. LuI. 227. qui aurait aulnii- hi i iln \ m en petite quantité, inodico vinn uti, III wA :\ii I II In , .iu IV1 siècle. Il semble même <pie les l'i ii I II! Il iiihi proscrire l'usage de toute iiipn III I. MiHiii I . |iii il Ihijpone condamne les
il< Ile I- Il - m m i|i h iiide de la loi, pour
1 Mil] I I M I' \ - ni il II |Mi III s inusitées et boivent
du |Li- Jl iiuKi, du jua Jl puiniuLS ", comme il parle, i)tunlatos lujuui-es. expressione po7noriim. Videos eiiim qiiosdam pro inusitato vino intisilatos Uquorcs
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La semaine sainte, la » sainte semaine de Pâques » fut toujours distinguée du reste du carême par une abstinence plus rigoureuse. « Du lundi au samedi, pendant six jours, il faut jeûner, disent les Constitutions apostoliques; les quatre premiers jours vous jeûnerez jusqu'à none ou même jusqu'au soir si votre .santé vous le permet, et en rompant le jeune vous n'userez que de pain, de sel, de légumes (secs) et rl'eau. Le vendredi et le samedi, vous ne prendrez absolument aucune nourriture et ne romprez votre jeûne que le dimanche au chant du coq; si quelques-uns ne peuvent supporter cette épreuve qu'ils jeûnent au moins du samedi au dimanche. » L. V, c. xviii, xix,P. G., t. i, col. 889 Saint Épiphane témoigne que cette discipline était à peu près générale dans l'Église. « Les six premiers jours dela Pàque, dit-il, s'appellent xérophagie, parce que toua-j les peuples se nourrissent pendant ce temps d'aliments secs ; on ne mange que vers le soir et on se content! de pain, de sel et d'eau. Bien plus, quelques-uns pn longent leur jeûne sans interruption, ùitEpTi'OevTat, pen| dantdeux, trois, ou même quatre jours. D'autres passen la semaine entière jusqu'au dimanche au chant du coq sans prendre aucune nourriture. » Expositio fideiM c. XXIII, P. G., t. xLii, col. 828.
Nous ne parlons pas de ceux qui restaient plusieur semaines sans manger, afin d'observer dans la du possible un jeûne continu, à l'imitation de Notr Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin rapporte qu'un personne de son temps atteignit ainsi la quarantaii) Epist., xxxvi. ad Cnsidainini, 19, P. L., t. xxxill col. 148. Ce soiil I:i (les Iniirs de force qui ne relève^ ni des pn'-crpi, -. m ,1. - rniiseils de l'Église. Sur jeûnes exceplimnii I- .1 -> h, (ordinaires, cf. Baillet, Vit des saints, t. i\ , p, '•<-'.>-l.
III. Troisième période ivii'-i.ii» siècles). — Il une sorte d'illogisme à appeler carême ou « quarantaine.j un jeûne de trente-six jours. Les docteurs de l'Églii n'étaient pas sans en faire la remarque. Nous a comment les Hiérosolymitains avaient essayé de fai^ concorder la chose avec le nom, en ajoutant une semain au carême observé dans leur voisinage. Ailleurs, pod légitimer le nombre (( trente-six », on se contenta de lij chercher une signification symbolique, et naturellemed on ne manqua pas de la trouver. Voici comment on rafl sonna : le carême doit être regardé comme une prélevée sur les jours de l'année pour être offerte à Dieu en expiation de nos péchés. Or, trente-six jours de jeûne forment la dime de trois cent soixante jours. Et comme le jeûne du samedi saint se prolonge jusqu'à l'aurore du dimanche, jusqu'au chant du coq, cette prolongation équivaut à une demi-journée de jeûne. Cette demijournée, à son tour r^pri-senle la dime de cinq jours. Les trente-si\ iimm^ iI donn déjeune constituent donc la dime des lim- ,i ni - ii\iule-cinq jours de l'année. C'est le cildil i|ii. lui I i-Mon Cntlat., xxi, c. xxiv, xx\, P h I \ii\ l'il IJi"i l2ol L'on retrouve son ari;uiii. ni ilmn . ii Un ni h,, un ililié palestinien du vir'-i'il' - nul hiiiiillii I li< Il ,11 \ 1 .P. r;., t. LXXXVIII, col. ITb^. I I eu iituidi lil (-li< / s nul Grégoire le Grand, Honiil., x\i, m Evaiitjel., 5, P. L., t. Lxxvi, col. 1137, aux environs de l'an 600. Plus tard, saint Isidore de ille, /of. eil.. le VIII" concile de Tolède, can. 9, llar-
lin r,,„,,l„, I m, col. 964, et Théodulphe d'Orléans,
,„/ I , , , , i.iiieeos, 39-W, P. L., t. cv, col. 205.
Il II I nul I - Il IIII-. formules. 'Il I. Il I i.iiiliiu n-on, si ingénieuse fût-elle, ne pou-
I -iii-ini. I. Il- Il ~ I -|ii il-. Quadragésinie ou T£(T(ja- ,7- I intiii Il -i.iiilirr quarante jours, en dépil
liuis II s smiiIh.I. s I I d, tontes les raisons mystiques.
^si pour se conlurmer a la logique du langage et pour
iterplus entièrement la quarantaine du Sauveur dans le désert, finit-on par ajouter quatre jours au jeûne quadragésimal. Le caput jejunii fut transféré du premier
CARÊME
liiiuli de carême à ce que nous appelons le mercredi des cendres. Le Sacramenlairi' gélasien, qui date au plus tard du commencpinont du viii- «ioclr. i^st le plus ancien témoin de cclli' i/l'onn.'. I, .ii,ii^..ii .pril donne le mercredi de la qiiirii|ii,ii;''^iiii'' ruiiiirMi i i^ mots caractéristiques : IncliouUi jfjiiiiiit. (/K,: M'u/i'N, DmiiiiK'. benigno favore prosequei-c, etc. /'. I... I. i \\n , ml. Kili.).
