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I. DÉFINITION. — Chez les anciens Romains, il y avait

lin magistrat chargé de la surveillance et de la correction des mœurs publiques. A lui incombait aussi le soin d'écarter des honneurs ceux qui n'en étaient pas dignes. C'était le censeur. Son autorité s'étendait très loin, car il était constitué le gardien de la morale. Son pouvoir" était presque égal à celui des consuls, et son rôle était si important dans l'État, que souvent les empereurs eux-mêmes se proclamèrent censeurs. Le mot censure signifiait, à la fois, et la mission de ce magistrat, et ses sentences, et les peines correctionnelles qu'il avait le droit et le devoir d'infliger. Voir art. Censor, dans le Dictionnaire des anli<iu>tés grecques et romaines àe Daremberg et SagIio,t. i,p.990-999.

Dans les nations modernes, issues des ruines de l'empire romain, cette institution survécut, plus ou moins modifiée, suivant les lieux et suivant les temps. Cf. Du Cange, Ulossarium mediie et infimx latinitatis, revu et édité par Henschel, 7 in-fol., Paris, 1850, t. ii, p. 273 sq. Elle existe encore, de nos jours, dans certains corps constitués de l'ordre judiciaire et administratif. Le collège des avocats, par exemple; la chambre des notaires, des avoués, des huissiers; les assemblées délibérantes, etc., ont la faculté de prononcer des peines disciplinaires contre ceux de leurs membres qui manquent gr.ivement à leurs obligations.

Dans le langage de l'Église, le mot censure a deux acceptions foi-t différentes. Dans un sens plus large, il signifie une peine quelconque, un blâme, une correction, une condamnation même. Dans un sens plus restreint, il désigne certaines peines bien caractérisées et distinctes de toute autre.

Le code des lois canoniques ne présente nulle part une définition expresse de la censure; mais il énumère simplement les peines comprises sous cette dénomination, et cela par une réponse officielle du pape Innocent III, donnée en 1214 : Quœrenti quid per censttrani Ecctesix debeat intelligi, quitm hujusmodi clausulam in nostris lilteris apponimux, respondemus quod per eam non solum intrulnli. -.ril suspensionis et excontmunicalionis sr,,i. nim i.ihi mlelligi. ï)ecveta\.,l. V, tit. XL, De verbuinm •■„n,ili, .'linne, c. XX.

Pour formuler une dcliiiitiun complète de la censure, les théologiens et les canonisles ont dû en prendre les éléments dans divers textes du Corpus jnris : Décrétai., 1. I, tit. II, De constitutionibus, c. xi, Ex tilteris ;l. II, tit. I, De judiciis, c.-i, Contumax; 1. II, lit. xii. De exceplionibus, in 6», c. i, Pia consideratione ; et surtout 1. V, tit. XI, De senlentia excommunicationis, in B», c. I, Cum medicinalis sit.

De tous ces passages réunis et fondus ensemble, il résulte que la censure est une peine spirituelle et médicinale, relevant du for extérieur, et par laquelle l'Église prive un homme baptisé, pécheur et contumace, de l'usage de certains biens spirituels. Censura ecclesiastica est pœna spiritualis et medicinalis, fori externi, (/ua liDiiinii ha/iiiziriii, ilphmitd'nli et contumaci, per potesUtliiii , , , I, ~.,,i^i,,-:iiii ,'i'i,'i-tur usus quorumdam bonoi-iiiii sf.i, ihfiiiK ,,i \m ( fp)i Iijues variantes, mais, au fond, ti)U|Miiis 1,1 iij'iiir, I I Ml' il.'linition se retrouve dans tous les .luk'urs, L.f. Nu.irc/, Hprra Diunia, 28in-4», Paris, 1856-1878, De censiirix. disp. I, sect. i, n. 5, t. xxill, p. 2; Saluianlicenses, Cursus Iheologiœ moralii, 6 infol., Lyon, 1679, tr. X, De ceusuris, c. i, p. I, n. 2, t. II, p. 289; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, 5 in-fol., Venise, 1738, 1. V, tit. xxxix. De sententia excommunicationis, suspensionis et inlerdicti, n. 1, t. V. p. 324; ReilTenstuel, Jus canonicum vniver- 5i(j7i, 6 in-fol., Venise, 1760-1776, 1. V, tit. xxxix, §1, n. 3, t. V, p. 309; Pichler, Jus canonicum secundum quinque Decretalium libros, 2 in-fol., Venise, 1758, 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 2, t. i, p. 662; Ferraris, Prompla bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc., 10 in-4°, Venise, 1782, v» Censura, n. 1, t. ii, p. 256; Layman,

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

Tlieologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, Ir. V, part. I, c. I, t. I, p. 87; Lacroix, Tlieologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1720, 1. Vil, c. t, dub. i, n. 1, t. n, p. 468; S. Alphonse, Tlieologia moralis, 1. VII, c. I, dul). I, n. 1, t. VII, p. Ii4; d'Annibale, Sttmmiila theolinjix moralis, 3 in-8», Rome, 1889-1892, part. I, tr. Vl, tit. II, CI, a. 1, t. l, p. 312.

