‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 602 sur 741 · CA · texte numérisé non relu

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excommunicalione plectalur; si diaconus, quatuor; subdiaccmus vero, vel clericus, his cupiditatibus serviens, et competenti verbere et débita excommicnicatione plectatur. Mansi, t. xi, col. 112. Dans d'autres manuscrits, beaucoup moins nombreux, il est vrai, le mot nisi est omis. Il en résulterait que la défense atteignait même les oflrandes volontaires, ilais cette omission est très probablement une faute de copiste, car les offrandes volontaires sont autorisées par tant d'autres conciles antérieurs et postérieurs à celui de Tolède, qu'il n'y a pas lieu de douter que le texte authentique de celui-ci ne soit celui que nous avons donné.

Les abus ne disparurent pas cependant. Vers la fin du VIII' siècle, saint llérébert, archevêque de Cologne, dut baptiser hii-méuie l'enfant d'un homme pauvre, auquel tous les curi'S de celle £;ran(le villi- avaient refusé de confi'i-er le iKipIriin- à ciiusr di' la pauvrrti- de snn père. Cf. TlioiHasMTi. Auririin,' ,■! „„„rellr ,1 ,sei /.l i „e ,1e rÉglise. pai-l. III, I. III, c. xv, n. lU. t. m. p. !m. Ce simple fait nous révèle la vénalité de certains prêtres de cette époque. Aussi les défenses et les menaces se renouvelèrent dans de nombreux conciles de ce siècle et des siècles suivants. On les trouve même dans les capitulaires de Charleiii.ii;!!.' : l'i i ni}hi s presby 1er sacrum, officium sive ba/iiismuiis sfirratnentum artt alifjuid donoruni spirilutilii'ni /.ru nln/nn prelio vendere

prœnHiiull. u ndeillrs ri r.nriilr-. ,n h',,,/.!., n.hirilhas

imitciiliir- ni /.;>/ A/.s (/II/ iiilrph m'II' r;, ,i;i,i„i ,/iriiniiii non jirriia r,,,i, •i/.fsrfinl I ,' rrr/in . s,:! S"l<ini , ,;i,,i , ;rl,'-

stis rjluriain p,uii,rr,',niliir n,r, )„■,;'. c.u.,! r.:inn, Francw»»!, édit. lioivin,., ll.ii.uM., !>-' i i j. !.«;- ■107. VI ntdla prelia ,!,■ /„i],/,:,ii,./,. - /idelibus exigaiitur. (jinnh;, i/jn p,','i„h ,i , ^i . h,<i,'.riK

P- /... I. N' iii "I ~'''' ' - l'i' -< ri|il - ilii pouvoir

civil r.l.ih-iil I I . !.. .1 I., ,. <l- - ,. .,11. - .1 ,Ui pape. Concilrs il Ai\-h-i li.ni' II.' s:;i;,r i.r.ui..'., Minisi, t. xiv, col. 675; de Eour-es (1U3I), can. 1-2, Mansi, t. xix, col. 504; de Reims (lOii) sous la présidence du pape saint Léon IX. can. 5, Mansi, t. xix, col. 7i2; de Plaisance (1095), can. 13, Mansi, t. xx, col. 806; de Londres (1138), can. 1, Jlansi, t. xxi, col. 511, etc.

Tout en frappant d'excommunication ceux qui trafiquaient ainsi des choses saintes, la plupart de ces conciles ne désapprouvaient pas cepend.ml Ir^ coniiinM^ louables. Ils ne voulaient pas néanmoins i|ih |.- Iinpii fussent chargés défaire rentrer ces reviim-. h - piVin ~ devaient s'arlresper :\ l'i'v.'qiip nu .'i un ili^ nilu i ^ ilr l,i

curie .'■|ii^ri-|i;il.' : A',- ./m.s i/i iflrii-^ . ■, - 7, 'M ,i /'ii ,, , . in-:i In episCni.ln,} ,'l rjlls nllili>hiini ./<i,r^!,hrl ,,.,,-■ Uf I ,i ,1 n: r s exigerc 'pr:rsnnir,-,'l. Concile lie lli-ilii^ (lllilli. Clin. î,

Mansi, t. xix, col. 712. Cf. Lupus, Syuodorum generalium ac provincialiuni décréta et canones scholiis et nolis illustrati, t. iv, p. 170.

