V. ClNQlIICME PÉRIODE. LES TKMPS MODERNES, RÉGIME
DES ADOUCISSEMENTS ET DES DISPENSES. — A partir des environs de l'an 1500, la loi du jeûne reçut des adoucissements considérables. Et ce qui caractérise la nouvelle période, ce sont les dispenses, que nous avons déjà vues employées vers la fin de l'époque précédente, mais qui deviennent beaucoup plus nombreuses. Ces dispenses s'appliquent à tout, à la nature des mets qui composent le repas quadragésimal, aussi bien qu'à la règle de l'unité absolue du repas.
/. MULTIPLICITÉ DES REPAS. — Bien qu'en principe l'unité du repas soit maintenue, en réalité la collation a Uni par devenir un petit repas du soir. La Règle des Théatins, part. Il", c. m, confirmée par Clément VII, lui donne expressément ce nom : Serotina csenula. Outre ces deux repas, l'usage a également prévalu de prendre le matin, pendant le carême, une légère réfecrtion, dont la matière est principalement liquide. Examinons l'une après l'autre ces trois formes de l'alimentation quadragésimale.
1" Le repas principal. — 1. Heure du repas. — Aux environs de l'an 1500, l'heure de midi est devenue l'heure régulière du repas du carême. Etienne Poncher, évêque de Paris, le donne à entendre dans ses ordonnances synodales. Synod. Parisiens., in-4«, Paris, 1514, p. 243 : Sic semel in die refectionrm cnrporis capiatis, cl si teni/nts congruuiii !t,!',}:,- >■'!'■. ,,/ s,,,,,/,,, Thomas et alii doctores nos i/.-' , ..... capiatis. i>aint Charles hori'u> . p. \l ,11 - ..\prime à peu près de même. -i./.' /-..,.-.. 1 1/ in-fol„
CARÊME
■^ ilan, 1599, p. 812. Il peut paraître étrange qu'Etienne l'oncher attribue la fixation de cette heure à saint Thomas, qui indique au contraire pour la rupture du jeune la neuvième heure, ou plus exactement : circa horam iionam. C'est que, d'après la manière de parler des anciens, les heures <;o comptaient de trois à trois et non d'une à une. .\iii-i i! n v .i\,iil qu'une heure de se.\te à
none et une aulii Wi n ,i M'pi'es, c'est-à-dire de midi
;i trois heures, r\ ilc lici- limrrs au soleil couchant. Le
des heiiiv-, | r l.i iii|iliin' ^lii jriiih' I n ili-.uil : nrra
le moins du monde la pensée du docteur angélique.
Les casuistes vinrent ensuite. On fit pour le circa meridiem ce qu'on avait fait pour le circa horam wonam : on l'Interpréta dans un sens large; on permit d'avanii'i- le rep.is entre onze heures et midi. Cf. S. Liguori, I l\. h \l, (. III, dub. 1, n. -lOiG. Cette décision
fut adoplee c iiimément par les auteurs de théologie
morale.
Une question subsidiaire se pose naturellement ici. Comme le repas principal est suivi, durant cette période, d'une légère collation, on s'est demandé s'il était permis d'intervertir l'ordre de ces deux réfections, et de prendre la collation le matin et le repas principal le soir. Le cas était déjà posé au milieu du ww siècle, comme en li'iiMjiune Pascal. Lettres provinciales, 71^ lettre. Les tle ..Li-h n- 1 e|,,,ndirent d'une façon favorable. Billuaii <i -mil la.miori exigent seulement qu'on n'inler\irli--< |i 1- I ii.lre reçu sans motif et par caprice, r.f. S Li,^ii,,ii. /. , . ni., n. ID'J'i. Au xiXMeele.
celle manière ,1e enllll e les ivpas .■l;,,! ,||,,, I,. ,114e
commun. Kl la Saccee INanleiieene. euiisullee la-.levsus, n'y trouva pas matière à blâme (19 janvier lS3i).
2. Composition du repas. — Cette question peut s'appliquer tant au repas principal qu'à la collation du soir et au petit déjeuner du matin.
a. Composition du repas principal. — Etienne Pencher nous donne à entendre que l'usage libre des laitages était devenu, grâce à des dispenses libéralement accordées, à peu près géïK'ial île s. m I. inps. Il exhorte seulement ses diocés.iin- .1 eniiici mei- hiir jeune aux anciens canons, en s .ili-ienani de eluni , de lait, de beurre, de fromage et ilieids. Sii, ,<,,!. I\irtsiens., p. 243. Le synode d'Anvers de hdn. m \iii. c. VII, permet de manger du lait et du hem 1 1 11 e.n . née sauf le mercredi des cendres et les (|ii.di, d, lueis jours de la semaine sainte : donec aliter staluerniius. Une autorisation analogue fut donnée par le synode de Malines de 16U9, lit. xii, c. iv. Mais cette faveur devait être compensée par des prières et des aumônes.
