‹ Dictionnaire de théologie catholiqueChapitre 89 sur 400 · VI. LE BAPTÊME PRODUIT-IL LES MEMES EFFETS CHEZ · texte numérisé non relu

VI. LE BAPTÊME PRODUIT-IL LES MEMES EFFETS CHEZ

TOUS ceux QUI le reçoivent? — Il ne s'agit pas de savoir si tous ceux qui reçoivent le sacrement, avec ou sans les dispositions convenables, participent également au caractère baptismal. La chose est évidente. On est baptisé, ou on ne l'est pas; mais on ne peut pas l'être plus ou moins. Il s'agit de savoir si tous ceux qui reçoivent la grâce baptismale proprement dite, ce que les anciens scolastiques appellent rem sacramenti, y participent dans la même mesure. Les docteurs du XIIIe siècle sont les premiers qui aient traité cette question ex pvofesso. Alexandre de Halès distingue trois effets généraux du baptême : Union, contra malum citlpse; alium contra malum pœnœ; tertium, quantum ad ordinem in bonum respectu meriti. Le premier effet, dit-il, est le même chez tous les baptisés, parce que le sacrement efface également tous les péchés qu'il rencontre. Mais le second, qui vise le malum pœnœ, varie chez les adultes, suivant les dispositions qu'ils apportent au baptême. Cette affirmation, il faut bien le dire, est ambiguë. Si le docteur irréfragable entend par là l'inégale remise des peines temporelles dues au péché, son enseignement est inexact; car le baptême a pour effet de nous libérer complètement vis-à-vis de la justice divine, quelles que soient nos dettes. S'il veut parler, au contraire, des pénalités proprement dites, il se heurte à une autre difficulté; car le baptême n'a pas pour effet régulier de les détruire. Tout au plus, peut-on admettre que le f ornes, ou foyer de la concupiscence, est plus ou moins affaibli par le sacrement, suivant les dispositions qu'on y apporte. C'est d'ailleurs la pensée d'Alexandre de Halès, à en juger par le contexte. Le troisième effet du baptême, qui est de disposer l'âme, par la grâce et les vertus, à produire des actes méritoires, est également proportionné aux dispositions des adultes. tSumma, part. IV, q. vin, rn. vin, a. 3, Venise, 1575, t. iv, fol. 102. Saint Thomas se contente de dire, en quelques mots précis et complets, que l'effet propre du baptême, qui est d'engendrer les hommes à la vie surnaturelle, est le même chez tous ceux qui se préparent également bien à le recevoir. Et il explique sa pensée par une comparaison. De même, dit-il, qu'on reçoit du feu plus ou moins de chaleur, suivant qu'on s'en approche, de même on participe plus ou moins à la grâce de la régénération baptismale, suivant qu'on s'y dispose avec plus ou moins de ferveur. iSum. theol., IIIa, q. lxix, a. 8. C'est l'enseignement de tous les théologiens. Suarez, De sacramenlis, disp. XXVII, sect. iv.

IX. Administration. — Ce n'est pas le lieu d'exposer et d'expliquer les cérémonies de l'administration solennelle du baptême. Voir le Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie de dom Cabrol. Cependant il convient de traiter ici des principales obligations relatives à cette administration.

1" Obligation d'accomplir toutes tes cérémonies du rituel romain. — Le ministre ordinaire du baptême est tenu, en règle générale, à administrer ce sacrement avec les rites ordonnés par l'Église. Or, au rituel romain, les rites diffèrent pour l'administration solennelle du baptême aux enfanta ou aux adultes. Une réponse du Saint-Office, transmise au cardinal Guibert, archevêque de Paris, le 10 mai 1879, décide qu'on peut

