‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 595 sur 741 · CAS DE CONSCIENCE · texte numérisé non relu

CAS DE CONSCIENCE

levant directement de la justice, l'on ne nie point d'autre part l'existence de quelque droit au moins probable, pouvant autoriser à r.pl.nnrr tlrvnnt les tribunaux, parfois même à se couii" ii~. i . Km loute hypothèse, le théologien moraliste, rii il. (Iji:!!!! l'obligation inexistante, s'abstient de toul jni^iiinTil sur la question de perfection, qu'il laisse tout enliére à l'ascétique. Quant à la déclaration d'obligation, puisqu'elle est portée au nom de la règle divine d'où la science morale l'a déduite, elle impose, au nom de celte même règle, l'obligation de tel acte ou de telle omission. De cette obligation peuvent fréquemment résulter, par voie de conséquence, d'impérieux devoirs, la restitution ou compensation satisfactoire, la rupture avec telle occasion prochaine, l'abandon de tel avantage même considérable. L'étendue de ces obligations directes, indirectes ou conséquentes, pouvant dépendre de l'accidentelle intervention de tel autre principe ou précepte, devra être prudemment déterminée pour chaque situation concrète.

II. PrINCIPAU.K iMUVKNS DE RKSOrilRK IN CAS LlK C.GNSCIENXE. — 1" I lirrrl inii fuiiiilic /Kti- I ti ii li.ri Ir ilrs

Écritures. - I, 1... (Im,1iii,,. i ^d,. |M,siln. ■,,,,■ n-

seignée dans I'Ij-liIhi .■. -m li- ilc\uii~ imiio-,^ |i,ii' l,i loi naturelle ou suiU.-» Luiiiuundciiiunls qui cuiisUlucut la loi chrétienne, doit servir de règle pour tous les cas nécessairement soumis à l'autorité de cette doctrine. Ainsi d'après la doctrine évangélique sur l'indissolubilité du mariage, Matlh., xix, 3 sq., l'on conclura à l'absolue illicéilé du divorce qui prétend rompre le lien matrimonial. — 2. L'approbation formelle, spécialement donnée par l'Écriture elle-ménu' :< Ifl artf |i;uiiriilifr. permet de porter le même jugenHiil ^m \iii .irii. idin-

tique dans des conditions suffisam ni - I.n] . - Xnn.-

n'examinerons point ici ce qui. in nviiid île I iiil.nllible vérité de l'inspiration scripturau-e. conslilue une formelle et spéciale approbation donnée par l'écrivain sacré. Remarquons cependant que tout acte accompli par un personnage, d'ailleurs loué dans l'Écriture, n'est point, par le fail iiièiiie, approuvé si l'on n'est point positivement auloiisi- par le conle\te à le considérer comme tel. S. ,\ugiisli]i, lUintra iwiidacium, c. IX, n. 22, P. L., t. XI,, col. 5:32. L'on doit aussi soigneusement distinguer entre une approbation positive, entraînant la licéité morale de l'acte, et une tolérance purement légale, qui n'est que l'absence de toute répression et dont on ne peut rien conclure en faveur de la légitimité morale. On sait que quelques théologiens ne revendiquent que cette tolérance légale pour la pratique du divorce chez les Juifs. — 3. Inversement, du blâme positivement porté par le texte sacré contre certains actes, l'on peut conclure leur illégitimité dans des circonstances vraiment analogues, par exemple I Reg., xili, 13 sq.; XV, Il sq., et beaucoup de blâmes portés par les prophètes dans l'accomplissement de leur ministère comme dans Is., m, ou par le divin Sauveur dans ses discours publics comme dans Matth., xxiii; Luc, VI, 24 sq., ou par les apôtres dans leurs Epitres inspirées, par exemple .lac, v, 1 sq. — 4. La réponse scripluraire à quelques questions pratiques doit diriger dans la solution de cas analogues; ainsi Matth., xii, 2 sq.; Marc, II, 25 sq. ; Luc, xiv, 5, pour le repos sabbatique; Matth., XXII, IV sq., pour l'accomplissement de ce qui est vraiment du à César; Matth., xv, 2, relativement à la prescription traditionnelle de la purification des mains avant le repas; .Mallb., xix, 3, relativement au divorce quaeunique ex eausa; Rom., xiii, sur l'obéissance due aux pouvoirs établis et les devoirs qu'elle comporte; Rom., XIV, XV ; I Cor., vill, sur la iiiaiid\ic;ilion des viandes offertes aux idoles; I Cor.. \ii, pour certaines questions relatives au mariage, au célibat et à la virginité. 2" Direction donnée par l'autorité doctrinale du souverain pontife. — Cette direction devra être demandée : 1. Aux décisions du saint-siège condamnant

