‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 680 sur 741 · V. MiiESSITÉ LIE L'ACTE DE ca.iltlTÉ P.inF.ilTE · texte numérisé non relu

V. MiiESSITÉ LIE L'ACTE DE ca.iltlTÉ P.inF.ilTE

1» Nécessité de salut. — 1. L'acte de charité parfaite ne peut être directement requis ni pour la justification ni pour le salut, quand l'âme, suffisamment disposée par l'attrition efficace, est actuellement justifiée par le sacrement de baptême ou de pénitence, ou même par l'extrême-onction. L'âme ainsi justifiée possède, par le fait même, un droit certain à la gloire éternelle. — 2. En dehors de la réception actuelle de ces sacrements principalement destinés à justifier l'âme, l'ordre providentiel actuel n'admet qu'un seul moyen de justification et de salut, la contrition ou la charité parfaite, toujours suffisante pour la rémission des péchés, pourvu qu'elle soit accompagnée dé l'implicite volonté de recevoir le sacrement. Dans cette hypothèse, l'acte de contrition ou de charité étant le seul moyen de salut, est strictement nécessaire pour cette même fin. — 3. Cette nécessité de salut, simplement accidentelle pour les fidèles placés dans les conditions normales, s'impose habituellement aux non-catholiques et infidèles privés du secours des sacrements ignorés ou absents. Le salut leur est cependant toujours accessible, car la providence ne peut jamais manquer à l'homme en ce qui est strictement nécessaire au salut. D'ailleurs, la difficulté principale en cette matière est la production de l'acte de foi surnaturelle absolument indispensable. Dès lorsque cette foi existe, l'âme peut, avec l'aide de grâces spéciales qui sont pour elle dans l'ordre ordinaire de la providence, produire un acte de contrition ou de charité

DICT. DE THÉOL. CATIiOL.

parfaite, correspondant à la connaissance surnaturelle déjà possédée.

2" Précepte divin. — 1. E.eislence et nature de ce précepte. — a) Bases scripturaires et traditionnelles. — L'Ancien et le Nouveau Testament, Dent., vi, 5; x, 12; Matth., xxii, 37; Marc, xii, 30; Luc, x, 27, mentionnent le précepte divin obligeant tous les hommes à aimer Dieu de tout leur esprit, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. La tradition chrétienne reproduit le même enseignement. S. Jean Chrysostome. In Malth., homil. lxxi, n. 1, P. G., t. i.viii, col. 661 ; S. Augustin, In Joa. Evang., tr. XVII, c. v, n. 8, P. L., t. XXXV, col. 1531 sq.; Epist., liv, c. xxi, n. 38, P. [.., t. xxxiil, col. 222 sq.; S. Thomas, Sum. theol., II» II», q. xi.iv, a. 1, 4, 5; S. Bonaventure, In III Sent., dist. XXVII, a. 2, q. vi, Quaracchi, 1887, t. m, p. 613 sq.; Catéchisme du concile de Trente, part. III, c. V, n. 1. — b) Déductions théologiques. — De l'exposé scripturaire et traditionnel de ce précepte l'on doit conclure : — o. Que c'est un précepte pnxitif. distinct du précepte simplement négatif interdis ml mr. ssiiinincni imit

péché mortel toujours contraiiv .1 l.m iliMur h- ci'

précepte positif découle le devim il 1 1 I ihIiiumi-

rement avec toutes les forces de notre volonté et de lui soumettre extérieurement toute notre activité. S. Thomas, Sum. theol.. Il» II'«, q. XLiv, a. 1,4,5.— 6. Que c'est un précepte spécial, distinct de l'ensemble des préceptes divins, bien qu'il doive en assurer l'observance et que ces préceptes eux-mêmes soient principalement destinés à écarter les obstacles à la charité et à maintenir son influence. S. Thomas, loc. cit., a. 1, ad 3"'". — c. En soi oc précepte ne requiert strictement et sous peine de péibé mortel qu'une seule chose, c'est que Dieu aimé pour luimême soit habituellement la fin dernière absolument préférée, que l'on ne contredise jamais par le péché mortel. Le péché véniel n'est donc point une stricte violation de ce précepte. S. Thomas, loc. cit., a. 4, ad 2""°; a. 6, ad 2""'; Qugest. disp., De caritate, a. 10, ad 41"", 5'"». Pour la même raison, aucune intensité n'est requise dans les actes par lesquels s'accomplit ce précepte. Suarez. De caritate, disp. V, sect. 11, n. 2. — d. Le précepte divin de la charité ne pouvant être ramené à aucun des préceptes formels du décalogue, est, comme les préceptes divins de la foi et de l'espérance, ce que saint Thomas appelle prœambulum ad legem, un précepte fondamental nécessairement présupposé par toute loi divine. Sum. theol., II» II"», q. xvi, a. 1 ; q. xxii. a. 1; q. XLiv, a. 1. ad 'à""'; Cont. gent, 1. III, c. cxvsq.; Navarrus, Enchiridion, c. xi, n. 6, Rome, 1590, 1. 1, p. 82 sq. ; Salmanticenses, Cursus théologies moralis, tr. XXI, c. i, n. 10. — e. De cette nature spéciale du précepte divin de la charité résulte sa principale raison d'être. Il est indispensable pour assurer un suffisant et persévérant accomplissement de toutes les obligations imposées à l'homme par les commandements divins. Celui qui ne se laisserait jamais diriger par le motif de la charité, se trouverait souvent trop faible en face de l'ensemble des préceptes divins. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 322 sq. D'ailleurs comment l'acte de charité, moyen normal de salut, en dehors de la réception actuelle des sacrements, pourrait-il n'être point l'objet de quelque précepte divin, en vue de cette éventualité d'une réalisation toujours possible pour chaque individu?