baptiser, servato ordiue baptismi parvulorum, les enfants qui sont présentés au baptême, seulement à l'époque de la première communion ; les néophytes doivent répondre aux questions du rituel en même temps que leurs parrains. L'Ordo de Paris et les Analecta ecclesiastica, 1897, p. 482, interprètent cette décision en l'étendant à tous les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de quatorze ans révolus. Voir Le canoniste contemporain, 1898, p. 46-47. Au-dessus de l'âge de quatorze ans, on prend la forme du baptême pour les adultes. Des induits cependant autorisent certains vicaires apostoliques à employer pour le baptême des adultes la forme plus courte du baptême des enfants. ColleclaneaS. C. de Propaganda fuie, n. 613; cf. n. 612. Néanmoins pareil induit a été refusé, le 9 mai 1857, par la S. C. des Rites à l'évèque de Port-Louis. Décréta authentica, n. 3051, ad 3um, Rome, 1898, t. n, p. 401. Cf. Collectanea, n. 625. L'obligation d'accomplir toutes les cérémonies du rituel est grave. Negue enim sine gravi peccato negliguntur tam magni ponderis, tanlœque antiquitatis ritus algue ad reverentiam sacramento conciliandam maxime necessarii. Benoit XIV, const. Inter omnigenas, 19, du 2 février 1744, Bullarium, Venise, 1778, 1. 1, p. 136. Toutefois, le 23 mars 1656, le Saint-Office a décidé : Ex gravi necessitate proportionata posse omitti qusedam sacramentalia in baptismate feminarum. Il s'agissait de femmes chinoises. Acta sanctse sedis, t. xxv, p. 575; Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 597; cf. n. 596, 599. Les missionnaires de l'Inde ont eu besoin d'un induit pour omettre quelques cérémonies du baptême, telles que les insufflations, l'imposition du sel et de la salive. Benoit XIV, const. Omnium sollicitudinum , 14, 25, du 13 septembre 1744, Bullarium, t. i, p. 181-182, 186. On peut omettre des cérémonies du baptême solennel, lorsqu'il se présente un empêchement grave et raisonnable, par exemple, si le temps fait défaut, si le prêtre n'a pas à sa disposition et ne peut commodément se procurer l'huile des catéchumènes, le sel bénit et autres objets nécessaires. S. C. de la Propagande, 21 janvier 1789, Collectanea, n. 611, ad lum. Quand on renouvelle sous condition le baptême à un sujet qui l'a déjà reçu solennellement, il est permis d'omettre toutes les cérémonies de la solennité. Mais, à moins d'induit, il faut les accomplir, lorsqu'on renouvelle un baptême douteux, qui a été conféré sans les cérémonies de la solennité, par exemple à des hérétiques convertis ou à des enfants d'hérétiques; dans ce cas, on le fait secrètement. Décision du Saint-Office, du 2 avril 1879, Collectanea S. C. de Propaganda fîde,n. 634, ad lunl. L'évèque peut même alors, pour une cause grave, dispenser de l'accomplissement des cérémonies; le rituel lui reconnaît ce droit au sujet des hérétiques dont le baptême est valide. Autre cas d'omission : Quotiescumque tamen in domibus hœrclicorum baptismum corum infantibus periclitantibus administrare contingat, solemnitates omittant quœ ad sacramenti substantiam non pertinent ; >tam ecclesiaslica régula caution est, ne coram hsereticis in eorum domibus adhibeantur. Instruction du Saint-Office du 21 janvier 1767, Acta sauvt:v sedis, t. xxv, p. 25i.

2° Régulièrement, le baptême solennel doit être administré à l'église. — Proprius baptismi administrandi locus est ecclesia in qua sil /uns baptismalis vel verte baptislerium prope ccclcsiam, dit le rituel romain. Voir Baptistères. Il y aurait faute grave à agir autrement. On excepte toujours évidemment le cas de nécessité, et le rituel concède l'autorisation de baptiser les enfants des rois et des princes dans des chapelles ou oratoires qui n'ont pas de fonts baptismaux, à la condition qu'on prenne à l'église l'eau baptismale nécessaire. Mais il n'est pas permis d'étendre ces concessions à un danger quelconque pour l'entant d'être porté à l'église, même avec l'attestation d'un médecin, ni aux entants

BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE

des riches qui ne seraient pas malades. S. C. des Rites, 27 avril 1877, n. 3418, Décréta authentica, t. m, p. 78- 79. A plusieurs reprises, la S. C. du Concile a recommandé aux évêques d'abolir peu à peu l'abus des ondoiements à domicile. Dans les pays de mission, lorsque des familles catholiques sont éloignées de toute église ou oratoire public et qu'il y aurait danger de transporter si loin les enfants, on permet au missionnaire, pour des causes graves laissées à sa prudente détermination, de les baptiser solennellement à la maison de leurs parents. S. C. des Rites, 10 février 1871, n. 3234, ad 3ura, Décréta authentica, t. m, p. 2. Cf. décision du Saint-Office, 28 février 1663. Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 598. La Propagande a pris la même décision, le 21 janvier 1789. Ibid., n. 611, ad 3um; n. 614.