Ce fut aussi dans le cours du vii« si. .1. mlli i ;L que les Orientaux ajoutèrent une scni.iin- niiiiI m: n taire à leur jcnni^ qii.i(li-:i2'--iin:il n:i|pir.^ au cuitiiiiu grec cité par Ir 1' i",ii / - ' ; , . [>. 207; cf. ïliomassin, Traitr "'. /- " - / i ■'. part. II», c. vi,
p. 281, cellr iii-iihMhii I 11 i lil à l'empereur
Héraclius (t d'il I \ imiIn Mm Ihmi <limanche avant
Pâques, qui l'sl l.in iliiniuirli. .1, rai-naval, àitôxpem, les Grecs ne iii,nii;i ni pln^ ,!. m mmIc, bien qu'ils ne soient pas en lmuhh' piujHi nuiil dit. Le dimanche suivant s'appelle le diinanclie du fromage, TiipoçàYO'j, parce que l'abstinence exclut dès lors les laitages. Cf. Ratramne de Corbie, Conlra Grieconim opposila, 1. IV, c. IV, P. L.. t. cxxi, col. 32-1 ; Énée de Paris, Liber adversus Gcœcos, 175, ibid., col. 741. Pour plus de détails sur l'usage des Grecs, du vu" au ix» siècle, l'unk, op. cit., p. 271-275.
L'innovation de l'Kglise de Rome s'étendit avec le temps à toute la latinité. Les relations fréquentes des Carolingiens [avec les p:iprs favorisèrent l'iiiipoi'lation de l'usage niLiuin m (.nilr, (:■■ w fiinni |,,i, -mlrnient le chani r\ l.iliiiii i' '\n I'. pm • ' i :ii,ii |, hi.i !!<■ introduisircnl il.iii !'i,i- I i.i! \.'i li liiiii.r l '.■! des fêtes de r.uiini ilr\.iil nrc^ -..■.ariimnl l'idi' i .Ihil'usage gallican. Une letUe en date de 7'JS, qu'.Ucuin adresse à Charlemagne. note expressément que les Grecs jeûnent huit sein.iirics el les Latins sept. Episl., Lxxx, P. L., t. c, ciil y,ii ].. i lùiie observé par les Latins dans la pi'enni i i ,. pi semaines ne comprenait cerlainenieni l' ^ -, mais seulement quatre.
Nous en avons pjui ^ a ml Aiii:iliiire,deMet7,. qui marque au mercredi entre la quinquagésime et la quadragésime le commencement du carême et (|ui fait justement observer que le jeûne ilu mercredi au s;uLieili de cette semaine est une institiilion pi>s,, rinnvà v,iinl r;iV-,.ii.- li' Ciaml : Sanclus Grci/orm^ lanluniniinl,, ii-hiniin \<r r/c-s .(/,stinentise nobis inxuimit .imnii .uif^mmii-. imi inun- .
dicta feria quarla usque addoiiiinicain quadragesïinx. De ecclesiasticisofticiis, I. I, c. vri, P. L., t. cv, col. 1002, 1003. Cette institution avait pénétré en .Mlemn^ne dès
menls qui avaient été jusque-là généralement défendus. Le vin, par exemple, n'est plus absolument interdit. Théodulplie d'Oili'ans recommande seulement de ne pas en al.ii-,ri . (hn rino abstineve polesl, niaiinx virlutiscai... ninini II, ,11 iidebrietalenised ad refectioneni
es ceufs et les la il; listinence quadu^^ ite signale était m.u partir du vu» et ilu
■Ml iiieompa-
I i-j-e des
: II! iil excep-
ci. , l.-s œufs,
le lait, le fromage, le poisson, ligui-ent aux repas de carême en maints endroits, sans qu'on y trouve à redire. Bède nous raconte qu'un saint évêque de son pays, C.i'dda ivii" sircle), qui ne manquait pas de prolonger l'iiiil.iiii II .■.ii'ème son jeûne de chaque jour (sauf le iliiii.in. 1m I jusqu'au soir, faisait « un repas quotidien ipu se iviuposait d'un peu de pain et d'un œuf de poule avec un peu de lait mêlé d'eau ». H. E., 1. III, c. xxiii, P. L., t. xcv, col. 15't. Théodulphe d'Orléans estime que celui qui peut s'abslmir d'ii'ufs, de fromage,
de poisson et devina fail pnm. .1 ^i ui.li' veiiii. Quant
à ceux qui ont une s:mii ' ' |ni iruvaillent,
qu'ils en usent I) en liMil i n ' -iini ii/.i nd pres-
bylerns. in. /..-■. ri/. C, n, .] , :,,,,,i,.,n . .-J ilii viii" siècle. Au IX'. I II' I . . Al i|iir il l'.ii I . lions apprend ((u'en Germanir 1 i ■ iiInih. i i j- m huit du lait, du beurre, du froiii.i^i' 1 I (Il ,1 iil |i. iiiliiii JMirl le carême, et que ceux
IT."., /m ../,..,,' -Il . |i,iiiilii Icllemenl
dans IL^Iisf laliii -, .|ii il a ■.uil lujijil il un grief soulevé contre elle par les (liées, l'holius montre avec insistance le contraste qu'un tel relâchement forme avec la rigueur du jeune orienlal. El les défenseurs de l'Église romaiiir, TinV, r^.\^u. il' Ivni-. . I liai. MMUi. abbé de Corbir, iiaii lai 1 . [n.ii- ■ ml I. il' i.|i, <ln p iiiaai'clie de
Conslan pl.a -..IM l.a i A i .• i,i ro point
le bien lulej.' d.' -a riiUi|ui'. Il i'.j.uIIl' IliuIlIuis de leur commune déclaration ijue le régime do la sévérité se maintenait toujours dans la grande majorité des Églises du rit latin, aussi bien que dans l'Kglise grecque.
IV, l,ll M lai 111 l'i'l; 1 i\ioM\ \M,i. n'iililDE DES
lalv,,||., |i,i|l|| .'rllr lirnialr, I,- - I ii|--r- 1 1 1 T |'r I:| |eS qUI
des environs de S50. Ou sait que leur lieu d'origine est le Mans ou Reims. Elles n'en impressionnèrent pas moins toute l'Édise latine.
