IL
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE
notamment, est très embarrassé pour lui trouver une explication satisfaisante. Il est possible, dit-il, que pour les empêcher d'attribuer une trop grande importance à la personne même du ministre, les apôtres, éclairés par une inspiration du Saint-Esprit, leur aient donné cette formule particulière. Mais, en tout cas, ce n'était qu'une concession provisoire, et voilà pourquoi les grecs sont coupables de l'employer actuellement. Ou bien, dit-il encore, il est possible qu'on sous-entende dans la formule l'action personnelle du ministre; et dans ce cas, ajoute-t-il, tolerari potuit ad tempus, propter scanda- Ittni, et ex imperio Spiritus Sancti inspirante Ecclesiam.ln l V Sent., 1. IV, dist. III, a. 2, Opéra, 1651, t. xvi, p. 37. Albert le Grand va jusqu'à prétendre que le pape Grégoire IX aurait eu des inquiétudes sur la validité de la formule déprécatoire : Papa in hoc dubius fuit, quia de illis qui sunt in Dalmatia primo respondit quod rebaptizarenlur, et postca permisit, et ut caveretur in posterum prœcepit. Loc. cit. Les hésitations dont parle le savant dominicain ne prouvent pas que le pape ait eu des doutes sérieux sur la validité de la formule grecque elle-même; ses réponses différentes peuvent très bien s'expliquer par une différence radicale qui a pu se glisser dans l'emploi de la formule par tel ou tel ministre. Quoi qu'il en soit, la seconde et dernière réponse de Grégoire IX montre bien qu'il regardait la formule grecque comme valide. Il est possible que cette décision ait exercé une certaine intluence sur l'enseignement des scolastiques postérieurs. Dans son Commentaire sur les Sentences, saint Thomas constate encore les hésitations de quelques théologiens à cet égard, mais ne semble pas les éprouver lui-même : Utrurn autem ipsi [grœci] mutent aliquid quod sit de substantiel formée, ut sic oporteat rebaptizari, quamvis quidam dicant hoc, non tamen est de terminal uni. In IV Sent., 1. IV, dist. III, q. I, a. 2; q. il, ad lum. La Somme théologique est plus explicite, et suppose clairement la validité de la formule grecque. IIIa, q. i.xvi, a. 5, ad 2um. Ce fut dès lors l'enseignement commun, et le concile de Florence le sanctionna plus tard de son autorité suprême : Forma autem [baptismi]est : Ego tebaptizo innomme Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Non tamen negamus quin et per illa verba : Baptizatur talis servus Chris ti in nomine Patris, et Fillii, et Spiritus Sancti; vel : Baptizatur manibus meis talis in nomine Patris, etc.. verum perficialur baptisma. Denzinger, Enchiridion, n . 591 . A la place du mot baptizatur, le Bullaire de Chérubini donne la formule déprécatoire baplizetur, les différentes éditions duconcile ne s'accordantpas entre elles. Morin, De psenit., 1. VIII, c. xvi, n. 16, Anvers, 1682, p. 364. Les scolastiques comparent quelquefois les deux formules, celle des La tins et celle des Grecs, et proclament nettement la supériorilédela formule latine. S.Thomas, In IV Sent., loc. cit. Mais ils ne demandent pas, surtout après le xme siècle, qu'on rebaptise les Grecs, sous prétexte que leur formule serait invalide. Les Grecs, au contraire, émettent souvent la prétention de rebaptiser les Latins, ne jugeant pas leur formule suffisante. Cette prétention fut condamnée par le IVe concile général de Latran, en 1215. Denzinger, Enchiridion, n. 361. Quoi qu'en aient dit certains scolastiques, le baptême serait valide, mais cependant illicite, s'il était administré par un latin avec la formule grecque, ou par un grec avec la formule latine. Suarez, De sacramentis, disp. XXI, sec t. n.
2° L'invocation distincte des trois personnes de la sainte Trinité est nécessaire pour que le baptême soit valide. — C'est la doctrine commune des scolastiques, confirmée par les décisions pontificales et conciliaires. Au vin» siècle, il arriva qu'un prêtre de Bavière, fort ignorant, se mit à baptiser In nomine patria et filia et Spiritus Sancti. Saint Boniface, archevêque de Mayence, Courut des doutes sur la validité de ce baptême et en
référa au pape Zacharie. Celui-ci répondit, le 1" juillet 744, que si le prêtre en question avait employé cette formule uniquement par ignorance grammaticale, et sans qu'il eût des sentiments hérétiques vis-à-vis de la sainte Trinité, le baptême était valide, conformément aux anciennes décisions de l'Église. Cette réponse ne calma point toutes les inquiétudes de saint Boniface. Il lui semblait difficile d'admettre qu'un baptême conféré avec les mots patria et filia pût être considéré comme ayant été donné au nom des personnes divines. Il soumit de nouveau la question au pape, alléguant la coutume suivie et prescrite par les missionnaires romains qui avaient évangélisé les Anglo-Saxons, et d'après lesquels la mention des trois personnes divines était nécessaire pour la validité du baptême. Le pape, dans sa réponse du 1er mai 748, approuve sans réserve les canons anglosaxons, et confirme sa première décision, qui déclarait que le baptême est valide ou nul, suivant qu'il a été ou n'a pas été administré au nom de la Trinité tout entière : Si mersus in fonte baptismatis quis fuit sine invocatione Trinitalis, perfectus non est, nisi fuerit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baplizatus. Epist., xi, P. L., t. lxxxix, col. 943; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. ni, g 363. L'invocation des trois personnes divines est également présentée comme nécessaire par le IVe concile général de Latran (1215), par le pape Clément V au concile œcuménique de Vienne (1312) et par le concile général de Florence. Denzinger, Enchiridion, n. 357, 410, 591. La raison principale que donnent les théologiens scolastiques de celte nécessité est la volonté positive de Jésus-Christ qui a institué cette formule. Tradi débet [baptismus] informa a Chrislo inslituta, scilicet in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Bolands, édit. Gietl, Fribourg-en-Brisgau, 1891, p. 203. Les autres théologiens tiennent le même langage. Voir, entre autres, Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, 1. II, part. VI, c. n, P. L., t. clxxvi, col. 443; Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. III, n. 2, P. L., t.cxcil, col.8i3; S. Thomas, Sum. theol., III», q.LX\i,a. 5, 6. Il convenait, dit ce dernier, que le baptême fût conféré au nom des trois personnes divines, parce qu'elles en sont la cause efficiente principale, et que la passion du Christ, par exemple, n'est elle-même qu'une cause instrumentale vis-à-vis d'elles. Cf. Instruction de la Propagande, du 29 mai 1838. Collectanca, n. 523.
Nous n'insistons pas davantage sur ce point de vue général, et nous préférons examiner brièvement, avec les scolastiques, certains cas plus ou moins hypothétiques de suppression, d'addition ou de substitution des termes qui comprennent l'invocation des trois personnes divines. La solution de ces dillérents cas et autres semblables repose sur le principe suivant, qu'il ne faut jamais oublier : c'est que la forme employée par le ministre doit montrer clairement que le baptême est conféré par l'autorité des trois personnes divines et consacre le baptisé à la Trinité tout entière. — Selon la plupart des théologiens, la suppression des mots ni nomine entraînerait la nullité du sacrement. Chr. Pesch, Prsclectiones dogmaticœ, Fribourg-en-Br., 1900, t. VI, p. 160. Voirpourtanten sens contraire Estius, In IV Sent., 1. IV, dist. III, S 6. A plus forte raison l'omission d'une des trois personnes divines rendrait-elle le baptême invalide. Mais il n'en serait pas de même, d'après la plupart, pour la suppression de la particule in. La S. C. du Concile a reconnu valide un baptême où une sage-femme du diocèse de Fiésole avait employé cette formule \Io ti baltizo nome de Padre, di Figliulo, e dello Spirito Sancto.Thesaur. résolut. , t.i.xvn, p. 211.— Saint Thomas, examinant le cas où l'on emploierait la formule : Ego tebaptizo tu nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et beatœ Virginia Mariée, répond que la validité du baptême dépendrait de l'intention du ministre. S'il a
voulu baptiser au nom de la sainte Vierge comme au nom des trois personnes divines, il n'y a pas de sacrement; mais s'il a voulu invoquer simplement la protection de Marie pour le nouveau-né, le baptême est valide. Sam. theol., III*, q. lx, a. 8. La S. C. du Saint-Office a déclaré valide, le 11 janvier 1882, le baptême conféré avec la formule suivante :Ego te baptizo in nomine Patris, ego te baptizo in nomine Filii, ego te baptizo in nomine Spiritus Sancti. Collrctanea S. C. de Propaganda fide, n.530. D'où les théologiens actuels concluent à la validité des formules équivalentes, celle-ci entre autres : Ego te baptizo in nomine Patris, et in nomine Filii, et in nomine Spiritus Sancti. Les hésitations de quelques théologiens antérieurs à la décision de la S. C. n'ont plus leur raison d'être. — La formule in nominibus Patris, etc., est regardée comme invalide par presque tous les théologiens. La formule in nomine Genitoris et Geniti et Procedentis ab utroque serait valide d'après quelques-uns, Suarez, De sacrant., disp. XXI, sect. iv; douteuse, d'après la plupart. Mais la formule in nomine Trinitatis, ainsi que in nomine Dei triunius, serait certainement invalide. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. ix, p. 178. Pour d'autres modifications de la forme baptismale, voir CollectaneaS. C. de Propaganda fide, n.529,
3° Que faut-il penser du baptême conféré « au nom de Jésus »? — Nous avons vu plus haut (voir Baptême dans la sainte Écriture) que les Actes des apôtres parlent à différentes reprises d'un baptême conféré au nom de Jésus. Les scolastiques du moyen âge ne songèrent pas en général à discuter la signification de cette expression, et ils admirent que le baptême avait été réellement administré avec cette formule au temps des apôtres. D'après le concile de Frioul, tenu en 791, « les apôtres avaient appris par une révélation du Saint-Esprit que le mystère de la sainte Trinité était essentiellement compris sous le nom d'une seule personne, et qu'en employant le nom seul de Jésus-Christ ils désignaient la Trinité toute entière. » Labbe, Concil., t. vil, col. 995. Une décision pontificale du IXe siècle contribua beaucoup à entretenir les scolastiques dans cette persuasion que le baptême conféré au nom de Jésus était valide. Le pape Nicolas Ier, ayant été consulté par les Bulgares sur différents points de dogme et de discipline, leur fit cette réponse concernant le baptême : A quodam judseo, nescitis utrum christiano an pagano, multos in patriavestra baplizatos esse asseritis, et quid de Us sit agcndum consulitis. Hi profecto si in nomine sanclissimœ Trinitatis vel tanlum in nomine Christi, sicut in Actibus apostolorum legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est, ut exponit S. Ambroshis), constat eos non esse denuo baptizandos ; sed primum utrum christianus an paganus ipse judseus exstiterit, vel si poslmodum fuerit factus christianus, investigandum est; quamvis non prœtereundum esse credamus, quid beatus de baptismo dicat Augustinus : Jam satis, inquit, ostendimus ad baplismum, qui verbis evangelicis consecratur, non pertinere cujusquam dantis vel accipientis errorcm, sive de Pâtre sive de Filio sive de Spiritu Sancto aliter sentiat, quam doctrina cselestis insinuât. Labbe, Concil., t. vm, col. 548. Nous verrons tout à l'heure que cette décision est loin d'être aussi explicite qu'elle le paraît en faveur de l'opinion dont nous avons parlé. Elle repose d'ailleurs sur un texte mal compris de saint Ambroise, qui exerça également une influence considérable sur l'opinion des scolastiques. Appuyés en général sur l'autorité du saint docteur, ils proclament tous, jusqu'au XIIIe siècle, la validité du baptême conféré au nom de Jésus, soit à l'époque des apôtres, soit depuis, à la condition que cette formule ne soit pas employée de mauvaise foi, pour introduire une erreur. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Rolands, édit. Gietl, p. 204; Hugues de Saint- Victor, De sacra-
mentis, 1. II, part. VI, c. n, P. L., t. clxxvi, col. 447; Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. III, n. 2-5, P. L., t. cxcii, col. 8i3-844. Les théologiens du xme siècle font une restriction importante. Ils admettent que le baptême ainsi conféré au temps des apôtres était valide, en vertu d'une révélation et d'une dispense spéciale, ut nomen Christi, quod erat odiosum judœis et gentilibus, honorabile redderetur per hoc quod ad ejus invocationem Spiritus Sanctus dabatur in baptismo. S. Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxvi, a. 6, ad lum. Voir- Albert le Grand, In IV Sent., 1. IV, dist. III, a. 2, q. v. Saint Bonaventure signale l'opinion des théologiens du xne siècle, qui comptait encore quelques partisans, et il ajoute : Communis opinio et certior est quod non esset baptisma. In IV Sent., 1. IV, dist. III, a. 2, q. il. A partir du xme siècle, très rares sont les partisans de l'opinion qui attribue en tout temps une vertu sacramentelle à la formule in nomine Jesu. Cajetan, un de ses principaux défenseurs, a voulu la soutenir à l'aide de la raison théologique. Mais son argumentation est loin d'être concluante; et le pape Pie V a fait rayer cette opinion de l'édition romaine de ses ouvrages. L. Billot, De Ecclesise sacramentis, Rome, 1896, t. I, p. 211, 212.