3° Suppléance des cérémonies. — Quand le baptême est conféré, en cas de nécessité, par un ministre extraordinaire, il n'y a pas lieu d'accomplir les cérémonies prescrites par le rituel; mais si le baptisé survit, il doit être porté à l'église pour que les cérémonies du baptême solennel soient accomplies. C'est la rubrique du rituel. Dans les pays de mission, lorsqu'on prévoit que le néophyte ne pourra pas être porté à l'église, on doit suppléer les cérémonies, même à la maison. Saint- Office, 10 avril 1861, Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 629, ad 4um. Si un prêtre, en cas de nécessité, administre lui-même le baptême en dehors de l'église, il doit commencer par le rite essentiel du sacrement, en omettant les cérémonies qui précèdent, puis continuer les cérémonies du rituel. Les cérémonies omises doivent ensuite, si on le peut, être suppléées à l'église. S. C. des Rites, 23 septembre 1820, n. 2607, Décréta, t. n, p. 193, avec le votum, t. iv, p. 198-199. Lorsque les cérémonies du baptême sont suppléées pour un adulte catholique, qui a été validement baptisé après sa naissance, on suit Yordo pro baptismo infantium. Mais si l'adulte est un hérétique converti et s'il y a des doutes que son baptême n'a pas été valide, il faut suppléer les cérémonies usitées pour le baptême des adultes. S. C. des Rites, 27 août 1836, n. 2743, ad 3um et 4«">, Décréta, t. n, p. 264, avec le votum, t. iv, p. 352-355.

Outre les auteurs cités dans l'article, voir Juenin, Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis in génère et in spccie, Lyon, 1705, p. 37-92: Chardon, Histoire des sacrements, dans le Cursus theologix de Migne, t. xx, p. 1-150; Corblet, Histoire dogmatique, liturgique et arcliéologique du sacrement de baptême, 2 in-8% Paris 1881, t. i, passim; le t. I contient une bibliographie très développée de l'histoire du baptême, p. 579-592 ; Schwane, Dogmcngeschichte der mittleren Zeit, S 125,Fribourg-en-Brisgau, 1882, p. 605-622; V. Casajoana, Disquisitiones scliolastico-dogmaticx, Barcelone, 1890, t. m, p. 92-146 ; H. Schell, Katholische Dogmatik, Paderborn, 1893, t. m b, p. 447-481 ; Schanz, Die Lehre von den heiligen Sacramentel) der katholischen Kirche, Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 203-281; Mignon, Les origines de la scolastique et Hugues de Saint-Victor, Paris, 1895, t. II, p. 128-144; Sasse, Institutiones theologicse de sacramentis Ecclesix, Fribourg-en-Brisgau, 1897, t. I, p. 196-259 ; Billot, De Ecclesix sacramentis, Borne, 1896, t. I, p. 201-260 ; Lahousse, Tractatus de sacramentis in génère, de baptismo, etc., Bruges, 1900, p. 318-364; Chr. Pesch, Prxlecliones dogmaticx, Fribourg-en-Brisgau, 1900, t. vi, p. 144-205; P. Einig, Tractatus de sacramentis, Trêves, 1900, t. i, p. 51-88 ; Acamus, Epistola de pxdobaptismo solemni in Ecclesia latina et grxca, Rome, 1755 ; Cyprian, Historia pxdobaptismi, Gotha, 1705; Furhmann, Historia sacra de baptismo, Constance, 1742; Hardouin, De baptismo quxstio triplex, de baptismo in nomine Christi, Paris, 1687; Joachim, Dissertatio de donis baptismalibus, Halle, 1736; Matthies, Baptismatis expositio biblica, historica, dogmatica, Berlin, 1731; Nicolai, De baptismi antiquo usu ab Ecclesia comprobato, scilicet de judxis aut quibuscumque infidelibus ad baptismurn suscipiendum non cogendis, Paris, 1668; Orsi,Z)e baptismo in solius Jesu nomine nunquain consecrato, Milan, 1733; Vindicix dissertationis de baptismo, Florence, 1735; Pontanus, Dissertatio de ritu mersionis in sacro baptismo, Trêves, 1705; Troil, Historia de baptismo observationibus criticis, exe-

