III. Reg., c. 21 , jl
Bénédiction de l’Eglise. Quand on se rappelle la multitude des superstitions du paganisme , et la nécessité d’en déshabituer les nouveaux fidèles; quand on sent combien il est important de rappeler aux hommes que tous les biens de ce monde sont des dons de Dieu , qu’il faut en faire un usage modéré , que Dieu ne nous les accorde pas pour nouS’ seuls , de.; on conçoit pourquoi l’Eglise' a institué des formules de bénédictions'
de toute espèce , pourquoi elle ténii les maisons et les campagnes , les fontaines et les ririères , les animaux et les aliments , etc.
Le commun des païens croyoit que toutes les parties de la nature étoient animées par des esprits ou génies qu’ils adoroicnt; les pliilosophes , défenseurs de l’idolâtrie, soutenoient que les aliments et les autres choses usuelles étoient un présent de ces génies ou démons ; les marcionites et les manichéens prétendoient que tous les corps avoient clé formés par un mauvais principe ennemi de Dieu. Pour combattre toutes ces erreurs et en désabuser les fidèles , rien n’étoit plus convenable que les hénédictims de l’Eglise. « Toute créature » de Dieu est bonne , dit saint Paul ; » elle est sanctifiée par la parole de » Dieu et par la prière. > I. Tim., c. T,
4 et S. Or, les bénédictions sont des prières ; c’est donc ici un usage apostolique.
Dans les grandes villes , où l’on se débarrasse tant que l’on peut de l’extérieur de la religion , où l’on traite de dévotions populaires les pratiques les plus louables, on a perdu l’usage dont nous parlons; mais le peuple des campagnes, qui se sent plus immédiatement sous la main de Dieu , qui voit souvent sa fortune et ses espérances détruites par un fléau ; qui conçoit que rien ne peut prospérer si Dieu n’y met la main , recourt plus souvent aux prières de l’Eglise , y ajoute des bonnes œuvres, des aumônes, quelque service rendu aux pauvres, etc.
La religion conserve ainsi et nourrit en lui les sentiments d’humanité.
L’usage qui a toujours été observé dans l’Eglise catholique de bénir et de consacrer tout ce qui sert au culte divin , les habits sacerdotaux , les linges et les vases de l’autel , les édifices mêmes dans lesquels on célèbre les saints mystères, est un témoignage de sa foi : par là elle fait voir la haute idée qu’elle a de ces mystères mêmes par lesquels le Fils de Dieu daigne se rendre réellement présent parmi nous. Comme les protestants se sont départis de celte croyance ancienne et universelle, il leur a fallu
supprimer tout cet appareil extérieur qui déposoit contre eux.
Mais ils ne sont pas venus à bout de prouver que les bénédictions étoient d’une institution moderne ; la plupart se trouvent dans le Sacramentaire de saint Grégoire : celui-ci étoit, dans le fond, le même que celui du pape Gélase, qui vivoit au cinquième siècle, et ce pape n’en étoit pas le premier auteur. Aussi sont-elles encore usitées chez les différentes sectes de chrétiens orientaux, séparés de l’Eglise romaine depuis plus de douze cents ans. Les protestants qui, malgré Eauloiité de saint Paul , traitent toutes ces cérémonies de superstitions , auroient dû commencer par faire voir en quoi elles sont opposées à la vraie piété , à la confiance en Dieu , à la reconnoissance , à l’obéissance , etc.
BÉNÉFICE. Nous laissons aux canonistes le soin de rechercher l’origine, la nature, les différentes espèces de bénéfices, la manière dont ils peuvent être remplis ou vacants, etc.; il suffit à un théologien d’observer que tout revenu ecclésiastique est essentiellement attaché à un ofliceou àun service quelconque rendu à l’Eglise , selon la maxime : Beneficium propter officium. Que ce service consiste en prières, en travaux apostoliques, en fonctions d’ordre ou de juridiction , cela est égal; l’obligation de les acquitter est la même , on ne peut autrement avoir droit de percevoir le revenu qui y est attaché. Ce revenu n’est point une aumône qui n’oblige à rien, mais un salaire; ce n’est point un bienfait pur , ni une substance gratuite : c’est une solde, un honoraire payé à titre de justice.