C'est à ce moment, vers le milieu du xvie siècle, que parut une nouvelle et troisième opinion, d'aprèslaquelle l'expression in nomme Jesu ne désignerait pas la formule sacramentelle, mais servirait simplement à distinguer le baptême institué par Jésus-Christ, autrement dit le baptême chrétien, de celui qui était conféré par saint Jean-Baptiste. Cette opinion, qui est celle de Melchior Cano, De locis theol., 1. VI, c. vin, ad. 7um ; de Bellarmin, Controv., De baptismo, c. ni; d'Estius, In IV Sent.,
I. IV, dist. III, §4, 5; de Suarez, De baptismo, disp. XXI, sect. ni, etc., est devenue peu à peu l'opinion courante des théologiens. Quelques-uns, comme Billuart, De sacramento bapt., diss. I, a. 4, § 3, se contentent d'exposer les raisons qui militent pour et contre les deux, celle de saint Thomas et celle de Suarez. La première trouva un habile défenseur dans la personne du cardinal Orsi, qui essaya de lui donner une base à la fois scripturaire et traditionnelle dans sa dissertation De baptismo in nomine Jesu Christi, Milan, 1733. Cet ouvrage, ayant été longuement réfuté par un autre dominicain, le P. Drouin, dans son De baptismo in solius Christi nomine nunquam consecrato, Padoue, 1734, le cardinal Orsi publia une nouvelle dissertation, Vindicise disserlationis de baptismo in nomine Christi, Florence, 1738, pour réfuter les objections de son adversaire. Le catéchisme du concile de Trente n'a pas voulu se prononcer sur une question qui est avant tout historique; mais il dit cependant qu'il est très permis de douter que les apôtres aient conféré le baptême au nom de Jésus-Christ. Part.
II, n. 16. Les théologiens modernes et contemporains transforment généralement ce doute en négation catégorique. D'accord avec la plupart des exégètes, ils font remarquer que l'expression in nomine Jesu n'est pas nécessairement une formule sacramentelle, que la vraisemblance historique est contraire à cette interprétation et que, surtout, la tradition patristique la condamne. Vacant, art. Baptême, dans Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, t. i, col. 1440; Pesch, Prselectiones dogmat., Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 157 sq. ; Sasse, Institutiones theol. de sacram., Fribourg-en- Brisgau, 1897, t. i, p. 209 sq. ; L. Billot, De Ecclc.siœ sacramentis, Rome, 1896, t. I, p. 210 sq.; Einig, Tractatas de sacramentis, Trêves, 1900, t. I, p. 61-62; Schell, Katholische Dogmatik, t. m b, p. 456. L'objection tirée d'un texte de saint Ambroise est lacile à résoudre. Voir Baptême d'après les Pères, col. 184. Il n'y a que la réponse du pape Nicolas Ier aux Bulgares qui crée une difficulté assez sérieuse. Plusieurs solutions ont été présentées. D'après un certain nombre de théologiens, la réponse du pape n'aurait pas de caractère officiel , en
tant du moins qu'elle concerne la forme du baptême, puisque celle-ci n'était pas mise en question par les Bul- 3. Ce qu'il dit sur ce point, il le dit comme docteur privé, et non comme pontife suprême, dont les décisions sont irréformables. — D'autres soutiennent que le pape ne parle aucunement de la lorme baptismale, mais de la foi du sujet. Le sens de la décision serait alors celui-ci : les personnes dont vous parlez ne doivent pas recevoir à nouveau le baptême, si elles l'ont reçu une première fois selon le rite catholique, c'est-àdire si elles ont proclamé, avant la cérémonie, leur loi en la sainte Trinité, ou simplement leur foi en Jésus-Christ, comme le fit autrefois l'eunuque de la reine Candace, car au fond c'est tout un, d'après saint Ambroise. Cette interprétation cadre bien, dit-on, avec le véritable sens du texte ambrosien ainsi qu'avec le contexte de la décision pontificale. Le pape, en effet, se réfère à l'autorité de saint Augustin, pour rappeler que le baptême est toujours administré avec les paroles de l'Évangile, verbis evangelicis consecratur, c'est-àdire avec la formule instituée par J.-C, Matth.,xxvin, 19, et que la foi du ministre n'y est pour rien. Ce qui prouve encore, dit-on, que Nicolas Ier ne songe pas ici à la formule baptismale, c'est que dans un autre passage de sa réponse générale aux Bulgares, qui le consultaient sur la validité du baptême conféré par un soi-disant prêtre grec, le pape s'exprime ainsi : Si in nomine, sumrnse ac individnse Trinttatis baptizali fnere, cliristiani profecto sunt, et eos... iterato baptizare non convenit. Resp. xv, dans Labbe, Concil., t. VIII, col. 523. Cette réponse, de l'aveu de tous, donne la formule baptismale, et ne dit pas que le sacrement pourrait être administré au nom de Jésus-Christ. Pourquoi en serait-il autrement dans le passage cité plus haut? Voir Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. IX, p. 182. — D'après une troisième opinion, le pape ferait dépendre la validité du baptême de l'intention du juif qui l'a conféré. Si ce dernier a eu la volonté sincère de baptiser, c'est-à-dire de poser cet acte, non en son propre nom et de son autorité personnelle, mais au nom du Christ, le baptême est valide. Voilà pourquoi le pape recommande, avant toutes choses, de prendre des informations sur la personnedu juif qui avait baptisé les Bulgares, et de s'assurer s'il était converti à la religion chrétienne. Dans ce cas, il aurait certainement eu l'intention de conférer le baptême chrétien. Même dans l'hypothèse où il n'aurait pas eu la vraie foi, il a pu baptiser validement au nom des Irois personnes divines, puisque, d'après saint Augustin, le sacrement est indépendant de la foi du ministre. Chr. Pescli, Pr&lectiones dogmalicœ, Frihourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 162. — Enfin, quelques théplogiens soutiennent que le pape a proclamé l'identité de l'invocation in nomine Christi avec l'invocation in nomine Trinilalis, pour condamner ou du moins blâmer indirectement l'opinion de ceux qui y voient deux formules baptismales distinctes. Il n'y en a qu'une en réalité, d'après le p;ipe ; mais on peut la désigner de deux manières, suivant que l'on considère l'auteur qui l'a établie, le Christ, ou la forme essentielle qui la constitue, l'invocation des trois personnes divines. Palmieri, De romano pontifi.ce, th. xxxiii, p. v, Rome, 1877, p. 638 sq.
4° l'eut-on et doit-on quelquefois employer la forme conditionnelle:' — Il ne semble pas que la forme baptismale conditionnelle ait été en usage dans la haute antiquité chrétienne, el en particulier à l'époque des controverses africaines sur Le baptême des hérétiques,
où l'emploi de cette formule eût concilié si heureusement les différentes opinions. Un capitulaire de Charlemagne ordonne la collation pure el simple dans le cas d'un baptême douteux, Benoit, Collectio, I. III, 405, P. L., t. xcvn, col. 850. Mais il n'est pas vrai, d'autre part, que la forme conditionnelle ait été une innovation
du pape Alexandre III, en 1159. On en trouve déjà dèsexemples au viiil siècle, notamment dans les statuts de saint Boniface, qui semblent bien eux-mêmes être l'expression d'une législation plus ancienne. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1870, t. vi, p. 490. Alexandre III n'a donc fait que confirmer par une décrétale un usage déjà établi, qui avait seulement besoin d'être accrédité davantage et étendu à toute l'Eglise. Sa décision est ainsi conçue : De quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his verbis prœmissis : Si baptizatus es, non te baptizo : sed si nondum baptizatus es, ego te baptizo, etc. Denzinger, Enchiridion, n. 332. Voir t. I, col. 718. Cette décrétale ne fut elle-même bien connue dans les milieux théologiques qu'après son insertion au Corpus juris sous Grégoire IX. C'est ce qui explique comment certains théologiens, entre autres Pierre Lombard, ont pu désapprouver la forme conditionnelle. Mais, à partir du xni* siècle, elle se propagea rapidement et devint peu à peu l'usage universel, quand on se trouva en présence d'un cas douteux. Voir pour les applications particulières, Génicot, Theologise moralis institut., 2e édit., Louvain, 1898, t. il, p. 153-154. Il va de soi qu'une raison graveest toujours nécessaire pour baptiser sous condition. Tandis que les synodes d'York (1195) et de Londres- (!200) décident qu'il faut conférer le baptême à ceux dont le baptême n'est pas certain, un synode de Lambeth (1281) ordonne que dans ce cas le sacrement soit donné conditionnellement. Hefele, Conciliengeschichte, 2» édit., 1873-1890, t. v, p. 761, 796; t. vi, p. 197. Le rituel romain ordonne de baptiser sous condition les enfants exposés ou trouvés, lorsque après enquête on n'est pas certain qu'ils aient été baptisés. Cf. Benoit XIV, const. Postremo mense, du 28 février 1747, n. 31, rapportant une décision antérieure de la S. C. du Concile. Bullarium, Rome, 1761, t. n, p. 96. En le faisant sans motif grave, on encourrait l'irrégularité. Cf. Instruction de la Propagande, en date du 23 juin 1830, qui cite diverses autorités sur ce point et qui réprouve la trop grande facilité à renouveler le baptême sous condition. Collectanea, n. 648, p. 255-256. Il importe, au surplus, de remarquer que l'emploi de la forme conditionnelle est un acte bien différent de la réitération du baptême. Car on n'est jamais censé réitérer ce qu'on ne sait pas, de science certaine, avoir été déjà fait. « L'Eglise ne réitère donc pas le sacrement à ceux dont le baptême est douteux; elle le leur confère conditionnellement : c'est le seul moyen de concilier le respect du aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles... Tout le monde convient aujourd'hui que la forme conditionnelle vaut mieux que la réitération pure et simple dont on usait généralement jadis, par là même qu'elle prévient les esprits inattentifs contre la supposition d'une réitération et qu'elle est plus respectueuse pour l'unité du sacrement. » Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 295. Cf. Instruction du Saint-Office, du 30 janvier 1833. Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 650, p. 258; cf. n. 659, p. 263. Le doute peut provenir ou de la part du sujet qui n'est peut-être pas apte à recevoir le baptême, ou de l'existence d'un baptême précédent. Dans le premier cas, on formule la condition : Si vivis, si tu ex homo, si es capaax; dans le second cas : si tu non es baptizatus. La condition : Si vis baptizari, quoique n'empêchant pas la validité du sacrement, est prohibée par le Saint-Office (12 juin IS50). Acta sanctœ sedis, t. xxv, p. 245; Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 527. La condition doit toujours être exprimée explicitement; il ne suffit pas qu'elle soit mentale, lbid., n. 524; cf. n. 650, p. 257.
