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connues; il invoque quelques autorités, surtout celle de saint Augustin dans les endroits où il appelle la concupiscence péché ou transgression de la loi. Retract., 1. I, c. xv, n. 2; Serm., cliv, c. vu, n. lu, De natura et grat., c. xvu, n. 19, P. L., t. xxxn, col. 608 sq.; t. XXXVIII, col. 837; t. xliv, col. 255.

Prise en elle-même, la doctrine contenue dans les propositions 50e, 51e et 75e est au inoins erronée; car elle est inconciliable avec ces deux principes de la loi catholique : Dieu ne commande pas l'impossible, et : Dans l'état actuel, la liberté d'indilférence est requise pour mériter ou démériter. C'est donc une erreur de prétendre que les mouvements indélibérés de la concupiscence sont compris dans l'objet strict du précepte : Non concupisces. Ce n'est pas en ressentant en nous la concupiscence, mais en lui donnant notre consentement, que nous péchons. Rom., VI, 12. Baius raisonne mal en partant de ce principe que, dans l'état primitit, le précepte défendait les mouvements indélibérés de la concupiscence, et qu'il n'a pas changé. La supposition est inexacte, puisque, dans l'état primitit, les mouvements indélibérés de la concupiscence n'étaient pas possibles; l'objet du préceple n'était donc pas là, et il n'a pas ( liangé. Ce qui a changé, c'est la condition du sujet; le don de l'intégrité originelle ayant disparu, la concupiscence est en nous et agit malgré nous, mais le devoir nous incombe de lui résister.

Il est étonnant qu'en prétendant défendre la foi orthodoxe contre les protestants, un docteur catholique ait l nu si peu de compte du concile de Trente dans une question où celui-ci avait posé des principes si formels, sess. V, can. 5. Denzinger, Enchiridion, n. 674. On y avait d'abord déclaré contre l'erreur protestante de la non-imputation, que le baptême enlève tout ce qui est vraiment et proprement péché, totuni id quod veram et propriam peccali rationem liabet; assertion manifestement fondée sur la doctrine de saint Paul. Rom., VIII, 1. Or qu'y a-t-il au fond de la doctrine de Raius? Si la concupiscence est, de sa nature, transgression du précepte divin, comment ne sera-t-elle pas péché, si ce n'est parce que Dieu ne l'imputera pas aux justes, en considération de la charité qui est en eux à l'état dominant? Mais les Pères du concile avaient ajouté que la concupiscence reste dans ceux qui ont été baptisés, et à quel titre'.' Comme matière de lutte, ad agoneni. Ce n'est donc pas comme transgression du précepte divin. Enfin, les Pères avaient déclaré que si l'Apôtre appelle parfois la concupiscence péché, l'Église catholique a toujours compris cette appellation non pas en ce sens, que la concupiscence soit vraiment et proprement péché dans ceux qui sont régénérés, mais parce qu'elle vient du péché et porte au péché; explication empruntée à saint Augustin, Relract., loc. cit.; De nuptiis et concup., 1. I, c. xxiii, modo quodam loquendi peccalum vocatur ; Contra duas epist. pelag., 1. I, c. xin, n. 27, cliamsi vocatur peccalum, non ulique quia peccalum est. P. L., t. xliv, col. 428, 563. L'évèque d'Hippone suppose, il est vrai, que le texte Non concupisces s'étend à tous les mouvements de la concupiscence; mais il considère alors; non pas seulement l'objet strict, mais aussi la lin du précepte, fin que nous n'atteindrons pleinement qu'au ciel. L'objet strict est contenu dans cette autre formule, l'.ccli., XVIII, 30 : Post concupiscentias tuas non eas, n'obéissez pas à vos mauvais désirs. De nuptiis et concup., 1. I, c. xxix; Contra Julian.,

I. V, c. m, n. 11, P. L., t. XLIV, col. 431, 78<J. Voir corps de doctrine, c. XII, Baiana, p. 177; Bollarmin, Refulalio Baii, fol. 241 sq. ; De amissione gratise, 1.

II, c. vu sq.; Palniieri, De Deo créante, th. XLIV, n. 6,

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