CASTRO (Louis de). Voir Chasteau (Louis de
3. CASTRO PALAO (Ferdinand de), théologien moraliste, né à Léon en Espagne, en 1581, admis dans la Compagnie de Jésus en 1597. Il enseigna la philosophie à Valladolid, puis la théologie morale à Compostelle et à Salamanque, au milieu d'une affluence extraordinaire d'auditeurs, et tout en remplissant les fonctions de qualificateur et de consultcur de la sacrée inquisition, il
CASTRO PALAO — CASUEL
sut mener à bien la publication d'un cours complet de théologie morale : R. P. Femandi Castro Palao... Opet-is momlis de virtiitibus et viliis contrariis, in vanos tractalus de comcientia, de peccatis, de legibus, de fide, spe, charitate, etc.; Pars prima, in-fol., Lyon, 1631; Pars secunda. Devirtiite religionisel ci annexis, "ibid., IG3^; Pars tertia, ibid., 1639; Pars quarta. De sacramentis, ibid., 1647; Pars qiiinta. De matrimoniis et spomalibus, ibid., 1647; Pars se.rla. De ccnsuris, ibid.,iWl; Pars septima. De justitia et jure, Lyon. 1651; Venise, 1702, 1721. L'auteur, qui est probabiliste, fait preuve dans tout cet ouvrage d'une science profonde et d'une pondération qu'on ne saurait trop louer. Saint Alphonse le tenait en très liaute estime et il est juste de le ranger au nombre des moralistes devenus classiques. Castro Palao gouverna, vers la fin de sa vie, les collèges de Compostelle et de Médina, et mourut avec la réputation d'un saint, le 1«'' décembre 1653. On a également de lui : Manual del christiano de varias consideraciones para el exercicio santo de la oracion, in-4», Valladolid, 1633.
Sotwel, Bibliotheca scriptorum Soc. Jesu, p. 203; Antonio, Bibliotheca Hispana nova, Madrid, 1783-1788, t. i, p. 372; De Backer et SommeiTOgel, Bibliothèque d.e la C-' de Jésus, t. II. col. 867 sq.: Hurter. Xoinenclator, t. i, p. 304.
P. Bernard.
CASTRONOVO (Antoine de), religieux augustin, né en Sicile, dans la seconde moitié du xvi« siècle, mort l'an 1593. On a de lui : Liber adversus antiqiia schismata, Rome, 1582.
Ossinger, Bibliotheca augiistiniana, p. 221 ; Mongitore,Bi6iiotheca sicula, Palerme, 1707, t. I, p. 59; Hurter, Nomenclator literarius, t. i, p. 115.
A. P.VLMIERI.
CASTROVOL (Pierre de), appel/' :iiis<i,lr(:.,<liMl,rl, nous dit lui-même sur le titro il un il' -- - Ir. i- - ni il appartenait à l'ordre des frèn^ iiiiihiii-. <|ii il . l.iit maître en théologie et né à Ma\or„i, d.ius If lojauim.' de Léon, en Espagne. Il était provincial des conventuels d'Aragon en 1489-14&i. C'est tout ce que nous savons de lui. Ses ouvrages sont les suivants : Comutciitum seit SCriplin,! M//..'i hhri^'i Yrn,i:nniir s,', w,,./ ,i ,. , h.nisliitiOlll'lll l.r > ./, ./. I; .■■.,,!. ill-l..' , I' .'i.i'. :■ I I 'i-li .
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etniundu, m-lol., Leiida, USy,... in !i/ji\.:.. de .jcncatione et curruptio)ie, ibid.;... in librus meteorum, ibid. ;... in libros de anima, ibid.; Tractalus super libres phisicorum, 1489;... super libros ethicorum, ibid. Copinger lui attribue un Tractalus formalitatuni, in-4", 1468. Il publia en outre : Tractalus vel si mavis expositio in simbolum Quicunque vult una cum textu... rursus Tholose revisus diligenter fideliterque examinatus, in-4'>, Pampelune (1490).
Sbaralea, Supplementum et castigatio ad scriptores ord. minorum, Rome, 1806; Hayn, Repertorium bibliographicum, Stuttgart, 1826, n. 4648-4656; B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca espanola, Madrid, 1866; Copinger, Supplément to Hain's repertorium, Londres, 1898, n. 1480-1482.
P. EDOUARD d'Alençon.
CASTRUCCIUS Raphaël, né à San-Cassiano. rnorl à Florence le 11 avril 157i. 11 lit profession sous la règle de saint Benoit le 15 août 1521 et fui successivement prieur du Jlout-Cassin, de Sainte-Flore dWrezzo et de Notre-Dame de Florence. En 1557, il fut nommé abbé titulaire de Saint-Julien d'Alepria. On a de lui : Il doppio martirio di S. Cipriano, in-8», Florence, 1567; Harmonia del Vecchio e Nova Testamento, in-4», Venise. 1570; Délia vcrita del corpo di Giesu Christo, in-fol., Venise, 1570; Molti sermoni , in-4°, Florence, 1572.