2. Objet de ce précepte. — a) Il exige un acte de charité surnaturelle correspondant à la foi indispensable pour le salut et proportionnée à l'éternelle récompense. C'est une conséquence de toute l'économie providentielle de l'ordre surnaturel. Si quelques théologiens emploient un langage apparemment différent, leurs divergences, plus nominales que réelles, proviennent surtout de leur concept de la foi strictement suffisante au salut. — b) Ce précepte exige directement quelque acte de charité formelle envers Dieu ou au moins de charité équivalemment II. - 71

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contenue dans l'accomplissement des commandements divins. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 324. — c) Indirectement il suppose la volonté efficace d'éviter toute faute contraire à l'amitié divine et celle d'accomplir tous les commandements divins, volonté qui ne requiert point toujours nécessairement la charité parfaite, mais qui ne saurait être constamment efficace si elle n'est soutenue par cette charité. Lehmkuhl, loc. cit., n. 322. — rf) Puisque l'acte de cliarité est tout d'abord un acte de la volonté, c'est cet acte qui est l'objet principal du précepte. Ses manifestations extérieures obligatoires sont prescrites indirectement par d'autres commandements sans l'observation desquels la charité n'existerait plus.

3. Ce précepte est-il strictement obligatoire à quelques moments déterminés de la vie? — a) Ce que nous avons dit de la nature de ce précepte prouve sa stricte obligation directe du moins à quelques moments déterminés de la vie humaine, dans la mesure où l'acte de charité est de fait nécessaire au salut ou moralement indispensabte pour l'observance des autres lois divines. Aussi deux propositions, niant toute obligation de produire l'acte de charité pendant toute la durée de la vie humaine, ont été formellement condamnées : proposition i" condamnée par Alexandre VII le 24 septoiuljif H'S'i : Homo niMo unquam vitm suse tempore teiiehn cli< ,'i-r uctitm fidei speiet caritatis ex viprœceploniin .ricncmn, ad eas virtutes pertinentium, Denzinfjci, EiuliD-idtoii, n. 972; et proposition l" condamnée comme hérétique par Alexandre VIII le 24 août 1690 : Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum nalura rationali, formalis vero in conformitale actiis ,'i(ut ivgida morum. Ad hoc sufficit ut actus moralif ir,i,l,ii m jincm ultinium interprétative, hinc liniim in^n Iriirinr amare neque in principio neque in dciursu vHa- sux mortalis. Denzinger, n. 1156. Sur le sens de ces deux proposition.s, voir t. I, col. 731 sq., 749. — b) L'on admet communément que ce précepte oblige strictement à Varticle de la mort, à cause de la souveraine importance de ce moyen pour l'obtention du salut à ce moment de lutte suprême et décisive. Cependant au jugement de quelques graves théologiens, Azor. Inslitiitianes morales. 1. IX, c. iv, Cologne, I(ii:;.j). .".s:!: L,,-,,. De p^milrnln:. ,lisp. VII, sect. XIII, n. -JT!',, il rii' p.u.iii i.niiii .pir r,.|-li:;i(lion soit aussi indisciil.ilil. .|u,iii(l I ,iilr i!.- lIi.u il.- ,i . !.■ fréquemment produit pondant la vie et qu aucun obstacle spécial n'existe à ce moment ou quand l'on s'est pleinement réconcilié avec Dieu quelques jours avant le suprême danger.

Le devoir de produire alors un acte de charité est encore plus incertain quand l'âme est déjà justifiée sacramentellement, grâce à une suffisante disposition d'attrition efficace. Si l'àme est de fait détachée du péché et si par l'omission de l'acte de charité, elle ne s'expose point à violer quelque autre grave précepte, la nécessité de l'acte de charité ne parait point évidente. Lugo, loc. cit.; Salmanticenses, Cursus theologise moralis. De sacramento pœnitentxie, c. i, n. 43. Pratiquement il est à propos d'exciter le moribond à la contrition et à la charité parfaite, en en suggérant les motifs. D'ailleurs la charité étant nécessaire seulement de nécessité de précepte, la bonne foi peut être admise dans le moribond, surtout quand il y aurait un notable inconvénient à l'avertir expressément.

