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II

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Cf. Girard, op. cit., qui renvoie à L. 1, § 1, D. III, iv; L. 20, 21, D. XXXIV, v.

Aussi, pour les jurisconsultes, la personnalité juridique n'est pas une réalité qui exigerait pour naitre une intervention extérieure, mais une simple fiction admise pour les besoins de la pratique et dans la mesure de ces besoins. Le corpus,vicem personœ sustinet,vice personœ fungitur. Tout se passe en pratique comme si une personnalité distincte des associés existait.

Le formalisme étroit de la procédure romaine exigeait (à côté de cent autres créations arbitraires) cette fiction de droit qu'on cherche depuis des siècles à faire survivre. Les jurisconsultes de l'époque classique n'affirment donc pas que l'association est une personne, mais seulement qu'elle en joue le rôle, ce qui est bien différent.

Aussi, quand l'Etat romain dissout une association comme ayant un but illicite, il partage entre les mem bres le patrimoine commun. Le jurisconsulte Marcien et l'empereur Justinien après lui ne considèrent pas que les fonds mis en commun par les membres deviennent res nullius par la dispersion de l'association. L. 3, D. XLV1I, 22.

Le droit romain, malgré les modifications tardives que lui fit subir sur ce point le despotisme impérial, ne songea donc ni à affirmer ni à nier l'évidence, ni à accorder ni à refuser l'existence juridique aux associations jouissant de l'existence physique.

Faisons l'application de ces principes à la matière qui nous occupe. L'Église existe. Il faudrait fermer les yeux à l'évidence pour pouvoir le nier. L'Etat le plus mal intentionné à l'égard de la doctrine chrétienne ne peut que constater le fait et s'incliner devant lui. La raison et l'antique droit romain, invoqué si souvent contre l'Église, se trouvent d'accord pour dicter à l'État son devoir.

iK objection. — Mais, dira-t-on, la preuve que c'est le pouvoir civil qui concède à l'Église l'existence, c'est qu'il pourrait, s'il voulait, la lui ôter. — Nous répondons que sans doute le pouvoir civil peut, par un abus de force, traiter la société des chrétiens à la façon des associations de malfaiteurs, que la société supprime pour les mettre dans l'impossibilité de nuire. Mais l'oppression ne détruit pas le droit. Tout au plus peut-elle en suspei.ure pour un temps l'exercice.

Afin d'écarter complètement cette objection spécieuse, il faut aller plus loin. L'État arrivât-il même à atteindre l'Église dans son droit à l'existence, il ne suivrait pas de là que la société' spirituelle ait reçu cette existence de celui qui la lui enlèverait. Tous les jours la loi supprime des individus dangereux ou réputés tels, leur enlève une vie qu'ils ne tiennent pas d'elle, mais de la nature.

2e objection. — Il est vrai que l'Église ne tient pas de l'État son existence physique, mais n'est-ce pas du pouvoir civil que vient à la société des chrétiens la personnalité juridique? L'État a sous sa dépendance les associations, il est juge de leur utilité ou du danger qu'elles peuvent présenter, pour l'ordre public.

Ne nous attardons pas à démontrer que l'Etat ne peut, sans sortir de son droit et tomber dans l'arbitraire, supprimer les associations même civiles tant qu'elles ne sont pas manifestement nuisibles à l'ordre public. En tout cas, on ne peut établir aucune parifé entre l'Eglise et des associations qui tendent, par des moyens purement humains, à une fin d'ordre exclusivement temporelle et sont forcément par suite dépendantes du législateur.

« Qu'est-ce qu'une religion? dit Mar Afi're, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, Paris, 18117, p. 9. C'est un enseignement, un culte, un sacerdoce, une réunion de croyants, que la loi n'a pas créés, qu'elle n'a pas même acceptés, qui oui existé avant elle, et qui, dans tous les cas, échappent à son empire. »

Les autres associations qui ont pourbut unique de développer la richesse publique, de faire progresser la science ou les beaux arts-, de moraliser les citoyens, travaillent dans le domaine de l'État, mettent en valeur les ressources de l'État, pour arriver à une fin qui est celle même de l'État. Rien de plus naturel que de voir l'Etat s'inquiéter de la manière dont on travaille, chez lui, à côté de lui, à la même œuvre que lui.