geticis et dogmaticis illustratn, Upsal, 1802: Trombelli, Tractatus de sacramentis, de baptismo, etc. .Bologne, 1769; Wall, Historia baptismi infantium, trad. latine de l'anglais par Schlosser, Brème, 1748; l'ouvrage anglais, History of infant baptism, a été réédité, Londres, 1900; Crétin, Recherches sur le baptême; le pédobaptisme catholique et le pédobaptisme protestant, Compiègne, 1849 ; Lenoir, Essai biblique, historique et dogmatique sur le baptême des en/ants, Paris, 1856; Barber, Treatise of baptism or dipping, Londres, 1641 : Baxter, More proofs for infants right to baptism, Londres, 1675 ; Owen, The law/ulness of infant baptism, Londres, 1732; Pirie, Dissertation on baptism, intended to illustrate the origin, liistory, design, mode and subjects ofthat sacred institution, Londres, 1790; Hofling, Das Sacrament der Taufe, 2 vol., Erlangen, 1846, 1848.

J. Bellamy.

IX. BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE. — I. Texte et histoire de sa rédaction. II. Doctrine du concile.

I. Texte et histoire de sa rédaction. — Dans la IIIe session, le concile adhéra au symbole nicéno-constantinopolitain et confirma les mots : Je crois... en un seul baptême pour la rémission des péchés, 4 février 15i6. Dans la suite, l'assemblée s'occupa, à six reprises différentes, du sacrement de baptême.

1° Le baptême, remède contre le péché originel (Ve session). — Le 21 mai 1546 , à la demande du cardinal légat del Monte, le concile décida qu'il mettrait à l'étude la question du péché originel. Le lendemain, les théologiens furent invités à donner leur avis sur l'existence, la nature, les effets de cette faute et le remède institué contre elle. Vingt- neut docteurs prirent la parole; les plus connus étaient le dominicain Ambroise Catharin, les franciscains Alphonse de Castro et André Véga, le conventuel François Vita de Pattis, les jésuites Claude le Jay, Salmeron, Laynès. Cette consultation terminée, les décisions antérieurement rendues sur le péché originel par des papes et des conciles furent recueillies. Ces documents furent lus en congrégation générale et communiqués aux Pères. Le 31 mai, les évêques furent appelés à donner leur avis sur l'existence et la nature du péché originel; mais déjà plusieurs furent amenés au cours de leurs explications à traiter du remède institué contre cette laute. Ainsi quelques Pères parlèrent du sort des entants morts sans baptême. Ils s'accordaient à dire que ces enfants n'étaient pas admis au ciel ; mais à l'exception de Michel Saraceni, archevêque de Matera, tous déclaraient que ces enfants étaient soumis seulement à la peine du dam.

Ce fut dans les congrégations suivantes (4 et 5 juin) que fut discutée spécialement la question du remède institué contre le péché originel. Quelques membres posèrent la question préalable : déjà l'assemblée a déclaré croire en un seul baptême pour la rémission des péchés, d'autre part les conciles antérieurs et les papes ont assez clairement fait connaître la pensée de l'Église sur la valeur et la nécessité du baptême, de nouveaux décrets paraissent donc inutiles. Tel ne fut pas l'avis de la majorité. Les thèses protestantes furent vivement combattues par l'archevêque de Torres, Alepio, par Beccatelli, évêque de Syracuse, par Benoit de Nobili, évêque d'Accia, par Pierre Bertani, évêque de Fano, par le procureur de l'archevêque de Trêves, Ambroise Storck. Us discutèrent les textes de saint Paul et de saint Augustin sur lesquels s'appuyaient les novateurs ; ils firent valoir les témoignages de l'Écriture et de la tradition qui condamnaient les opinions protestantes. Le général des servîtes, Bonucci, dont quelques Pères suspectaient la parluite orthodoxie, s'efforça de rassurer l'assemblée, mais, il demanda qu'on veillât à ne pas atteindre dans une même condamnation les propositions hérétiques et les affirmations des Pères que les novateurs s'appropriaient abusivement. Un des discours les plus remarqués lut celui de Pierre Bertani, évêque de Fano; beaucoup de Pères se rallièrent à ses déclarations.