V. Nkokssitk. — Sous ce titre, nous étudierons seulement deux questions : 1° comment et pourquoi le baptême est-il nécessaire ? 2° depuis quand cette nécessité existe-t-elle ? On trouvera exposée ailleurs la question.
de savoir si le baptême d'eau peut être suppléé en certains cas par le baptême de sang et le baptême de désir. "Voir Martyre, Justification, Contrition.
1° Comment et pourquoi le baptême est-il nécessaire? — Malgré les affirmations très nettes de l'Écriture et de la tradition sur la nécessité du baptême pour être sauvé, les cathares et les albigeois remplacèrent ce sacrement par le consolamentum ou baptême du Saint-Esprit, sous prétexte que le baptême catholique était une institution du dieu mauvais. Voir Albigeois, t. I, col. 677 sq. Quelques-uns d'entre eux, qui reconnaissaient pour chef l'italien Gundulphe, soutenaient que le baptême était inutile, parce que celui qui le donne est souvent lui-même en état de péché, et que ceux qui sont baptisés tombent ensuite dans des fautes nombreuses. Gérard, évêque de Cambrai, les fit comparaître devant lui au synode d'Arras (1025) et réfuta leurs objections dans un long discours, où il démontre avec éloquence la nécessité du baptême. Voir t. i, col. 199. Hefele, Hist. des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907 sq.,t. iv, § 533. Ces différentes erreurs semblent également visées par un décret du pape Lucius III au concile de Vérone (1184), et par les décrets du concile œcuménique de Latran (1215). Voir Albigeois, t. i, col. 682-683. Le concile général de Florence proclame aussi la nécessité de la régénération baptismale. Cum per primum hominem mors introierit in universos, nisi ex aqua et Spiritu renascimur ,non possumus, ut inquit Veritas in regnum cselorum introire. Denzinger, Enchiridion, n. 591. Les scolastiques, de leur côté, démontrent ou plutôt rappellent dans leurs écrits que le baptême est nécessaire, puisque le Sauveur a dit : Nisi quis renatus fuerit, etc. Joa., ni, 3. Personne, dit saint Thomas, ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Or, ajoute-t-il, ad hoc datur baptismus ut aliquis per ipsum regeneratus incorporctur Christo, factus membrum ejus..., unde manifestum est quod omnes ad baptismum tenentur, et sine eo non potest esse salus hominibus. Sum. theol., IIIa, q. lxviu, a. I. Le docteur angélique distingue d'ailleurs une double nécessité : celle d'une réception réelle du sacrement, sacramentum in re, et celle d'une réception en désir, sacramentum in voto. Celle-ci peut suffire dans certains cas. lbid., a. 2. Les scolastiques postérieurs distinguent plutôt la nécessité de moyen, et la nécessité de précepte, relativement au salut. Or, disent-ils, le cas du martyre excepté, le baptême est nécessaire de nécessité de moyen absolu pour les enfants; c'est-à-dire que la simple privation du sacrement, quelle qu'en soit la cause, entraine pour eux la perte de leur fin dernière, parce que le sacrement ne peut être suppléé pour eux en aucune laçon. Cajetan et Gerson ont prétendu que, dans le cas d'impossibilité absolue du baptême, les prières des parents pouvaient remplacer le sacrement; mais c'est là une hypothèse gratuite, rejetée par tous les théologiens. Voir Baptême (Sort des enfants morts sans). Relativement aux adultes, la nécessité du baptême est double : comme moyen et comme précepte. En effet, pour eux aussi bien que pour les entants, le baptême est régulièrement le moyen indispensable du salut; et ceux qui, en connaissance de cause, négligeraient de le recevoir, quand ils le peuvent, ne seraient pas sauvés. Toutefois, ce moyen n'est pas tellement nécessaire pour eux, qu'il ne puisse être suppléé en aucune façon et dans aucun cas. Le martyre et le désir du baptême en sont des •équivalents, et justifient le pécheur, positis ponendis, quand celui-ci ne peut pas recevoir le sacrement. Voir Martyre, Contrition. — Nécessaire de nécessité de moyen, dans le sens que nous venons d'indiquer, le baptême est par suite nécessaire de nécessité de précepte, pour les adultes. Ce précepte résulte en même temps de la loi naturelle, de la loi divine et de la loi ecclésiastique. La loi naturelle oblige rigoureusement .chacun de nous à prendre les moyens nécessaires pour
atteindre notre fin, et par conséquent, dans l'espèce, à recevoir le baptême. La loi divine crée la même obligation, puisque Jésus-Christ, non seulement a subordonné le salut éternel à la réception positive du sacrement, Joa., m, 3, mais a intimé en outre à ses apôtres l'ordre formel de l'administrer à tous les hommes, Malth., XXVIII, 19, ce qui suppose l'obligation correspondante de le recevoir. La loi ecclésiastique confirme ce précepte divin, témoin les décisions des conciles que nous avons rapportées ou signalées plus haut. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. IX, p. 187.
Le baptême étant si nécessaire, est-il permis de le différer? Charlemagne qui défend de baptiser en dehors de Pâques et de la Pentecôte, excepto infirmo, ordonnait cependant, sous peine d'amende, de baptiser tous les enfants infra annum. P. L., t. xcvn, col. 147, 276. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Rolands, édit. Giell, p. 210-211, déclare que le baptême solennel ne doit être donné qu'aux deux veilles de Pâques et de la Pentecôte, il ajoute toutefois que dans le cas de nécessité pressante le baptême peut être conféré en tout temps et à toute heure. D'après saint Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxviii, a. 3, il faut établir une distinction entre les enfants et les adultes. Si enim pucri sint baptizandi, non est differendum baptisma : primo quidem, quia non exspectatur in eis major instructio, aut etiam plenior conversio ; secundo, propter periculum mortis, quia non potest eis alio remédia subveniri, nisi per sacramentum baptisyni. Mais la question est différente, pour les adultes. Adultis, non statim, cum convertuutur, est sacramentum baptismi conferendum, sed oportet diffcrre usque ad aliquod certum tempus. Il y a trois raisons, dit saint Thomas, qui conseillent un délai : d'abord, l'intérêt même de l'Église, qui oblige celle-ci à prendre des précautions vis-à-vis des néophytes, et à ne conférer le baptême qu'aux bien disposés; en second lieu, l'intérêt des baptisés : quia aliijuo temporis spatio indigent, ad hoc quod plene instruantur de fide et exercitentur in lits quse pertinent ad vilain chrislianam ; enfin, l'intérêt du sacrement luimême, c'est-à-dire le respect qu'il mérite, demande qu'on l'administre de préférence aux fêtes les plus solennelles, par exemple Pâques et la Pentecôte. Toutefois, ajoute le docteur angélique, il y a deux cas où le baptême ne doit pas être différé -.Primo quidem, quartdo illi qui sunt baptizandi apparent perfecti in fide et ad baptismum idonei... Secundo propter infirmitatem aut aliquod periculum mortis.
Les théologiens se sont demandé s'il y a, pour la présentation des enfants au baptême, un délai ou limite qu'on ne saurait dépasser sans faute grave. Historiquement, la question n'a pas toujours été résolue de la même manière. « Pendant longtemps. l'Église n'a formulé aucune loi qui déterminât l'époque à laquelle on devait donner le baptême aux enfants, hors les cas de nécessité... Du vme au Xe siècle, en Occident, on baptisait les enfants ayant un peu plus ou un peu moins d'un an, et parfois à l'âge de quelques mois et même de quelques jours, quand ils étaient nés peu de temps avant les solennités de Pâques ou de la Pentecôte. A partir du XIe et surtout du xne siècle, l'usage s'introduisit de régénérer les enfants peu de temps après leur naissance. Mais il y eut toujours à cet égard, dans la chrétienté, de nombreuses exceptions et des coutumes locales particulières. » Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 493. Quamprimum baplizentur, c'est la formule employée par « un certain nombre de conciles provinciaux, de synodes, de rituels et de théologiens. Mais l'interprétation varie sur l'extension qu'on peut donner à ce terme un peu vague. Tandis que divers casuistes voient un péché grave dans un retard de cinq ou six jours, d'autres n'en trouvent que dans un délai d'un mois, ou de dix à onze jours. Ce
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE 278
dernier sentiment, dit saint Liguori, est le plus commun. Cependant, un grand nombre de conciles provinciaux, de statuts synodaux et de rituels ont interprété le quamprimum par les trois jours écoulés après la naissance. D'autres n'accordent que deux jours; il y en a même qui exigent que le baptême ait lieu le jour de la naissance ». Corblet, loc. cit., p. 496-497. Une décision de la S. C. de l'Inquisition (novembre 1885) détend de différer le baptême des nouveau-nés au delà du troisième jour après leur naissance. Millier, Theologia moralis, Vienne, 1895, t. ni, p. 182. La Propagande avait déjà écrit, le 11 septembre 1841, au vicaire apostolique de la Corée, qui avait fixé au baptême des entants un délai de dix jours, qu'il (allait suivre la décision du synode du Sutchuen : Prudens valde est ut intra triduum abluantur (parvuli) ; ne autem sacramentum tam necessarium diu nimis protrahatur cum periculo salulis, prsefinimus octo dies àb in/antis nativitate, mandamusque ut ultra hune terminum non differatur. Collectanea, n. 538.