De là s’ensuit, 1° l’obligation d’acquitter ces fonctions par soi-même, quand on le peut, et non par d’autres; par conséquent de résider. 2“ De distri- Imer aux pauvres le superflu du revenu , c’est-à-dire, tout ce qui excède le nécessaire convenable ; parce que l’inicnlion de l’Eglise est de nourrir ses serviteurs, et non de les enrichir. 3“ De se contenter d’un seul bénéfice, lorsqu’il sullit pour fournir au possesseur une subsistance honnête.
Cette morale , rapprochée de l’usage
actuel , paroîtra peut-être sévère ; mais les abus invétérés , les subtiles distinctions des casuistes , les prétextes de la cupidité, l’exemple ni l’autorité, ne prescriront jamais contre l’évidence des devoirs d’un bénéficier. Ils sont fondés sur la loi naturelle , sur la loi divine , sur les lois ecclésiastiques les plus anciennes , en particulier sur les décrets du concile de Trente. Si l’Eglise réunissoit le pouvoir coactif à l’autorité législative, elle forceroit certainement les bénéficiers à exécuter ce qu’elle leur ordonne.
Si les bénéfices simples ont' été trop multipliés , ce n’est pas à l’Eglise qu’il faut s’en prendre. L’ambition des séculiers , la vanité du droit de patronage , l’orgueil des grands qui veulent avoir des ecclésiastiques à leurs ordres , la mollesse qui trouve le culte public trop pénible , et préfère sa commodité à la communion des saints , des dévotions ou des restitutions mal entendues, etc.; voilà les sources ordinaires des abus.
L’Eglise a beau faire des lois , les passions trouveront toujours plus de moyens de les éluder , que l’autorité la plus active n’en trouvera pour les faire exécuter.
C’est aujourd’hui une question de savoir si , de droit naturel et de droit divin , les ministres de l’Eglise sont habiles ou inhabiles à posséder des biens ; autrefois le simple doute sur ce point auroit paru absurde.
En effet, selon les principes de l’équité naturelle, tout homme dévoué au service du public a droit d’en recevoir la subsistance , quelle que soit la nature des fonctions qu’il est chargé de remplir ; tel a été et tel est encore le sentiment de tous les peuples du monde :
mais parmi nos jurisconsultes modernes, quelques-uns ont trouvé bon de douter s’il est de la justice d’alimenter des hommes préposés pour présider au culte divin, pour donner des leçons de morale et de vertu , pour instruire les ignorants , pour corriger les pécheurs, pour assister les pauvres et les malades. Cependant l’on n’a pas mis en question si les ecclésiastiques sont obligés en con-
science d’exercer leurs fonctions ; l’on a supposé , avec raison , qu’ils y sont tenus par justice; et lorsqu’ils y manquent, on sait bien le leur reprocher. Puisque toute obligation de justice est réciproque , il est difficile de concevoir comment le public peut être exempt de celle de pourvoir à la subsistance de ceux qui le servent.
11 n’est donc pas vrai que la subsistance accordée aux ministres de l’Eglise soit une pure aumône, une franche aurmône, comme il plaît à certains canonistes de la nommer. L’aumône n’engage à rien le pauvre qui la reçoit; c’est un don de charité , un secours purement gratuit , quoique commandé par la loi de Dieu naturelle et positive; la solde , au contraire , la rétribution , l’honoraire , que perçoit un ministre de l’Eglise , lui imposent le devoir rigoureux d’exercer ses fonctions pour l’avantage spirituel des fidèles : c’est de part et d’autre jws/fee , et non charité.