Mais quand il s'agit de la religion, des rapports personnels de l'homme avec Dieu, des promesses de l'autre vie, de la sanctification des âmes, etc., l'intervention de l'État est absolument injustifiée; il ne peut, sans sortir de son domaine, intervenir pour empêcher de poursuivre par des moyens honnêtes une fin qui, d'une part, ne nuit ni au bien moral, ni aux progrès intellectuels, ni au développement matériel de la société, et se trouve, d'autre part, par sa nature même, en dehors du domaine du pouvoir temporel.

Ajoutons à cette série d'arguments de portée générale, que toute société religieuse pourrait invoquer en sa laveur, une réflexion d'ordre particulier qui s'impose quand il s'agit de l'Église chrétienne. Cette société, ses lois, ses dogmes, sa morale, ses rites sont antérieurs à la fondation de tous les États modernes. Qui donc pourrait nier que c'est elle qui a présidé à la naissance de ces Etats, et qu'ils lui doivent beaucoup de ce dont ils sont fiers? Il ne viendrait à personne l'idée d'affirmer qu'elle a reçu l'existence de ces groupements qui lui sont tous postérieurs de plusieurs siècles.

2° Du droit de l'Église à l'existence découle rigoureusement le droit de posséder. — Le droit d'association serait, en effet, illusoire, sans la faculté corrélative d'acquérir, de posséder, d'administrer, de disposer. Il est aussi inique de contester à une association les moyens de vivre que de les refuser à chacun des individus qui la composent, puisque le droit de vivre n'est ni plus naturel ni plus sacré que celui de s'associer.

Si l'on reconnaît à l'individu le droit de posséder et de s'associer, il suit de là que l'homme, en s'unissant à d'autres, peut apporter à la masse commune non seulement sa vigueur physique, ses qualités intellectuelles ou morales, mais encore tout ou partie de ses ressources matérielles. Légitimement acquises par lui, elles sont un prolongement de sa personnalité.

Ceci est vrai de tout groupement. Mais quand il s'agit de l'Église la nécessité d'un patrimoine temporel s'impose bien davantage, par suite du caractère de perpétuité de la société religieuse. Des moyens précaires d'existence ne peuvent convenir à une association dont le but est d'accomplir une œuvre dont la durée n'est limitée à aucun temps.

« Quelle législation, dit Mar Alfre, op. cit., p. 13, que celle qui refuserait à la famille, à la commune la faculté d'acquérir des immeubles, des propriétés permanentes! Elle serait barbare sans aucun doute. Hé bien, il n'y a pas de famille, pas de commune qui ait une perpétuité égale à celle de la religion. Concluons donc que l'Eglise a une existence que la loi ne lui a point donnée ni pu lui donner, qu'elle ne peut davantage lui ravir; enfin que le fait de cette existence nécessaire et indépendante lui donne droit à acquérir des moyens permanents d'atteindre le but pour lequel elle est instituée, et par conséquent celui d'acquérir des propriétés. »

//. ARGUMENTS D'ORDRE TBÉOLOGIQUE ÉTABLISSANT ;. 1 LÉGITIMITÉ m-: LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE.— Les raisonnements juridiques par lesquels nous venons d'établir la légitimité de la propriété ecclésiastique mit une valeur 1res réelle, mais relative. Dans une société dont toute la législation est basée sur 1rs droits de l'homme, sans que ceux de Dieu puissent être invoqués officiellement, l'Église ne peut, en effet, revend! quer que le droit commun des associations religieuses. Elle sauvegarde son droit d'exister et de subsister, dans

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la mesure où les individus qui la composent savent laire respecter leur liberté de s'associer et de posséder des biens en commun.