Expliquons, en quelques mots, les termes de cette définition.

1° La censure est une pef«e, car elle suppose une faute.

2» Elle est une peine spirituelle, soit parce quelle est portée par la puissance spirituelle pour l'utilité spirituelle des chrétiens, soit parce qu'elle prive des biens spirituels.

3» La censure est une peine médicinale. Même quand l'Église punit, elle est mère. Ce qu'elle veut, avant tout, c'est l'amendement des coupables. Quand un de ses fils la centriste par ses égarements, elle ne néglige rien pour l'amener à résipiscence. D'abord, elle l'avertit, et l'exhorte; puis, elle le menace de le priver de certains biens, dont elle a la disposition et dont elle accorde, à son gré, la jouissance. Enfin, si la menace ne suffit pas pour l'arrêter dans le chemin de la perdition, elle exécute sa menace, el prive de ces biens le délinquant, jusqu'à ce que, revenu à de meilleurs sentiments, il reconnaisse sa faute, la regrette et donne des signes non équivoques de conversion.

4» La censure ecclésiastique est une peine fulminée contre les contumaces. Elle n'est pas, en effet, purement vindicative, c'est-à-dire destinée à punir les délits commis. Comme elle a pour but principal, soit de prévenir le mal, soit de corriger les coupables qui auraient le malheur de le commettre, et de les empêcher d'y persévérer, elle doit, en général, avant d'être infligée, être précédée de munitions canoniques ou avertissements officiels. C'est lorsque l'obstination dans le mal a été constatée par le mépris que fait le coupable de ces multiples avertissements, que la censure est proclamée. On voit par là que la censure est une peine essentiellement temporaire, car elle doit cesser dès que le coupable est revenu à de meilleurs sentiments. Les peines vindicatives, au contraire, peuvent être perpétuelles de leur nature. Elles ne cessent point par suite de la correction du pécheur; mais la censure ne serait pas médicinale, si elle était perpétuelle et sans espoir de rémission. Cf. S. Augustin, De correptione et gratia, c. XV, jP. L.,t. XLiv, col.944; S. Bonaventure,i«/VSen(., dist. XVIII, a. 1, q. ii, 7 in-fol., Lyon, 1668, t. v,p.249; Suarez, De ceyisuris, disp. I, sect. i, n. 8, t. xxiii, p. 8. Les monitions faites en vue de constater la contumace ne sont pas nécessaires, quand les censures sont infligées per modum pœnse innclicativie. Ceci arrive lorsque les censures sont prononcées contre ceux-mêines dont on nespère plus la conversion. Elles sont alors des peines purement afilictives pour les pécheurs obstinés ; mais elles restent médicinales pour l'ensemble de la communauté, en ce sens qu'elles sont un obstacle à la contagion du crime, soit en inspirant aux fidèles une crainte salutaire, soit en séparant les bons des méchants. Décrétai., 1. Il, tit. XII, De exceptionibus, in 6», c. i; S. Thomas, Suni. theol., I» II":, q. Lxxxvii, a. 8, ad S"»'; Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. I, p. i, n. 10, t. ii, p. 290; Coninck, De sacramentis et censuris, 2 in-fol., Anvers, 1616, disp. XII, dub. I, n. 9. Dans ce cas, les monitions canoniques sont remplacées par la citation du délinquant. Cf. Reiffenstuel. Jus canonicum tiniversum, 1. V, tit. xxxis, n. 13, 14, t. v, p. 310; Suarez, De censuris, disp. XXV, sect. i, n. 3, t. xxiii b, p. 2; S. Alphonse, Theol. moral., I. VII, c. i, dub. iv, n. 52, t. vu, p. 175.

5» Seuls les fidèles peuvent être atteints par les censures, car ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas sujets de l'Église. Elle ne peut donc ni leur imposer ses lois, ni les traduire à son tribunal.