L'usage des œufs et surtout de la viande demeura plus longtemps incompatible avec le jeune. Cependant on finit par accorder d'abord aux particuliers, puis peu à peu à des diocèses entiers, la permission de faire gras pendant le carême, sans lever pour cela l'obligation du jeune proprement dit. La seule chose qui reste interdite à ceux qui jouissent de cette permission, c'est de manger de la viande avec du poisson au même repas, même le dimanche, jour où ils ne jeûnent pas. Ainsi l'a décidé Benoit XIV dans sa constitution : Non ambir/im^is, du 30 mai 1741. Et la règle qu'il a posée est encore suivie aujourd'hui.
b. Composition de la cœnula serotina ou collation. — La collaticin, qui vers la fin du moyen âge se compo-
qu'il fit pour ses domestiques, leur permit en carême, vers le soir, une réfection composée d'une once et demie de pain et d'un verre de vin, s'ils en senlaieid le besoin. Acta Ecclesise Mediolanensis. p. Nje, puis \ini'enl les casuistes. Baillet, Vies des saiiiis. \. w, p. T.VTli, leur reproche d'avoir accordé trop libeivilemenl les bouillons aux herbes, les amandes et les potages, les petits poissons frits ou rôtis, le lait, le fromage,'la pâtisserie. Mais sa plainte, aussi bien que celle de beaucoup d'autres partisans de la sévérité, demeura vaine. Au xviii» siècle il est admis communément que la collation peut comprendre huit onces de nourriture dans laquelle entrent les laitages, les petits poissons, ou même, par équivalence, deux ou trois onces d'un gros poisson. Cf. S. Liguori, 1. IV, tr. VI, c. m, dub. 1, n. 1024- 1028. Les théologiens suivent encore cette doctrine.
c. Composition du pi-t il il.'/r, ,,!,■, iln nnilhl. -- .■s;ii|i|
Thomas avait posé le priihii" (|ih' le lh|iiide ne l'empl pas le jeune. De là à ceie Im.' i|iMei |,mih:,i| |„jn'e .', toute heure du jour et nel.iiMiie ni l m.din, il ny avait qu'un pas. Il futvite franeln. Imuv Ls d.icleurs s'accordèrent là-dessus, nous dii liiieill \1V. Peu importait d'ailleurs le liquide. Le mm lui d aluud admis, puis le café, puis le chocolat à l'eau pris en petite quantité (une once et demie). Saint Liguori est témoin de cette discipline, contre laquelle il ne trouve rien à redire. Loc.cit., n. 1017-1023. Enfin saint Thomas avait déclaré que les electuaria ou conserves prises le soir en petite quantité ne rompaient pas le jeune. Les electuaria passèrent au petit déjeuner du matin. Il ne restait plus qu'à y ajouter que li|ues |„,neli('es de pain. C'est ce qui fut fait. Et la Snie I'. mli ncerie, dans une décision en date du 21 innemlee j.si:;, ,1 ratifié cet usage en indiquant la quaidih d .ilnnenlation qu'il n'était pas permis de dépassei. iin peiil prendre un petit morceau de pain, du clioculal a l'eau plus eu moins i''pais (eiiviron une demi-once 1 el du sucre, a la cundiliun que le tout n'excède pas deux onces. Si, au lieu de chocolat, on boit du café, le morceau de pain peut s'élever à deux onces. Sous ces réserves et dans cette mesure la loi du jeûne est respectée.
Nous sommes l..in du leune 1,1 iniilif. Celui-ci ne com-
portait qu'un
tages, sans vir
es et
Il miel el au sucre, prit davan-
i"de I ieine, le caractère d'un
ikà Uurroméc, dans les règles
n'ufs, sans lai- ■, pas même un iL;ueur. AujouriL;e de la viande .LUS laquelle en- ■ un petit déjeu-
II. , w -/ s i.icr EXEMPTENT DU JEUNE. — Ce sont : I l.iue: i l'impossibilité provenant de la maladie, de la pauMete, de la fatigue et du travail; 3° la dispense.