2° Depuis quelle époque le baptême est-il obligatoire? — Cette question n'est pas résolue de la même manière par les scolastiques. Le premier théologien qui l'ait traitée ex professa parait être saint Bernard, répondant à une consultation de Hugues de Saint-Victor. Le docte abbé réfute l'opinion d'après laquelle le baptême serait devenu obligatoire à partir de l'entretien de Jésus avec Nicodème. La parole Nisi quis renatus fuerit, etc., Joa., m, 3, affirme sans doute en principe la nécessité du sacrement, mais doit être regardée comme une instruction secrète qui n'obligeait encore que Nicodème. Ce n'est pas davantage l'ordre donné aux apôtres de baptiser toutes les nations qui peut être considéré comme la date obligatoire du sacrement. Mais, ajoute le saint docteur, ex eo tempore tantum cuique cœpit antiqua observatio non valere, et non baptizatus quisque novi prœeepti reus existere, ex quo prseceptum ipsum inexcusabiliter ad ejus potuit pervenire notitiam. Epist. ad Hugonem, c. I, il, P. L., t. clxxxii, col. 1031 sq. Hugues de Saint-Victor traite à son tour la question dans le De sacramenlis, 1. III, part. VI. c. iv, P. L., t. clxxvi, col. 450 sq. ; et il la résout dans le même sens que saint Bernard, mais avec des développements plus considérables qui méritent d'être cités, parce qu'ils ont été reproduits par plusieurs théologiens. Le baptême, dit-il, a commencé à être obligatoire sitôt que chacun en eût appris, avant l'institution, le conseil ou, après l'institution, le précepte. Au reste, celui qui ne méprisa ni le conseil ni le précepte ne saurait êlre regardé comme coupable, à moins d'ignorance volontaire. Quant à ceux qui, vivant dans les pays lointains ou retirés, sont morts sans avoir connu le baptême, Hugues est d'avis qu'ils sont dans le même cas que les anciens qui vécurent avant l'institution du sacrement, sous la loi de nature ou sous la loi mosaïque; car l'absence et l'éloignement ont fait pour ceux-là ce que les temps firent pour ceuxci. Vainement d'ailleurs, dit-il, prétendrait-on qu'il existe encore dans des contrées inconnues des hommes qui n'ont pas eu connaissance du précepte baptismal; c j'affirme sans hésiter, ajoute nuire théologien avec une conviction impossible à partager maintenant, qu'il n'y a personne dans ce cas, ou du moins personne qui n'ait pu et dû connaître le précepte sans faute coupable; car l'Ecriture nous apprend que la voix des apôtres s'est fait entendre par toute la terre. » l>< sacramentis, 1. II, part. VI, c. iv, P. L., t. ci.xxv, col. i50-451. Alexandre de Halès adopte l'opinion de Hugues et la cite tout entière, sans la moindre obser\alion. Somma, part. IV, q. vm, m. n, a. 3, Venise, 157."), I. iv, fol. 68. Saint lionaventure partage également l'opinion île Hugues, qu'il cite brièvement. In I VSent.,\. IV, dist. III, part. II, Opéra, 1668, t. m, p. 36. Saint '['bornas, dans sa Somme theo- Zopiçue, enseigne que le baptême devint obligatoire après
la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Nécessitas utendi hoc sacramento indicla fuit liominibus post passionenx et resurrectionem. IIIa, q. lxvi, a. 2. Mais, dans son Commentaire sur les Sentences, il précise davantage sa pensée : Post passionem obligatorius fuit \baptismus], quando circumeisio mortua fuit, quantum ad omnesad quos institutio potuit pervenire. In IV Sent., 1. IV, dist. III, a. 5. Duns Scot, plus explicite distingue deux époques pour la réception du baptême, l'une seulement de conseil, jusqu'à la Pentecôte, et l'autre de précepte à partir de ce jour : Secundum autem tempus, ut credo, incepit in die Pentecostes in Jérusalem, quia usque ad illum diem apostoli non praxdicaverunt publiée... Inde autem ad alias civilates, secundum ordinem,cuilibet loco velgenti erat tempus secundum, quando ibi publiée et solemniter prsedicabatur lex evangelica, ita quod tempus non incepit simul apud quoscumque..., sed quibusdam incepit tempus ad mensempost Pentecostem,etaliquibusadannum,aliquibusaddecem annos,etsicdeinceps,sicuteispreedicabatur.InIV Sent. 1. IV. dist. III, q. iv, Opéra, Lyon, 1639, t. vm, p. 201 . C'est l'opinion commune des scolastiques, surtout depuis le concile de Trente, qui enseigne que le baptême n'a été obligatoire qu'après la promulgation de l'Évangile. Sess. VI, c. iv. Soto, De justilia et jure, 1. II, q. v, a. 4, Lyon, 1582, p. 56, soutient que le baptême a été obligatoire dès le temps de la passion. Gonet, Clypeus theologise thomistiese, 3e édit., Paris, 1669, t. v, p. 114-118, admet qu'il l'a été seulement après la résurrection de Jésus, quand celui-ci a ordonné aux apôtres de baptiser tous les hommes. Suarez admet que la promulgation de la loi baptismale s'est faite peu à peu et d'une façon graduelle. In 7/iam, q. lxxi, disp. XXXI, sect. i, n. 5, Opéra, Paris, 1877, t. xx, p. 591-592. Mais il rejette néanmoins l'opinion de ceux qui prétendent que cette promulgation n'a eu lieu que tardivement dans plusieurs pays. Il distingue en effet la promulgation pure et simple et la divulgation proprement dite ou connaissance de la loi. La première est faite depuis longtemps; la seconde s'accomplit tous les jours. L'obligation de la loi baptismale a commencé en principe avec sa promulgation, mais l'absence d'une divulgation suffisante excusait ceux qui n'en avaient pas connaissance. Suarez, De legibus, 1. X, c. iv, Opéra, Paris, 1856, t. vi, p. 566-575. Les anciens moyens de sanctification restaient-ils valables dans ce cas, et le sont-ils encore? Plusieurs théologiens, entre autres Suarez, loc. cit., semblent croire que non; mais les docteurs plus récents n'hésitent pas à répondre d'une manière affirmative, surtout en ce qui concerne les enfants. Il est possible, en effet, que la promulgation de la loi du baptême ne soit pas, en fait, suffisamment divulguée dans certains pays. Là où cette hypothèse est réalisée, les anciens moyens de sanctification ne sont pas abrogés. Sans doute, dans la législation humaine, la promulgation d'une loi nouvelle abroge par le lait même les lois antérieures qui y sont opposées; l'intérêt social l'exige. Mais la loi divine, qui institue le baptême comme unique moyen de salut, vise non le bien général de la société chrétienne, mais le salut des individus. Dès lors, elle n'oblige pas nécessairement aussitôt après sa promulgation. Pour que les individus soient astreints à son observation, il faut que l'obligation de la pratiquer leur soit suffisamment manifestée; autrement il serait difficile d'affirmer que Dieu veut réellement le salut de tous les hommes. E. Dublanchy, De axiomate : extra Ecclesiam nulla salus, Bar-le- Duc,1895, p. 201-205. Quant à l'époque précise de l'obligalion du baptême, ils suivent presque tous l'opinion de saint Bernard, développée par Duns Scot. Voir ïournely, De baptismo, q. m, a. 1, concl. 2, dans Migne, Cursus theologiœ, t. xxi, p. 457; Perrone, Prœlectiones théologien', édit. Migne, Paris, ISi'2, I. il, p. 104; Hurler, Compendiiun theol., Inspruck, 1891, t. m, p. 276.
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE
VI. Sujet. — Tous les hommes peuvent-ils être baptisés, autrement dit, sont-ils les sujets du baptême? Pour répondre plus clairement à cette question, il convient d'examiner tour à tour le cas des adultes, le cas des entants en général, et celui des enfants juifs ou infidèles en particulier. En terminant, nous dirons un mot du baptême in utero.
1° Baptême des adultes. — Autre chose est la réception valide du baptême, et autre chose sa réception licite et fructueuse. Pour le recevoir validement, une seule condition est indispensable, et encore chez ceux qui sont capables de la réaliser, c'est-à-dire les adultes raisonnables. C'est l'intention ou la volonté de recevoir le sacrement tel que l'Église le confère. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Rolands, édit. Gielt, p. 205-206; Ognibene, cité, ibid., p. 205, note; S. Thomas, Sum. theol., q. lxviii, a. 7, 8, ad 3um. La nécessité de cette intention est la conséquence directe de la grande loi qui régit l'économie du salut, en exigeant la libre coopération de l'homme à la grâce. Donc: — l.Le baptême est nul, quand il est conféré par force ou par surprise, contrairement à la volonté formelle de l'adulte. Mais si celui-ci donne son consentement, même sous l'empire d'une crainte grave, il reçoit le caractère baptismal. Une décision du pape Innocent III marque bien la différence qui sépare ces deux cas : Inter invitum et invitum, coactum et coactum, alii non absurde distinguant, quod is, qui terroribus alque suppliais violenter attrahitur, et, ne delrimentum incurvât, baptismi suscipit sacramenlum, talis sicut et is qui /icte ad baplismum accedit, characterem suscipit c/iristianitatis impressum et ipse tanquam conditionaliter volens, licet absolute non relit, cogendus est ad observantiam fidci Christian m... Ille vero, qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem, nec characterem suscipit sacramenti, quia plus estexj>resse contradicere, quant minime consenlire... Denzinger, Enchiridion, n. 3i2. — 2. Si le baptême était conféré à un adulte pendant son sommeil, ou depuis qu'il a perdu l'usage de la raison, la validité du sacrement dépendrait de l'intention antérieure du sujet. Si l'adulte a manifesté précédemment le désir de recevoir le baptême, celui-ci est valide; si au contraire il a refusé de se taire baptiser, ce refus est censé avoir persévéré, et le baptême est nul. C'est l'enseignement très clair du pape Innocent III : Dormientes autem et ameutes, si prius quant amentiam incurrerent aut dormirent, in contradictionc persistèrent : quia in eis intelligitur contradiclionis propositum perdurare, et si fucrint sic immersi, characterem non suscipiunt sacramenti ; secus autem si prius catechumeni exlilissent et habuissent propositum baptizandi, unde taies in necessitatis articula consuevit Ecclesia baptizare. Tune ergo characterem sacramentalis imprintit operatio, cum obicem voluntatis contrariai non invenit obsistentem. Denzinger, n. 312. Une décision du Saint-Office, rendue le 8 mars 1770, confirme la validité du baptême conféré aux hommes privés de leur raison; elle recommande seulement aux missionnaires, qui l'avaient sollicitée, de veiller, autant que possible, ne démentes... ingrediantur templa idolorunt et ab idololatrarum cmremoniis se abstineant. Acta sanctœ sedis, t. xxv, p. 255. — 3. Celui qui se ferait baptiser sans avoir la foi, pour un motif intéressé par exemple, recevrait néanmoins le caractère baptismal, mais non la grâce sanctifiante. Recta (Ides baplizali non vequiritur ex necessitate ad baptismum sicut nec recta fides baptizantis, dummodo adsint cselcra quse sunt de necessitate sacramenti ; non enim sacramentum perfteitur per justitiam hominis danlis vel susetpientis baptismum, sed per virtutem Dei. S. Thomas, Sum. theol., III», q. lxviii, a. 8. Voir Fiction. — On s'est demandé si la volonté expresse de recevoir le baptême considéré comme tel était strictement nécessaire, ou si la volonté générale d'accomplir ce qu'il
faut pour être sauvé était suffisante. Théoriquement, les deux opinions paraissent soutenables, et ont été soutenues de fait. Pourtant la première semble avoir rallié les suffrages des théologiens les plus autorisés, notamment Suarez, De sacrant., disp. XIV, sect. n, n. 4, et de Lugo, De sacrant., disp. IX, sect. vu, n. 129. Pratiquement, en tout cas, c'est la plus sûre, et donc la seule qu'il soit permis de suivre. En effet, la volonté expresse de recevoir le baptême est nécessaire pour assurer avec certitude la collation du sacrement. Et l'adulte qui ne connaît pas le baptême ne peut avoir l'intention déterminée de le recevoir, même lorsqu'il veut accomplir tout ce qui est nécessaire pour le salut. Le Saint-Office a demandé, le 18 septembre 1850, que le païen moribond et privé de ses sens ait manifesté de quelque manière qu'il voulait être baptisé. Collectanea S. C. de Propaganda /ide, n. 582, ad 2um. Cependant, en cas de nécessité, par exemple en présence d'un moribond qui a perdu connaissance et qui n'a pas manifesté auparavant le refus formel du baptême, il faudrait, ce semble, administrer le sacrement sous condition, parce qu'il n'est pas certain qu'un tel baptême soit invalide, et que in extremis extrema sunt tentanda. Si le moribond revenait à la santé, réclamant le baptême, on lui donnerait à nouveau le sacrement sous condition. S'il ne voulait pas le recevoir, c'est une preuve qu'il était dans la même disposition avant la première cérémonie, et qu'il n'y a pas eu de sacrement. Pesch, Prxlect. theol., Fribourgen-Brisgau, 1900, t. vi, p. 184; Lehmkuhl, Theologia moralis, 4e édit., Fribourg-en-Brisgau, 1887, t. il, p. 59- 60; Génicot, Theol. moralis institut., 2e édit., Louvain, 1898, t. n, p. 151-152.