Armellini, Biblioth. benedictino-casinensis. in-fol., Assise, 1732, t. n, p. 164: Ziegelbauer, Hjs«. rei literariœ ord. S. Benedicti, t. IV, p. 58; (D.François.] Biblioth. générale des écrivains de l'ordre de S. Benoit, t. I, p. 185.
B. Heirtebize,
CASUEL. - I. Définition. II. Historique. IH. Réglementation. IV. État présent du casuel en France, depuis la Révolution de 1789 et le concordat de 1801. V. Légitimité.
I. Déi iMTiLiN. — Le mot casuel, indiquant en général ce qui arrive indépendamment de la volonté et sans être soumis ;i l'inlluence du temps, signifie ce qui se produit accidentellement, par cas fortuit. Ici, dans l'espèce, il est opposé à traitement fixe, et désigne les honoraires que les paroissiens ou les fidèles donnent aux curés, desservants, vicaires ou chapelains, à l'occasion de certaines fonctions de leur ministère, telles que baptêmes, mariages, relevailles, bénédictions diverses, enterrements, etc. Ces rétributions s'appellent aussi droits d'étole, jura stolœ, parce que le prêtre est revêtu de l'étole, quand il exerce les fonctions ainsi rétribuées. Le terme pres6i/(e)'îM))i a souvent aussi été employé dans ce sens. Cf. Lupus, Synodorum generalium ac provincialiuni décréta et canones, scholiis, notis... illustrati, 12 in-fol., Venise, 1724-1729, t. v, p. 57, 58; Du Cange. Glossarium médise el infimx latinitatis, revu et édité par Henschel, 7 in-fol., Paris, 1850, v» Presbyterium, t. V, p. 4a3, col. 3 et p. 434; Muratori, Antiguitates italicse... ab incUnatione Bomani imperii usque ad anntini iôOO, 6 in-fol.. Milan, 1738-1743, t. i, p. 108.
II. Historique. — L'usage du casuel remonte à la plus haute antiquité. La loi mosaïque contient à ce sujet de nombreuses prescriptions. Lev., ii, 3, 10; vi, 16, 18; VII, 8, 9, 14, 33; Num., xviii, 9, 15, 18, 28; Deut., xviii, 1, 3, 7, 8; XXIV, 4; Eccli., vu, 34, etc. Notre-Seigneur, en envoyant les apôlres prêcher la bonne nouvelle du royaume de fiieii, leur recommanda de ne porter ni or, ni argenl. ni il- i\\yï manger, parce que, ajouta-t-il. celui qui iiiMiilli lin rite qu'on le nourrisse, dignus
nim est 'jj^eranus ciho suo. Matlh., X, 10; Luc, x, 7. Le divin Maître n'a pas dédaigné d'être, même sous le rapport de cette dépendance à l'égard des fidèles, le modèle de ses prêtres. Pendant qu'il annonçait l'Évangile, eu eL.iiipiiiinie de ses disciples, il permit que de
saintes l. m - li Miivissent pour fournir à la dépense
et l'enii. ! lin il- 1. iirs biens. Luc, viii, 3. Dans ses Épitres, -jinl l'uni mentionne à diverses reprises l'usage du casuel, et en fait ressortir à la fois la nécessité et la légitimité, tant au point de vue du droit naturel que du droit divin. Si les ouvriers de l'Évangile vous prodiguent les biens spirituels, dit-il, ne devez-vous pas, de votre côté, les assister dans leurs besoins temporels? Rom., xv, 27. N'avons-nous pas, nous aussi, le droit de manger et de boire?... Quel est donc le soldat qui endure les fatigues de la guerre à ses propi-es dépens?... Qui plante une vigne et n'en goûte pas le fruit?... Qui mène paître un troupeau et ne se nourrit pas de son lait? C'est écrit dans votre Loi : Celui qui laboure un champ, comme celui qui foule le grain, doit avoir part à la récolte... Pour nous, dans vos sillons, nous avons jeté une abondante semence de biens célestes; est-ce exorbitant de recueillir une minime partie de vos moissons d'ici-bas? Ignorez-vous donc que ceux qui travaillent dans le sanctuaire vivent des trésors du sanctuaire, et ceux qui servent à l'autel participent aux offrandes déposées sur l'autel? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. I Cor., ix, 4-14. Et ailleurs ; Celui à qui l'on enseigne la parole divine doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Communicat autent is qui catechizatur verbo, ei qui se catechizat, in omnibus bonis. Gai., vi, 6; I Tim., V, 18.
