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Nous convenons avec Basnage que le style du quatrième siècle éloit de rapporter aux apôtres toutes les institutions qui étoient alors observées généralement dans l'Eglise; cela prouve , contre les protestants , que ces rites et ces coutumes n'étoient pas de nouvelles institutions, comme ils le prétendent; que les pasteurs du quatrième siècle ne se sont pas crus endroit de changer à leur gré ce qui avoitété pratiqué avant eux; que l'on tenoit déjà pour lors la maxime établie dans la suite par saint Augustin, I. 4, De Bapt.} contra Donat., c. 24 , n. 31 : « L'on a raison de croire que ce » qui est observé par toute l'Eglise, qui » n'a point été institué par les conciles, » mais toujours pratiqué , ne vient point j
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arts y par conséquent , le plus difficile de tous : mais s'il falloit,pour l'exercer, qu'un homme fût exempt de tous les défauts de l'humanité , personne ne seroit assez téméraire pour s'en charger.
Cependant Dieu a voulu que les hommes fussent conduits par d'autres hommes , les pécheurs sanctifiés par des pécheurs , que les saints même fussent soumis à des guides beaucoup moins vertueux qu'eux.
DISCIPLE , dans l'Evangile et dans l'histoire ecclésiastique, est le nom qu'on a donné à ceux qui suivoient Jésus- Christ comme leur maître et leur docteur.
Outre les apôtres, on en compte à Jésus - Christ soixante - douze , qui est le
» d'ailleurs que de l'autorité des apô- J nombre marqué dans le chapitre 40 de t> très. » Ainsi, rien n'est plus frivole j saint Luc. Baroniusreconnoît qu'on n'en que l'argument sans cesse répété par i sait point les noms au vrai. Le père Ricles protestants : tel rit , tel usage ne se | cioli en a donné un dénombrement , voit dans aucun monument antérieur au i fondé seulement sur quelques corjec-
quatrième siècle ; donc il a été établi pour lors.
Nous avouons encore à Basnage que l'action de mettre le nom d'un mort dans les diptiques n'étoit pas une canonisation , mais nous n'accordons point à Dodwel que l'on récitoit les noms des
tures. Il cite pour garants saint llippolyte , Dorothée , Papias , Eusèbe et quelques autres, dont l'autorité n'est pas également respectable. Plusieurs théologiens pensent que les curés représentent les soixante-douze disciples, comme les évêques représentent les douze apô-
auteurs oui ne
morts dans la liturgie , uniquement afin j très. Il y a aussi des auteurs qui . de rendre grâces à Dieu pour eux , et comptent que soixante- dix disciples de non afin de prier pour eux; nous ferons Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit de leur voir le contraire à l'article Morts. nombre, les Latins font la fête des dis-
DIRECTEUR DE CONSCIENCE, ] ciples du Sauveur le 15 de juillet, elles homme que l'on suppose éclairé et ver- j Grecs la célèbrent le -4 de janvier.
N'oublions pas de remarquer que les apôtres et les premiers disciples de Jésus-Christ ont été en trop grand nombre, pour que l'on puisse supposer entre eux un complot formé et un projet conçu de tromper les hommes sur les miracles, sur la mort, sur la résurrection et l'as cension de Jésus-Christ. Saint Pierre dit qu'immédiatement après cet événement, les disciples étoient rassemblés au nombre de près de six vingts. Jet., c. 1 , f. 45. Saint Paul nous assure que Jésus. Christ ressuscité s'est fait voir à plus de cinq cents disciples ou frères rassemblés. /. Cor., c. 45, f. 6. Les deux premières prédications convertirent à Jérusalem huit mille hommes. Tous étoient
tueux , qu'un chrétien consulte sur sa conduite , dont il suit les conseils et les décisions. Comme un confesseur est censé le directeur de ses pénitents , l'on confond ordinairement ces deux termes.
Sans vouloir donner des leçons à personne, nous pouvons observer combien celle fonction est difficile et redoutable. Plus un directeur sera sage et instruit , plus il craindra de donner de fausses décisions à ceux qui le consultent, de ne pas assez connoître le caractère personnel de ceux qu'il est chargé de conduire , de ne pas observer un sage milieu entre le rigorisme outré , et le relâchement. Saint Grégoire a dil avec raison que la conduite des âmes est Tari des
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à portée de vérifier sur le lieu même, si les apôtres en imposoient sur les faits arrivés cinquante jours auparavant.