Jésus-Christ qui est venu sur la terre , non pour détruire ou pour changer le droit naturel, mais pour le mieux faire connoUre, n’y a point dérogé sur ce point : il s’est borné à prévenir les abus. Après avoir donné à ses disciples le pouvoir d’opérer des miracles pour prouver leur mission , il leur dit : « Vous » avez reçu gratuitement ces dons , ac- B cordez-les gratuitement. N’ayez ni or, ® ni argent, ni monnoie, ni provisions » pour vos voyages , ni habit doublcy ni » chaussure , ni arme pour vous défen- » dre ; l’ouvrier est digne de sa nourri- » ture. » Matlh., c. 10, jf- 8. Il ne leur défend donc pas de recevoir leur subsistance, mais de vendre leurs fonctions et d’en faire commerce pour s’enrichir.
Il les assure que cette subsislance ne leur manquera jamais. « Lorsque je » vous ai envoyés sans argent , sans B provisions et sans habits, avez -vous B manqué de rien? Non, répondirent B les disciples. » Luc., c. 22, jî. 53.
< N’avons-nous pas droit , disoit saint B Paul, de recevoir notre nourriture?..., B Qui porta jamais les armes à ses dé-
I pens? Celui qui cultive la terre ett
B celui qui foule le grain , le font dans
ben 293 BEN
* l’espérance d’en recueillir le fruit : si » nous avons semé parmi vous les dons » spirituels, est- ce une grande récom- » pense d’en recevoir quelques dons » temporels?.... Ceux qui sont occupés » dans le lieu saint vivent de ce qui est » offert , et ceux qui servent à l’autel 1 participent au sacrifice : ainsi , le Sei- » gneur a réglé que ceux qui annoncent » l’Evangiie vivrolent de l’Evangile ; » mais je n’ai jamais usé de ce droit. * I. Cor., c. 9 , ÿ. 4. En effet , cet apôtre travailloit de scs mains , afin de n’être à charge à personne. Aci., c. 20 , 34;
mais il n’en fit jamais une loi aux autres prédicateurs de l’Evangile. Lorsque les vaudois et les wicléfites soutinrent qu’il n’étoit pas permis aux ministres de l’Eglise de rien posséder , ils furent condamnés par les conciles généraux de Latran et de Constance ; mais les ennemis du clergé ont toujours fait profession de mépriser les censures de l’Eglise.
Que la manière de pourvoir à la subsistance des ecclésiastiques ait varié, qu’on leur ait accordé ou les oblations, ou la dîme , ou des fonds , cela est indifférent, et cela ne change rien à la nature de leur droit. Sur ce point, comme sur tous les autres, la discipline s’accommode aux circonstances , aux révolutions , aux besoins ou aux inconvénients qui peuvent survenir; la loi naturelle et la loi divine positive demeurent les mêmes.
Il y a des preuves certaines qu’avant le quatrième siècle , et avant la conversion des empereurs, les Eglises chrétiennes pessédoient déjîi des fonds , puisqu’ils furent confisqués par Dioclétien et par Maximien , l’an 302 ; ils furent restitués en vertu de l’édit de Constantin et de Licinius , en 313. Eusèbe , Fie de Const., 1. 2, c. 39. Lactance , de Mort. perfect.jC. 48. Julien s’en empara de nouveau ; après sa mort , ils furent rendus.
A ces preuves, qui nous paroissent claires, on oppose, 1® que Jésus-Christ a ordonné à ses apôtres d’exercer leur ministère gratuitement ; mais nous venons de voir qu’en mémo temps il leur attribnele droit inné subsistance. Vendre des fonctions et des dons surnaturels.
les mettre à prix , vouloir en faire payer la valeur, c’est une profanation , c’est le crime que saint Pierre reprocha à Simon le magicien, qui vouloit acheter des apôtres , à prix d’argent , le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Mais une solde, un honoraire , une subsistance accordée à un homme occupé de quelques fonctions , n’est ni un prix , ni un paiement de ces fonctions ; le prix est relatif à la valeur de la chose ; l’honoraire est attaché à la place et à la personne ; il est égal pour tous ceux qui exercent telle fonction , quoique leur mérite personnel, leurs talents , leurs services soient fort inégaux. Quand on dira qu’un médecin vend la santé , qu’un avocat et un magistrat font commerce de la justice, qu’un militaire met sa vie à prix , qu’un officier public trafique de ses services , etc.; ces expressions de mépris , que la malignité invente, et auxquelles la sottise applaudit, ne changeront pas la nature des choses , et n’aviliront pas des fonctions respectables d’ailleurs.