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Mais si les évêques s'accordèrent à condamner les erreurs protestantes, ils ne tinrent pas tous le même langage. Les uns, la majorité, recoururent exclusivement aux expressions et aux explications théologiques du moyen âge. D'autres, moins nombreux, employèrent des locutions plus augustiniennes. Ainsi, à la première question : quel est le remède contre le péché originel? presque tous les Pères répondirent : Ce sont les mérites de la passion de Jésus-Christ et le baptême en fait à l'homme l'application (l'archevêque d'Armagh ajouta : Dieu pourrait, s'il le jugeait bon, employer un autre moyen). Mais l'évêque de Syracuse préféra s'exprimer ainsi : Le remède, c'est la foi et le baptême. Séripandi, général des ermites de Saint-Augustin, dit même : C'est la foi, car le baptême n'agit que par elle. Pas de discussion non plus sur les eflets de ce sacrement : rémission du péché originel et des autres fautes, des peines éternelles et temporelles, justification, droit au ciel. Quelques-uns demandèrent qu'on indiquât aussi la production des vertus infuses. Plusieurs insistèrent sur la nécessité de baptiser les enfants même, ajoutait l'archevêque d'Aix, Filhol , s'ils sont fils de chrétiens. Tous s'accordèrent à affirmer que le sacrement n'a pas seulement pour effet d'empêcher que la faute originelle nous soit imputée. La concupiscence demeure en nous, il est vrai; mais c'est afin que nous ayons l'occasion de lutter et de mériter. Elle n'est pas, à vrai dire, une faute, tous les Pères l'admettent. Beaucoup ajoutent que si, au sens large, on peut l'appeler péché, c'est qu'elle vient du péché et porte au péché. C'est ce que montra bien Bertani. L'évêque de Syracuse discuta longuement les deux thèses protestantes: la concupiscence est un péché que Dieu n'impute plus au baptisé; elle retarde l'entrée au ciel. Dans le langage de certains Pères, on peut trouver quelques expressions particulières. Si nous ne consentons pas, dit incidemment Cortes de Prato, évêque de Vaison, la concupiscence n'est pas imputée à péché, et Séripandi lit remarquer qu'on ne peut sans autre explication affirmer de la concupiscencequ'elle est ou qu'ellen'est pas péché. Selon l'évêque de Cava, Thomas de Saint-Félix, le péché originel consistant dans la privation de la justice originelle et dans la concupiscence, le baptême a deux effets : nous ne sommes plus privés de la grâce, la concupiscence ne nous est plus imputée par Dieu à péché. Il prétendait s'appuyer sur saint Thomas et saint Augustin.

Ainsi éclairés sur la pensée des Pères, les légats préparèrent un décret. Pour le rédiger ils consultèrent Lippomani, évêque de Vérone, Castelli, évêque de Bertinoro, Pierre Bertani, et les théologiens Alphonse de Castro et Vita de Pattis. Ils se servirent de phrases empruntées à saint Paul, à saint Augustin et à saint Thomas ; ils mirent aussi à profit les affirmations des membres du concile. Le canon 3° était assez semblable à celui qui fut définitivement adopté. Voir plus loin. Mais, au lieu de : Si quis hoc Adœ peccatum... transfusum... omnibus incst... tolli... meritum unius mediatoris, on lisait : Si quis mortem hujus originatis peceati... diffusum resiâet... auferri... meritum unius. A la place de per baptisnii sacramenlum... applicari se trouvait cette phrase : per /idem et baptismi sacramenlum applicari, enfin le anathcma sit était suivi de cette remarque : Iluic enim omnes prophétie testimonium perhibent remissionem pcccalorum accipere per nomen ejus omnes qui credunt in eum neque aliud nomen est sub cselo, etc. Le 4° et le 5° canons du décret actuel n'en formaient qu'un seul. Après les mots : introirein regnum Dei, là où nous lisons : Si quis per Jesu... odit Drus, on avait écrit : liane fidem et sanctorum l'ulrum tiormam iiiiiliuidajiirc sancla synodus fateturac déclarât in baptismale per Jesu Çhristi grattttin quam confert <■( continet, non modo remilti reaimii originali8 peceati, sed totum id auferri, quod veram cl propriam peceati rulionem liabel ; auferri