1» L'âge. — Les théologiens modernes ont été plus hardis que les scolastiques dans la détermination de l'âge qui exempte du jeune. Ils ont remarqué avec raison que la vieillesse est aussi une faiblesse, presque une maladie. Si donc les jeunes gens sont exemptés du jeûne par raison de santé jusqu'à vingt et un ans accomplis, les vieillards en sont dispensés de même à partir de soixante ans. S. uni I.i.^iieri li'moigne de cette discipline etPappiouie /.i, ni., u. 1036. On se demandait déjà de son temps si les lennnes, qui subissent généralement plus tôt que les hommes les atteintes de la vieillesse, ne devraient pas être exemptes du jeûne dès Page de cinquante ans. Saint Liguori est pour la négative, Ihifl.. n. I0:(7. Mais de uns jours, nombre de théologiens |« II. le ni |i.iiii r.dliririalne. cr. Haine, 2'/ieo(og')'a morali^. tir III :i'r,i,l ,-. /■., . /e.sec, (| . .\ VIII.
2» La iiiiilinhr. In pu n ri;-i,- , lu fiilii.iuc, le travail. — Le cas des malades et des pauvres resta ce qu'il était au temps de saint Thomas. Authentique ou apocryphe, la décision du pape Eugène IV en faveur des ouvriers fut reçue comme une autorité par les théologiens des
CARKME
temps modernes. Saint Liguori l'invoque après Billuart, et lui donne ainsi une sorte de consécration. On en ('l.irgit même le sens dans la pratique. On mit sur le iiu'tiie piod que les travaux manuels, les travaux intellocUn'Is (|ui exigent une dépense considérable de forces physiciucs, telle la besogne des professeurs, des prédicateurs, des garde-malades, voire des confesseurs accablés par le nombre des pénitents. Classés sous le titre d'œuvres pies, pietas, ces labeurs pénibles furent considérés comme des motifs suffisants d'exemption du jeune quadragésimal. Les théologiens invoquèrent à l'appui de ce seniinient saint Thomas qui enseigne que l'Église, en établissant le jeune, ne pouvait avoir eu l'intention d'empêcher de faire des o'uvrrs |iic'si|iii Mint nécessaires ou simplement utiles : (hmt ii,,ii nJrhir fiiissi' inlenlio Ecctesix slatiœntis jcjidini. ni i,rr h;rc impedirel alias pias et magis neccssatias aiiisni. En cas de doute sur la nécessité ou l'utilité de ces œuvres, il y aurait lieu, dit encore |saint Thomas, de consulter les supérieurs, à moins que la coutume ne tranche la question. Suni. Iheol., II» II»', q. CXLVII, a. 4, ad 3''"'. Cf. sur tout ceci, et, pour plus de détails, S. Liguori, lùc. cit., n. 1041-1049, et tous les auteurs de théologie morale.
3» La dispense. — Le jeune est d'institution ecclésiastique; l'Église peut donc en dispenser pour des raisons dont elle est seule juge. Les évêques peuvent accorder cette dispense à leurs diocésains et les curés à leurs paroissiens pour des cas particuliers. Les dispenses générales sont réservées au souverain pontife, chef de l'Église univeiselle. Cf. S. Liguori, toc. cil., n. 103-2. Les évéqucs pfii\.'iil-iN .I.mi- cm-tains cas extraordinaires, dispenser il un. i.ni.ii , miale tous leurs diocésains"? Bien que lieiiuil \l\ .i. . Lue, dans la constitution Proriii(, que le sentiment le plus commun est pour la négative, les théologiens donnent l'affirmative comme une opinion vraiment probable. Cf. Haine, loc. cit., q. XX. Du reste, cette question n'a guère d'application dans la pratique, car les évêques règlent ordinairement leurs dispenses de jeûne quadragésimal d'après des induits apostoliques.
Pour munit' 1 iM-.]n'..i'i s'étendent aujourd'hui ces
dispenses, n. i -ous les yeux du lecteur les
dispositifs .1. 1 I ' I ni- de carême de l'Église de Rome etdnl l ,h-. 1. l'ms en 1904:
Indulto sacrû : n Sa Sainteté le pape Pie X accorde à tous les fidèles de la ville de Rome et de son district, ainsi qu'aux réguliers de l'un et de l'autre sexe, qui ne sont pas liés par un vœu spécial, l'usage de la viande, sauf les exceptions ci-après indiquées. Ceux qui sont obligés au jeûne ne pourront user de cette faveur que dans un seul repas; ils pourront faire usage de lard, de saindoux et de beurre comme assaisonnement à la collation : nella piccola vefezione délia sera. L'usage de la viande et du poisson au même repas est interdit même le dimanche, jour où la loi du jeûne n'oblige pas.