1'- nu,.-, ,' : . --.i',, a, „/,•.-.,,:.;„„, /.-Xun-, ha iili a-
après la neuvioim- heuie. •' lleb-le, Cvirilioujeitcliichtc, 2« édit., t. m, p. 732.
Selon Ratramne de Corbie, la réforme avait pénétré à peu prés parlant dès le milieu du ix« siècle : Sunt quidmn i/ni mn, .jHadraqinla dies ante Pascha jejiiiKimlii ini,iiil,;iiii . Conlra Grœconim opposita, 1. IV, c. IV. /lie. .'i(. CI. l'unk, op. cit., p. 269-270. L'Église de Milan toutefois ne l'adopta pas : elle entendit rester lidéle à la pratique de saint .\mbroise; aujourd'hui encore elle commence le carême non le mercredi des cendres, mais le dimanche suivant. Cf. les Statuts de saint Charles Borromée, Acta Ecclesiss Mediolanensis, p. 12, 382; Hardouin, Concilia, t. x, col. 655.
En prolongeant la durée du carême on n'en aggrava pas pour cela la rigueur. Il sainMr luéme qu'un certain adoucissement des olisn \,iiHa s luMniiives se soit introduit dans nombre d l.^li~a~ inaal iitales pendant cette troisième période. Si 1 un UKuntinl lobligation de tenir le jeûne jusqu'au soir, cf. Théodulphe d'Orléans, Capitula ad prcsbyleros, 39, 40, P. L., t. cv, col. 204, on accorda la permission d'user, aux repas, de certains ali-
COnstlIin: lliiUa lalnm,- ilinnnn,;, ft qiitill.i jiTiajejU-
niuni qms <le lidelibus aijvrc. Duchesne, t. i, p. 168. Un interpolateur de la notice du pape Grégoire II (715- 731) donna corps à la légende en déclarant que ce dernier ponlife avait institué le jeûne du jeudi pendant le tenip~ i|ii iilriji -!iM,il : Hic quadragesiniali tempore lit quiiih' • n II 1)1, elc. Liber pontif., t. i, p. Wî.
L'eiii|ii I 11 I 11 II ; lu.igne croyait à l'authenticité du Cotiihhilani de.Milliade, Comme on le voit par sa lettre à Alcuin. Epist., lxxxi, P. L., t. c, col. 263 sq. Et il note que, dans les pays où on l'appliquait, le carême durait neuf semaines, avec exemption du jeûne non seulement pour le jeudi mais encore pour le dimanche et le samedi ; ce qui donnait un total de trente-six jours de jeûne, comme dans les Églises où l'on suivait le système de Constantinople ou celui d'Alexandrie-Rome. Ratramne, dans sa réponse aux Grecs, fait la même observation. Contra opposila Grsecorum, I. IV, c. m, P. L., t. c.xxi, col. 316. L'auteur des fausses décrétales ne
CARÊME
pouvait manquer d'insérer dans son recueil, P. L., t. cxxx, col. 241, le Constituttmi apocryphe, mais l'usage romain authentique avait si bien pi-is racine dansla latinité dès le ix» siècle que l'anomalie due à la fausse déerétale tomba en désuétude. C'est ce que constatent Walafrid Strabon. De rébus ecclesiaslic>s,c.xs. P. L., t. cxiv, col. 942, et l'auteur du Micrologus, c. SLIX. P. L., t. CLI, col. 101.
Pendant la nouvelle période ,1a durée du jeûne quadragésimal demeura la même pour les fidèles. Mais on trouva moyen de l'allonger pour les clercs. On se rappelle que, dès le vi« siècle, l'auteur du Liber ponti/lcalis avait attribué au pape Télesphore l'établissement d'un jeûne de sept semaines. L'auteur des fausses déci'étales, qui se trouvait en face d'un carême de quarante jours, nettement déterminé, reprit le prétendu Constitiiliiin de Télesphore et l'adapta à son siècle, en en faisant l'application au clergé seul. « Comme les clercs, dit-il, doivent donner l'exemple de la sagesse et de la discrétion, le pape Télesphore a décidé qu'ils jeûneraient sept pleines semaines avant Pâques. » P. L., t. cxxx, col. 103-105. Et de peur que l'autorité d'un tel décret fût insuffisante, d'autres faussaires mirent la décision sous le couvert de saint Grégoire le Grand. Dans une lettre soi-disant écrite à saint Augustin de Cantorbéry, le pontife s'exprime ainsi : Sacerdotes et diaconi et reliqui onines quos eccle^iaslici gradiis digiiilax exnrnal,aquinquagesima }i: iq-iiisiiii ,n j,iii,,<iii^li s:iscipHu,i.
qUO et aliquid ad prnsnul s,l,ni:i m^htnl ,:.,ns ikI/'-
ciant,et eoruni qui m hnmL i,,',ii,,r < misi^in,.' <'!<•.<■,■vantiam, sicut in lucu lUi icUgiun,: prœccllaiil. Jalli, Regesla romanor. pontif., n. 1987; Gregorii ilagui opéra, édit. des bénéd., t. ii, p. 1302, Append. xili. La prescription, toute apocryphe qu'elle fût. lit son chemin. La vie de sainl PiLiliir /, .^|ih d" \ii-l,,.ni-i;, écrite au X' siècle. téiiiiii-ii''. ■■ : .iii'l , i , n ,.|. . . ;,-,>
en Allemagne. Le cum il, ,i. i ' ' pi.^i.'. |i,u-
Urbain II en 1095, conliLuL -uii; Il'Hul' iIjj l'iii'-l, un décret qui sanctionne l'obligation pour les clercs de s'abstenir de viande à partir de la Quinquagésime, Hardouin, Concilia, t. vi6, col. 1722. Ce dimanche était appelé doinitiica caniis priiii. ri inniir enruis privium sacerdotum, ce qui siLimli, <|ii, i ,,i,.iinfnce était proclamée le dimanche pour lhhu' m. i !-■ lendemain lundi, comme le dit express, ni. ni \,- Mographe de saint Udalric : Ea dominica qua inos est clericomni ante quadragesimam carnes ntanducare ac deinceps itsque ad sanctum tenipus Paschse devitare. Udalrici vita, c. VI, n. 32, Acla snnctûrum, julii t. ii, p. -109. Au xiir' siècle les clercs étaient encore obligés à ces deux jours de surérogation, comme on le voit par une décision de Nicolas, évéque d'Angers, qui, en 1274, menace de
suspense et il -, ., m ilion les prêtres qui ne com-
menceraieiii i i le lundi de la quinquagésime. Tli -Il /,/.'■ des jeunes de l'Église,
part II . i I i -■'•1. (.elle pratique fut même bien accniHi I II I- - iiiques en certains pays. La Provence, par - . iiipl -\ -niimettait, selon le témoignagne de Dur.iiid. /;i(,'i,i(/i''i-. 1. YI, c. XXVIII, n. 5. Mais, dès la fin du xive siècle, elle tomba en désuétude, et le jeûne du carême prit pour tous sa durée normale de quarante jours.