<■) L'acte de charité est-il également obligatoire au premier instant moral de Vusage de la raison ou au premier éveil de la conscience morale'? — a. Précisons l'objet de la controverse. L'exact moment auquel s'éveille la conscience morale de l'enfant ne peut se déterminer d'une manière absolue ni rigoureuse. 11 peut y avoir une certaine évolution progressive depuis la première idée du bien et du mal moral jusqu'au moment où la conscience morale e.st suffisamment formée pour porter la responsabilité de fautes graves. D'ailleurs il est néces-

saire que l'on ait en même temps une certaine > sance de Dieu auteur de la loi morale et suprême juge des consciences, connaissance dont le développement suffisant ne peut s'accomplir sans quelque progrès successif. L'on doit aussi tenir compte de circonstances anormales dans le développement de la conscience morale, chez des sujets moins doués ou moins favorisés sous le rapport de l'éducation familiale ou de l'inlluence du milieu. Le retard dans le développement de la conscience morale peut être particulièrement sensible chez les peuples où le niveau religieux et moral a subi depuis longtemps une forte dépression. Voir t. i, col. 1012 sq. Observons d'ailleurs que la conscience morale, dès qu'elle existe, n'est point nécessairement formée sur tous les points auxquels elle doit s'appliquer pratiquement. Il lui reste encore à s'instruire en beaucoup de choses par la réflexion personnelle, par l'éducation ou par une sage consultation. Nous ne parlons actuellement que du premier éveil de la conscience morale portant au moins obligation d'accomplir certains actes comme bons et commandés et d'éviter certains actes comme mauvais et défendus. Quel que soit le moment précis auquel se produit cet éveil de la conscience morale, et quelle que soit en ceci l'évolution progressive de la raison, cette question se pose : Y a-t-il à ce moment obligation d'orienter positivement vers le bien ou vers Dieu toute sa vie morale, ou suffit-il que la volonté, en embrassant tel bien commandé ou en repoussant tel mal défendu, adhère implicitement à toute la loi morale? Saint Thomas. Sum. theol., l' II*, q. Lxxxix, a. 6, enseigne l'obligation positive d'orienter alors sa vie morale vers le bien véritable ou vers la fin dernière, c'est-à-dire au moins implicitement vers Dieu. Mais aucun texte du saint docteur n'affirme expressément que la volonté d'observer la loi morale doit nécessairement porter sur toute la durée de la vie. 11 ne parait donc point que l'on contredise la pensée de saint Thomas en présumant, jusqu'à preuve contraire, que la volonté d'accomplir toute la loi morale est suffisamment renfermée dans celle de pratiquer actuellement tel bien commandé. Et il nous semble que c'est toute la pensée de Vasquez, in /»'" 7/' . (lisp, C.XLIX, c. Il, n. 6, ainsi que de Suarez dans ce p^ss.iur : /'"!'/ viiiens ad usuni rationis non tenelur staliiii III piiiiiu iisii rationis Deum inse ipso diligere, sed in lus quse ipsi occurrunt bene moraliter se gerere, et hoc ipso virtualiter censetur converti ad Deum. De bonitate et malitia humanoruni actuiim, disp. VI, sect. i, n. 12. Il nous reste à examiner si cette orientation morale vers Dieu doit nécessairement se faire à ce moment par l'acte de charité surnaturelle.

6. Opinion admettant la stricte obligation de l'acte de charité surnaturelle ; mais de telle manière que l'ignorance invincible excuse de toute faute. — a. L'existence du strict précepte divin est fondée non point sur des preuves spéciales, on reconnaît qu'aucune ne pourrait être donnée comme démonstrative, mais uniquement sur le rôle de la charité surnaturelle vis-à-vis de l'accomplissement des autres préceptes surnaturels. Raison théologique également valable pour les actes de foi, d'espérance et de charité, et qui peut être ainsi formulée : Pour que la volonté puisse se diriger constamment et facilement vers sa fin dernière surnaturelle déjà connue par la foi, il est nécessaire qu'elle soit préalablement unie à cette fin d'une manière suffisamment efficace pour triompher sans difficulté de tous les obstacles. Ce qui ne peut être bien réalisé que par l'acte de charité, surtout dans l'état de faiblesse actuelle provenant de la déchéance originelle. C'est en ce sens que saint Thomas, Sum. theol., II» 11^^, q. xvi, a. 1 ; q. xxii, a. 1; q. XLiv, a. I, ad 3"™, et avec lui beaucoup de théologiens, Salmanticenses, Citrsus theologise moralis, tr. XXI, c. i, n. 10, appellent les préceptes divins de foi, d'espérance et de charité prseambula ad legem, ou préceptes fondamen-

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taux nécessairement présupposés par toute loi divine et dont l'accomplissement doit normalement précéder celui des autres commandements. — p. L'excuse provenant de l'invincible ignorance de ce précepte n'est qu'une application générale du principe relatif à la bonne foi en matière non nécessaire pour le salut et exigée seulement par un précepte divin positif. 'Voir 1. 1, col. 1013 sq. ; S. Tbomas, Suni. theol., I» Il«, q. Lxxxix, a. 6; Qussst. disp., De tnalo, q. v. a. 2, ad S""»; q. vu, a. 10, ad 8"""; De veritate, q. xxiv, a. 12, ad 2"'" ; q. xxviii, a. 3, ad 4""' ; Cajétan, Inl"'" II", q. lxxxix, a. 6; Bannez, In 77»™ 77»', q. X, dub. II, Venise, 1602, col. 479 sq.; Gonet, De vitiis et peccatis, disp. IX, a. 7, n. 174 sq.; Salmanticenses, Cursus theologicus, tr. XIII, disp. XX, n. 2 sq.; Gotti, In 71"» i7», tr. IV, q. m, dub. v, Venise, 1750, t. il, p. 175 sq.