Le droit et le devoir sont corrélalifs. S'il y a droit strict chez les ministres de l'Évangile, il y a devoir rigoureux pour ceux qui profitent de leur ministère. Les fidèles l'ont compris à toutes les époques de foi, et il a fallu les calomnies, les sophismes et les sarcasmes de l'impiété, pour obscurcir dans leur esprit la connaissance d'une vérité aussi manifeste.
CASUEL
Au commenceinont et pendant les siècles de persécution, les cil retiens, quoique appauvris par les confiscations et traqués de tous côtés par les tyrans, subvenaient spontanément à l'entretien de leurs prêtres. Cf. S. Cyprien, Kpist., iv, i\: De elecnios., c. .w, P. L., t. iv, col. m. I-J0.i;i:i; n.n.-il,Mri;lviiv, t,.iiu en 305, c. XXVIII, Labl.f, N..,v„^„,„ /„ ,•..-.,/,„, I',,,i>. li;7-2, t. I, col. 598; Bail. Sit,i,„ui r.,iH-, In,, 111,1 ,,,!,, ,,„,,,. -1 in-fol., Paris, ■1672,1. 11, p. '20; Tlioiiiassiii, Amiiiiiiie et nouvelle discipline de l'Éf/lise touchant les bénéfices et les bénéficiers, 5 in-fol., Paris, 1679-1681, part. I, 1. III, c. Il, m, t. I, p. 332-337.
Ils étaient tellement convaincus de leurs devoirs à ce sujet, que l'Église n'avait pas encore senti le besoin de promulguer des lois pour régulariser la perception de ces redevances. Tout était laissé à l'inspiration et à la charité de chacun. L'Église n'entassait pas, mais distribuait, soit aux pauvres, soit à ses ministres, les ressources, au fur et à mesure qu'elles lui arrivaient. Ce n'est guère, en effet, que dans le cours du 111= siècle, qu'elle posséda quelques biens immeubles dont les revenus furent affectés à assurer l'avenir de ses œuvres. Cf. Lactance, De morte perscnitor.. c. xrviii. P. L., t. VII, col. 267; Eusèbe de César.'. •, V,,' ,/, rmislantin, 1. U.c. xxxv-XLl, p. G., t. XX, cl. liilMoi: ihiandla paix lui fut rendue, ces acquisitiuii-; ?.■ iiiiilliplicrent; des biens-fonds furent constitués, et des revenus fixes lui appartinrent. Le casuel devint alors beaucoup moins nécessaire pour l'entretien des ministres des' autels, à mesure que le patrimoine ecclésiastique se formait, grâce à la protection des empereurs chrétiens. Us voulurent eux-mêmes y contribuer puissamment, soit par leurs largesses, soil par leurs édits, qui reconnaissaient à ri:;:li- I. .11. Il .1. posséder et de recevoir des donations I .1 11 I -Il même temps qu'ils permettaient der.'ul il' 1 I i ' i.cptions d'autres redevances régulières, cuiuiii.: i.lU,^ des prémices et des dimes. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle disciplins de l'Église, part. I, 1. III, c. ii-xi, t. I, p. 335-357; Mansi, Concil., t. IX, col. 917. Le droit romain à cette époque abonde en prescriptions de ce genre. Cod. Justin., 1. I, tit. m, c. xx; Cod. Theodos., 1. V, tit. m, c. i; 1. XVI, tit. ii, c. XX, XXVII, xxviii; Novel., V, XXXVII, XLIII, i ; CXXXI, V. Les terres de l'Kglise étaient même exemptées d'impôts. Cod. Justin., 1. I, tit. xxii; Cod. Theodos., 1. II, tit. i, c. i; 1. XVI, tit. i, c. i, ii, viii, x, xix, xxi, xxiv, XXIX, XXX, etc.
L'Église, d'ailleurs, avait toujours été extrêmement circonspecte pour autoriser ses prêtres à recevoir un casuel proprement dit, c'est-à-dire une rétribution à l'occasion des sacrements. Tout en admettant et en proclamant la légitimité de cet usage, elle craignait que, par un effet de l'infirmité humaine, plusieurs de ses ministres ne fussent exposés par là à tomber dans le crime de simonie. Les fidèles peu éclairés, ou les ennemis de notre foi n'auraient pas manqué de s'en prévaloir pour répéter que l'on pouvait vendre et acheter les sacrements à prix d'argent. Aussi, suivant que le danger de simonie était plus ou moins probable, et que les ressources fixes des diocèses étaient plus ou moins considérables, les coutumes à cet égard varièrent, soit avec les temps, soit avec les lieux. Nous allons indiquer succinctement les principales phases par lesquelles passa la discipline en ce qui concerne le casuel, soit par rapport à la collation des sacrements, soit par rapport aux autres fonctions ecclésiastiques.