2" Adoucissements apportés à la règle du jeûne. — Le premier adoucissement apporté à la rigueur du jeûne concerna l'heure du repas, qui fut avancée considérablement.
i. Le repas priwifii ;,,m;,- ,/,/ v/;» siècle. — On
essaya de maintenir li i,^i, lalement reçue qui
interdisait de rompu 1 j "'i' n ml le soir, ad vesperam. Théodulphe d'UiUan.-,, ïi laige sur l'alimentation quadragésimale, gourmande assez vivement ceux qui se permettent de manger à none, c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi. Capitula ad presby teros, 39. iO, P. L.,
cv, col. 204. L'auteur du Micrologus, vers la fin du i' siècle, déclarnit qu'on ne faisait pas carême, si on
pren.i
re/i.n
Rouri
Xullu
t le soir : nec juxla canones quare censemur, si ante vesperam
l'i ' / . t. CLI, col. 1013. Un concile de I' liiT-j ih m à peu près le même langage : iii quadragesima prandeat anlequam, hora nona peracta, vesperlina incipiat. Non enini jejunat qui ante manducat, can. 20. Orderic Vital, Hist. eccles., P. L., t. CLXXXViii, col. 343. C'est encore la discipline que préconise Gratien dans son Decretum. Ce serait, dit-il, une erreur de penser que l'on observe le jeûne du carême, si l'on mange à none, avant que ne soit célébré l'office de vêpres. Decretum, part. Ill, dist. I, c. Soient. Saint Bernard, de son côté, vers le même temps sinon un peu plus tard, suppose que l'usage de ieûner jusqu'au soir est encore général dans l'Église : « Jusqu'à présent, dit-il à ses moines en ouvrant le carême, nous avons jeûné jusqu'à none, maintenant vont jeûner avec nous jusqu'au soir, iisque advesperam, tous les chrétiens, rois et princes, clercs et fidèles, nobles et vilains, riches et pauvres. » Serm., m, in Quadrag., 1, P. L., t. clxxxiii, col. 174. Cf. Abélard, Epist., vm, P. L., t. CLXxviii, col. 285.
La discipline dont parle l'abbé de Clairvaux n'était peut-être pas aussi universellement observée qu'il veut bien le croire. Ce fut toujours une difficulté dans ceriiiiii- ii-iùns de retarder le repas quadragésimal Mi-,|ii Ml -oir de la journée. Les protestations de Théoiliilllii II iiléans, de l'auteur du Micrologus, de Gratien, Cil suul la preuve. D'autres documents témoignent que l'habitude de rompre le jeûne à none a eu des partisans dés la plus haute antiquité. La Didascalie des apôtres, c. XXI, loc. cit., les Conslitutions apostoliques, 1. I, c. XIX, supposent que, même pendant les quatre premiers jours de la semaine sainte, il est permis de manger à none. P. G., t. i, col. 889-892. Et Socrate raconte que de son temps certains prenaient leur repas à none pendant le carême. H. E., v, 22, P. G., t. Lxvii, col. 633. L'empereur Charlemagne ne crut pas manquer à l'esprit de la loi ecclésiastique en anticipant ses vêpres pendant le carême, afin de pouvoir manger à deux heures de laprès-inidi. S'il agissait de la sorte, expliquait-il lui-même, c'était pour faciliter le service du repas à ses courtisans à une heure convenable. Aussi bien, quelques-uns ne pouvaient-ils, malgré cette mesure de prudence et de charité, manger avant la nuit venue. Cf. Monachus Sangallensis, De gestis Caroli magni, 1. I, c. xii, P. L., t. xcxviil, col. 1378. L'habitude de rompre le jeune à none s'introduisit si bien dans quelques églises; que Rathier de Vérone, à la fin du \' siècle, n'y trouve pas matière à blâme : il considère cet adoucissement comme absolument régulier et ne critique que ceux qui retardent l'heure de leur repas jusqu'au soir pour s'adonner ensuite à des excès de gourmandise. Synodica ad presbyteros, c. xv, P. L., t. cxxxvi, col. 566; Serm., ii, de Quadragesima, 6. ibid., col. 695. Il n'est donc pas étonnant qu'au xii« siècle un certain nombre de personnes se soient crues autorisées, comme le remarque Gratien, loc. cit., à manger à none : Soient plures qui sejejunare putant in quadragesima ad horam nonam comedere. Hugues de Saint- Victor, un ami de saint Bernard, expliquant la règle de saint Augustin, n'hésite pas à dire qu'on ne viole pas la loi du jeûne si l'on ne mange qu'à partir de none : jejunantibus ab hora nona usque ad vesperam. Expositio in regulam S. Augustini, c. m, P. L., t. CLXXVi, col. 893. Au xiif siècle, saint Thomas reprendra cette thèse et essaiera de prouver qu'il est de toute convenance que ceux qui jeûnent prennent leur nourriture vers la neuvième heure : circa lioram nonam. Sum. tlieol., W II"', q. c.XLVli, a. 7. Et en cela il ne fera que suivre son maître Alexandre de llalès, qui est
CARÊME
plus catégorique encore dans sa décision. Alexandre enseigne que c'est la coutume de l'Église de prendre le repas j nmic I.s jnurs de jeune, et il ajouto qup r'isl l'Égli-i' •\iu ,1 li\.' cette heure : h'.r nuisnriuJuir
El'rlr<iJ :l<'.r Inn.l ttlH (nOUa) ronswi'il pi'.nnlr,;' III
jejh
il la
Jiorain ad coiue
tavit. Suinnia, IV^, q. cm, m. ii. Pour justitier celle discipline, il allègue une raison de convenance assez curieuse : « Le Christ, dit-il, a été aflligé jusqu'à la neuvième heure : c'est à la neuvième heure qu'a cessé son affliction lorsqu'il a rendu l'esprit : il est donc juste que la mortification de ceux qui jeûnent cesse aussi à none .-■) Il cherche aussi un point d'appui à sa thèse dans l'histoire et croit trouver chez les Pères et les docteurs la preuve qu'anciennement on rompait le jeûne quadragésimal à none. Nous avons vu que ce n'était là qu'une exception. Ce qui est vrai, c'est que dans les petits jeunes de l'année, les moines et les fidèles prenaient leur repas à trois lieures de l'après-midi. C'est à ce petit jeûne que saint Fructueux faisait allusion quand il disait :
comme le rapporte Prudence. Peristephanon, vr, 5-55, P. L., t. i,x, col. 415. Saint Bernard, nous l'avons vu, disait pareillement : Hacteims xisque oui nonam jejunavimus soli. Serm., m, in Quadrag., 1, loc. cit. La thèse d'Alexandre de Halès n'est donc pas bien fondée en principe. Mais le fait qu'il atteste n'en est pas moins exact; de son temps l'usage de rompre le jeûne quadragésimal à trois heures de l'après-midi était devenu général dans l'Église.