6° Les censures privent les coupables des biens spirituels dont l'Église a la disposition, et dont elle accorde la jouissance. Ces biens sont : les prières et suffrages publics, les indulgences, les sacrements, l'assistance à la messe, les fonctions sacrées, la juridiction spirituelle. Mais les censures ne sauraient enlever à l'homme les biens purement intérieurs, comme le caractère sacramentel et la puissance d'ordre; ni les biens personnels et privés, comme la foi, la grâce, les vertus, le mérite. Les censures, en effet, sont du ressort du for extérieur, et sont une conséquence de la juridiction contentieuse, quoiqu'elles obligent en conscience, quand elles sont encourues. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. V, tit. xxxix, n. 1, t. v, p. 32'k Tout en étant du ressort du for externe, les censures sont néanmoins des peines spirituelles, puisqu'ellesatteignent directement l'àme, en la privant des biens spirituels et surnaturels. Les peines vindicatives, au contraire, peuvent être temporelles et même corporelles, comme, par exemple, la privation des bénéfices et des dignités, l'amende, l'exil, la prison, etc.

Par tout ce qui précède, il est manifeste que les censures diffèrent de la déposition et de la dégradation, qui ne sont des peines ni médicinales, ni temporaires, mais vindicatives et perpétuelles, étant infligées pour des fautes passées, même pardonnées. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. i, n. 4, t. xxiii, p. 2. Les censures différent également des irrégidarilés, qui peuvent être contractées sans aucune faute, et simplement par suite de quelque défaut physique du corps ou de l'âme; de sorte qu'elles ne sont pas précisément des peines, mais des empêchements canoniques, des déclarations d'incapacité, quoique, parfois, elles puissent être considérées aussi comme des peines, quand elles sont décrétées en punition de quelque délit. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. i, n. 3, t. xxiii, p. 2; disp. XXV, sect. i, n. 3, t. xxiii b, p. 2. La cessatio a divinis, affectant plus les lieux que les personnes, n'est pas une censure, mais un moyen employé par l'Église pour obtenir réparation d'une injure ou d'un dommage qu'on lui a faits. Cf. S. Alphonse, 1. VII, De censuris ecclesiasticis et irregularitatibus, c. i, dub. i, n. 4, t. vu, p. 145.

Parmi les censures, celles qui, quoique médicinales, étant ordonnées principalement à la correction, sont néanmoins quelquefois imposées comme vindicatives, sont la suspense et l'interdit. On reconnaît qu'elles sont vindicatives et non plus médicinales, quand elles sont infiigces uniquement pour des fautes passées, et qu'elles sont perpétuelles, ou pour un temps déterminé, par exemple pour plusieurs mois ou plusieurs années. Quant à l'excommunication, vu son extrême gravité, elle est toujours fulminée de telle manière qu'elle puisse, et même doive être retirée, dès que le pécheur est revenu à résipiscence. Elle est donc toujours une censure, et jamais une peine vindicative. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. I, n. 7, 8, t. xxiii, p. 11 sq.; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. V, tit. xxxix, n. 5, t. V, p. 325.

Lorsque, vu son mode d'emploi et le but que se propose celui qui l'inflige, une censure est devenue peine vindicative, elle n'est plus censure qu'au sens matériel du mot. Dans ce cas, celui qui la viole n'encourt pas l'irrégularité propter violatam censuram. Cf. Suarez, De censuris, disp. XXV, sect. i, n. 2, 3, t. xxill b, p. 2.

De là découle aussi une différence notable entre les actes juridiques par lesquels cessent les peines médicinales et les peines afilictives ou vindicatives. Les censures sont enlevées par l'absolution, qui est un acte de justice, car celui qui est bien disposé a droit à ce que la peine médicinale, qui tendait à sa correction, ne lui soit plus imposée, quand son amendement s'est produit. Cf. Schmalzgrueber, 1. V, tit. xxxix, n. 107, t. v, p. 335;

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

Reiffenstuel, 1. V, fit. xxxix, n. 240, t. v, p. 330. Les peines vindicatives, au contraire, sont enlevées par la dispense, qui est une exemption gratuite de la loi, ou de la sentence, par laquelle le coupable a été frappé. Décrétai., 1. I, tit. ii, De conslUutionilnis, c. xi. Ex liltens. Cf. Suarez, De censui-is, disp. XXV. sect. i, n. 3; disp. XLI, sect. i. n. 4, t. xxiii b, p. 2, 372; Bonacina, Theolog. moralis, 3 in-fol., Venise. 1710, De censuris, disp. I. q. I. p. i. n. 4, t. i. p. 338; Thésaurus, De pœnis ecclesiasticis, in-fol., Rome, 1675, part. I, c. XX ; d'Annibale. Summtda theol. moralis, part. I, tr. VI, tit. 1, a. 3, t. I, p. 303-307.