L'exemple de deux provinces voisines nous montrera combien la pratique variait, à ce sujet, de diocèse à diocèse, et à la même époque. Au commencement du xili» siècle, Eudes de Sully, êvêque de Paris, tint un synode dans sa ville épiscopale. Les slatiil^ qii il v inomulgua furent si sages qu'ils ont mêriti' ili in mii oilmls dans la collection des conciles. Ce sont, . n muIi, . l, s plus anciens canons de l'Église de Paris qui .soienl p,uvenus jusqu'à nous. Au c. II, n. 2, le prélat rappelle d'abord qu'il est absolument interdit de rien exiger avatit le baptême ; ^uis il ajoute qu'on pourra néanmoins, après l'avoir conféré, recevoir, et même exiger ce que permet une louable coutume : Pro baplismo nihil omnino ante exigatur; sed POST lavdabilis consuetudo exigi potest. Concile de Paris (1212), Mansi, t. XXII, col. 8il. Or, un cmicilc tenu à Tours, quelques années auparavant, en llli:;, .,vi,il i ir- bien plus sévère. Dans son canon 6«, il avail ib tendu de rien demander, ■sans que, pour s'autoriser à le faire, on pût alléguer une

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coutume, qui, selon lui, loin de justifier cette infraction à la loi, ne tendait qu'à l'aggraver, attendu que le long usage d'une chose illicite rend cet abus plus déplorable encore. Mansi, t. xxi, col. 1178. Comment expliquer des ordonnances si opposées sur la même matière, à peu près à la même époque et dans des diocèses si voisins? C'est que, dans les riches plaines de la Touraine, les dîmes et les prémices fournissaient aux curés des paroisses d'abondantes ressources, largement suffisantes pour leur entretien; tandis que ces revenus réguli manquaient dans la ville de Paris, où cependant, pour bien des causes, les besoins étaient plus grands et les frais de tout genre plus considérables. Cf. Thomassin, op. cit., part. IV, 1. III, c. v, n. 4, t. v, p. 469.

Chose remarquable, la sévérité du concile de Tours fut confirmée par le IIP concile œcuménique de Latran, tenu quelques années après, par Alexandre III, en 1179, tandis que l'indulgence du concile de Paris fut approuvée par le IV" eoncile cecumênique de Latran, présidé Innocent III, en 121.'). Wiici, on effet, le 7« canon du ^ IIP cuiicili il. |.,iii,in Silid e.rigatitr..., horribile nimis est ,/iii,i/ illr ,i,!i niihijft sacramentis, isia non possit pcicipci c, niii rnanuiii implere ciiraverit largUl toris. Pulant plures ex hoc sibi licere, quia legem , mortis de longa invaluisse consuetudine arbitrantur , non salis, quia cupiditate cœcati sunt, attendentes,

quod TANTO GRAVIOriA SIXT CRIMINA, QUANTO DIUTIUS AMMAM INFELICEM TENUEHUNT ALLIGATAM. Mansi, t. XXII,

col. 275. Voici maintenant le 76" canon du IV« concile œcuménique de Latran :... Et pravas exactiones super , liis fieri proliibemus, et pias consuetudines prsecipi- , mus observari, statuentes, ut libère conferantur er.clesiatica sacramenta, sed per episcopum loci, veritate cognitii. , ,,)i(prsraiitiir laici qui {fei~mento heeretlcse pravihihst nidhiK.si- nituntur, sub preetextu canonicss '■ piclalis. hni,/:ihil,',ji ipia devotione fideliuni intro- \ diicta»!^ roiisiii'liijiiiinn immutare. Mansi, t. xxil, col. 105i. Cette loi si importante fut insérée dans le Corpus j juris canonici , Décrétai., I. V, lit. m, c. xi.ii. Ad audientiam. C'est donc une loi encore en vigueur dans les ] pays 011 elle est applicable.

Il n'y a pas de contradiction dans les ordonnances de ces conciles. Les unes réprouvent des coutumes répréhensibles; les autres maintiennent des coutumes

I ililis. Cist ce qu'exprime le 14« canon du synode

lie SiiMiii I 1217) : Sicut prsecipimus pravas exactiones s^iiri lus ,,../! firri,itapias et laudabiles consuetudines ' fr:r,ii„,,,,is nhx.-rrari. Mansi, t. XXII, col. 1085. Un nulle iiiiicile leiiii ,1 Tours, en 1236, renouvela, dans s i I iiiiiii. lev |ireveii|itioiis du 06= canon du IV= conc ili' Liitiiin. en iléreiuliint de rien exiger araut la réception du sacrement, mais autorisant à exiger ensuite ce que permettent les louables coutumes, ajoutant que, si les 1 sujets s'y refusaient, l'évêque devait les y forcer parles j censures ecclésiastiques, subditos ad hoc per prselalosi censura ecclesiastica compellendo. Mansi, t. xxiil, col. 412.