On ne s'arrêta pas là. Dès la fin du xili'! siècle, un célèbre docteur franciscain, Richard de Middlelon, enseignait qu'on ne transgresse pas la loi du jeûne quand on prend son repas à l'heure de sexte, c'est-àdire à midi, parce que, dit-il, cet usage a déjà prévalu en plusieurs endroits, et que l'heure à laquelle on mange n'est pas aussi nécessaire à l'essence du jeûne que l'unité de repas. In IV Sent., dist. XV, a. 3, q. vu. Le xiv« siècle consacra par sa pratique et par son enseignement la doctrine de Richard de Middleton. On peut citer en témoignage le fameux docteur de l'ordre de saint Dominique, Durand de Saint-Pourçain, évêque de Meaux. Il ne fait aucune difficulté d'assigner l'heure de midi' pour les repas de carême : « Telle est, dit-il, la pratique du pape, des cardinaux et même des religieux. » In IV Sent., dist. XV, q. ix, a. 7. Les plus graves auteurs du xv^ siècle adoptèrent cet enseignement. C'est celui de saint Antonin, d'Etienne Pencher, évêque de Paris, du cardinal Cajétan, etc. Cf. Baillet, Vies des saints, t. iv, p. 7t-72.
Mais avec les scolastiques la logique ne perd jamais ses droits. Le chapitre Soient du décret de Gratien qui reproduit le capitulum 39 de Théodulphe d'Orléans, P. L., t. cv, col. 204, marquait qu'on ne pouvait être censé avoir jeûné si l'on mangeait avant d'avoir célébré l'office de vêpres ; Xullatenus jejuncire credendi sunt, si ante manducaverint quani vespertinura celebretur of/icium. Decretum, part. III, dist. I. Durant le carême on célébrait la messe à none, c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi, puis on chantait vêpres, et les aumônes distribuées aux pauvres, on se mettait à table. Cf. Gratien, ibid. ; Amalaire, De ecclesiasticis officiis, 1. I, c. VII, P. L., t. cv, col. -1003. Pour être en règle avec cette discipline, tout en avançant l'heure du repas, d'abord jusqu'à none, ensuite jusqu'à midi, on trouva tout simple d'avancer de même l'heure de la messe et l'heure des vêpres. C'est ainsi qu'on en vint à chanter vêpres avant midi.
De tels changements ne furent pas du goût de tout le monde. « Nous admirons aujourd'hui, disait Baillet au
DICT. DE TIIÉOL. CATHOU
xviio siècle, la plaisante délicatesse de ces siècles qui se faisaient conscience de manger avant l'office de vêpres et qui ne faisaient pas scrupule de commettre deux désordres en renversant toute l'économie de l'Église dans le dérangement de ses offices et en ruinant l'étendue du jeûne légitime. Mais supposant le besoin qu'on aurait eu d'avancer le repas, nous ne voyons pas quel aurait été l'inconvénient de laisser au moins le service de l'Église à ses heures accoutumées qui sont marquées encore dans leurs hymmes, puisqu'elles ont été prescrites pour honorer les mystères qui s'y sont passés, et pour nous renouveler dans la prière et dans l'attention que nous devons avoir à Dieu, durant toute la journée. » Vies des saints, t. iv, p. 72.
2. La collation. — Avancer le repas quadragésimal d'abord à none, puis à sexte, c'était un affaiblissement de la discipline qui pouvait jusqu'à un certain point se justifier. Mais cette première concession aux exigences de l'estomac en entraîna une seconde. Il était bien difficile de prolonger le jeûne d'un midi à l'autre sans aucun adoucissement. On commença par accorder la permission de prendre vers le soir un peu de liquide pour étancher la soif provoquée par la fatigue. Cette coutume trouve sa plus ancienne attestation dans la Régula Magistri, qui est de la fin du vu» siècle. Les moines y sont autorisés à boire pendant l'été avant le soir, antequani sera compleanl, même quand ils ont mangé à none, à plus forte raison quanil iK -ni pri^ I. iir repas à sexte. L'abbé bénissait leur l>(il- Il ■ il l ii.iitfaire une petite prière avant de la [H' nh - i .iii - l'avoir prise. C. xxvii, P. L., t. cm, col II ■- I h 'y de cet adoucissement se répandit bien vite. Le concile d'Aix-la- Chapelle, de 817, déclare nettement qu'il est permis de boire ainsi, même pendant le carême, avant de lire compiles. Can. 12, Hardouin, Concilia, t. iv, col. 1229. La boisson qu'autorisait la Régula Magistri était une espèce de piquette ou liquide acidulé, posca. On voit par les Statuta de Pierre le Vénérable que les clunistes usaient de vin au xii» siècle : eo tempore quo post nonam ad potum fratres pergere soient. Statuta congregat. Cluniacensis , c. xxvii, P. L., t. CLXXXIX, col. 1033. Pour les usages semblables d'autres monastères, notamment de Saint-Gall, cf. P. L., t. cm, col. 1133-1134, note h.