c. Opinion contraire à l'obligation de la charité surnaturelle. — a. Elle rejette unanimement l'existence d'un précepte spécial en s'appuyant sur ces deux raisons : absence de preuves positives, et fréquente impossibilité d'accomplir ce précepte à cause de l'invincible ignorance de la foi surnaturelle ou de cette obligation spéciale. — p. Unanime dans ses négations, cette opinion présente des divergences dans la manière d'expliquer l'amour divin implicitement contenu dans la volonté d'adhérer au bien moral que l'on connaît. Vasquez, In /"" 77'', disp. CXLIX, c. II, n. 3 sq. ; Suarez, De bonilate et malitia !iumaHOru>n actuum, disp. VI, sect. i, n. 12; Sylvius. In I"" 77», q. LXXXix, a. 6; Azor, Institutionum moralium, I. IV, c. x, q. vi; 1. IX, c. iv, Cologne, 1613, p. 193 sq., 583.

d. Conclusion. — L'opinion affirmative ainsi appuyée et limitée nous parait théoriquement mieux fondée, surtout au point de vue de l'économie générale de l'ordre surnaturel. Quant aux difficultés pratiques, elles sont écartées par l'excuse toujours admise en faveur de l'ignorance invincible portant sur la foi surnaturelle ou sur l'existence de ce précepte spécial.

d) En dehors de ces deux époques extrêmes de la vie physique ou morale de l'individu, le précepte divin de la charité oblige-t-il directement au moins quelquefois pendant la vie-? et dans cette hypothèse, avec quelle fréquence et dans q uelles circonstances oblige-t-il ? — a. Documents ecclésiastiques consistant dans deux propositions condamnées par Innocent XI le 2 mars 1679, proposition 5« : An peccet mortaliter qui actuni dileclionis semel tantum in vita eliceret,condeninarenon audenius; proposition 6" : Probabile est ne singulis quideni rigorose quinquenniis per se obligare prseceptum caritalis erga Deum. Denzinger, Enchiridion, n. 1022 sq. Il est donc certain que le précepte divin de la charité oblige plusieurs fois pendant la vie et au minimum tous les cinq ans. — b. Déductions théologiques. — En se fondant sur le rôle si efficace et si nécessaire de la charité dans l'accomplissement des autres préceptes, l'on admet communément que, même pour l'âme unie à Dieu par la grâce sanctifiante, l'acte de charité est obligatoire assez souvent pendant la vie, sans qu'il paraisse possible de déterminer prudemment des époques fixes. Suarez, De caritate, disp. V, sect. m, n. 4; Sylvius, In ll'^<° 11^, q. XLiv, a. 6, qua^r. 3; Layman, Theologia nioralis, Lyon, 1664, t. i, p. 214; Lacroix, Theologia nioralis, Paris, 1866, 1. i, p. 509; Viva, Damnatse thèses, Pavie, 1709, p. 11; Sporer, Theologia nioralis, Venise, 1731, t. 1, p. 143; Perrone, Prxlectiones theologicse de virtulibus fidei, spei et caritatis, Ratisbonne, 1865, p. 391; Lebmkuhl. Theologia moralis, t. i, n. 322.

Des essais de détermination plus précise ont cependant été tentés. Les théologiens de Salamanque, Cursus theologise moralis, tr. XXI, c. vi, n. 12, assimilant le précepte de la charité à ceux de la pénitence et de l'eucharistie, affirment son obligation directe au moins une fois dans l'année. Saint Alphonse, Theologia moralis.

I. Il, n.8, préfère l'opinion qui assigne' comme' minimum d'obligation, semel in niense, opinion principalement appuyée sur la difficulté d'observer les préceptes divins sans le secours fréquent d'actes de charité. Cette raison ne pouvant suffire par elle-même, pour une si précise détermination de l'obligation directe de la charité, ne doit-on point considérer l'appréciation de saint Alphonse comme une règle ou direction pratique, fondée plutôt sur la fréquente obligation indirecte du précepte de la charité? Ne serait-ce point également le sens de cette affirmation hésitante de Scot que le précepte divin du sabbat et le précepte ecclésiastique de l'assistance à la messe ont peut-être déterminé le temps auquel l'acte de charité divine est obligatoire'? In III Sent., dist. XXVll, Venise, 1690, t. m, p. 281.

e) Conclusion pratique. — a. Puisque toute bonne œuvre faite pour Dieu est un accomplissement suffisant du devoir de la charité, S. Alphonse, Theologia moralis, 1. II, n. 8, le confesseur ne devra point inquiéter en cette matière les fidèles qui luttent habituellement contre le péché mortel et qui sont principalement guidés par l'amour filial envers Dieu. — b. Ceux qui vivent presque habituellement dans l'état du péché et qui n'ont d'autre disposition que l'attrition, peuvent facilement faillir au strict devoir de la charité. Mais comme l'exacte assignation de la faute reste difficile, le confesseur devra plutôt s'employer à exhorter le pénitent à de sérieux efforts pour exciter en lui celte disposition de charité. Berardi, Praxis confessariorum, 3« édit., Eaenza. 1898, t. i, n. 195.