Pour recevoir le baptême d'une manière licite et fructueuse, l'intention de se faire baptiser ne suffit pas. 11 faut, de plus, avoir la foi, l'espérance, et le repentir des péchés qu'on a pu commettre. Voir Justification. L'absence de l'une ou l'autre de ces conditions empêcherait le baptisé de recevoir la grâce sanctifiante et le pardon de ses péchés. Voir deux décisions du Saint-Office, du 10 mai 1703, et du 8 mars 1770, dans les Acta sattclse sedis, t. xxv, p. 247-248, 254-255. Cf. Collectanea S. C. de Propaganda (ide, n. 549, 551, 552, 562, 569, 572, 579, 585, 587-591, 59k II n'est pas d'ailleurs tenu à la confession sacramentelle, puisque celle-ci n'a sa raison d'être que pour les personnes déjà baptisées. La seule confession nécessaire avant le baptême, dit saint Thomas, est celle qui se fait directement à ;Dieu: Talis confessio peccatorum [quse fit Deo] requiritur ante baptismum, ut scilicet homo sua peccata recogiians de eis doleat. Sum. theol., IIIa, q. lxviii, a. 6. Cf. a. 8. Voir l'instruction donnée par le Saint-Office, le 28 mars 1860, au vicaire apostolique des Gallas, Acta sanctœ sedis, t. xxv, p. 255-256; Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 588. Mais avant de se faire baptiser, il y a obligation, quand la chose est possible, de restituer le bien mal acquis, de réparer le tort causé au prochain et le scandale qu'on a pu lui donner, de quitter l'occasion prochaine du péché, etc., toutes choses qui sont nécessaires pour constituer un vrai repentir. Voir une décision du Saint-Office, du 10 mai 1703, dans les Acta sanctse sedis, t. xxv, p. 249-250. Cf. Le canoniste contemporain, 1898, p. 476-480. C'est ce qui explique la coutume, suivie jadis dans certaines églises, de faire précéder le baptême d'une confession qui n'avait d'ailleurs rien de sacramentel, mais consistait dans une simple ouverture de conscience, en vue de la direction spirituelle. Suarez, De sacrant., In III"0, q. lxviii, a. 6. Le 2 décembre 1874, le Saint-Office a décidé que la confession n'est pas requise avant l'administration du baptême; elle est permise cependant, pourvu que le catéchumène sache bien qu'elle n'est pas sacramentelle et que le confesseur n'est pas tenu au secret. Toutefois, lorsque le baptême doit être conféré sous condition, les
catéchumènes pourront être entendus en confession sacramentaliter, mais le confesseur ne leur donnera l'absolution sous condition qu'après l'administration conditionnelle du baptême et une répétition sommaire de la confession précédente. Acta sanctse sedis, t. xxv, p. 'iôi.
2° Baptême des enfants en général. — Tous les scolastiques enseignent que les enfants peuvent et doivent être baptisés. Ils appuient leur enseignement sur l'Écriture, les Pères et la pratique constante de l'Église. Walafrid Strabon est peut-être le seul écrivain catholique, avec Vives, qui ait prétendu qu'on ne baptisait pas les enfants pendant les deux premiers siècles. De eccl. reb., c. xxvi, P. L.,t. cxiv, col. 980. Voir Baptême chez les Pères pour la réfutation de cette opinion. Le pédobaptisme eut de nombreux adversaires chez les hérétiques du xie et du xne siècle, vaudois, cathares, albigeois, et surtout pétrobrusiens, ainsi appelés du nom de Pierre de Bruys, leur chet. Mais il fut défendu avec succès par plusieurs écrivains, entre autres Egbert, abbé de Schaunang dans le diocèse de Trêves, Sernx., vu, P. L., t. cxcv, col. 41 sq., et surtout Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, dans sa lettre ou traité contre les hérétiques pétrobrusiens. Ceux-ci, s'appuyant sur la parole de l'Écriture, Qui crediderit et baplizatus fuerit salvus erit, Marc, xvi, 16 soutenaient que la foi et le baptême étaient également nécessaires pour le salut, et que, par conséquent, il était inutile de baptiser les enfants qui sont incapables d'un acte de foi personnel. Tract, contra petrobrusianos, P. L., t. clxxix, col. 728-729. Le docte abbé, dans sa réponse, commence par montrer l'absurdité des conséquences qui découlent de cette thèse. Si l'on admet, dit-il, que le baptême des enfants est nul, ceux qui ont reçu le sacrement au premier âge ne sont pas devenus chrétiens, encore moins clercs, prêtres ou évêques. Or voilà trois cents ans, et même cinq cents, que cette pratique est universelle. Il s'ensuivrait que, depuis cette époque, il n'y a plus de chrétiens, plus de prêtres, plus d'évêques, c'est-à-dire plus d'Église, plus de salut. Pierre le Vénérable cite alors le témoignage des Pères latins, en s'excusant de ne pouvoir mentionner celui des Pères grecs, dont il ignore la langue. Puis abordant l'objection de ses adversaires, il montre que la parole de l'Écriture qu'ils invoquaient ne s'applique qu'aux adultes. Enfin, il prouve par l'Écriture que la foi de l'Église peut suppléer à l'absence de foi personnelle chez les enfants. Condamnés en Adam, sans aucune faute personnelle, il était juste qu ils fussent également sauvés en Jésus-Christ, sans l'usage de leur libre arbitre. P. L., t. clxxix, col. 730- 762. Au siècle précédent, les cathares gundulphiens avaient déjà soutenu la même thèse et présenté à peu prés les mêmes arguments que Pierre de Bruys et ses partisans. Ils furent combattus et réfutés au synode d'Arras (1025), par Gérard, évêque de Cambrai. Hefele, histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907 sq.,t.iv, § 533. Au concile de Lombers, en 1165, on condamna les Bonshommes, qui n'admettaient pas le baptême des enfants, et on leur démontra par l'Écriture sa nécessité. Douais, Les albigeois, Taris, 1879, pièces justificatives, p. xix-xx. Plus tard, le IVe concile général de Latran( 1215) condamna indirectement cette erreur, en définissant que le baptême tam parvulis quam adullis... pro/icit ad salutem. Denzinger, Enchiridion, n. 357. En même temps, le pape Innocent III condamnait les vaudois qui jugeaient inutile le baptême des enfants et leur imposait une profession de foi approuvant le pédobaptisme. Approbamus crgo baplismum infantium, qui si <lefuncli fuerinl post baplismum, anlcquam peccalacomniittant, falemur cos salvari et credimus. Denzinger, n. 311, 370. Le concile œcuménique de Vienne (1311) enseigne la même doctrine et croit que le baptême est le remède parfait pour le salut aussi bien pour les en-
fants que pour les adultes. Ibid., n. 410. Les scolastiques du xn* siècle s'étendent peu sur ce point. Hugues de Saint-Victor se contente de faire remarquer que le baptême est conféré aux enfants par une sage disposition de l'Eglise, de peur qu'ils ne meurent avant d'avoir reçu l'unique moyen de salut; d'ailleurs, ajoute-t-il, on ne peut être surpris que ceux-là soient réconciliés avec Dieu par la foi d'un autre qui ont été éloignés de Dieu par le péché d'un autre. De sacramentis, 1. II, part. VI, c. ix, P. L., t. clxxvi, col. 456. Boland Bandinelli, Die iSentenzen Rolands, édit. Gietl, p. 201-202, montre que le baptême est nécessaire aux enfants pour effacer le péché originel dont ils sont coupables, quoiqu'il laisse en eux le foyer de la concupiscence. Il n'exige pas en eux l'intention d'être baptisés. Ibid., p. 206. Les docteurs du xme siècle, spécialement saint Thomas, donnent la vraie raison théologique de cette doctrine en faisant remarquer que les enfants, non seulement peuvent recevoir utilement le baptême, puisqu'ils ont contracté le péché originel, mais qu'ils doivent le recevoir, pour participer à la renaissance spirituelle qui est nécessaire à tous pour être sauvés. Sum. theol., IIIa, q. lxvii, a. 9. Le docteur angélique montre ensuite les convenances de ce baptême: Regeneratio spiritualis, qu;e fit per baptismum, est quodammodo similis nativitati carnali quantum ad hoc quod sicut pueri in maternis uteris constiluli non per seipsos nutrimentum accipiunt, sed ex nutrimento matris sustentantur, ita etiam pueri nondum habenles usum rationis, quasi in utero malris Ecclesise salutem suscipiunt. Ibid., ad lum. Les théologiens n'insistent pas davantage sur cette doctrine, jusqu'au xvie siècle. Mais après l'apparition de l'erreur anabaptiste et les décisions du concile de Trente, ils se virent obligés d'étudier la question de plus près, au double point de vue scripturaire et traditionnel. Bellarmin vengea la doctrine catholique dans ses Controverses, De bapt., c. vin-xi ; et d'autres théologiens, notamment Suarez, exposèrent la question avec beaucoup d'ampleur. De sacramentis, disp. XXV, sect. i. Notons seulement pour mémoire la singulière opinion de Durand, suivi de deux ou trois autres théologiens, d'après laquelle le baptême conféré à des enfants juifs ou infidèles malgré la volonté de leurs parents, serait invalide. Cette opinion est rejetée par tous les autres théologiens, et le pape Benoit XIV la réprouve expressément : Hscc opinio Durandi nunquam aut plausum aut existimalionem natta est, quod rêvera constat baplismum esse ratum ac validum,quotiescumque baptizantis voluntas cum forma et materia necessaria accédât. Décret du 28 février 1747. La volonté des parents n'a rien à faire à la validité ou à la "nullité du baptême des enfants. Quand le sacrement est conféré avec la matière, la forme et l'intention requises, il est nécessairement valide.
3° Peut-on baptiser licitement, avant l'âge de raison, les enfants des juifs et des in/idéles, malgré l'opposition de leurs parents? — Pour bien comprendre l'état de la question, plusieurs distinctions sont nécessaires. Les théologiens admettent que le baptême est licite : 1. si l'enfant est en danger prochain de mort; 2. si l'enfant a été abandonné par ses parents, ou s'il se trouve simplement soustrait à leur garde, sans aucun espoir de retour; 3. si l'un ou l'autre des parents, soit le père, soit la mère, consent au baptême, et qu'il y ait espoir d'élever l'enfant dans la religion catholique. Le pape Benoit XIV a d'ailleurs rendu plusieurs décisions en ce sens, dans son décret du 28 février 1747. Voir Baptême des INFIDÈLES. Les théologiens sont encore unanimes à dire que le baptême est prohibé, quand il s'agit des enfants juifs ou infidèles dont les parents ne sont pas sujets d'un gouvernement chrétien. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. ix, p. 219. Il y a seulement, ou plutôt il y a eu jadis controverse sur la question de savoir si un prince chrétien avait le droit de faire bap-
283 BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE
User, malgré leurs parents, les enfants juifs ou infidèles ■de ses sujets. Celte question, qui appartient depuis longtemps au domaine de la pure théorie, a été résolue par Duns Scot dans le sens affirmatif, avec une condition toutefois, modo provideat [princeps] ne majora mala inde sequantur. In IV Sent., 1. IV, q. IX, Opéra, 1639, t. vin, p. 276. C'est l'opinion de l'école scotiste en général. Frassen, Scotus academicus, Paris, 1677, t. IV, p. 163 sq. Les autres théologiens rejettent absolument cette doctrine. Saint Thomas, examinant la question, commence par poser en principe que l'autorité de l'Eglise est supérieure à celle d'un docteur quelconque, et qu'elle fait loi en conséquence. Or, ajoute-t-il, la coutume de l'Eglise s'est toujours prononcée contre le baptême des •enfants juifs, quand leurs parents s'y opposent : Ecclesise usus nunquam habuit quod judseorutn filii, invitis parentibus, baptizarenlur ; quamvis fuerint relroactis temporibus multi catholici principes potentissimi, ut Constantinus et Theodosius, quibus famiiiares fuerunt sanctissimi episcopi, ut Sylrester Constantino, et Ambrosius Theodosio, qui nullo modo prœtermisissent ab ■eis impetrare, si hoc esset consonum ralioni. Sum. theol., IIa II*, q. x, a. 12. Une bulle du pape Jules III, qui était encore en vigueur en 1638, frappait d'une amende de mille ducats et de peines canoniques celui qui baptisait un enfant juif malgré ses parents. Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 396. La doctrine de saint Thomas a été confirmée d'ailleurs par une décision du pape Benoit XIV. Denzinger, Encltiridion, n. 1334. Et elle est suivie depuis longtemps par tous les théologiens. Suarez, De sacramenlis, disp. XXV, sect. m, n. 3. D'après la plupart d'entre eux, la défense de baptiser les enfants juifs contre la volonté de leurs parents serait même de droit naturel. Chr. Pesch, Prselecliones dogmatiese, Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 192.