Au xm« siècle l'usage de boire entre les repas était général. Et saint Thomas déclare que l'Église l'autorise parce que la boisson n'est pas proprement une nourriture, bien qu'elle nourrisse quelque peu, licet aliqxto modo nutriat. Stim. Iheol, II» II», q. cxi.vii, a. 6, ad 2''"'. Mais.s'il estpermis de prendre, en dehors du repas, quelque chose qui soit, si peu que ce fût, nutritif, pourquoi le liquide seul serait-il toléré? C'est ce que se demandèrent les théologiens et peut-être aussi les fidèles. Aussi, dès le xiii' siècle, ceux qui s'accordaient vers le soir un peu de liquide, un coup de vin, y ajoutaient-ils communément des friandises, des fruits confits, des conserves, electuaria, comme parle saint Thomas. Et le docteur angélique justifie cette pratique, comme il avait justifié l'usage du liquide : Electuaria, etiamsi aliquo modo nutriant, non tamen principaliter assumuntur ad nutrimentum sed ad. digestioneni ciborum; unde non solvunt jejunium. Saint Thomas ne blâme que l'abus des electuaria, parce qu'une grande quantité, prise en fraude de la loi, constituerait une véritable alimentation, une sorte de repas; nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumât per modtim cihi. Ibid., q. cxLVii, a. 6, ad 3"". Au xive siècle, cet usage des conserves, formant un semblant de repas, mais non un repas véritable, était reçu partout. Gerson, qui en parle dans ses Règles morales, t. li, p. 25, dit qu'il faut pour cela s'en tenir à la coutume : De comestionibus specieruni (épiccs) et siniilibus consuetudo teneatur. A la fin du moyen âge l'alimentation
CARÊME
du soir desjoursdejeùnecomporlaittoutessortesde fruits, d'herbes et de racines, assaisonnés à l'huile, au miel ou au sucre, quelques bouchées de pain et un peu de vin. Éviter de prendre un second repas, telle était seulement la préoccupation des esprits et la formule de la loi du jeune.
Nous voyons naître ainsi ce qu'on est convenu d'appeler la « collation ». Le nom aussi bien que la chose sonl empruntés aux usages monastiques. Après ou même pendant la légère réfection qui se substitua insensiblement au rafraîchissement primitif, on lisait, dans les cloîtres, les conférences de Cassien, en latin collaliones. De là le nom que cet adoucissement a pris et qu'il a gardé. On le trouve dans les statuts de la congrégation de Cluny dressés sous l'abbé Henri l^', élu en 1308 : Statuimus qiiod liora potationis serolinse quas nptid eos collatio nuncupatur, ad qnam horam omnes convenire pi-secipimus. Marrier, Bibliothcca cluniacensis, p. 1582. Cf Thomassin, Traité des jeûnes de l'Églhc, 1680, p. 317-319.
;î. I.'iixn,ie 'In lî'/nide. — A l'origine toiU lii|iii.l.- T'hnl interilii m il- li.n- ihi repas, et toute liiinmi i^iumhI-. .
notaiii lit Ir Mil. .■■(Mit prohibée pend:inl lr ■■p..- m.'
M. I'iml>, luulilois, pense que la défense d ilmi du \iu nu repas ét;iit de conseil et non de précepte. C'est ainsi qu'il interprète les textes de saint Cyrille de Jérusalem, de saint .lérôme et de saint Basile, op. cit., p. 274-275. Quoi qu'il en soit, à l'époque que nous avons comprise dans la troisième période l'usage du vin apparaît clairement. Cf. concile de Tolède de 633, can. 1, Hardouin, Concilia, t. m, col. 583; Théodulphe d'Orléans, Capitula ad presbyteros , 40, loc. cit. L'abus seul en est condamné. Il était naturel que cet adoucissement se propageât, surtout lorsqu'on eut avancé l'heure où se rompait le jeune. Les moines de Cluny permettaient le vin, sinon pur, au moins étendu d'eau, pour les potiones qui avaient lieu après none. Au XIII» siècle on boit indifféremment à toute heure du jour, et l'on boit du vin aussi bien que de l'eau. Saint Thomas, qui est un témoin de celte coutume, ne juge pas qu'elle soit blâmable. « L'Église, dit-il, n'interdit pas de boire; c'est pourquoi il est permis de boire plusieurs fois quand on jeune, Ucet pluries jejunantibiis bibere; on perdrait seulement le mérite de son jeune si l'on buvait avec excès. » Hum. theol., II»II»!, q. CXLVII, a. 6, ad 2"">. Ce principe fut admis par les docteurs catholiques. Et plus tard Benoit XIV pouvait écrire en toute vérité : « Les théologiens ont déclaré unanimement que le jeûne restait sauf et entier, même quand on aurait bu de l'eau et du vin à n'importe quelle heure du jour. » Institut, théologies^, xv, n. 7. En cela l'avis unanime des théologiens était manifestement en contradiction avec l'avis ou du moins le conseil unanime des Pères des premiers siècles.