scilicet, non radi neque tantum non imputari. In illis enim nihil odit Deus, etc. Après baptisma in mortem, on ne lisait pas les mots : qui non secundum carnem ambulant. Au lieu de veterem ... induentes, on avait écrit: veteriexuto homine etnoco qui secundum Deum creatus est induto. La phrase matière était ainsi rédigée : Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem , naturse infirmitatem ac morbum non solum apostolicis Scripturis, sed ipsa experienlia docta pariter fatetur et sentit quac tamen nocere non consentientibus non valeat ; has peceati reliquias quas beatus Paulus aliquando peccatum vocat, Ecclesiam calholicam nunquam intellexisse quod vere peccatum sit, sed... Après cette phrase il n'y avait pas d'anathème. Mais le décret se terminait par deux propositions qui n'ont pas été maintenues dans le texte définitit. La première, empruntée à saint Augustin, affirmait en termes un peu obscurs la permanence, après le baptême, de la concupiscence , reste du péché. Elle est vaincue et supprimée, tant qu'un consentement illicite ne lui rend pasla vie. La seconde proposition légitimait l'emploi de l'axiome reçu dans l'École : le baptême enlève ce qu'il y a de formel dans le péché, il laisse l'élément matériel. C'est par ces mots que se terminait le décret.

On le transmit aux membres de l'assemblée le 7 juin et le lendemain, en congrégation générale, on le discuta minutieusement. Sur les canons 3e et 4e, de nombreuses corrections furent demandées. Quelques retouches proposées étaient de pure forme. Afin que le texte devint plus clair, on proposait d'ajouter mediatoris à unius, de rendre plus intelligible ou de supprimer les mots auferri scilicet non radi (can. 4), d'ajouter nunquam intellexit... peccatum appellari,àe modifier l'ordre des mots justitia, sanclificatio, redemptio (can. 3). A auferri peccatum (can. 3) on ferait bien de substituer la locution biblique : tolli peccatum, etc. Pour donner aux penséesune plus grande précision, on proposa quelques additions. Au lieu de dire : nous n'imitons pas, tuais nous contractons le péché d'Adam, qu'on mette : non seulement nous imitons, mais... Le baptême confère la grâce, c'est vrai, mais à titre d'instrument de la puissance divine. La concupiscence ne nuit pas si nous résistons à ses sollicitations : on pourrait même ajouter qu'elle est une occasion de mérites si nous luttons. Et puis, ne convientil pas de mieux affirmer que pour commettre un péché mortel, il faut pleinement consentir aux sollicitations de la passion? Cette question fut agitée par beaucoup de Pères. Le décret ne signale que la concupiscence parmi les pénalités que ne détruit pas le baptême : il ne serait pas inutile de mentionner au moins d'une manière générale les autres infirmités qui demeurent chez les chrétiens. Plusieurs additions furent demandées : condamner ceux qui déclarent que le péché originel atteint les enfants avant le baptême , mais ne leur est pas imputé, parler des enfants morts sans baptême, dire que le baptême des adultes est aussi efficace que celui des enfants, affirmer que toutes les peines sont remises chez quiconque reçoit ce sacrement. D'autres corrections proposées étaient moins justifiées : certains Pères, oubliant qu'on envisageait ici le baptême par rapport au péché originel, voulaient qu'on traitât du sacrement : rite, effets, sujet, dispositions. En revanche, des suppressions furent demandées; la phrase : Huic o»i»ies(can. 3), était considérée comme superflue par plusieurs évêques; on lit remarquer que les mots : la grâce contenue dans le baptême, préjugeaient la question du mode d'eflicacité des sacrements. A quoi bon encore légitimer la locution reçue dans l'Ecole sur l'élément matériel et l'élément formel de la faille originelle, d'autant plus que cet axiome, inconnu des anciens Pères, peut être mal compris? Mais ce que les évêques prirent à cœur de signaler, ce sont les mois dont les protestants auraient pu abuser. Il y a danger à affirmer que le péché originel est

BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE

remis par la foi, sans autre explication; à déclarer qu'il réside en nous, à parler des restes du péché, à nommer la concupiscence maladie. Dieu ne hait pas les baptisés, oui, mais, s'ils ne vivent pas selon la chair. Il faut, il est vrai, baptiser les enfants ; néanmoins, il importe de le remarquer, les fils d'infidèles ne doivent pas recevoir le sacrement malgré leurs parents. Cette fois encore, quelques membres, tout en désavouant les novateurs, prirent la défense d'expressions dont abusaient les protestants. Bonucci demandait qu'on supprimât les mots : « non seulement le péché originel cesse d'être imputé. » Séripandi faisait observer que Dieu hait la concupiscence chez les chrétiens. L'évêque de Lanciano, Marini, l'évêque de Pienza, Piccolomini, Séripandi et Bonucci désiraient qu'on retranchât ou qu'on adoucit les mots : « le baptême enlève tout ce qui a vraiment et à proprement parler le caractère de péché ; » Bertani et d'autres évêques réclamaient le maintien de cette affirmation. Beaucoup de Pères se demandèrent s'il fallait accepter la phrase de saint Augustin : Has peccali reliquias, etc. La majorité la trouvait obscure et dangereuse : il y est parlé de restes du péché qui demeurent en nous et peuvent ressusciter. Mais quelques membres du concile la défendirent : Alepio, Thomas de Saint-Félix, Giacomelli, évêque de Belcastro, Séripandi, et Fiorimonte, évêque d'Aquin.

Les légats essayèrent de retoucher le décret primitivement présenté. De leur propre aveu, ce travail leur coûta beaucoup. Pour le mener à bien, ils résolurent de consulter de nouveau les théologiens. Sur le canon 3e, ils firent les observations suivantes : supprimer la citation : Voici l'agneau de Dieu; ne nommer comme remède contre la faute d'origine que le baptême et non pas la foi. Les théologiens proposèrent de diviser en deux parties le canon 4e, la première consacrée au baptême des enfants serait terminée par un anathéme placé après la citation : Nisi quis... regnum Dei. Il fut demandé qu'on ne parlât pas exclusivement du baptême des enfants, à cet endroit, et qu'on indiquât la peine dont sont atteints les enfants morts sans avoir reçu le sacrement : privation de la vision intuitive. Le canon 5e avait pour objet de déterminer ce que laisse le sacrement. On fit observer qu'il suffisait de dire ici : « le baptême donne la grâce, » sans ajouter, avec le concile de Florence : « il la contient. » Quelqu'un critiqua encore les mots : « le péché originel ne cesse pas seulement d'être imputé. » Tout le monde fut d'avis que la concupiscence n'est pas un vrai péché, que si l'homme ne consent pas à ses sollicitations, elle ne lui nuit pas; mais un théologien déclara que Dieu la hait chez les baptisés. Si saint Paul l'appelle un péché, observa-t-on, ce n'est pas seulement parce qu'elle vient du péché et y entraîne, l'Apôtre déclare qu'elle est en opposition à la loi de Dieu, repugnantiam legi Dei. Enfin, il serait bon de lancer l'anathème contre quiconque interprétera au sens protestant les affirmations de saint Paul.

Les légats retouchèrent alors le décret, le nouveau texte fut soumis à Bertani : c'était, à peu de choses près, celui qui fut adopté à la Ve session. Le 14 juin, on le lisait en congrégation générale. Le cardinal Pôle fit observer que les mots : « Dieu ne hait rien dans les baptisés, » pouvaient laisser croire que les chrétiens sont impeccables, plusieurs évéques furent du même avis. D'autres, et surtout Bertani, légitimèrent l'emploi de cette proposition. Quelques membres demandèrent qu'on affirmât l'impuissance des forces humaines, laissées a elles-mêmes, pour la rémission de la faute originelle : solas serait ajouté à vires. Cette proposition fut combattue par d'autres Pères. L'évêque de Majorque, Jean-Baptiste Campeggio, réclamait la phrase que le décret primitif contenait sur les éléments, matériel et formel, du péché d'origine. L'évêque de Feltre, Thomas Campeggio, avait un scrupule : dire que la concupiscence ne nuit pas si