4° Baptême des enfants in utero. — Peut- on baptifser validement les enfants qui sont encore in utero matris? Presque tous les anciens scolastiques répondent d'une manière négative. Ainsi, par exemple saint Thomas : Pueri inmaternis ateris existentes nondum prodierunt in lucem, ut cum aliis liominibus vitam ducant ; unde non possunt subjici actioni humanse, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad saluiem. Sum. theol., IIIa, q. lxviii, a. 11, ad lum. Mais il importe de noter la raison principale qu'ils font valoir pour motiver leur opinion. Corpus infantis, antequam nascatur ex utero, non potest aliquo modo ablui aqua; nisi forte dicatur quod ablutio baptismalis, qua corpus matris lavatur, ad fûiuni in ventre existentem perveniat. Sed hoc esse non potest. S. Thomas, loc. cit., in corp. D'ailleurs, ajoutent-ils, une seconde naissance supposant logiquement une première, on ne voit pas comment on pourrait conférer le sacrement delà régénération à des enfants qui ne sont pas encore nés. Cf. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Rolands, édit. Gietl, p. 199-200. — Ce dernier raisonnement serait probant, si la naissance proprement dite du nouveau-né était le véhicule incontestable du péché originel, que la régénération baptismale a précisément pour objet d'effacer. Mais il n'en est rien. C'est au moment de sa conception, et non au moment de sa naissance, que l'enfant contracte le péché originel. Quant au premier motif invoqué par saint Thomas, il n'a plus guère de valeur, depuis que les progrès de la médecine moderne ont démontré que l'eau baptismale peut atteindre l'enfant dans le sein de sa mère. Aussi, bien que la rubrique du rituel romain : Nemo in utero matris clausus baptizari débet, ait été maintenue, les théologiens enseignent, depuis longtemps, qu'on peut baptiser validement les enfants in utero, et qu'on doit le faire en cas de péril urgent. Quacumque ratione fieri possit ut abhtatur [puer], id satis erit ad valorem baptismi, eliamsi propria nativilas
humana non prœcedat, quia substantia sacramenti consista in ablutione sub débita forma verborum. Suarez, In 7/2am, q. lxviii, a. 11, comment., n. 2. C'est la doctrine unanime, on peut le dire, des théologiens actuels. Pesch, Praelect. dogmat., Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 190. Mais il faut ajouter qu'en pratique on peut avoir des doutes assez fréquents sur la validité du baptême ainsi conféré, faute de savoir avec certitude si l'eau a pu être versée sur la tète de l'enfant dans les conditions voulues. C'est ce qui explique la décision donnée par la S. C. du Concile le 12 juillet 1794, et exigeant en pareil cas la réitération du baptême sous condition. De nos jours, on a posé de nouveau la question à Rome, en faisant observer que la science actuelle disposait de moyens beaucoup plus parfaits pour atteindre sûrement la tète de l'enfant in utero. La S. C. du Concile a répondu, le 16 mars 1897 : Servetur decretum S. C. Conciliidiei 12 julii 1794. Canoniste contemporain, mai 1897, p. 338.
VIL Ministre. — Sous ce titre, nous avons à examiner la question de savoir quels sont ceux qui peuvent administrer le sacrement : 1° d'une manière valide ; 2° d'une manière licite. Nous étudierons ensuite deux autres cas : celui de plusieurs personnes baptisant ensemble, et celui d'une personne qui essaie de se baptiser ellemême.
1° Qui peut conférer validement le baptême1? — Tous sans exception, pourvu qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église en baptisant. C'est l'enseignement unanime des théologiens, confirmé par plusieurs définitions de l'Église. Voir t. I, col. 761. Il n'y a eu qu'un point qui ait provoqué des hésitations, analogues à celles de certains Pères : c'est la validité du baptême conféré par les païens. Au vme et au IXe siècle, la question n'était pas encore résolue d'une manière uniforme. C'est ainsi, par exemple, que ce baptême est regardé comme invalide dans les capitulaires de Charlemagne : Prœcijmnus ut qui apaganis baptizati sunt, denuo a Christi sacerdotibus innomine sanctse Trinitatis baptizentur..., quia aliter nec christiani nec dici nec esse possunt. Benoit, Collectio, 1. III, n. 401, P. L.,\. xcvn, col. 849. Bien plus, on y affirme que si un prêtre non baptisé est reconnu comme tel, on doit le baptiser, lui et tous ceux qu'il aurait baptisés. Si quis presbyter ordinatus deprehenderit se non esse baptizatum, baptizetur et ordinetur iterum, et omîtes quos prius baptizavit. Ibid., 1. II, n. 94, col. 760. D'autre part, le concile de Compiègne, tenu en 757, déclare, dans son canon 12e, que « si quelqu'un a été baptisé par une personne non elle-même baptisée, et si ce baptême a été conféré au nom de la sainte Trinité, il est valide, conformément à la décision du pape Sergius ». Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. m, § 378. Quelques années plus tard, le pape Nicolas 1er, dans sa réponse aux Bulgares, donnait la même décision. Voir plus haut ce qui est dit de la forme du baptême. En 1094, Urbain II reconnut la validité d'un baptême administré par une femme, dans un cas de nécessité. Ces divergences d'opinions sont-elles plus apparentes que réelles? Plusieurs le croient, l'abbé Corblet entre autres, dans son Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 353. Les partisans de la validité du baptême conféré par les païens, envisageant la question au seul point de vue des principes, auraient voulu rappeler cette vérité, que c'est Jésus-Christ qui baptise réellement, et que le rôle du ministre, étant analogue à celui d'un simple instrument, peut être rempli par tout le monde. Les partisans de la nullité, se plaçant uniquement au point de vue pratique, auraient soutenu, non sans quelque raison, qu'un juif et un païen peuvent difficilement avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Le désaccord dont nous avons parlé n'aurait donc aucun caractère doctrinal. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner, avec
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE LATINE DEPUIS LE VIIIe SIÈCLE
l'abbé Corblet, « qu'on n'ait point établi une différence tranchée entre le païen, qu'on peut toujours suspecter de n'avoir pas eu l'intention requise, et le prêtre non baptisé, par suite d'une négligence dont il n'est pas coupable, mais qui, lui, se servait toujours de la forme légitime et avait bien l'intention de faire ce que fait l'Eglise. » Loc. cit., p. 353. Réelles ou apparentes, ces divergences ne furent, en tout cas, que passagères. Elles sont inconnues des plus anciens scolastiques, qui proclament tous la validité du baptême, qu'il soit conféré par un païen ou un chrétien, un laïque ou un clerc, un homme ou une femme. Hugues de Saint- Victor, De sacramentis, i. II, part. VI, c. xm, P. L., t. clxxvi, col. 458. Roland Bandinelli, Die Sentenzen Rolatuls, édit. Gietl, p. 206-207, admet la validité, mais non la licéité. Cette doctrine fut confirmée par le IVe concile général de Latran (1215) : Sacramentum baptismi... tanx parvulis quant adultis informa Ecclesise a quocumque rite collatum pro/icit ad salutem, Denzinger, Enchiridion, n. 357; et elle fut rappelée à nouveau, en termes plus explicites, parle concile œcuménique de Florence : Minister hujus sacramenti [baptismi] est sacerdos, cui competit ex officia baptizare. In casu autem necessitatis, non solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vcl mulier, immo etiam paganus et hœreticus baptizare potest, dumniodo formam serval Ecclesim, et facere intendat quod facit Ecclesia. Denzinger, n. 591. Il convenait, dit saint Thomas, que la miséricorde divine nous facilitât le plus possible l'accès des moyens qui sont nécessaires pour le salut. Or le baptême est un sacrement d'une nécessité souveraine, puisque, sans lui, les enfants ne peuvent être sauvés, et que les adultes eux-mêmes ne peuvent pas obtenir la remise entière des peines dues à leurs péchés. Voilà pourquoi Dieu a voulu nous faciliter l'emploi d'un moyen si nécessaire, en décidant que tous les hommes pourraient au besoin conférer validement le baptême. Sum. theol., IIIa, q. lxvii, a. 3.
2° Qui petit conférer licitement le baptême? — En cas de nécessité, le baptême peut être conféré licitement par tout le monde, à la condition d'omettre les cérémonies qui donnent de la solennité au sacrement. Mais, dans les circonstances ordinaires, le baptême solennel ne peut être administré licitement que par les évêques et les prêtres qui ont la juridiction nécessaire. La raison en est que le sacrement ayant pour effet d'agréger le baptisé, non seulement à l'Église catholique en général, mais à telle ou telle Église particulière, cette agrégation appartient de droit à ceux qui y exercent la juridiction. C'est en ce sens qu'il faut interpréter la parole du concile de Florence : Minister hujus sacramenti est sacerdos, cui ex offlcio competit baptizare. Denzinger, Enchiridion, n. 539. Tout prêtre qui a juridiction est donc le ministre ordinaire du baptême. Un prêtre sans juridiction a besoin d'une délégation de l'évêque ou du taré. Cependant, quand l'enfant est malade, il peut être baptisé validement et licitement par un autre prêtre que son curé. Théodulfe, évoque d'Orléans, le reconnaissait déjà au î.x'- siècle. Capit. ad presbyteros, 17, P. L., t. cv, col. 196. Si un enfant naît en dehors de la paroisse de ses parents, il peut être baptisé par le curé du lieu; si la paroisse des parents n'est éloignée que de trois lieues, on peut y porter l'enfant pour l'administration du baptême. Le 21 janvier 1789, la S. C. de la Propagande a répondu au vicaire apostolique du Tonkin occidental : Sacerdotem suspensum et interdictum nullo unquam tempore administrais posse baplismum cum solemnitalil/ns, sed, quando propter nécessitaient urgentem debeat baptizare, baptizet private. Collectanea, n. 535, ad 2um ; c(. n. 611, ad .!"". D'après une décision du Saint-Office, en date du 20 août 1671, on ne peut pas permettre aux prêtres schismatiques de baptiser les enfants catholiques, nisi ni casu necessitalis, et
déficiente alia quacumque persona catholica. Ibid., n. 532. Le diacre est seulement le ministre extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut conférer accidentellement le baptême solennel, pour une raison sérieuse et avec une délégation de l'évêque ou du curé. Mais il n'a pas le droit de le faire sans cette délégation. La raison en est, d'après saint Thomas, que ceux-là seuls ont pouvoir sur le corps mystique du Christ, c'est-àdire les fidèles, qui l'ont déjà sur son corps réel. Sum. theol., IIIa, q. lxvii, a. 1 ; Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. ix, p. 206. Si (diaconus) légitime ac de mandato baptizet, omnia de ntore perficiat quin aliquid sit a sacerdote supplendum. S. C. des Rites, 18 novembre 1852. Ce décret, reproduit dans la Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 626, n'existe plus dans les Décréta authentica des Rites. Une décision du 10 février 1888, n. 3684, déclare que le diacre ne peut pas bénir le sel et l'eau. Voir dans le rituel romain, De ministre bapt., la législation ecclésiastique sur le ministre du baptême. Cf. Collectanea, n. 535, ad lum.
3° Plusieurs ministres peuvent-ils baptiser simultanément ? Pourrait-on se baptiser soi-même ? — Presque tous les théologiens enseignent que le baptême serait invalide, si l'eau était versée par une personne, et la formule prononcée par une autre. Il n'y aurait- pas d'union suffisante entre la matière et la forme. Dans le cas où chacun des ministres verserait l'eau en prononçant en même temps la formule sacramentelle, la validité du baptême dépendrait de leur intention. S'ils ont voulu faire acte strictement individuel et complet en soi, tous les éléments essentiels du rite sont suffisamment coordonnés, et le baptême est valide. Si au contraire les ministres ont voulu faire acte collectif, en subordonnant le sacrement à la causalité totale, la plupart des théologiens enseignent qu'il n'y a pas de baptême. La formule baptismale n'a plus en effet le sens absolu que Jésus-Christ y a attaché; on l'emploie dans un sens relatif, on introduit par suite un changement substantiel dans le rite, et on est censé dès lors n'avoir pas l'intention de faire ce que fait l'Église. S. Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxvii, a. 6; Suarez, De sacrant., disp. XXIII, sect. vi, xvi ; Pesch, Prœlect. dogmat., Fribourgen-Brisgau, 1900, t. vi, p. 198-199.