« Sont exceptés de cet induit, suivant la volonté du Saint- Père, le jour des Cendres (17 février) , les trois jours des Quatre-Temps, les vigiles de saint .loseph et de l'Annonciation (18 et 24 mars) et les trois derniers jours de la semaine sainte (31 mars, [" et 2 avril). En cesdits jours on ne devra user que d'aliments maigres, cibi di stretto magro; sont par conséquent défendus les assaisonnements de lard, de saindoux et de beurre.
« Sont pareillement exceptés les vendredis et les samedis qui ne sont pas compris dans le précédent paragraphe; mais en ces jours-là on permet l'usage des œufs et des laitages (ceux qui sont obligés au jeune ne peuvent profiter de cette permission que dans un seul repas) ; on permet également l'usage du lard, du saindoux et du beurre comme assaisonnement même à la collation.
« Quiconque, pour des raisons de santé, doit manger de la viande les jours défendus ci-dessus, devra se pourvoir d'un certificat de médecin apostille par son propre curé, et prendre garde, en usant de cette faveur spéciale, d'être une occasion de scandale pour le prochain.
« Ceux qui sont obligés de manger dans les hôtelleries ou en d'autres lieux publics iront ou il- lii.m. mni
le moyen de remplir les obligations dr I i o
Les hôteliers, loueurs (locandieri) et .ml > i i i .ni obligés en conscience d'avoir sous la ni.uu Ils jouis ilr jeûne des aliments maigres, afin que ceux qui voudront observer les lois quadragésimales trouvent chez eux de quoi manger, Valimento richiesUi. «
Dispositif du mandement dr l'au^. Aii. :. Kn vertu d'un induit du saint-siège, mus p. i n.. ii.ii l n ,..■ de la viande les dimanche, lumli. ni.inli, j. u.li . i mi. .Ii de chaque semaine, depuis le jeudi .ipiis les Cendres jusqu'au mardi de la semaine sainte inclusivement, à l'exception du samedi de la semaine des Quatre-Temps, 27 février.
« Les personnes tenues au jeûne ne pourront user do cette permission qu'une fois chaque jour, au principal repas, excepté le dimanche.
« Le mélange de la viande et du poisson au même repas est interdit pendant le carême, même les dimanches- Cette interdiction s'applique aux autres jours de jeûne de l'année, mais non aux jours d'abstinence où l'on ne jeûne pas.
« Les personnes qui, à raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leurs travaux, seront dispensées du jeûne, pourront faire gras plusieurs fois par jour. »
Art. 6. « Nous permettons l'usage des œufs au repas principal pendant tout le carême, à l'exception du vendredi saint.
« Nous per II. n- .ni l'ti ... -lu lait et du beurre à
la collation. . •. [i i i. !
« Nous peri.i '.M .■!
aisées, l'usage .1. ! . l i n -. , assaisonnements, durant 1':
le vendredi saint. »
Art. 7. « Les personnes infirmes qu
de dispenses plus éleii.lih - | i..nl -',n!r'.-. ;.■! 'i l.nns
curés respectifs ou à |. . ...i |.i i .il.-
risons spécialement .i . n i i'. ..n Ims
les collèges, commune ui. - ..n 1. .-pi. . ..h . . i ..ni .m premier aumônier, au supérieur ou au chapel.iin, légalement investis du même pouvoir. »
Art. 8. « Toutes personnes qui usent de la dispense de l'abstinence, doivent, selon leurs facultés, faire une aumône qu'elles remettront à MM. les curés. La condition de cette aumône est obligatoire.
« Une autre aumône est due également par tous ceux qui profitent de l'autorisation de faire usage du lait et du beurre à la collation. Cette aumône est distincte de la première. »
On pourrait trouver des exemples d'adoucissements plus considérables encore à la loi du jeûne dans certains diocèses. A Rouen, le dispositif contient l'article suivant (art. 9) : « Pendant le carême, le mercredi des Cendres les vendredis, (les Quatre-Temps,) lestroisderniers jours de la semaine sainte exceptés, nous autorisons à user d'aliments gras les professeurs et les élèves des maisons d'éducation, le personnel des hôpitaux et des maisons de charité, les familles pauvres, les ouvriers occupés à des travaux manuels, toutes les personnes qui exécutent des travaux pénibles, les voyageurs et toutes les personnes qui, pour des raisons légitimes, sont dispensées du jeûne. »
En vertu de la constitution Tians Oceanum promulguée par Léon XIII, le 6 juillet 1899, l'Amérique latine jouit pour le carême de privilèges tout à fait spéciaux. Ma"- Canappe, évêque de la Guadeloupe, dans son mandement de 1904, les applique ainsi à son diocèse ;