Elle est obligée de laire appel, dans la discussion, à la conception arbitraire et inexacte que se urinent de l'Église les gouvernements qui l'ont proiession de neutralité religieuse. Cette notion est arbitraire, puisqu'elle suppose que seul, à l'exclusion de Dieu, l'homme a des droits. Elle est inexacte, puisqu'elle suppose que l'Église tire son origine de la volonté de ses membres et non de l'institution divine.

Mais le caractère surnaturel de l'Église une l'ois admis, son droit à l'existence se trouve fondé sur la volonté même de Dieu; sa prétention à la perpétuité est justifiée par la parole de Jésus-Christ. Du droit à l'existence et à la perpétuité, la société surnaturelle tire, comme les autres, et par la même suite de déductions rigoureuses, le droit de posséder.

La conclusion théologique est donc la même, matériellement, que celle de nos raisonnements purement juridiques et rationnels du paragraphe précédent. Ces derniers s'adressaient aux hommes du dehors et ne pouvaient par suite dépasser l'ordre habituel de leurs conceptions. Aux incroyants nous disions : l'Église a le droit de posséder, parce que les individus catholiques veulent qu'elle possède. Aux fidèles nous disons : l'Église a le droit de posséder, parce que Dieu le veut.

Cet argument de portée générale ne fait d'ailleurs que confirmer la doctrine que les théologiens établissent d'une façon directe par la série habituelle de leurs arguments :

ire proposition : Il est de foi que l'Église a le droit d'acquérir et de posséder des biens temporels. — 1° Preuves tirées de l'Ancien Testament. — La loi mosaïque prescrit aux Juifs de pourvoir aux besoins matériels des lévites. En particulier, Num., xvm, 8-25; xxv, 1 sq., Dieu assure la possession de villes spéciales et de propriétés foncières à ses prêtres, et en plus, les offrandes de toute espèce. Or les besoins matériels de l'Église chrétienne, qui fait face, par toute la terre, à des nécessités de tout ordre, ne sont pas moindres que ceux de la synagogue ; donc, a pari, l'Église a le droit de posséder aussi bien que la synagogue.

2° Preuves tirées du Nouveau Testament. — I Cor., ix, 3 sq., saint Paul développe trois ordres d'arguments: a. droit naturel, 3-8; b. droit divin antique, 8-14; c. droit divin chrétien, 14.

3° Preuves tirées des Pères. — Us commentent les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans le sens de notre thèse. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part. III, 1. I, c. i-m. Us affirment le droit de l'Église sur ce point. Cf. la suite du même livre. Us racontent avec éloge quelle est la générosité des fidèles envers l'Église, ou quelle elle a été dans d'autres temps.

4° Preuves tirées des saints canons. — Les textes abondent, qui sous forme de condamnations dogmatiques, de direction pratique, ou de répression disciplinaire, touchent au droit de propriété de l'Église.

Les erreurs dogmatiques sont condamnées dans la bulle de Martin V, Inter cuncta, du 22 février 1418, Bullariiim rom., Luxembourg, 1742, t. I, p. 288. Le document pontifical reproduit tout d'abord les 45 propositions de Wiclef condamnées en bloc au concile de Constance, dans la session du 6 mai 1415, après avoir été réprouvées les unes après les autres dans les différents conciles de Londres (1382), concile dit du tremblement de terre, Oxford (1382), Londres (1395 et 1401), Oxford (1408), Londres (1409), Prague (1410), Londres et Rome (1413). On trouve la série des 45 propositions dans Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. x, p. 419, note 3. Voici celles qui se rapportent à notre sujet : 10. Contra Scripturam sacram est, quod viri ecclesiastici habeaut possessions. — 16. Domini tem-