L'on ne peut imaginer aucun motif d'in-
enga{
cr
térêl temporel qui ait pu les tous à trahir leur conscience , et à reconnoître pour Fils de Dieu et Sauveur des hommes un personnage que les Juifs avoient crucifié. Voyez Apôtres, Pentecôte.
DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE. Il est clair que le mot latin disciplina signifie l'état des disciples à l'égard de leur maître. Comme Jésus-Christ a établi ses apôtres pasteurs et docteurs des fidèles, ceux-ci leur doivent docilité et obéissance ; et comme , d'autre côté , les maîtres doivent l'exemple à leurs disciples , ils doivent aussi observer des règles pour le succès de leur ministère.
Ainsi la discipline de V Eglise est sa police extérieure, quant au gouvernement; elle est fondée sur les décisions et les canons des conciles , sur les décrets des papes, sur les lois ecclésiastiques, sur celles des princes chrétiens, et sur les usages et coutumes du pays. D'où il s'ensuit que des règlements, sages et nécessaires dans un temps , n'ont plus été de la même utilité dans un autre; que certains abus ou certaines circonstances , des cas imprévus , etc., ont souvent exigé qu'on fit de nouvelles lois , quelquefois qu'on abrogeât les anciennes, et quelquefois aussi celles -ci se sont abolies par le non-usage. Il est encore arrivé qu'on a introduit, toléré et supprimé des coutumes ; ce qui a nécessairement introduit des variations dans la discipline de l'Eglise. Ainsi la discipline présente de l'Eglise, pour la préparation des catéchumènes au baptême, pour la manière même d'administrer ce sacrement, pour la réconciliation des pénitents , pour la communion sous les deux espèces , pour l'observation rigoureuse du carême , et sur plusieurs autres points qu'il seroit trop long de parcourir , n'est plus aujourd'hui la même qu'elle étoit dans les premiers siècles de l'Eglise. Cette sage mère a tempéré sa discipline à certains égards, mais son esprit n'a point changé; et si
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cette discipline s'est quelquefois relâchée , on peut dire que, surtout depuis le concile de Trente , on a travaillé avec succès à son rétablissement. Nous avons, sur la discipline de l'Eglise, un ouvrage célèbre du père Thomassin de l'Oratoire, intitulé : ancienne et nouvelle discipline de VEglise touchant les bénéfices et les bénéficiers, où il a fait entrer presque tout ce qui a rapport au gouvernement ecclésiastique , et dont M. d'Héricourt, avocat au parlement, a donné un abrégé , accompagné d'observations sur les libertés de l'Eglise gallicane.
La discipline tient de plus près au droit canonique qu'à la théologie , ainsi nous ne devons l'envisager que relativement au dogme , et nous borner à montrer la sagesse avec laquelle l'Eglise s'est toujours conduite à cet égard.
De savoir si les pasteurs de l'Eglise ont reçu de Jésus-Christ le droit et l'autorilé de faire des lois de discipline , c'est une question que nous traiterons au mot Lois ecclésiastiques.
En fait de discipline, il faut distinguer les usages qui tiennent aux dogmes de la foi , d'avec ceux qui regardent seulement la police extérieure : or, tout ce qui concerne le culte divin a un rapport essentiel au dogme. Pour savoir , par exemple , si l'usage d'honorer les saints , leurs images, leurs reliques, est louable ou superstitieux, il faut examiner si Dieu l'a défendu ou non , s'il déroge ou ne déroge point au culte suprême dû à Dieu : c'est une question de dogme et non de pure police. Pour décider s'il est permis ou défendu de réitérer le baptême donné par les hérétiques, ou les ordinations qu'ils ont faites, il faut savoir si ces sacrements , administrés par eux , sont nuls ou valides. Nous ne pouvons aflirmer que la communion sous les deux espèces est nécessaire ou indifférente , à moins que nous ne sachions si Jésus-Christ est ou n'est pas tout entier sous chacune des espèces consacrées , etc.