Des principes énoncés jusqu'ici, il est facile de conclure qu'on ne peut pas se baptiser validement soimême. Le pape Innocent III, consulté sur le cas d'un juif qui s'était baptisé lui-même en se plongeant dans l'eau et en disant : Je me baptise, etc., répondit qu'une distinction étant nécessaire entre le baptême et le baptisé, il fallait lui administrer à nouveau le sacrement. Denzinger, Enchiridion, n. 344. Cf. Corblet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 1881, t. i, p. 358.
VIII. Effets. — Ce n'est qu'au xm" siècle que cette question a été exposée d'une façon précise, exacte et complète, au point de vue scolastique. Les écrivains antérieurs laissent beaucoup à désirer sous ce rapport. Hugues de Saint- Victor, par exemple, décrivant les effets du baptême d'après les cérémonies qui les symbolisent, se contente de dire que le sacrement produit en nous la triple purification de la pensée, de la parole et de l'opération ; qu'il rend le chrétien participant de l'esprit du Christ et cohéritier du ciel; et qu'enfin il lui confère le diadème de la royauté et du sacerdoce. De sacramcnlis, 1. II, part. VI, c. il, P. L., t. clxxvi, col. 157. Pierre Lombard est plus précis; niais il ne traite pas la question ex professa, et lui consacre à peine quelques lignes. Sent., I. IV, dist. III, IV, P. L., t. cxcn, col. 840, 849. Il faut arriver à Alexandre do Ilalès. Albert h' Grand et surtout saint Thomas, pour trouver la question des effets du baptême traitée avec la précision, l'exactitude et l'ampleur convenables. Aussi nous allons exposer de préférence l'enseignement du docteur angélique, en étudiant tour à tour : 1. la rémission des péchés;
2. la remise des peines dues au péché; 3. la grâce sanctifiante et les dons surnaturels ; 4. le caractère baptismal; 5. l'incorporation à Jésus-Christ et à l'Eglise; 6. la question de savoir si le baptême produit les mêmes effets chez tous ceux qui le reçoivent. Nous n'avons pas à examiner ici les conditions requises pour la production de ces effets (voir Sacrements), non plus que la question de savoir comment ces eflets, ayant été empêchés au moment de la réception du sacrement, peuvent ensuite faire leur apparition dans l'âme, une fois l'obstacle levé. Voir Fiction.
/. rémission des PÉcaÉs. — Il faut entendre par là la rémission, non seulement du péché originel contracté par tous, mais aussi des péchés actuels que les adultes ont pu commettre avant le baptême. Les scolastiques sont unanimes à proclamer cette vérité fondamentale, enseignée d'ailleurs clairement par l'Écriture et la tradition. Voir plus haut. Le concile de Florence la définit en ces termes : Hujus sacramenti [baptismi] effectus est remissio omnis culpse originalis et actualis. Denzinger, Enchiridion , n. 591. Les anciens scolastiques se posent à ce sujet une question intéressante. Ils examinent le cas où les adultes se présenteraient au baptême avec la foi, la charité et une vraie contrition préalable. Sont-ils justifiés avant la réception du sacrement? Et s'ils le sont, que peut bien leur remettre le baptême? Les docteurs du xn° siècle sont un peu embarrassés pour répondre. Roland Bandinelli croit que la contrition obtient vraiment la rémission des péchés, et que le baptême est une manifestation ou déclaration officielle de ce pardon : In baptismo remittuntur [peccata], id est in baptismo remissaostenduntur, et certificalur Ecclesia tune de remissione fada. Die Sentenzen Rolands, édit. Gietl, p. 203. Ou encore, dit-il, on peut entendre à la fois par rémission du péché le pardon de la faute ou coulpe (culpa), et la remise des peines dues au péché. Or la contrition obtient sans doute le pardon de la faute, ainsi que la remise de la peine éternelle, mais non la remise de la peine temporelle. Au reste, ajoutet-il, il y a une opinion d'après laquelle la contrition n'obtiendrait pas la rémission des péchés, avant la réception du baptême. Loc. cit. Cette opinion que Roland mentionne sans l'apprécier, parait être celle du pseudo- Hugues, l'auteur de la Somme des Sentences, dont l'enseignement est d'ailleurs assez vague. D'après lui, la contrition produit la justice, mais non la justification; elle ne délivre pas l'âme de la dette du péché, mais se contente de montrer la blessure au divin médecin, blessure dont le baptême seul est le remède. Sum. Sent., tr. V, c. vu, P. L., t. clxxvi, col. 133. Pierre Lombard est moins imprécis. « Par la foi et la contrition, dit-il, les adultes sont purifiés sans doute de la souillure du péché et délivrés de la peine éternelle; mais ils restent néanmoins tenus à une satistaction temporelle. Le baptême les en délivre, accroît en eux la grâce et les vertus, les renouvelle intérieurement et diminue en eux le foyer du péché. » Sent.,\. IV,dist.IV,n.6, P. L.,t.cxcn, col. 849. Saint Thomas, beaucoup plus précis et plus exact, enseigne que ).a contrition peut justifier les adultes avant le baptême, mais à la condition qu'elle comprenne le vœu au moins implicite du sacrement. Et il donne la raison théologique de cette loi : Nullius peccati remissio fieri potest nisi per virtutem passionis Christi... unde motus humanx voluntatis, qui est in psenitente, non sufficeret ad remissionem culpse, nisi adesset fides passionis Christi, et proposition participandi ipsam, vel suscipiendo baptismum, vel subjiciendo se clavibus Ecclesisc. Et ideo cjuando aliquis adultus pxnitens ad baptismum accedit, consequilur qu'idem remissionem omnium peccatorumexproposito baptismi, perfectius autem ex reali susceplione baptismi... Remissionem peccatorum aliquis consequilur ante baptismum, secundum quod habet baptismum in
voto vel explicite vel implicite, et tamen cum rcaliter suscipit baptismum, fit plenior remissio quantum ad liberationem a tota pœna. Sum. llieol., IIIa, q. lxix, a. 1, ad2um; a. 4, ad2um. Les théologiens postérieurs ne lont guère que reproduire la doctrine de saint Thomas. Voir Contrition et Justification.
n. remise des peixes dues aupécbé. — Le baptême remet non seulement le péché proprement dit (reatus culpse), mais toutes les peines dues au péché (reatus pœnse), peine éternelle et peines temporelles. C'est l'enseignement unanime des scolastiques, confirmé par le concile œcuménique de Florence qui s'exprime ainsi : Hujus sacramenti effeclus est remissio omnis culpse originalis et actualis, omnis quoque pœnse quse pro ipsa culpa debelur. Proplerea baplizatis nulla pro peccatis prœleritis injungenda est satisfactio ; sed morientes, anlequam culpam aliquam commitlant, statim ad regnum cselorum et Dei visionem perveniunt. Denzinger, Enchiridion, n. 591. Saint Thomas explique comment le baptême a la vertu de remettre ainsi les peines temporelles : Per baptismum aliquis incorporatur passioni et morti Christi, secundum illud (Rom., vi, 8) : Si mortui sumus cum Christo, etc.. Ex quo palet quod omni baptizato communicatur passio Cltristi ad remedium, ac si ipse passus et mortuus esset. Passio autem Christi... est suf/iciens satisfactio pro omnibus peccalis omnium hominum. Et ideo ille qui baptizatur, liberatur a reatu totius pœnse sibi debitse pro peccalis, ac si ipse sufficienter salisfecissct pro omnibus peccatis suis... Et ideo ei qui baptizatur, pro quibuscumque peccatis nonest aliqua satisfactio injungenda ; hoc enim esset injuriam facere passioni et morti Christi, quasi ipsa non esset suf/iciens ad plenariam salisfactionem pro peccalis baptizatorum. Sum. tlieol., IIIa, q. lxix, a. 2; q. lxviii, a. 5. Les théologiens concluent de là que le baptême ouvre la porte du ciel : Effectus baptismi [est] apertio januse regni cselestis. S. Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxix, a. 7. En effet, dit le docteur angélique, ouvrir la porte du ciel, c'est écarter tous les obstacles qui en ferment l'entrée. Le baptême, ayant précisément pour effet de remettre à la fois le péché et les peines qui lui sont dues, enlève ipso facto tous les obstacles qui s'opposent à l'entrée immédiate au ciel des chrétiens qui meurent avec l'innocence baptismale.
Mais le baptême ne délivre pas des peines, ou plutôt des pénalités qui sont la conséquence du péché originel, comme l'ignorance, la souffrance, la concupiscence et la mort. En d'autres termes, tout en nous rendant l'amitié et la grâce de Dieu, il ne nous restitue pas les dons préternaturels qu'Adam a perdus par le péché. Dieu a maintenu ces pénalités pour trois raisons principales, d'après saint Thomas. Elles constituent d'abord, la concupiscence exceptée, un trait de ressemblance nécessaire entre le Christ et nous; car il convient ut id agatur in membro quod est actum in capite. Sum. theol., IIIa, q. lxix, a. 3. Elles sont en outre un moyen providentiel de mériter la couronne éternelle, par les luttes qu'elles supposent et les vertus qu'elles 'demandent. Il était à craindre, d'ailleurs, qu'on n'eût reçu le baptême pour les avantages simplement temporels qu'il aurait procurés, s'il eût délivré les chrétiens des misères de cette vie. Voir pour le développement de ces trois idées le catéchisme du concile de Trente, part. II, n. 48. Qu'on ne s'étonne pas de voir le baptême remettre toutes les peines dues au péché personnel, et laisser néanmoins subsister les peines ou pénalités qui sont la conséquence du péché originel, bien que nous soyons moins responsables de celui-ci que de l'autre. Dans le péché originel que nous contractons, dit saint Thomas, c'est la nature qui souille la personne. Jésus-Christ suit l'ordre inverse dans son œuvre de réparation. Il guérit d'abord les blessures de la personne, réservant pour la vie future l'entière guérison de la nature proprement
dite. Or, la tache du péché originel et la privation de la vision intuitive, qui en est la conséquence pénale, affectant surtout la personne, bien que par L'intermédiaire de la nature, le baptême nous en délivre tous aussitôt; tandis que les souffrances, la concupiscence et la mort, affectant par elles-mêmes la nature, et n'étant pas autre chose, pour ainsi dire, que son apanage normal, au moins depuis la chute, ne doivent régulièrement disparaître d'une façon complète qu'au moment de la résurrection glorieuse. Loc. cit., ad 3um.
///. grâce et dons SURNATURELS. — En même temps qu'il remet les péchés, le baptême confère la grâce habituelle, les vertus infuses, les dons du Saint-Esprit, et, selon plusieurs théologiens, le droit de recevoir en temps opportun certaines grâces actuelles.