II. Division. — Les censures se divisent de diverses manières, suivant que l'on considère les biens dont elles privent, l'autorité dont elles émanent, la façon dont elles sont encourues et dont elles cessent, la connaissance que le public peut en avoir, et l'observation par le supérieur des formalités légales.

1" Par rapport aux biens dont elles privent, les censures se divisent en excommunication, en suspense et en interdit. — 1. L'excommunication, la plus grave de toutes les censures, prive de tous les biens spirituels et rejette hors de la société des fidèles celui qui en est frappé. Elle comprend donc éminemment sous elle les deux autres censures. Voir Excommunication. — 2. La suspense prive le clerc ou le prêtre de l'usage de la puissance ecclésiastique : puissance d'ordre, ou puissance de juridiction. Celui qui est suspens ne peut plus licitement exercer les fonctions sacrées ; mais il peut, comme les simples fidèles, recevoir les sacrements, si. par ailleurs, il y apporte les dispositions nécessaires. Voir Suspense. —3. h'iiHcnlit prive de l'usage de certaines choses saintes, comme, pur exemple, de quelques sacrements, de quelques offices publics, de quelques cérémonies solennelles, de la sépulture ecclésiastique, etc. Voir Interdit. Cette division est donnée par Innocent III lui-même, dans son décret cité plus haut, et inséré dans le Corpus juris, Décrétai., 1. V. tit. XL, De verborum signi/icatione, c. xx, Quœrenti. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. m, t. xxiii. p. 9-12; Salmanticenses. Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. Il, n. 11-16, t. II, p. 296 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. V, tit. xxxix, § 1. n. 6-9, t. V, p. 325.

2° Par rapport à l'autorité dont elles émanent, les censures se divisent en censures portées par le droit, latx a jure, et censures portées par un homme, c'està-dire par un juge, ou supérieur ecclésiastique : prélat, évèque, archevêque, etc., latx ab homine. — 1. Les censures a jure se trouvent dans les canons de l'Église, dans les constitutions apostoliques, dans les statuts provinciaux ou synodaux. Elles sont de droit commun et concernent l'Église universelle, si elles ont été édictées par les conciles généraux ou par les papes; elles sont de droit spécial et ne concernent qu'une province, si elles sont décrétées par les ordinaires des lieux, pour leurs diocèses respectifs, mais d'une façon stable et permanente, per modum legis verse et statuti stabiUs ac perpetui. Les censures a jure envisagent l'avenir, car elles sont toujours per modum legis. Elles n'ont donc pas d'effets rétroactifs, et ne sauraient être fulminées pour des fautes passées. En outre, comme toute loi, elles persévèrent, même après la mort de leur auteur, car elles sont promulguées au nom de la communauté, qui ne meurt pas. — 2. Les censures ab homine sont portées par les supérieurs ecclésiastiques, suivant les circonstances, occurrenlibus delictis; et non par un statut permanent ayant l'apparence d'une loi durable, mais par un précepte transitoire de sa nature et obligeant pour un laps de temps fixé. Ainsi un supérieur commandera ou défendra, dans certains cas, quelque chose; par exemple, il exigera, sous peine de censure, qu'une restitution ait lieu, avant tel jour précis. Les censures ab homine sont per modum

prsecepti particularis, si elles se rapportent à un fait particulier, ou à un certain nombre de personnes seulement; et per modum prxcepti generalis, si elles ne renferment aucune détermination de personnes ou de faits. En outre, elles peuvent être jjer modum sentenlix judiciarix, lorsque, un crime ayant été commis et prouvé, le supérieur punit le coupable, en fulminant une censure contre lui. Les censures per modum prsecepti, sive generalis, sive particidaris, ne sont applicables évidemment qu'aux actions futures ; tandis que les censures per modum senlentix sont intligces pour des actions déjà accomplies. Toutes ces censures, étant ab homine, cessent par la mort ou la déposition de celui qui les a portées, car elles émanent de son autorité personnelle, et elles doivent nécessairement disparaître, quand sa juridiction prend fin. Si nous disons qu'elles cessent, ce n'est pas dans le sens que celui qui les a encourues en soit délivré par la mort ou la déposition du supérieur ecclésiastique; mais en ce .sens qu'elles ne peuvent être encourues de nouveau pour un acte qui serait postérieur à cette mort ou à cette déposition. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. I, n. 2-10, t. xxiii, p. 32-35; Salmanticenses. Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. Il, n. 16-17, t. II, p. 291 ; Scliinalzgrueber, Jus ecclesiasticum imiversum, 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 9, t. v, p. 325; Layman, Theologia moralis, 1. 1, tr. V, part. I, c. ii, n. 2, t. i, p. 88; Lacroix, Theologia moralis, 1. VII, c. i, dub. II, n. 5, t. Il, p. 468. — Les censures édictées par un évêque dans son synode diocésain sont considérées comme portées per modum statuti permanentis, et assimilées aux censures a jure, de sorte qu'elles persévèrent dans le diocèse, après la mort de l'évêque. Les autres qui sont fulminées en dehors du synode, sont rangéesparmi les censures ab homine, qu'elles soient per modum prxcepti ou per modum sententix. Elles cessent donc par la mort du prélat, que le précepte soit particulier ou général. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VII, c. i, dub. li, n. 6, t. vu, p. 146.