Il n'en est pas de même des usager de pure police. La loi imposée aux premiers chrétiens , par les apôtres , de
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s'abstenir du sang et des viandes suffoquées, les épreuves auxquelles on souineltoil les catéchumènes avant le baptême, la coutume de leur interdire l'assistance au saint sacrifice avant d'avoir reçu -°je sacrement, de donner aux enfants ]a communion immédiatement après le baptême , de soumettre les pécheurs scandaleux à la pénitence publique, etc., sont des lois de simple police, elles n'intéressent point le dogme; elles ont pu être utiles dans un temps , et peu convenables dans un autre ; on a donc pu les changer sans inconvénient.
Ici la tradition , ou l'usage des siècles précédents , ne fait pas loi ; mais il faut s'en tenir à la tradition , dans tout ce qui tient au dogme de près ou de loin.
Quelquefois une coutume, qui n'étoit point liée au dogme en elle -même , s'y trouve attachée par l'entêtement des hérétiques. Ainsi, lorsque les protestants ont attaqué la loi du carême, sous prétexte que l'abstinence des viandes est une superstition judaïque , et que l'Eglise n'a pas le droit d'imposer aux fidèles des jeûnes ni des mortifications; lorsqu'ils ont exigé la communion sous 1 les deux espèces , en soutenant qu'elle est nécessaire à l'intégrité du sacrement; J lorsque les sociniens ont blâmé l'usage de baptiser les enfants , parce que, selon leur opinion , le baptême ne produit point d'autre effet que d'exciter la foi , etc.; ils ont mêlé le dogme avec la dis- j cipline , et ces deux choses sont deve- 1 nues inséparables. Il est évident que , dans ces circonstances , l'Eglise ne pourroit changer sa discipline, sans donner aux hérétiques un avantage, duquel ils i abuseroient pour établir leurs erreurs.
Quand il est question de savoir si tel I point de discipline est plus ou moins | ancien, l'argument négatif ne prouve!
absolument rien ; car enfin le défaut de | preuves positives n'est pas une preuve, et le silence d'un auteur n'est pas la j même chose que son témoignage. Pen- j dant les trois premiers siècles de l'Eglise , les pasteurs , loin d'écrire et de publier les pratiques du culte et la discipline du christianisme , les cachoient aux païens , ils n'en ont parlé que quand
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ils y ont été forcés pour répondre aux calomnies de leurs ennemis; que prouve donc le silence qu'ils ont gardé sur les rites et les usages que l'on observoit pour lors? Ainsi, lorsque les prolestants ou leurs copistes viennent nous dire :
On ne voit aucun vestige de tel uàage avant le quatrième siècle ; donc il ne remonte pas plus haut que cette époque:
ce raisonnement est faux. Il y a une preuve positive générale qui supplée au défaut des preuves particulières, savoir la règle toujours suivie dans l'Eglise dç ne rien innover sans nécessité , de s'en tenir à la tradition et à la pratique des siècles précédents. Au troisième , lorsque les évêques d'Afrique voulurent réitérer le baptême donné par les hérétiques, ils se fondoient sur des arguments théologiques plus apparents que solides ; le pape saint Etienne leur opposa la tradition , Nihil innovetur nisi quod traditum est. Au second siècle, saint Irénée argumentoit déjà de même.
Dans la question de discipline touchant la célébration de la Pâque , les évêques d'Asie se fondoient sur leur tradition, et les Occidentaux y opposoient la leur; la dispute ne fut terminée qu'au concile général de INicée,et ce fut l'usage du plus grand nombre des Eglises qui décida. On ne croyoit donc pas, au quatrième siècle , qu'il fût permis d'inventer et d'établir de nouveaux rites , un nouveau culte , des usages et des coutumes inconnues depuis les apôtres. Au cinquième, saint Augustin vouloit encore que l'on s'en tînt à cette règle , et l'on y a persévéré dans les siècles suivants. Si , dans la multitude des monuments du quatrième, nous trouvons des usages desquels il n'est pas parlé dans ceux des siècles précédents, il ne faut pas en conclure qu'avant ce temps là ces usages n'étoient pas encore introduits.
C'est néanmoins sur ce raisonnement faux que les protestants ont fondé toute3 leurs dissertations pour prouver que le culte, les usages , les dogmes même de l'Eglise romaine sont de nouvelles inventions , qui n'ont pris naissance pour le plus tôt qu'au quatrième siècle.