Par ce canon, comme par le 4= du concile de Reims, cité plus haiil, iiuii-i \ii\oii-i se dessiner le rôle quel l'Église attribue i ! r \e.|ie il.m^ les afl'aires de ce genre. C'est lui qui a l.i iiii--ieii il. faire respecter les droits] des curés et d'assurer leur subsistance. Cette sage me- j sure a pour objet, tout en maintenant les louables coutumes, de sauvegarder la réputation des ministres des j autels, qui doivent être désintéressés et le paraître. Sil ceux-ci exigeaient eux-mêmes avec trop de rigueur ce] qui leur est dû, ils pourraient donner lieu de soupçonner ] qu'ils ont plus à cœur leurs avantages matériels que le j salut éternel de leurs ouailles. Ce danger n'existe point, quand ils remettent leur cause au soin de l'évêque, leur ■ supérieur. L'évêque, en effet, est également chargé des 1 pasteurs et des fidèles. Il doit veiller à ce que les uns ' reçoivent les sacrements qui entretiennent en eux la vie.

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surnaturelle, et à ce que les autres ne manquent pas du nécessaire dans les exigences quotidiennes de la vie terrestre, suivant la parole du Maître lui-même : Digniis est opei-arius ciho sito. Matth., x, 10. Il doit donc s'opposer, avec une égale vigueur, aux diverses sortes d'abus qui peuvent si facilement se glisser en des matières si délicates, soit à cause de l'avarice de quelques ecclésiastiques trop attachés aux biens de ce monde, soit à cause de l'ingratitude des peuples, trop portés à oublier les bienfaits reçus.

Ces prescriptions si sages et si modérées à la fois, car elles furent inspirées et par la justice et par la charité, furent reproduites, sans modifications sensibles, par les conciles des siècles suivants. On les retrouve dans ceux des xiv», xv« et xvi' siècles, en particulier dans les célèbres conciles de Milan, tenus, en 1565 et 1569 par saint Charles Borromée, ce gardien fidèle de tous les droits, et ce ferme appui de la discipline, à une époque troublée, où l'esprit d'indépendance et de critique acerbe, sous l'influence du protestantisme naissant, se glissait de plus en plus dans tous les rangs de la société. Cf. Acia Ecclesiœ Mediolanensis a S. Carolo cardinali archiepiscopo condita, 2 in-fol., Padoue, 175i; Labbe, Sacr. concilia, t. xiv, p. 242 sq.; t. xv, p. 367 sq. Voir col. 853-85i.

2<' Casuel de la confirmation et du saint chrême. — En traitant du baptême, nous avons dû nécessairement parler du casuel des sacrements en général, la raison étant la même pour tous. Afin d'éviter les redites, nous n'indiquerons maintenant que ce qu'il y aura de particulier à chaque sacrement. L'idée vint de bonne heure de demander une rétril)Ution pour le sacrement de confirmation, comme on le faisait pour celui du baptême. Le document le plus ancien qui réprouve cette coutume est du v siècle. C'est une lettre du pape saint Gélase I". Epist., xi, Mansi, t. viii, col. 38; Labbe, t. v, col. 119. Cette coutume fut aussi condamnée dans les siècles suivants, par le 2» et le 4» canons du concile de Braga, en Portugal (572), Mansi, t. ix, col. 839; par le 2« canon du concile de Barcelone (599), Mansi, t. x, col. 482; par le 8« canon du XI« concile de Tolède (675), Mansi, t. xi, col. 142; par le 12« canon du concile de Châlons (813), Mansi, t. xiv, col. 96; par le 16» du concile de Reims (1019), Mansi, t. xix, col. 742; par le 18» du concile de Plaisance (1095), Mansi, t. xx, col. 806 ; par le l'' du concile de Londres (1138), Mansi, t. xxi, col. 511; par le 6« du concile de Tours (1163), Mansi, t. XXI, col. 1178.

Certains évêques, pour se donner une apparence de raison, et justifier ces exactions simoniaques, les décoraient de noms pompeux : tantôt ils les appelaient cathédralique, tantôt offrande pascale, tantôt coutume épiscopale. C'est ce que le pape Alexandre III, en 1180, reproche à plusieurs évêques d'Angleterre : Andivimus quod nunimos pro chrismate extorquetis, quos mine cathedvaticiim , aliqtiando paschaleni prsestationem, inlerdum episcopaleni consuetudinem appellatis. Quia vero hoc simoniacum esse cognoscitvr, matidanius, tjiiateniis prsetextu alicujus consuetudinis prseseriptos denarios ntdlatenus exigatis;... quod si hoc prxsumpseritis, perictdum ordinis et dignilatis poteritis non immerilo formidare. Décrétai., 1. V, tit. III, c. XVI, .-liidiDinius. En 1213, le pape InnocentlII dut fulminer encore contre cet abus qui avait pris une autre forme. Ne pouvant plus, depuis le décret d'Alexandre III, réclamer les denarios chrismales, vel paschales, les évêques d'Angleterre avaient pensé tourner la difficulté en changeant l'époque de la perception. Ils exigeaient la même somme, mais à la mi-carême, et ils appelaient cette exaction consueludinem medix quadragesimx. Le pape en écrivit à l'archevêque de Cantorbéry, pour qu'il fît rentrer ses sufTragants dans la voie du devoir : Correctionem cludere cupientes, tempus