3» Par rapport à la façon dont elles sont encourues, les censures se divisent en censures latx sententix et ferendx sententix, selon que le supérieur a réglé quele coupable en serait frappé ipso fado, par le fait même de la violation de la loi, ou seulement après la sentence du juge. Dans le premier cas, en effet, c'est la loi ellemême qui porte la sentence, sans qu'il soit besoin d'aucun intermédiaire entre elle et le délinquant; dansle second cas, la loi ne porte pas elle-même la sentence, mais requiert l'intervention d'un tiers, en invitant le juge à la porter, ou en le lui ordonnant. — 1. La censure est latx sententix, si le texte se rapporte au passé ou au présent; par exemple, s'il y est dit : «Nous avons excommunié; nous excommunions, suspendons, interdisons, etc. ; » ou bien encore, s'il y a les expressions, ipso facto, ipso jure. — 2. La sentence est ferendx sententix, si le texte se rapporte au futur, par exemple : « Nous déclarons que le coupable sera excommunié, suspens, etc. ; » ou s'il n'exprime que des menaces. — 3. Quand la phrase est à l'impératif, ou au subjonctif, par exemple : « Nous voulons que le coupable soit excommunié, suspens, etc., » comme les formules de ce genre peuvent s'appliquer indifféremment au présent et au futur, on doit, pour dissiper l'ambiguïté qu'elles laissent subsister, consulter le contexte, et voir si les termes employés ne peuvent s'entendre que du présent ou du futur, ou bien s'ils supposent, ou non, entre la loi et le délinquant, l'intervention d'un jugo. Dans le premier cas, la censure est lal.r >. .- - /-/ii dnis le second cas, elle est simplement / - 'rninc.

Cf. Palmieri, Opiis (/ieo(o3iCi(>)i )//- ' /• < '"//(;)i

medullam, 7 in-8», Prato, 1894, h. \l, Hr ,, u.,.ns et irregularitalibus, c. i, dub. ii, n. 13-17, t. vu, p. 7 sq. Lorsque, malgi-é l'emploi de ces moyens, le doute persiste, il faut alors se souvenir de la règle du droit : In

CENSURES ECCLESIASTIQUES

p(y}iis bemgnior est inlerpretatio facienda, Régula jin-is i9 in 6», ou encore : In obscuris minimum est sequeiKhim, Régula juris 30 in 6°, et conclure que la censure n'est pas (otéB sentenlise, mais seulement Z'crendœ, de sorte qu'elle ne sera réellement encourue que lorsque le juge l'aura déclaré. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. III, n. 1-8, t. xxiii, p. 41-43; Reiffenstuel, Jus cammicum universum, I. 'V, tit. xxxix, § 3, n. 78-84, t. V, p. 315; Layman, Theologia moralis, 1. I, tr. 'V, part. I, c. II, n. 3, t. i, p. 88; Lacroix, Theologia moralis, I. VII, c. I, dub. I, n. 9, t. Ii, p. 469; Benoit XIV, De sijnodo diœcesana, 2 in-4", Venise, 1775, I. X, c. I, n. 5, t. I, p. 2; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, c. I, dub. II, n. 7-8; dub. iv, n. 54, t. vu, p. 147, 176.

4" Par rapport à la façon dont elles cessent, les censures se divisent en réservées et non réservées, selon que le supérieur, en les infligeant, s'en est réservé l'absolution, ou en a laissé le pouvoir aux confesseurs ordinaires. Les censures ab honiine sont toujours supposées réservées, à moins qu'elles ne soient portées par un précepte général. Les censures aujourd'hui en vigueur, depuis la bulle de Pie IX Aposlolicse sedis, se rangent, à ce point de vue, en quatre classes :

1. Nemini reservatie ; tout confesseur peut en absoudre, à moins que la cause ne .soit déférée au for cxti'rieur:

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