4. L'usage du poisson. — La mention du poisson est assez rare dans les textes qui ont trait à l'abstinence quadragésimale. Socrate, H. E., v, 22, loc. cit., avait remarqué que plusieurs en mangeaient de son temps, parce qu'ils ne regardaient pas comme de la « chair » ce qui tirait de l'eau son origine. En Occident cette distinction paraît avoir été acceptée de bonne heure. Cf. S. Grégoire le Grand, Dial., 1. I, c. i, P. L., t. lxxvii, col. 153; Epist. ad Augustin, episcop. Cantuar., dans Gratien. Decretmn, 6, dist. IV. Le IV« concile de Tolède (633) dit (jue pendant le jeûne des calendes de janvier il faut se contenter de poisson et de légumes, aussi bien qu'en carême. Can. 1, Hardouin, Concilia, t. III, col. 583. Nous avons vu que Théodulphe d'Orléans tolérait pareillement le poisson pendant le carême. Les reproches que les Grecs adressent aux Latins sur la violation du jeune visent uniquement l'usage des œufs et des laitages. Les conciles et les évêques qui traitent la même question ne parlent jamais de poisson. Bref
lorsque les scolastiques eurent à examiner la pratique du jeûne quadragésimal, ils se trouvèrent en présence d'une coutume établie autorisant l'usage du poisson, esus piscium. Ils la justifièrent en prétendant que le poisson excitait moins dangereusement les passions de la chair, que la viande, les laitages et les œufs. Cf. S. Thomas, Sum. theol., II« II», q. cxLvii, a. 8, ad 2""'.
5. Vusage des œufs et des laitofies. — Nous avons vu qu'au ix« siècle les Grecs avaient fait aux Latins un grief de ne pas pratiquer l'abstinence des œufs et des laitages. Ce n'était là qu'un abus local, qu'on essaya de réprimer dans la suite. En Germanie même, où la coutume dénoncée était le plus enracinée, nous voyons le concile de Quedlimbourg de 1085 interdire le fromage et les œufs : Ne quis caseum et ova comedat in quadragcsima. Can. 7, Hardouin, Concilia, t. vi a, col. 1615. Au xiiP siècle, l'abstinence des œufs et des laitages est signalée par saint Thomas d'Aquin comme une coutume générale de l'Église : coiimiimis fidelium consuetudo. Sum. theol., Il' II', i|. i:XLVii, a. 8. Le moyen âge respecta cette .li-ri|iliii. Au xiv= siècle, par exemple, un concile r\)i^' I- .il clare que ceux qui, sans dispense spéciale, useul de lait et de beurre pendant le carême, se rendent coupables d'une faute grave, réservée pour l'absolution aux supérieurs. Concilium Andcgavense, 1365, can. 22, Hardouin, t. vu, col. 1778. On trouverait aisément, dans les autres provinces, des décisions analogues. Mais une phrase du canon que nous venons de citer révèle une pratique qui commençait alors à se répandre, celle des dispenses : iVisi super hoc privilegium habuerint. Ces dispenses s'accordèrent d'abord aux particuliers. Telle est par exemple la faveur que Grégoire XI accorda en 1376 au roi de France Charles V et à la reine son épouse. Cf. Thomassin, Traité des jeunes de l'Église, p. 355-357. Vers la fin de la période, Rome devient plus large encore, et des diocèses ou même des provinces entières bénéficient des mêmes avantages. En l'an 1475 le légat du pape accorde pour cinq ans à l'Allemagne, à la Hongrie et à la Bohême, la permission d'user de beurre et de laitages. Rainaldi, Annales eccl., an. 1475, n. 17. diocèse de Rouen, sous le lare, obtint d'Innocent A'III I -e par d'abondantes aula construction de la tour i portail de la cathédrale, lui en est resté. Pomme-
Quelques annéi- [<\u- l,,nl le
ponti'.lcal lie 1;..;.. I ■ .|. 1 1 . 1 M
une faveur -'iii'' ni i •■ >-.•
mônes qui l'nrnil .■\,iy\,.\:;^
placée à l'angle sud-ouest di
Le nom de Tour de beurre
raye. Histoire de l'église calltédrale de Rouen, 1686,
6. Abstinence de viande. — L'usage de la viande demeure absolument interdit durant tout le moyen âge, sauf le cas dé nécessité absolue ou de maladie grave. Le canon 9 du VIII' concile de Tolède, inséré dans les fausses décrétales, frappe d'excommunication quiconque violerait cette défense. P.L., t. cxxx, col. 513. Déjà Charlemagne, dans un capitulaire de 789," avait menacé d'un châtiment beaucoup plus terrible celui qui mangerait de la chair en mépris de la loi .• Si quis sanctum quadragesimale jejunium pro despectu christianitatis contenipserit et carnen7 coniederit morte monetur. Nous\o\i\ons croire qu'un pareil décret ne reçut jamais d'application. La tentative faite au xii» siècle dans le diocèse d'Amiens, pour restreindre aux jours de jeune l'interdiction de la viande (cf. Vie de saint Godefroy, 1. II, c. xii, citée par Baillet, Vies des saints, t. iv, p. 64, non encore publiée par les bollandistes), fut vite réprimée. On fit remarquer que le dimanche était soumis comme les autres jours à la loi de l'abstinence. Les esprits étaient tellement pénétrés de la rigueur de cette observance, que l'évéque de Braga s'adressa à Rome pour savoir quelle pénitence il devait imposer à ses diocésains qui avaient été forcés de manger de la chair en carême à cause d'une famine pendant laquelle avait péri une partie de la population.
CARÊME
Le pape Innocent III répondit qu'il n'y avait pas lieu de sévir contre eux : in tali arliculo illos non a-edimus pnnieiulos ; mais il recommanda de prier Dieu avec eux afin (]u'il ne leur imputât pas cette conduite, parce que c'est le devoir des âmes pures de craindre d'avoir failli lors même qu'il n'y a pas de péché : ubi ctilpa mininie leperitur. Décrétai., 1. III, c. ConcUium, De jejunio, tit. XLVi, tant était profonde en ces temps la crainte de violer la loi de l'abstinence.