1» Casuel du baptême. — Dans plusieurs églises, entre autres celles d'Espagne, d'Italie et d'Afrique, la coutume s'était introduite de donner quelques pièces d'argent en recevant le baptême. Si l'on considère combien, dans ces siècles reculés, la ferveur était grande et la foi était pure, on ne peut douter que ces dons ne fussent pleinement volontaires. Les saints Pères
qui mentionnent cet antique usage, n'y découvrent pas la moindre ombre de simonie. Cf. S. Ainbroisc, De sacramenlis, 1. III, c. i, P. L., t. xvi, col. 431; S. Augustin, Epist., Liv, ad Januar., c. vil, n. 9, P. L., t. xxxili, col. 20'i. Mais avec le cours des années, la coutume devint comme une sorte de loi obligatoire, et ce qui avait été d'abord libre parut nécessaire. Trop de prêtres s'habituèrent à regarder ces libéralités comme le paiement d'une dette. Ainsi, par la malice des hommes, une pratique d'abord innocente fut entachée de simonie. Les conciles jugèrent alors à propos de l'abolir, surtout dans les pays où le clergé avait d'autres ressources pour son entretien.
Cette question du casuel du baptême fut agitée dans un concile régional, quelques années môme avant que Constantin eût rendu la paix à l'Église. Ce fut au concile tenu à Elvire, en 305. Dans son canon iS» sur la discipline, il défendit même les dons volontaires, car non seulement il n'aulorisa pas les ministres des sacrements à exiger quoi que ce fût, mais il empêcha les nouveaux baptisés de jeter de l'argent dans le tronc ou trésor de l'Église : Emendari placiiit, ut hi qui baplizantur, ut fiet-i solebat, nummos in concliam non niittant, ne sacei'dos quod gratis accepit, prelio distraliere videalur. Labbe, Sacr. concilia, t. I, p. 598; Mansi, Concil, t. ii, col. 13; Bail, Siimma conciliorum omnium, t. ii, p. 20, col. 2; Guérin, Les conciles génératix et particuliers, 3« édit., Paris, 1868, t. l, p. 41.
La raison de celte sévérité, qui paraîtra excessive, était le grave abus p.iv I.miu.I !«■« piuivres différaient de recevoir ce sacreiii. m l ' i . mlion ou de le procurer à leurs enfanis. n [ r ■ .|u'ils n'avaient pas de
quoi faire à ri4.l1- i |.i . ni .|iiu la coutume commandait d'offrir à i'occasiun du baptême. Malgré les prescriptions si formelles du concile d'Elvire, ils continuèrent à ne pas s'en croire dispensés, tant une coutume invétérée plonge de profondes racines dans les cœurs. D'ailleurs, il faut l'avouer, ils étaient entretenus dans cette persuasion par la conduite coupable de certains prêtres mercenaires, qui trop souvent se refusaient à baptiser les enfants dont les parents n'avaient rien à leur donner. Cette avarice sordide avait été la cause de la perte éternelle de ces âmes infortunées.
Plus de deux siècles après le concile d'Elvire, en 573, le 1II« concile de Braga, en Portugal, défendit encore, sous les peines les plus sévères, de rien réclamer. 11 permit cependant d'accepter les dons volontaires, can. 7 : Hi qui infantes suos ad baptisiit,i,ii ulfi-rmil, si quid voluntarie pro suo offerunt volo, s.'s. i/.i.i/../- nh eis; si vero,pernecessitatem paupertath. ..//./.. 1./ //.//. habent quod offerant, nulluni illis pigitus luAentcr tutlatur a clericis, nam multi pauperes hoc limentes, /ilios suos a baptismo retrahunt. Mansi, t. ix, col. 840; Labbe, t. VI, col. 580.
Ainsi, quoique cet abus si déplorable n'eût pas cessé, le concile de Braga crut néanmoins devoir mitiger les prescriptions trop absolues du concile d'Elvire. Il en fut de même dans la suite. Une foule de conciles, tout en défendant de rien exiger pour le baptême, permirent pourtant de recevoir ce qui serait spontanément offert. Cette coutume devint dès lors générale et se maintint A travers les siècles, car on n'y vit jamais la moindre trace de simonie. Entre autres textes de lois disciplinaires, de ces temps reculés, citons le 9« canon du concile de Mérida, en Portugal (666) : Quod si quis offerat per bonam voluntatem, accipiat grate. Mansi, t. xi, col. 80. Le 8« canon du XI« concile de Tolède (675) défend sous peine d'excommunication de rien prendre, excepté ce qu'on offre volontairement. Le texte de cette loi a donné lieu à une discussion qui ne manque pas d'intérêt. Dans la plupart des manuscrits, on Ut : Quicunique pro baplizandis... pretia quœlibet vel prxmia, Nisi voluntarie OBLATA. susceperit, si presbijter est, trium mensiwn