1* Grâce habituelle et vertus infuses. — Les théologiens ont toujours enseigné que le baptême régénère l'homme par la grâce. Aussi l'appellent-ils souvent, à la suite de l'Écriture et des Pères, grâce de régénération, ou encore de rénovation. Cette formule, au reste, ne désigne pas seulement, chez ceux qui l'emploient, la grâce habituelle ou sanctifiante, mais aussi la rémission des péchés et même des peines dues au péché. Voir, entre autres, Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. III, P. L., t. cxcii, col. 846. Nous n'avons pas d ailleurs à rechercher dans cet article s'il y a une différence, et laquelle, entre le pardon des péchés et la grâce proprement dite. Voir Grâce sanctifiante et Justification. En même temps que la grâce habituelle ou sanctifiante, le baptême •confère aussi les vertus infuses, qui l'accompagnent Toujours dans l'âme juste. Voir Vertus infuses. En ■effet, dit saint Thomas, Jésus-Christ, devenant notre chef parle baptême, doit répandre en nous ses membres l'abondance de la grâce et des vertus, selon la parole de saint Jean : De plenitudine ejus nos omnes accepimus. Joa.,1, "16. Unanimes à enseigner que le baptême confère la grâce habituelle et les vertus infuses, quand il s'agit des adultes, les scolastiques ne l'ont pas toujours été, quand il s'agit des enfants. Plusieurs d'entre eux, au xne siècle, et même au commencement du xine, leur refusaient ce privilège, sous prétexte que Dieu ne fait rien d'inutile, et que la présence de la grâce et des vertus n'a pas sa raison d'être chez les enfants. Pierre Lombard semble avoir partagé cette opinion, bien qu'il ne s'exprime pas clairement à ce sujet. Sent., 1. IV, dist. IV, P. L., t. cxcii, col. 850. Il mentionne d'ailleurs, l'opinion contraire, mais comme celle d'un petit nombre. Quidam putant gratiam operantem et cooperantem cunctis parvulis in baptismo dari in munere, non in usa, ut cuni ad majorent vcnerint aetatem, ex munere sortiantur usum. Loc. cit. Au commencement du xme siècle, le pape Innocent III constate encore l'existence des deux opinions. Il revendique les droits de la seconde, sans vouloir d'ailleurs se prononcer entre les deux : lllud vero quod opponentes inducunt, fidem aul caritatem aliasque virlutes parvulis, utpote non consentienlibus, non infundi, a plerisque non conceditur absolute, cum propter hoc inter doctores theologos quœstio referatur, aliis asscrentibus per virtulem baptismi parvidis quidem culpam remitti, sed gratiam non conferri, nonmdlis vero dicentibus et dimilti peccatum et virlutes infundi, habenlibus illas quoad habitum, non quoad usum, donec perveniant ad setatem aduttam. Majores, 3, de baptismo. Les nonnulli dont parle le pape allaient bientôt compter dans leurs rangs les grands maîtres de la scolastique, Alexandre de IJalès, Sunnna, part. IV, q. VIII, m. vin, a. 3, Venise, 1576, t. iv, fol. 100;AlbertleGrand, In IV Sent.,]. IV,dist.IV,a. 13, Opéra, Lyon, 1651, t. xvi, p. 56; Duns Scot, In IV Sent., 1. IV, dist. IV, q. ii, Opéra, L\on, 1039, t. vin, p. 222; et surtout saintThoinas, Sum.theol., IIIa,q.LXix,a. 6. Le docteur angélique n'a pas depeine à réfuter la doctrine qui refuse aux enfants la grâce et les vertus du baptême.
Elle est fausse, dit-il, pour deux raisons : parce que les enfants, tout aussi bien que les adultes, devenant membres du Christ par le baptême, doivent recevoir de leur chef l'influx de la grâce et des vertus; et parce que, s'ils venaient à mourir aussitôt après le baptême, ils ne pourraient pas, privés de la grâce, parvenir à leur fin dernière, ce qui est inadmissible. Le fondement de cette opinion singulière paraît avoir été l'oubli de la distinction nécessaire qui existe entre la vertu proprement dite, et l'acte qu'elle est appelée à produire. Voyant les enfants incapables de produire des actes vertueux, on en a conclu à tort qu'ils ne recevaient pas la vertu elle-même, ou la faculté de les produire. Le docteur angélique réfute d'un mot cette conclusion : Ista impotentia operandi non accedit pueris exdefectu habituum, sed ex impedimenlo corporali; sicut etiam dormientes quamvis Itabeanl habitus virtutum, impediuntur tamen ab aclibus propter somnum. Sum. tlieol., loc. cit. Ce fut désormais l'enseignement commun, surtout après que le concile général de Vienne eut déclaré, contre le P. Pierre-Jean 01ivi,que cette doctrine était la plus probable, la plus conforme à la saine théologie, et celle qui avait ses préférences. Le P. Olivi fut accusé, le 1er mars 1311, d'avoir enseigné, quod gratia et virtutes non videntur conferri parvulis in baptismo, veritatem catholicam in dubium revocando. Ubertin de Casale réfuta les accusations portées contre Olivi. Il remarque habilement qu'Olivi enseigne, conformément à la foi catholique, que la grâce est donnée aux enfants par le baptême. Quant à savoir si les vertus infuses leur sont conférées en même temps, il expose les deux opinions soutenues librement par les docteurs, et s'il préfère l'opinion négative, il use de son droit et ne révoque pas en doute une vérité catholique. F.Ehrle, Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne, dans Archiv fur Litteratur und Kirchengeschichte des Mittelalters, Berlin, 1886, t. il, p. 369,390-391,395-396. Contre le sentiment d'Olivi, le concile de Vienne fit la déclaration suivante : Verum quia quantum ad effectum baptismi in parvidis reperiuntur doctores quidam theologi opiniones contrarias habuisse, quibusdam ex ipsis dicentibus per virtutem baptismi parvulis quidem culpam remitti, sed gratiam non conferri, aliis e contra asserentibus quod et culpa cisdem in baptismo remittitur, et virtutes ac informans gratta infunduntur quoad habitum, etsi non pro Mo tem~ pore quoad usum : Nos autem atlendentes gêneralem efficaciam mortis Christi quseper baptisma applicatur pariter omnibus baplizatis, opinionem secundam, quse dicit tam parvulis quant adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes, tanquam probabiliorem, et diclis sanctorum et doctorum modernorum theologiœ magis consonam et concordent, sacro approbante concilio, duximus eligendam. Denzinger, Encliiridion, n. 411. Les déclarations du concile de Trente ont donné à cette doctrine, non seulement une probabilité sérieuse, mais la certitude définitive, plus ou moins voisine d'une vérité de foi. Voir Baptême d'après le concile de Trente.
2° Dons du Saint-Esprit. — En même temps que la grâce sanctifiante et les vertus infuses, le baptême nous donne les dons du Saint-Esprit, qui en sont inséparables et font partie de toute justification. La plupart des théologiens, il est vrai, n'en parlent qu'à l'occasion du sacrement de confirmation, ou de la grâce et des vertus infuses. Mais ils n'ont pas pour cela l'intention d'en laire l'apanage exclusif de la confirmation; ils veulent dire simplement qu'on y reçoit ces dons avec une abondance et une plénitude nouvelle. Cl. L. Billot, De sacramentis Ecclesise, Rome, 1890, l. i, p. '253. Voir Confirmation.
3° Y a-t-il des grâces actuelles attachées au baptême? — Saint Thomas semble le dire dans ce passage : Dcus
illuminât intérim baptizatos, prseparans corda eorum ad recipiendam doctrinam veritatis... Effectua baptismi ponitur fsecunditas qua aliquis producit bona opéra. Sum. theol., III», q. lxix, a. 5, ad 2ura, 3um. Mais ces paroles peuvent désigner simplement les vertus ou principes d'opération que donne le baptême pour poser tel ou tel acte surnaturel. Plusieurs autres théologiens admettent d'ailleurs l'existence de grâces actuelles attachées au baptême. Voici, entre autres, ce que ditSuarez: Probabile est ratione hujus sacramenti dari aliqua auxilia actualia majora quam ipsi gratise secundum se debeantur... Dari dicimus aliquod majus auxilium, quo homo frequentius et vehementius excitelur et ailjtivetur, vel ad superandum concupisccntiœ fomitem, vel ad exercenda illamnnera ad quse baplismus obligat..., ad ferendurn Christi jugum fortiter ac suaviter, et ad digne accedenditm ad cœtera sacramenta ; qui effectua satis consentaneus est doctrinis sanclorum Patrum supra citatis, quamvis illud non tam distincte explicuerint. De sacramentis, disp. XXVI, sect. n. D'une manière générale, c'est aussi l'opinion de la plupart des théologiens qui enseignent que la grâce sacramentelle proprement dite consiste dans le droit de recevoir, en temps opportun, les secours nécessaires pour atteindre la fin spéciale de tel ou tel sacrement. Voir Grâce sacramentelle. Ci. Theol. Wirceburg., Paris, 1880, t. i, p. 226.
iv. caractère. — Le baptême est un des trois sacrements qui impriment dans l'âme un caractère spirituel ineffaçable. On démontre ailleurs la certitude de ce fait, en même temps qu'on détermine, d'une manière générale, la nature du caractère sacramentel, et qu'on expose à ce sujet les différents systèmes théologiques. Voir Caractère. Supposant donc prouvé que le caractère est une qualité réelle imprimée dans l'âme, et sans chercher ici à quelle catégorie précise appartient cette qualité, nous voulons dire simplement, du moins d'une façon sommaire, en quoi consiste le caractère baptismal. Saint Thomas, le premier théologien qui ait élucidé et approfondi la question, enseigne que le caractère en général forme le chrétien à l'image du Christ : Qui depulantur ad cultum christianum, cujus auctor est Christus, cliaracterem accipiunt quo Christo cotifigurantur. Sum. theol. , IIIa, q. lxiii, a. 3, ad 2um. Cette configuration s'accomplit, non par une similitude de nature, comme la grâce sanctifiante, mais par une similitude de fonction, en nous faisant participer plus ou moins au sacerdoce de Jésus-Christ : Totus autem ritus christianœ retif/ionis derivalur a sacerdotio Chrîsti. Et ideo manifestum est quod character sacramentalis spécialité)' est character Christi, cujus sacerdotio fidèles configurantur secundum sacramentales characleres, qui nihil aliud sunt quam qusedam participations sacerdotii Cliristi ab ipso Christo derivatm. Loc. cit., a. 3. A des degrés divers, selon le sacrement qui est en jeu, le caractère nous communique quelque chose de ce sacerdoce. Le caractère baptismal en est l'initiation, et nous donne, pour ainsi dire officiellement, le pouvoir ou l'aptitude nécessaire pour recevoir les sacrements. S. Thomas, loc. cit., a. 6. Il constitue en même temps une marque distinctive qui sépare les baptisés des autres et qui permettra de les reconnaître éternellement, au ciel comme en enfer. S. Thomas, loc. cit., a. 5. Tel est, en quelques mots, l'enseignement du docteur angélique, fidèlement suivi par la plupart des théologiens. Suarez,Dt> sacrant., disp. XI, sect. i; Pesch, Prselect. dogmat., Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 75 sq. ; Sasse, lnstitutiones theologic.se de sacramentis, Fribourg-en-Brisgau, 1897, t. i, p. 108 sq.
Le caractère baptismal a pour conséquence la nonréitération du sacrement. Une fois baptisé validement, on l'est pour toujours; le sacrement n'est pas réitérable. La volonté positive de Jésus-Christ, clairement manifestée par la tradition, est la raison dernière de ce fait;
mais le caractère indélébile du baptême en est la raison immédiate et prochaine. S. Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxvi, a. 9. D'autres motifs, d'ailleurs, plaident en faveur de la non-réitération. Le baptême, en effet, est une véritable naissance spirituelle. Or, dit le docteur angélique, on ne peut naître qu'une fois, dans l'ordre de la grâce comme dans l'ordre de la nature. En outre, le baptême étant la configuration du chrétien à la mort du Christ, et celle-ci n'ayant eu lieu qu'une fois, il semble que le sacrement ne doive pas être réitéré plus souvent que son prototype. Enfin, c'est surtout contre le péché originel qu'est dirigé le baptême; quand celui-là est effacé, celui-ci n'a plus sa raison d'être. S. Thomas, loc. cit. A l'appui de cette doctrine on ne pourrait peut-être pas citer les professions de foi et les définitions conciliaires où l'on affirme qu'il n'y a qu'un seul baptême. Denzinger, Enchiridion, n. 295, 410. Ces textes ne visent directement que l'unité spécifique du sacrement- Mais il y en a d'autres qui défendent de rebaptiser, ou qui déclarent expressément, comme celui du concile de- Florence, que le baptême imprimant caractère, n'admet pas de réitération. Denzinger, n. 387, 590. C'est également la doctrine du concile de Trente. Voir Baptême d'après le concile de Trente. La profession de foi du pape Pie IV déclare qu'on ne peut pas réitérer le baptême sans sacrilège. Denzinger, n. 865.