faciendm solutionis anticipant, recipienles in média quadragesima, quod recipere consv£vere post Pascha; et ut causam recipiendi dissimulent, nomen denarioruni variant, denarios, quos prius chrismales, secundo paschales dicebant, consueludinem médias quadragesiniss nuncupantes. Sed nominum variatio non excusât, ut ait Lactantius,l. I, c. v. Décrétai., 1. V, tit. i[i, c. xxxvi. In tantum.

3» Casuel de la pénitence. — L'Ancien et le Nouveau Testament présentent les aumônes comme un moyen efficace d'expier les péchés. Daniel, iv, 24; Ps. XLViii, 9; Prov., xiil, 8, etc. Pour satisfaire à la justice divine, on a donc aussi les aumônes, outre les prières, les pèj lerinages, les jeûnes, les abstinences, les flagellations volontaires et les autres austérités. Quand, vu les circonstances, quelqu'une de ces œuvres satisfactoires est impossible, on peut la remplacer par une autre qui, par son abondance, supplée à celles qui manquent. 11 est vrai que les canons pénitentiaux de la primitive Église, Mansi, t. i, col. 49 sq., n'ont jamais indiqué que tel péché pourrait être expié par telle somme d'argent fixée à l'avance, comme les amendes dans une loi pénale. Ils n'ont jamais dit formellement non plus qu'il serait loisible de commuer en aumônes les jeûnes, les veilles et les macérations. Ils prescrivaient seulement les années de pénitence publique qu'exigerait chaque crime, et laissaient à l'évêque le soin de veiller sur les pénitents, et de modifier en plus ou en moins, suivant les cas, la rigueur de leur pénitence. Rien d'étonnant que, parfois, l'évêque, voyant les pénitents dans l'impuissance de s'adonner aux jeûnes, aux veilles et aux mortifications corporelles, songeât à les en dispenser, mais en leur imposant par des aumônes une juste compensation. Si ce n'était pas suivant la lettre des canons pénitentiaux, c'était, du moins, conforme à leur esprit. D'ailleurs ces commutations ne furent jamais laissées au choix du pénitent, mais toujours au jugement de l'évêque, auquel l'Église s'en rapportait pour l'interprétation de ses lois. On en comprend facilement la raison. Les macérations sont des peines médicinales; elles portent dans la plaie béante le fer et le feu, pour extirper jusqu'aux racines du mal. Les aumônes, au contraire, ne sont que la privation d'un bien extérieur; elles affectent beaucoup moins l'individu et ne le touchent pas dans ce qu'il a de plus sensible: sa propre chair, son être même. Si l'on pouvait toujours racheter ses péchés par de l'argent, on achèterait pour ainsi dire la faculté de pécher, et, tandis que l'on donnerait à pleines mains, on n'en resterait pas moins attaché à toutes sortes de vices.

Dans ces commutations, les évêques usèrent donc de prudence, tout en condescendant à la faiblesse humaine. Ce n'est que peu à peu que l'on en vint à admettre, comme une règle à peu près générale, que l'on pût racheter par des aumônes les peines corporelles auxquelles les chrétiens relâchés n'avaient plus le courage de se soumettre.

C'est vers le ix« siècle que cette coutume s'introduisit, et que l'on chercha à préciser par quelle quantité d'aumônes les peines canoniques de chaque péché seraient rachetables. Un des premiers exemples d'une législation de ce genre est celle du concile de Tribur, prés de .^layence (895), auquel assistèrent les archevêques de Mayence, de Cologne et de Trêves, avec une vingtaine d'évêques et beaucoup d'abbés. Les 58 canons qui y furent promulgués, tendent presque tous à réprimer les violences et à punir les crimes. Arnoul, roi de Germanie, y assista, et promit l'appui de son autorité pour l'observation des lois édictées par les prélats.

Les canons 54 et 55, Mansi, t. xviii, col. 156-157, déterminèrent la pénitence pour un homicide volontaire : interdiction pendant sept ans d'user d'aliments gras, de vin et de fromage. Il y avait cependant un

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