f) En dehors des cas d'obligation directe, l'acte de charité peut être indirectement imposé par la nécessité d'administrer ou de recevoir en état de grâce tel sacrement ou par l'impossibilité d'échapper autrement à un grave péril spirituel. Cette obligation n'étant qu'indirecte, son omission ne constitue point une faute spéciale. Il y a simple violation du précepte direct ainsi enfreint. Le confesseur n'aura donc point à interroger directement sur cette omission. Suarez, De caritate, disp. V, sect. m, n. 3; Salmanticenses, Cursus theologiœ moralis, tr. XXI, c. vi, n. 13, 15; Perrone, op. cit., p. 256; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. I, n. 322.

g) Dans l'instruction des fidèles et dans la direction des âmes l'on devra fréquemment insister sur la souveraine importance pratique de l'acte de charité, en montrant en même temps comment son fréquent exercice peut se concilier avec toutes les occupations légitimes. S. François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, 1. X,

IV. Acte de ch.\rité envers le prochain. — /. sa XATURE SPÉCIFIQUE. — 1» Définition. — C'est l'acte par lequel on aime le prochain par amour pour Dieu surnaturellement aimé. — 1. Cet acte considéré en luimême n'a rien qui le différencie de l'amour ou de l'amitié naturelle envers nos semblables. Amour provenant de la volonté, il consiste dans l'union affective avec l'objet aimé. Acte de bienveillante amitié, il ne se propose que le bien de l'objet aimé. Mais si le cadre matériel de l'acte est le même, son motif est d'un ordre différent. — 2. Ce motif qui constitue la caractéristique de l'acte de charité surnaturelle envers le prochain, n'est autre que le motif de la charité envers Dieu, uni ou voulant s'unir à tous nos frères par une divine amitié. Aimant Dieu pour lui-même et à cause de son infinie perfection, l'on aime conséquemment ceux que Dieu aime et auxquels il communique ou veut effectivement communiquer par la gloire du ciel ou par la grâce sanctifiante une intime participation à sa propre vie, S. Thomas, Sum. theol., II» II", q. xxiii, a. 5; Qitœst. disp.. De caritate, a. 4, c'est-à-dire tous les hommes sans exception, quelles que puissent être leurs imperfections et même leur dégradation physique ou morale. — 3. Ce motif de la charité surnaturelle n'écarte point

CHARITÉ

nécessairement tout mobile naturel en soi légitime. S. Tliomas, Quccst. disp., De carilale, a. 8, ad 7"'». Il suffit que l'affection naturelle soit maîtrisée par le mol)ile surnaturel et finalement dirigée vers le bien surnaturel et éternel de la personne aimée. De même, rien n'exige que toute répugnance naturelle cesse entièrement, pourvu qu'elle soit strictement subordonnée au commandement de la charité. S. Thomas, loc. cit., a. 4, ad IS""". — 4. A l'acte de charité ainsi constitué par une union affective fondée sur l'amour divin, se rattachent plusieurs effets intérieurs, la joie, la paix et la miséricorde et plusieurs effets extérieurs, la bienfaisance, rauiiiMiii ri II (Miivrtion fraternelle. S. Thomas, Simi. Ihr.l II II .| . -Mil sq.

2 / ; ' -s el extérieurs. — 1. La joie du

bien ji i- il iii le prochain ou de celui que l'on espère pour lui, joie à laquelle peut se joindre quelque tristesse provenant de répugnances, d'obstacles ou d'imperfections existant encore dans le prochain. II" II», q. XXVIII, a. 2. — 2. L;i /."' i -iillnil de l'union de volontés substantielleiiirii! il n i |iir^ .l ms leur commune orientation vers le birn n i jinl i ment aimé, malgré de légers dissentimenl^ . r d - [imiuN de moindre importance. Il» II»', q. XXIX, a. 3. — o. La miséricorde consistant dans le déplaisir du mal dautrui et dans la tendance à l'écarter, plutôt que dans l'impression sensible rpii rrçtnnit =ti'rile, si elle n'était suivie de cette volûiil .'^i- .ml' II' ll^', q. XXX, a. 3. —4. La bienfaisoiirr |i.| I M|ii Ile OU procure le bien du prochain. paraiiiili ^m nilm .lli' pour lui. Il» II», q. xxxi, a. 1. — 5. Vaiiini'iiie <iiii secourt le prochain dans son indigence spirituelle et surtout corporelle. Voir t. i, col. 2561 sq.; 11» II», q. xxxii. — 6. La correction fralernelle faite au prochain par charité pour remédier au mal moral dont il souffre. II» 11'^, q. xxxili, a. 1. Voir ce mot.