porales possimt ad arbitrium situm au/erre bona temporatia ab Ecclesia, possessiouatis habitualiler delmquentibus, id est habitu non solo actu delinqucntibus. — 32. Dilare clerum est contra regulam Christi. — 33. Sylvester papa et Constanlinus imperalor erraverunt Ecclesiam dotando (ou ditando). —36. Papa cuni omnibus clericis suis possessiones habentibus sunt hœrelici, eo quod possessiones habent, et omnes conscnlienies eis, omnes videlicet domini seeculares et caiteri laici. — 39. Imperalor et domini temporales sunt seducti a diabolo, ut Ecclesiam dolarenl (ou ditarent) bonis temporalibus. — 41. Augustinus, Bcnedictus et Bernardus damnali sunt, nisi pœnituerint de hoc quod liabuerunt possessiones... Voir aussi Denzinger, Encliiridion, n. 486, 492, 508, 509, 512,515,520.

La même bulle donne ensuite le texte des 30 propositions de Jean lluss, condamnées par le même concile de Constance. La proposition 25e implique indirectement les erreurs de Wiclef qui se trouvent condamnées de nouveau avec elle. Denzinger, n. 546.

Enfin Martin V indique une série de questions à poser aux prévenus dans les procès d'hérésie et formule par suite d'une façon positive la doctrine qui doit être en ces matières celle des vrais enfants de l'Eglise : 34. Utrum credat, quod liceat personis ecclesiasticis, absque peccato, hujus mundi habere possessiones et bona temporalia. — 35. Utrum credat quod laicis ipsa ab eis au ferre poteslale propria non liceat, imo quod sic aiifercntes tollentes,el invadentes bona ipsa e.cclesiasl ica sint tanquam sacrilegi puniendi ,etiam si maie viverent personse ecclesiasticee bona hujusmodi possidentes. Denzinger, n. 578, 579. Ces textes nous montrent qu'alors, comme toujours, les erreurs dogmatiques sur ces matières avaient surtout pour luit de justifier les entreprises de la cupidité des séculiers.

Au XIIe siècle, Arnaud de Brescia, au XIIIe siècle, les vaudois, au xive siècle, Marcile de Padoue avaient déjà attaqué la légitimité de la propriété ecclésiastique.

Aussi le canon 12e du concile œcuménique de Lyon (1274) avait dû condamner les usurpations sacrilèges des laïques qui s'attribuaient les revenus des établissements ecclésiastiques pendant les vacances des évèchés, abbayes ou autres églises. Les prévaricateurs sont trappes d'excommunication ipso facto. Lire ce texte au Corpus juris, c. 13, Generali, I, vi, De electione et electi potestate, in VI", édit. Friedberg, t. il, col. 953. Voir aussi col. 1059, en note du c. 1, III, xxm, in VI0, les septem gravamina que les laïques faisaient subir aux églises et dont Alexandre IV (1254-1261) avait dû poursuivre la suppression.

Les spoliations se renouvelèrent surtout à partir du moment où les vrais principes qui régissent notre matière eurent été attaqués par les légistes, puis par les prétendus réformateurs du xvie siècle qui ressuscitèrent les erreurs de Wiclet à l'exemple de Jean Huss. Le concile de Trente dut donc intervenir à son tour, sess. XXII, De réf., c. xi, pour trapper de l'excommunication lalse sentenlise tous ceux qui s'empareraient des biens et des droits de toute espèce appartenant aux diocèses, aux bénéfices tant séculiers que réguliers, aux mon ts de piété et autres lieux pies. Cette excommunication est encore en vigueur, renouvelée qu'elle a été par la bulle Apostolicse sedis de Pie IX sous le n° 4 des excommunications non réservées. Enfin les nl,s 11 et 12 des excommunications réservées au pape, speciali modo, atteignent ceux qui violent les droits de l'Église romaine ou s'emparent du temporel des ecclésiastiques.

D'ailleurs le Sijllabus avait auparavant condamné à nouveau les anciennes erreurs doctrinales relatives aux biens ecclésiastiques; dans les propositions 26" et 27e : Ecdesianon habel nativum ac legitimum jus possidendi ac acquirendi. — Sacri Ecclcsiœ ministri romanusque poulifexab omni rerum temporalium curaac dominio

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sunt omnino excludendi. Déminer, n. 1574, 1075. Il faut ajouter à ces textes les innombrables passages du Corpus juris qui supposent le droit de propriété de l'Église; sans négliger 13, C. XII, q. I, et 16, ibid., édit. Friedberg, col. 68l" 682, qui l'affirment.