Nous ne prétendons pas dire que les
DïS pasteurs du quatrième n'ont foit aucune loi nouvelle, aucun nouveau règlement, en fait de police et de mœurs ; le contraire est prouvé par les décrets des conciles tenus pour lors. Mais enfin on les connoît, on en sait l'époque et les raisons , et l'on voit que ces conciles ont pris pour règle et pour modèle ce qui avoit été établi avant eux, et qu'ils se sont proposé de n'y pas déroger. On peut s'en convaincre en comparant ces décrets du quatrième siècle avec ceux que Ton appelle canons des apôtres, qui avoient été dressés dans les trois siècles précédents.
Quand nous trouverions un grand nombre de nouveaux usages établis au quatrième siècle , faudroit-il s'en étonner ? Pendant trois siècles de persécution , les pasteurs de l'Eglise n'avoient pas eu la liberté de s'assembler quand ils l'auroient voulu, ni de mettre une uniformité parfaite dans la police extérieure des Eglises; ils ne purent le faire que quand Constantin eut autorisé la profession publique du christianisme , et que l'on put espérer que les lois ecclésiastiques seroient protégées par les empereurs. Mais les protestants euxmêmes sont-ils venus à bout de mettre d'abord l'uniformité dans leur prétendue réforme? Non-seulement les différentes sectes se sont fort mal accordées , mais chacune d'elles a changé ses dogmes et ses lois comme il lui a plu. Ils disent que les lois de discipline n'étant établies que par une autorité humaine, chaque société chrétienne a dû être maîtresse de régler son régime comme elle le jugeoit à propos. Mais, i° nous ne voyons point cette liberté régner chez les sociétés chrétiennes des trois premiers siècles , auxquelles les protestants ne cessent de nous renvoyer ; les canons des apôtres étoient des lois générales, dont plusieurs portoient la peine de suspense ou de dégradation pour les clercs , et d'excommunication pour les laïques. 2° Plusieurs de ces lois tenoient au dogme et y étoient relatives ; on ne pouvoit y déroger sans mettre le dogme en danger. Il en a été de même chez les protestants; ils n'ont
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été engagés à quitter la discipline de l'Eglise catholique , que parce qu'ils en avoient abjuré la croyance. 5° Ils n'ont point laissé à chaque petite société de leur secte la liberté de changer cette nouvelle discipline; ils ont recueilli les décrets de leurs synodes, afin qu'ils fussent suivis par tous leurs ministres et leurs consistoires, et plusieurs de ces décrets portent la peine d'excommunication. Discipline des calvinistes, c. 5 et 6. Ainsi , ils se sont attribué l'autorité législative qu'ils refusoient à l'Eglise catholique.
Mais un point de discipline que l'on ne doit pas oublier, parce qu'il est de tous les siècles , ce sont les lois observées dans les premiers temps de l'Eglise, touchant les mœurs du clergé. On ne peut, sans être édifié, lire ce qui en est rapporté dans les canons des apôtres, dans ceux des anciens conciles, dans les Pères, tels qu'Ongène ' saint Cyprien, saint Jean Chrysostome, saint Jérôme , saint Augustin , etc. Leur témoignage est confirmé par cAm des païens. L'empereur Julien, par jalousie, auroit voulu introduire, parmi les prêtres du paganisme, les vertus qui rendoient recommandabîes les ministres de la religion chrétienne; ses regrets, ses plaintes, ses exhortations à ce sujet, sont un éloge non suspect des mœurs du clergé. Voyez sa lettre 49 à Arsacc, pontife de Galatie , et les fragments recueillis par Spanheim. Ammien Marcellin rend justice de même aux vertus des évêques, liv. 27. p. 525 et 526.
Les lois ecclésiastiques ne se bornoient pas à défendre aux clercs les crimes , les désordres, les indécences, les divertissements dangereux ; elles leur commandoient toutes les vertus, l'application à Tétude , la chasteté , la modestie, le désintéressement , la prudence, le zèle, la charité, 'a douceur.
Un ecclésiastique éloit dégradé de ses fonctions pour des fautes qui ne paroîtroient pas aujourd'hui mériter une peine aussi rigoureuse.