3" Objet. — 1. Tout homme étant aimé par Dieu dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel, doit être aussi aimé par toute âme qu'une vraie amitié unit à Dieu. Ce motif universel de charité surnaturelle persévérant toujours malgré la dégradation physique ou morale la plus rebutante et malgré les plus pénibles offenses, personne ne peut jamais être exclu du droit universel à la chariti' siirnalurelle, Ijien qu'une certaine gradu.itinii ]iiiis-r ,.| iloi, ■ 1: !„. riiv adiiiise dans les

acti^< |iMHhl- hirt, I,,.. ,,,,:,,i,,l,-s. S. Thomas,

Stnn. .' . , 1 1 :i I ; ( i, ^. "i. — 2. L'homme

tout iiitiLi tluii rliL' 1 ul.nl ik II iIl clurité surnaturelle, affective, bienfaisante ou nii.séricordieuse. — a) Aimant le prochain jusqu'à lui vouloir efficacement tout son vrai bien même secondaire, l'on doit y comprendre les biens corporels dans la mesure où ils servent à la fin .spirituelle ou même surnaturelle. — b) Une vraie compassion surnaturelle envers le prochain suppose l'efficace volonté d'écarter, suivant nos propres ressources, tous les maux dont il souffre, maux corporels et maux spirituels. C'est le rôle de l'aumône tant corporelle que spirituelle, destinée à soulager toutes les misères qui affligent le prochain, et toujours orientée vers la suprême fin surnaturelle, à laquelle l'on veut finalement diriger ceux que l'on secourt si charitablement. Jugée à ce point de vue supérieur qui est le vrai, la charité chrétienne, même dans les plus humbles services matériels, reste toujours digne d'elle-même et en même temps assure de nombreux mérites pour le

ciel. P. Th as, .S,;,)i. theol., II» 11»^, q. xxxii, a. 4.

C'est i (jur 11 Ii-r catholique a toujours compris et pratiijiii il.:ii i.iiiii- ses merveilleuses institutions de chnri;/' \^l^m■ l.nlc- lis infirmités humaines.

4" Qimlilés essenlicUes résultant de la nature même de l'acte de charité surnaturelle. — I. Dans son motif, elle doit être surnaturelle, sans cependant exclure l'élément simplement naturel, pourvu qu'il soit dominé

par le mobile supérieur de la charité. — '2. Dans seseffets, elle doit être agissante, dans la mesure exigée par les besoins du prochain et permises par les ressources de son bienfaiteur. — 3. Dans son objet, elle doit être universelle en ce qui concerne l'affection et ses marques communes, et toujours ordonnée dans son action suivant les droits respectifs des personnes et la nature de leurs besoins. — 4. Ces qualités essentielles de la charité la distinguent spécifiquement de toute affection simplement naturelle, si légitime, si pure et si relevée qu'elle puisse être. Éminemment supérieure à toute affection naturelle, la charité possède encore une efficacité incomparablement plus grande. Dans les actes les plus difficiles à la nature, où la seule raison et les motifs purement humains échouent habituellement, la charité est seule assez puissante pour dominer d'invincibles répugnances et soutenir la générosité de la volonté. Suarez, De caritate, disp. V, sect. IV, n. 4. Même en ce qui est plus accessible aux forces naturelles, la charité assure habituellement undévouement plus généreux et plus persévérant. C'est ce qu'atteste la merveilleuse histoire de la charité dans l'Église catholique. — 5. .A plus forte raison la charité surnaturelle possédant toutes ces qualités surpasse-t-elle en dignité morale et en efficacité réelle la simple solidarité sociale, séparée de toute base religieuse ou morale et appuyée seulement sur une sorte d'esthétique sociale ou sur une naturelle sympathie pour les souffrances d'autrui. Sans méconnaître les généreuses mais incomplètes aspirations qui s'abritent peut-être assez fréquemment sous ce terme peu chrétien, sans méconnaître les restes inconscients de christianisme social qui peuvent inspirer ses adeptes, nous devons affirmer que la solidarité sociale, séculai'isée et systématiquement opposée à la charité chrétienne, ne peut efficacement procurer le vrai bien ni des individus, ni des nations, puisqu'elle va à l'encontre de leur vraie fin dernière et qu'elle ne possède en elle-même ni base , sérieuse ni solide sanction. D'ailleurs, quel état de services sociaux peut-elle opposer à la longue liste d'incomparables bienfaits dus à la charité catholique?

//. rnÉCEPTE Divix. — L'existence du précepte de la charité envers le prochain est une nécessaire conséquence du précepte de la charité envers Dieu. Quant à l'étendue du précepte, distinction doit être faite entre l'acte intérieur et les œuvres extérieures de charité.

!>■ Qtuint à l'acte intérieur de charité, joie intime du bien du prochain ou volonté sincère de le lui procurer, son obligation doit se déterminer pratiquement d'après ces deux principes : 1. A l'égard de tous les hommes, cet acte est obligatoire dans la mesure nécessaire pour la vérité ou le maintien de la charité effective envers Dieu ou pour la résistance positive à toute suggestion de haine ou de vengeance contre quelqu'un. — 2. k l'égard de tel individu en particulier, ce même acte intérieur et surnaturel est requis autant qu'il est indispensable pour le fidèle accomplissement des œuvres extérieures ou d'autres devoirs de charité strictement commandés. Suarez, De caritate, disp. V, sect. iv, n. 4; Salmanticenses, Cursus theotogise moralis, tr. XXI, c. VI, n. 16 sq.; Viva, Daninatee thèses, Pavie, 1709, part. II. p. 29 sq.; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 594 sq. Deux propositions niant expressément toute obligation de l'acte intérieur de charité à l'égard da prochain furent condamnées par Innocent XI le 2 mars 1679 : 10. Non tenemur proximum diligere actu interna et forniali. 11. Prsecepto proximum diligendi salisfacere possumus per solos actus externos. Denzinger, Enchiridion, n. 1027 sq. Toutefois, si l'on voulait simplement affirmer que cette obligation est suffisamment remplie par le fait que l'on aime Dieu surnaturellement el que l'on observe les devoirs de charité extérieure envers le prochain, l'orthodoxie ne serait nullement

CIIAIUTÉ

alleinle. Et c'est tout ce (|uonI voulu dire queliiiu's lliootogiens. Viva, loc. cit., p. 29.