de fausses solutions, laxistes ou rigoristes, témérairement données à des cas de conscience. Comme exemples de solutions laxistes ainsi réprouvées, nous citerons particulièrement la plupart des 45 propositions condamnées par Alexandre 'VII le 24 septembre 1665 et le 18 mars 1666, Denzinger, Enchiridion, n. 972 sq. ; voir t. I, col. 730 sq.; la plupart des 65 propositions condamnées par Innocent XI le 2 mars 1679, Denzinger, n. 1018 sq. ; les 5 propositions relatives au duel condamnées par Denoit XIV, le 10 novembre 1753, Denzinger, n. 1343 sq.; quelques propositions condamnées dans le Syllabus, notamment la proposition 62» qui contient un cas de conscience relevant à la fois de la morale et du droit international. — 2. Aux décisions positives du saint-siège, relatives à des questions immédiatement pratiques, comme l'usure, encyclique de lîenoit XIV, Vi.r prrvpriil, du 1" novembre 1745, Den- /iîiLjiT, n. IMI.s si|,: l;i ilT'I'en^e iTiiilerroger sur le iiiiiii lin ei.iiipHre, Inrfilr jlrni.il XIV ilu 7 juillet 1745, hrii/in^er, n. i:',-j:;: le liieiil ,1e lleiioit XIV sur le I i|iteiiie lies enfants des juifs, dans sa lettre du 28 fé- \ii.i 1747, Denzinger, 1333 sq.; voir col. 341 sq.; iM.Mhuup d'instructions du saint-siège relatives aux uiaii.iges mixtes, pendant les deux derniers siècles.

3» Direction provenant des Congrégations romaines. — 1. Par la condamnation positive de telles pratiques ou de solutions erronées et de fausses interprétations d'une loi morale ou canonique; c'est le cas de nombreuses réponses du saint-office réprouvant telle pratique superstitieuse, condamnant telle coopération riMiime intrinsèquement mauvaise du moins dans telle riiiiiiisi;Lnce,ou rejetant telle interprétation d'empêcheiiM nu ecclésiastiques du mariage.— 2. Par l'explication puMiiNe de la nature, de l'extension ou de l'application a une loi morale ou simplement ecclésiastique dans diverses circonstances. On peut citer particulièrement en ce sens de nombreuses décisions, émanant pfincipalement du saint-office, et déterminant les devoirs strictement obligatoires dans les diverses questions de coopération avec les hérétiques ou avec les infidèles, de fréquentation des écoles proclamées neutres, de législation concernant le mariage qu'un chrétien avait antérieurement contracté dans l'infidélité, ou les empêchements matrimoniaux entre chrétiens. — 3. Parfois seulement par une décision simplement pratique ou purement permissive, donnant toute autorisation morale pour agir dans tous les cas similaires, mais sans aucune définition doctrinale qui termine toute controverse théorique. Telles sont particulièrement les réponses : inquietandi non siint, ou réponses similaires. — 4. Quelquefois même par une réponse particulière pour tel cas spécial, sans que l'on soit autorisé, par le fait même et nécessairement, à l'étendre aux cas similaires; telles sont particulièrement beaucoup de décisions de la Sacrée Pénitencerie. Bouquillon, Theologia moralis fundamentalis, 2" édit., Paris, 1890, p. 25.

4» L'autorité des Pères. — L'histoire de la casuistique (voir ce nom) fournira quelques indications sommaires sur la manière dont les Pères ont traité les principaux cas de conscience soumis à leur appréciation. Nous nous bornerons ici à ces trois observations : 1. Le consentement moralement unanime des Pères sur des décisions pratiques données par eux comme strictement imposées par la loi chrétienne, telles que l'obligation de confesser sa foi ou celle de réparer le scandale de l'apostasie ou de garder strictement l'indissolubilité matrimoniale, est, dans les matières morales, aussi bien que dans les questions dogmatiques, strictement obligatoire pour tout catholique. Ordinairement d'ailleurs, les points sur lesquels cet accord se rencontre ainsi unanime, sont, d'autre part, suffisamment certains. — 2. Quand le consentement des Pères n'a point ce caractère d'unanimité, surtout quand les Pères, d'après

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