3» Causes qui exemptent du jeûne. — Le ii^i'ino ^'imposa toujours, en principe, à toute personne lupli-. . ^ni . liit en état de l'observer. A l'origine ni les cm ii.i -, m l - \ i. illards, ni les enfants ne paraissent en avuii ^ l' rx.mpi. s. L'auteur des fausses décrétales, à la suite ilii VIII» concile de Tolède (653), indique les causes qui dispensent du jeûne et de l'abstinence de viande : iUi i/uos aut mtas incurvât, aut laiiguor extoninf. mit nrrr^'-trtx arctoJ, can. 9, P. L., t. cxxx, col. 513, c'i !i , m.-
il s'exprime encore, la maladie, fr.r, '■ ,i^
/angiior, la vieillesse, œfa^is impossihilu ' . Ii n. il. , incvitabilis nécessitas. Durant tout le uiou'ii iv^v ces prescriptions furent prises à la lettre. Le cardinal Humbert, dans sa fameuse conférence avec les Grecs (vers 1050), leur déclara qu'en Occident l'on jeûnait si exactement en carême qu'on n'en dispensait personne à moins d'une grave maladie, Bibliotheca Patrum, t. IV b, p. 245, et qu'on y faisait même jeûner quelquefois les enfants de dix ans : adeo ut interdum decennes pueros nobiscum faciamus jejunare.
La règle du concile de Tolède en ce qui concerne « l'âge » et la « nécessité » était un peu vague ; les scolastiques entreprirent de la préciser.
Quant à l'âge, dit Alexandre de Halès, Sunima, W", q. XXVIII, m. VI, a. 2, les sentiments sont partages; les uns fixent l'obligation du jeûne seulement à vingt et un ans accomplis, parce que la croissance se fait jusqu'à cet âge; d'autres l'imposent à vingt ans, parce que c'est l'âge de la milice; d'autres descendent jusqu'à quinze ans, parce qu'il faut éteindre par le jeûne la llamme de l'impureté qui commence alors à s'allumer. Alexandre de Halés adopte lui-même l'âge de dix-huit ans, parce que e'i >l 1 il. Ii\. j.ar l'Église pour entrer en religion : TeiD/'i's ,.;,.,,,,. ^'piiirn est octodecim annorum. Hoc est l'un,! irniji,'^ ■ iilinatum ab Eccl^sia ad intrandum reliyionciii ijuud prxvenin non potest secunduni ecclesiasticaiu institulionem . Et ideo hoc est tempus ad pssnitentiam peragendam, et ad jejunandum. Saint Thomas, qui reprit la question un peu après, la tranclia différemment. Il lui sembla qu'on ne pouvait astreindre les jeunes gens au jeûne avant qu'ils eussent achevé leur croissance, c'est-à-dire, selon lui, avant vingt et un ans : Quamdiu sunt in statu augmenti, quod est, ut in pluribus, usque ad finem tertii septennii, non tenentur ad ecclesiastica jejunia observanda. Suni. theol.. Il» II», q. CVLVII, a. 4. Il leur conseille seulement de s'exercer pendant leur adolescence au jeûne selon leurs, forces. La théorie de saint Thomas fut suivie par les scolastiques et fait encore loi aujourd'hui.
On a remarqué que les théologiens du moyen âge, qui avaient cherché à établir un minimum d'âge pour l'obligation du jeûne n'avaient pas essayé d'indiquer un maximum après lequel on en fût exempté. C'est que la vieillesse, par elle-même, n'était pas à leurs yeux une cause d'exemption. Pour qu'elle dispensât du jeûne, il fallait qu'elle fût devenue une espèce de maladie de « langueur », comme l'avait dit le concile de Tolède.
Que signifiait proprement la « nécessité » dont avait parlé le même concile : qttos nécessitas arctat ? Les scolastiques l'entendirent de l'afl'aiblissement corporel que pouvaient causer soit la pauvreté, soit les voyages, soit le travail.
Quant aux pauvres, Alexandre de Halès, loc. cit., et saint Thomas, loc. cit., ad 4>"», sont d'accord pour
exempter du jeûne ceux qui mendient de porte en porte et qui n'ont rien d'assuré, mais ils n'en exemptent pas ceux qui demeurent chez eux et ont ordinairement de quoi se nourrir.
La question des ouvriers préoccupa particulièrement Alexandre de Halès. Nous n'indiquerons pas tous les cas de conscience qu'il pose, loc. cit.; citons seulement quelques-unes de ses décisions. Il déclare nettement : 1" que les ouvriers doivent jeûner en travaillant, s'ils le peuvent sans un affaiblissement notable de leurs forces, qui les rende ensuite impropres au travail| 2° qu'ils ne doivent pas travailler s'ils ont de quoi vivre et s'ils ne peuvent jeûner en travaillant; 3» qu'on ne peut louer des ouvriers dont on présume qu'ils ne pourront pas jeûner, à moins qu'on ne soit dans la nécessité de les louer faute d'en trouver (rnutres. Saint Thomas parait un peu plus large; il pf' .1 . i- jii. I.^
ouvriers sont dispensés du jeûne, si Inn i -
cessaire et incompatible avec le jeûne: i' u ,i ,1 ni
renoncera leur travail que s'il pouvait .ii" . .1. I.-
ment différé ou retardé : Si operis labor roDinuiilv diffcrri possit aut diininui. Loc. cit., ad 3"™. Mais il ne donne cette décision qu'avec une certaine réserve; pour plus de sûreté il recommande de s'adresser aux supérieurs alin d'obtenir une dispense, à moins qu'on ne soit dans un pays où la coutume est établie, car le silence des pasteurs forme alors une sorte de consentement tacite.
Les mêmes principes s'appliquent aux voyageurs. Les voyages pénibles n'exemptent du jeûne qu'autant qu'ils sont nécessaires; si on peut y surseoir sans trop d'inconvénient, il faut le faire, car alors le jeûne demeure obligatoire. Cf. Alexandre de Halès et saint Thomas, loc. cit.
Cette discipline était appelée à régir toute la fin du moyen âge. Il semble toutefois que le pape Eugène IV y ait apporté quelque adoucissement vers liM) en faveur des ouvriers et des habitants de la campagne. On rapporte qu'il aurait fait celte déclaration : Artifices laboriosas artes exercitanles, et rustici, sive divites sunt, sive pauperes, non tenentur jejunare sub prxceplo peccati mortalis. Sa décision est rapportée par nombre de théologiens, notamment par saint Liguori, Theologia moralis, 1. IV, tr. VI, c. m, dist. II, n. 1042.