2» Quant aux œuvres exténcuvcs de charilc, ou devoirs positifs d'assistance spirituelle ou temporelle à l'égard du prochain, leur obligation s'impose proportionnellement à la gravité de l'indigence du prochain ât aux ressources du bienfaiteur. Nous ne parlerons ici que de l'assistance spirituelle. Voir Aumône, t. i, ■col. 2561 sq. — 1. Dans le cas d'indigence spirituelle n'affectant que quelques individus ou même un seul. — ■a) Quand cette nécessité est telle que le prochain ne jieut vraiment s'y soustraire par ses propres efforts et •que l'on a d'ailleurs la certitude de pouvoir l'assister ■elfectivement, l'on est tenu de le faire, au prix des plus .graves inconvénients, même de sa propre vie, dès lors qu'aucun autre ne peut ell'ectivement donner son concours. Exception doit cependant être faite quand l'intervention charitable causerait un dommage public bien plus considérable. Pour les adultes jouissant de l'usage ■de la raison, ce cas de nécessité spirituelle extrême ou quasi extrême ne parait point réalisable. Car l'adulte possédant les secours surnaturels nécessaires pour le salut, d'après l'axiome théologique : Facienti quod in se ■est, Deus non denegat gratiam, n'est jamais dans la «tricte impossibilité d'atteindre son salut. Seuls, les «nfants auxquels le salut est inaccessible sans le baptême,.peuvent se trouver dans cette extrême indigence. Dans ce cas le principe précité s'applique dans toute sa force. — 6) Quand le prochain peut absolument se soustraire à sa grave situation, quoique avec difficulté, il y a obligation stricte de le secourir, pourvu qu'on le puisse sans notable inconvénient, que l'on soit moralement assuré du succès et que nul autre ne puisse efl'ectivement prêter secours. Ce cas de nécessité spirituelle grave peut se présenter fréquemment à l'article de la mort pour tous ceux auxquels l'acte do contrition parfaite, toujours nécessaire en dehors du sacrement de pénitence, reste bien difficile. Dans le cours de la vie, cette même nécessité se rencontre facilement chez les âmes dépourvues des biens spirituels et en même temps très peu favorisées relativement aux moyens de les acquérir. Mais la réalisation des conditions indiquées peut être assez rare, pour ceux qu'aucune obligation de justice ou de charge spéciale n'astreint à secourir telles personnes déterminées. — c) Quand le prochain pourrait, sans sérieuse difficulté, remédier lui-même à son indigence spirituelle, le devoir de l'aider ne peut imposer que quelque léger sacrifice, et ce devoir lui-même ne peut exister pour tous les cas individuels. — 2. Dans !e cas de nécessité spirituelle atteignant toute une société ou une partie notable d'une société, le devoir de l'assistance est beaucoup plus rigoureux et impose plus ■d'efforts et de sacrifices de la part de ceux qui peuvent la fournir. C'est une conséquence du fait même de l'existence sociale de l'homme. Pour que la société atteigne les fins que s'est proposées le créateur, il est nécessaire que tous concourent au bien général dans la mesure de leurs forces, surtout quand ce bien est particulièrement menacé par quelque obstacle ou péril universel. — 3. D'après ces principes l'on déterminera l'étendue des devoirs de l'assistance spirituelle ; devoir de correction fraternelle, voir ce mot, devoir d'apostolat qui peut incomber au prêtre n'ayant point charge d'àmes et devoir semblable pour les simples fidèles. Ce dernier seul doit nous occuper ici. — o) Une grave nécessité commune mettant en péril les biens spirituels de tous, la foi catholique, la liberté et les droits de l'Église ou l'éducation chrétienne, impose à tous les fidèles, suivant la gravité du danger et suivant la capa- .cité et les ressources de chacun, des efforts et des sacrifices proportionnés. Jusqu'où s'étend cette obligation <lans telle situation donnée, il n'est point aisé de le préciser. Mais il est incontestable que l'on ne pourrait

t'ire en sûreté de conscience si habituellement l'on refusait tout concours au soulagement des misères spirituelles communes. — h) Dans la prédication et dans la direction des Ames comme dans les instructions spéciales pour les œuvres catboliques, l'on fera mieux d'exliorler fortement à la pratique du zèle que de déterminer sa stricte obligation. — c) Cette pratique de la charité spirituelle sera plus effective, si elle résulte d'une commune union généreusement et constamment maintenue, sous la direction de l'autorité ecclésiastique ou avec son approbation. Le devoir de l'union et de la soumission, dt^à imposé par l'obéissance, est encore impérieusement exigé par la charité commune. — d) Pour rendre l'action catholique plus fructueuse, il peut être nécessaire que les catholiques s'efiorcent, là où aucune interdiction ne le leur défend, de pénétrer dans toutes les sphères d'activité sociale pour y faire rayonner, dans la mesure de leurs forces, l'inlluence de la vérité catholique. Ces principes, souvent exprimés par Léon XIII dans ses encycliques et plusieurs fois déjà renouvelés par Pie X, doivent diriger les catholiques dans leurs œuvres communes pour la rénovation chrétienne de la société.