5° Preuves tirées de la pratique de l'Église. — Leur exposé sera fait dans la seconde partie de ce travail.

6° Preuves tirées du consentement universel des peuples. — Cf. Thomassin, op. cit., c. i, n. 1 . Il est remarquable que, même les États modernes, reconnaissent à l'Église, au moins dans certaines circonstances solennelles, un droit intrinsèque de posséder qui est en contradiction avec leurs principes anticbrétiens basés sur les seuls droits de l'homme. Le document le plus caractéristique est certainement, pour les Français, l'art. 13 du Concordat de 1801, où le souverain pontife fait condonation des biens ecclésiastiques aliénés. La signature de cet article par le premier consul est une reconnaissauce manifeste du droit de l'Église.

2e proposition : Le droit pour l'Eglise de posséder n'émane pas de la société civile, mais du droit nature} et divin. Ce droit est donc indépendant dans snn exercice. — 1° Preuves tirées de l'Ecriture sainte. — Les textes cités plus haut se réfèrent tous à l'autorité divine seule.

2° Preuves tirées des saints canons. — La fameuse bulle Clericis laicos de Boniface VIII, tempérée (quant aux sanctions pénales) par Benoît XI et abrogée par Clément V, est rétablie dans toute sa vigueur par Léon X au concile général de Latran (1512-1517). Voir le texte au Corpus juris, III, xxin, 3, in VI», et5,ibid., tiré de la même bulle, Friedberg, col. 1062, 1064.

3° Preuves de raison. — 1. Le droit d'acquérir et de posséder est, nous l'avons vu, la conséquence du droit d'exister; or ce dernier vient à l'Église de la volonté divine et non de celle de l'État. — 2. Les biens ecclésiastiques sont la juste rémunération de services rendus dans l'ordre spirituel. Cette rémunération découle comme toutes les autres de la nature des choses; donc pas d'une concession de l'État. — 3. L'Eglise est une société parfaite, indépendante de toute autre, par la nature même de sa fin; or la faire dépendre, au temporel, du pouvoir civil serait la mettre en servitude.

La conclusion de tous ces arguments est que l'Église est seule juge de savoir quels sont les moyens à employer pour accomplir son œuvre. A elle seule donc, de déterminer dans quelle mesure les biens temporels lui sont nécessaires ou utiles. De tout temps, pour éviter les conllits, elle a d'ailleurs accepté de s'entendre sur ce point avec l'Etat. L'histoire témoigne que le pouvoir civil, coutumier des abus de force, s'est d'ordinaire, en celle matière, montré beaucoup moins respectueux de la justice que l'Église.

Terrât, De la personnalité morale, dans le Compte rendu du !i congrès international des catholiques, Sciences juridiques, Fribourg, 18!)", p. 325 sq. ; Affre, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, Paris, 1837; Moulart, L'Eglise et l'Elut, Louvain, 187!) (3 éditions depuis); tous les canonistes, en particulier Soglia, Devoti, et surtout R. de M. (Roquette de Malviel), Instituliones juris canonici publiai et privati, Paria, 1853; Carrière, Prœlect. de jure et justitia.

II. Histoire des possessions temporelles de l'Église depuis l'origine jusqu'à nos jours. — Il ne s'agit, évidemment, que d'un exposé très sommaire des principales questions se rattachanl à l'histoire des biens d'Église, Nous étudierons successivement, dans les grandes lignes, en suivant l'ordre chronologique : 1" les sources (lu patrimoine ecclésiastique ; 2" l'usage îles biens ecclésiastiques et leur partage entre les intéressés; 3° les administrateurs ecclésiastiques; 4° la principale ri de de l'administration des biens d'Église; 5° le sujet juridique du droit de propriété dans II li e.

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