Cette sage discipline fut confirmée dans la suite par les lois des empereurs. Ils comprirent qu'un corps tel que le
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clergé devoit être régi par ses propres lois ; qu'il falloit , pour y maintenir Tordre , que les premiers pasteurs eussent l'autorité de châtier et de corriger leurs inférieurs. Bingham, qui a rassemblé les monuments de l'ancienne discipline, voudrait qu'elle fût remise en vigueur. Il rend ainsi hommage, sans y penser, aux efforts qu'a faits le concile de Trente pour la rétablir. Orig. ecclés., tome 2, liv. 6. L'ouvrage serait plus avancé, si l'Eglise de France avoil encore la liberté de tenir des conciles (Ne XXII, p. 583 ), comme elle le faisoit autrefois ; il n'y a pas de moyen plus efficace pour réformer le clergé.
Discipline , est aussi le châtiment ou la peine que souffrent les religieux qui ont failli , ou que prennent volontaire-
de justes motifs de dispenser certains particuliers de les observer dans tel ou tel cas ; ainsi , les supérieurs ecclésiastiques accordent souvent dispense des empêchements de mariage, des inhabilités à recevoir les ordres sacrés et à exercer les fonctions ecclésiastiques , et ces grâces ne prouvent point que les lois de l'Eglise, portées à ce sujet, soient injustes ou superflues : souvent un souverain est obligé de dispenser de ses propres lois.
Il a été très-convenable de défendre le mariage entre les proches parents, soit afin de favoriser les alliances entre les différentes familles , soit afin de prévenir la trop grande familiarité entre des jeunes gens de même famille, qui vivent ensemble , et qui pourraient espérer de s'épouser. Il étoit encore plus
ment ceux qui veulent se mortifier.
Dupin observe que, parmi les austé- \ nécessaire d'empêcher que l'adultère ne rites que pratiquoient les anciens moines j devînt un titre aux deux coupables pour et solitaires , il n'est point parlé de dis- contracter un mariage , lorsqu'ils se- ■cipïine; il ne paraît pas même qu'elle j raient libres, etc. De même, le respect ait été en usage dans l'antiquité, excepté j dû aux fonctions augustes du culte divin, pour punir les moines qui avoient péché. | a été un juste sujet de déclarer certaines On croit communément que c'est saint ] personnes incapables de les exercer. Dominique PEncuirassé et Pierre Damien j Mais il est des cas où l'observation ri- 4jui ont introduit les premiers l'usage goureuse de la loi pourrait porter pré- <le la discipline : mais , comme dom judice au bien commun , causer du Mabillon l'a remarqué, Guy, abbé de j scandale, empêcher un grand bien; Poinposie ou de Pompose, et d'autres alors il est de la sagesse des pasteurs de le pratiquoient avant eux. Cet j l'Eglise de s'en relâcher. Par exemple,
lorsqu'une famille se trouve malheureusement notée d'infamie, ses membres ne peuvent espérer de s'allier avec d'autres familles; il n'est pas juste que, déjà trop affligés d'ailleurs, ils soient encore privés de la consolation de s'épouser au moins les uns les autres. Il en est de même d'une personne qui , par des soupçons bien ou mal fondés, se trouverait frustrée de toute espérance d'établissement, si on ne lui permcltoit pas d'épouser un parent, etc.
Mais quelques censeurs de la discipline ecclésiastique sont étonnés de ce que les dispenses des degrés de parenté les plus prochains, sont réservées au saint Siège, de ce que, pour les obtenir, il faut payer une somme; ils ont imaginé que cet usage étoit un effet ou despotisme des papes , et venoit d'un motif
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usage s'établit dans le onzième siècle, pour racheter les pénitences que les canons imposoient aux péchés ; et on les racheloit, non-seulement pour soi, mais pour les autres. Voyez Dom Mabillon.
Discipline, se dit encore de l'instrument, avec lequel on se mortifie, qui ordinairement est de cordes nouées, de crin, de parchemin tortillé, etc. On peint saint Jérôme avec des disciplines de chaînes de fer, armées de molettes d'éperons. Il ne s'ensuit pas de là que ce saint vieillard en ait fait usage; il avoit assez dompté son corps par le jeûne, par les veilles, par un travail assidu , pour n'avoir pas besoin d'autres mortifications. Voyez Flagellation.