3» Conchcsions relatives à l'amour des ennemis individtiels gui se sont rendus coupables de quelque offense envers nous. — 1. Quant à l'acte interne de charité. — a) Toute volonté positivement contraire est toujours strictement interdite comme intrinsèquement mauvaise. Nous disons volonté et non sentiment, car le sentiment d'antipathie ou d'opposition, quelque intense qu'il soit, ne peut être une faute morale, sans l'adhésion de la volonté. Il peut cependant constituer un danger plus ou moins grave d'entraînement de la volonté. — b) L'affeclion positive est requise dans la stricte mesure où elle est indispensable pour écarter la haine volontaire ou pour assurer l'accomplissement de devoirs extérieurs imposés par la charité commune ou même par quelque nécessité spéciale.

2. Quant aux manifestations ou œuvres extérieures de la charité. — a) L'omission des signes ou devoirs de la charité commune comme les salutations et relations jusque-là habituelles ou les secours et bons offices habituels est une faute mortelle, quand elle provient d'une haine gravement coupable, cause un scandale considérable, constitue un danger prochain de faute mortelle, ou viole un grave précepte positif. Sinon, elle peut n'être ([u'une faute vénielle. Elle peut même être exempte de toute faute, si elle provient de quelque motif légitime, comme une plus efficace correction du coupable, ou une juste expression du chagrin injustement causé. — 6)En dehors de ces marques communes ou habituelles de charité, l'on n'est ordinairement tenu à rien de spécial, à moins d'un scandale grave ou d'un tort considérable causé à autrui.

3. Quant au pardon et à la réconciliation. — a) Une demande formelle de pardon, adressée à l'offensé, n'est point toujours strictement obligatoire, notamment quand elle n'a plus de raison d'être ou qu'elle présenterait de graves inconvénients à cause du rang ou de la position de l'offenseur. Même quand l'obligation en est rigoureusement imposée, le confesseur devra souvent appliquer en toute prudence les principes relatifs à la non-mdnition des pénitents de bonne foi pour lesquels aucune espérance d'amendement n'est permise. En l'absence de demande formelle, tout acte considéré comme équivalent peut suffire. — b) A la demande de l'offenseur doit répondre la concession de parden généreusement consentie par l'offensé. Cependant, pour une offense exceptionnellement grave, un temporaire ajournement de pardon, sans refus positif, pourrait n'être point une faute grave. — c) En dehors de toute demande de l'offenseur, il peut être parfois nécessaire d'olTrir soi-même le pardon, quand on le peut sans in-

CHARITÉ

convénient et que d'autre part c'est le seul mojen efficace de gagner cette âme ou d'empêcher le scandale.

— d) Quand l'ofîense a été réciproque, en principe le plus coupable ou le premier ofTenseur est tenu aux premières démarches. Mais comme en ces matières l'illusion est très commune, le confesseur fera bien de ne point insister sur r,t ;i5|h-ç| particulier de la question, à moins (|nil ii \ :iil • ii ce sens une très notable évidence. Il agira [ilus -iiuiimnt en recommandant de procurer^la réconciliation, sans quelle soit motivée par la circonstance spéciale des premiers ou des plus graves torts.

4. Conseil évangélique relatif à l'amour envers les ennemis. — a) C'est en soi un conseil de perfection de pratiquer à leur égard des œuvres positives de charité, non exigées par quelque spéciale nécessité. — b) La pratique^de ce conseil exigeant parfois une vertu héroïque, }\ est rarement opportun de l'imposer comme pénitence sacramentelle, surtout aux âmes qui ne possèdent point une vertu exceptionnelle. — c) Ce n'est point manquer au conseil évangélique que de presser la juste revendication de ses droits outragés, surtout quand le bien commun est spécialement intéressé. Voir Calomme, col. 1374.

4» Conclusions relatives à l'amour des ennemis de la société et de la patrie. —Considérés comme hommes appelés par Dieu à partager son éternel bonheur, ils méritent notre amour surnaturel. Comme perturbateurs obstinés de la paix sociale, ils doivent être combattus et réprimés même par la force, aussi bien que l'injuste aggresseur qui s'attaque aux biens individuels. S. Thomas, Si(?7!. Iheol., 11= II"", q. xxv, a. 6. Le patriotisme, dans toutes ses sages exigences, peut ainsi s'accorder avec le précepte et même la perfection de la charité. Dès lors qu'il ne poursuit dans les ennemis que l'opposition irréductible, il peut aussi se concilier avec les plus ardentes aspirations et les plus nobles efforts pour la paix universelle, dès lors que les biens vitaux et l'indépendance de la patrie sont d'ailleurs suffisamment garantis par un accord international vraiment efficace.

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