DICT. DE THÉOL. CATHOL

on lui résiste vaillamment, n'est-ce pas insinuer qu'elle nuit aux enfants? Fonseca, évêque de Castellamare, aurait voulu qu'aux mots : « le baptême est le seul remède, » on ajoutât : « sous la loi évangélique. » Lis légats ne crurent devoir tenir compte que de la critique du cardinal Pôle : ils maintinrent les mots : « Dieu ne hait rien dans les baptisés, » mais en ajoutant : « si toutefois ils ne vivent pas selon la chair. » Ils firent aussi quelques retouches de pure forme et aboutirent ainsi au texte que nous lisons aujourd'hui. On le lut dans la congrégation générale du 15 juin et les Pères approuvèrent sans aucune réserve tout ce que le décret contenait sur le baptême.

Le 17 juin, avait lieu la Ve session du concile et le texte élaboré avec tant de soin était unanimement adopté :

3. Si quis hoc Adœ peccatura quod origine unum est, et propagations, nonimitationetransfusum omnibus inest unicuique proprium, vel per humanœ naturœ vires, vel per aliud remedium asserit tolli quam per meritum unius mediatoris Domini nostri Jesu Christi, qui nos Deo reconciliavit in sanguine suo. factus nobis justitia, sanctificatio et redemptio; aut negat ipsum Christi Jesu meritum per baptismi sacramentum in forma Ecclesiae rite collatum, tam adultis quam parvulis applicari : anathema sit; quia non est aliud nomen sub coelo datum hominibus in quo oporteat nos salvos fieri. Unde illa vox : Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

Et illa : Quicumque baptizati estis, Christum induistis.

4. Si quis parvulos récentes ab uteris matrum baptizandos negat, etiamsi fuerint a baptizatis parentibus orti, aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lavacro necesse sitexpiari ad vitum ;eternam consequendam, unde fit consequens ut in eis forma baptismatis in remissionem peccatorum non vera sed falsa intelligatur, anathema sit : quoniam non aliter intelligendum est id quod dixit apostolus :

Per unum hominem peccatum intravit in mundum et per peccatum mors et ita in omneshominesmorspertransiit in quo omnes peccaverunt, nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulam fidei extraditione apostolorum, etiam parvuli qui nihil peccatorum in semetipsis adhuc committere potuerunt, ideo in remissionem peccatorum veraciter baptizantur ut in eis regeneratione mundetur quod generatione contraxerunt. Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu

Si quelqu'un soutient que ce péché d'Adam, un dans sa source, et qui, transmis à tous, non par imitation mais par propagation, se trouve en nous, propre à un chacun, peut être enlevé soit par les forces de la nature humaine, soit par un remède autre que le mérite de l'unique médiateur Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, devenu notre justice, notre sanctification et notre rédemption, nous a réconciliés avec Dieu par son sang ; ou si quelqu'un nie que ce mérite du Christ Jésus soit appliqué tant aux adultes qu'aux enfants par le sacrement de baptême convenablement conféré selon la forme de l'Eglise : qu'il soit anathéme ; car, sous le ciel, nul autre nom n'a été donné aux hommes dans lequel nous devrions être sauvés. De là, cette parole :

Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde, et cette autre : Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ.

4. Si quelqu'un nie que les enfants nouveau-nés doivent être baptisés même s'ils sont nés de parents baptisés, si quelqu'un, tout en avouant que ces enfants sont baptisés pour obtenir la rémission des péchés, déclare qu'ils n'ont rien contracté de la faute originelle d'Adam qui doive être expié dans le bain de régénération afin qu'ils puissent obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivrait qu'appliquée à ces enfants la forme du baptême institué pour la rémission des péchés ne se vérifierait pas, mais serait fausse, qu'il soit anathéme. Car la parole de l'Apôtre : Par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, tous ayant péché en un seul, ne peut être comprise autrement que l'a toujours comprise l'Église catholique répandue partout. Or, à cause de cette règle de foi, en vertu d'une tradition apostolique, les petit» enfants qui n'ont pu commettre aucune faute personnelle sont véritablement baptisés pour obtenir la rémission

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