DISPENSE. Quelque sages et nécessaires que soient les lois, il y a souvent
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d'avarice et d'ambition : plusieurs écrivains satiriques , à l'exemple des protestants, ont pris de là occasion de déclamer.
* S'ils avoient été mieux instruits des événements et des raisons qui ont donné lieu accote discipline, ils en auroient parlé plus sensément. Dans le temps que l'Europe éloit partagée entre une multitude de petits souverains despotes, toujours armés, et qui ne respectoient aucune loi , les évêques n'avoicnt plus assez d'autorité pour faire observer celles qui concernoient le mariage : aussi la plupart de ces princes se firent un jeu de cet engagement sacré, et don-
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pour les dispenses ne tourne point au profit de la cour romaine ; il est employé à l'entretien des missions pour la propagation de la foi , et il s'en faut beaucoup que les sommes que l'on en tire soient aussi considérables que l'imaginent les censeurs de cet usage.
Ceux qui ont accusé les papes de s'attribuer le pouvoir de dispenser du droit naturel et du droit divin positif, et d'avoir accordé en effet à plusieurs personnes des dispenses de cette espèce, sont encore plus coupables ; ils ont confondu malicieusement deux choses trèsdilférentcs. Autre chose est de déclarer que telle loi naturelle ou positive n'est
nèrent ainsi à leurs sujets le plus per- pas applicable à tel cas , et qu'elle n'onicieux exemple. 11 a donc été absolu- j blige personne en telle circonstance, et ment nécessaire que les papes, qui n'é- i autre chose de dispenser quelqu'un de toient pas dans la dépendance de ces j cette loi , en supposant qu'elle oblige, princes , veillassent sur cette partie \ Tous les jours les tribunaux de magisessenticlle delà discipline, se réser- j trats interprètent les lois civiles, déclavassent les dispenses, afin que l'em- rent que telle loi n'est pas applicable barras de recourir à Rome modérât j dans telles circonstances ; mais ils ne l'ambition qu'avoient les particuliers de > dispensent personne d'y obéir quand s'affranchir des lois ecclésiastiques sur elles obligent; le souverain seul peut le moindre prétexte. dispenser quelqu'un d'obéir à ses lois.
Ensuite, lorsque l'Eglise s'est trouvée j Les souverains pontifes , magistrats-nés dans quelque besoin extraordinaire, il et pasteurs de l'Eglise universelle, cona semblé juste que ceux qui recouroient | suites pour savoir si telle loi divine à ses grâces contribuassent à la soulager j obiigcoit dans telles circonstances, ont par leurs aumônes. Les fréquents mal- i décidé qu'elle n'obligeoit pas, et ils en heurs de l'Europe ayant rendu ces bc- j ont déterminé le sens ; mais ils n'en soins presque continuels, il a fallu établir I ont pas pour cela dispensé : une dispense une taxe, selon les différentes con- s'accorde à un particulier, et ne regarde dilions : cet usage n'a donc rien eu que lui : une interprétation de la loi d'odieux dans son origine. Si des esprits \ concerne tout le monde. Les casuistes, ombrageux et prévenus s'imaginent ! les confesseurs , les jurisconsultes, sont que cela s'est fait à dessein de faire j dans le cas d'interpréter le sens des passer à Rome une partie de l'argent 1 lois, sans avoir aucun pouvoir d'endisdc la chrétienté , et que l'on a multiplié penser.
exprès les lois prohibitives, afin d'avoir occasion de faire payer un plus grand nombre de dispenses , ils se trompent, et quand ils osent l'affirmer, ils trompent ceux qui leur ajoutent foi. En établissant les lois, on ne pensoit qu'au besoin présent, et l'on ne pouvoit pas prévoir l'avenir; en faisant une taxe pour les dispenses, on éloit affecté par d'autres besoins, et l'on ne pouvoit pas prévenir tous les abus.
D'ailleurs , ce que l'on paie à Home
Les papes ont accordé et accordent encore la rémission des fautes grièves commises contre la loi divine, desquelles l'absolution leur a été réservée; mais ils ne dispensent pas pour cela les péni* tenls d'observer cette loi dans la suite; il en est de même des confesseurs. Avec de l'ignorance et de la malignité, on peut donner une tournure odieuse aux choses les plus innocentes. Au reste, il est absolument faux que la cour île Home accorde toutes sortes de dispenses