2° Une seconde objection est que Jésus- Christ a défendu à ses apôtres de rien posséder; mais il les avertit en même temps que tout ouvrier est digne de recevoir sa subsistance ; il a donc imposé aux fidèles l’obligation de la fournir aux ouvriers évangéliques. La manière de satisfaire à ce devoir a dû être relative aux circonstances. Les apôtres , envoyés pour prêcher l’Evangile à toutes les nations , ne pouvoient pas être sédentaires dans une seule église ; mais ils ont établi dans chacune des pasteurs en titre, auxquels les fidèles ont dû assigner une subsistance fixe et assurée : c’est ce qui a fait établir les bénéfices.
3" L’on a soutenu que la rétribution duc aux ministres de l’Eglise est tout au plus une aumône, et que la possession des biens-fonds en changeroit la nature. Nous avons fait voir que c’est un honoraire, tel que celui qu’on accorde aux magistrats , aux médecins , aux militaires et à tous les officiers publics ; or , celui-ci n’est pas une aumône.
4® I.’on a posé pour maxime que l’Eglise est un corps étranger h l’étal, qu’il est donc inhabile à posséder aucun bien.
Comme par VEglise on entend sans doute les ecclésiastiques , nous ne comprenons pas comment un corps de citoyens occupés à servir le public, soumis aux lois civiles, qui porte sa part des charges communes par les services qu’il rend, peut cire étranger à l’état. Il n’est pas plus étranger que le corps des militaires ; et lorsque nos rois accordèrent à ceux-ci des liefs pour leur tenir lieu de solde , nous ne voyons pas qu’ils aient dérogé au droit naturel. Quand le clergé seroit un corps d’étrangers, comment prouvera-t-on qu’ils sont inhabiles à posséder des fonds , des qu’ils rendent un service habituel , et dès que le souverain et la nation leur ont assigné ces fonds [)Our satisfaire à l’obligation naturelle de les sustenter? Les régiments étrangers ont-ils moins de droit à une solde que les nationaux ?
5® Pour prouver que l’Eglise est incapable de posséder , l’on a fait remarquer qu’elle ne peut pas aliéner ses fonds, que la propriété lui est inutile ; que c’est donc le souverain et la nation qui sont les vrais propriétaires des biens de l’Eglise. Sans disputer sur la nature des différentes propriétés, il nous suffit de prouver que les ecclésiastiques ont , de droit naturel , l’usufruit perpétuel des biens de l’Eglise , parce que leur service est perpétuel. Le droit d’aliéner ces biens seroit directement contraire au but pour lequel ils ont été donnés, qui est de subvenir à un besoin perpétuel, et de remplir une obligation de justice qui ne cesse point. Cette espèce de propriété n’est point inutile , puisqu’elle met les ministres de l’Eglise à couvert du danger de manquer de subsistance, et qu’elle les engage à rendre meilleurs des fonds dont ils savent que la possession ne leur sera point ôtée. Il nous paroît absurde d’attribuer au souverain et à la nation une prétendue propriété dont ils ne peuvent légitimement faire usage (pie pour investir un successeur du même droit que son jirédécesscur.
6® Quel(iues-uns ont avancé que, du moins eu Erance , les ccclésiaslicpies sont inhabiles à jiosséder des fonds, parce que ce sont nos rois qui ont doté
les églises. Il est dit, dans le premier concile d’Orléans tenu l’an 507 , can. i et 5 , que Clovis a donné des terres aux églises , qu’il a concédé aux clercs l’immunité réelle et personnelle. Conséquemment le concile règle l’usage que l’on doit faire des revenus.
Mais si Clovis a donné des terres aux églises , ce sont donc les églises qui les possèdent ; autrement le don seroit illusoire. De même , lorsque nos rois ont accordé des fiefs aux militaires , ceuxci, et non d’autres, les ont possédés.
Avant Clovis, il y avoit en France des églises fondées depuis plus de trois cents ans , et des ministres pour les desservir ; il y avoit donc des revenus , quels qu’ils fussent, pour les faire subsister. La plupart des églises avoient été dépouillées et ruinées par les Barbares ; Clovis sentit la justice de leur rendre ce qu’on leur avoit ôté, ou l’équivalent. La distribution des revenus , ordonnée par le concile , prouve encore que les évêques se regardoient comme possesseurs trèslégitimes.
Si les ennemis du clergé étoient mieux instruits, ils ne raisonneroient pas si mal ; ils sauroient qu’au commencement du sixième siècle le nombre des hommes étoit diminué au moins de moitié de ce qu’il avoit été , dans les Gaules cl dans tout l’empire romain , sous le règne d’Auguste ; le reste avoit péri par les dévastations des Barbares , par les guerres civiles entre les divers prétendants à l’empire , par le mauvais gouvernement des empereurs , par les contagions , suites ordinaires de la guerre : par conséquent il y avoit pour lors au moins la moitié dos terres en friche. En ne consultant même que l’intérêt politique , Clovis ne pouvoil rien faire tic mieux que d'en accorder une partie aux ecclésiastiques, afin qu’ils les remissent en valeur; indél)cndammcnt des motifs de religion , l’immunité qu’il y ajouta étoit fondée sur la même raison que la déclaration (lu roi Louis XVI, de l’année 1770 , qui accorde vingt ans de franchise aux terres nouvellement mises en culture.
Du moins , dit-on , il vaudroit mieux que les ministres de l’Eglise fussent ali-
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mentds par des pensions. Mais , dès les premiers siècles , on a senti les inconvénients de ce mieux prétendu ; c’est ce qui a déterminé les souverains et les nations à leur assigner des fonds. A la décadence de la maison de Charlemagne, le clergé fut à peu près anéanti , parce que les seigneurs s’emparèrent des biens de l’Eglise ; le peuple , privé de secours spirituels , fut obligé de recourir aux moines, ou de faire subsister les ecclésiastiques à ses frais.
Pendant la peste noire de l’an 1348, la plupart des mourants qui avoient vu périr leur famille entière et leurs héritiers , laissèrent leurs biens aux églises , aux monastères , aux hôpitaux ; à qui devoient-ils les donner?
S’il nous est permis de copier les réflexions que l’on a opposées plus d’une fois aux réformateurs de la discipline actuelle, nous leur dirons, i° qu’il est utile au bien de l’état qu’il y ait de riches propriétaires, parce qu’ils sont en état de faire de fortes avances pour améliorer les fonds. 2° Qu’il est bon que les fonds changent souvent de main; parce que dans le nombre des possesseurs , il s’en trouve tôt ou tard quelqu’un qui répare la négligence de ses prédécesseurs. 5" Que la quantité des biens donnés au clergé est une attestation des services qu’il a rendus aux peuples , surtout dans des temps malheureux. Ceux qui ont lu ['histoire ecclésiastique, savent que les églises ont été enrichies par les souverains , par les évéques, qui, en se dévouant au service d’une église , lui donnoient leur patrimoine ; par de riches particuliers qui mouroienlsans héritiers nécessaires; par des seigneurs à qui la conscience reprochoit des concussions, et qui ne pouvoient les réparer autrement, etc. Aucun de ces moyens d’acquérir n’est illégitime. 4” Toutes les fois que les biens ecclésiastiques ont été pillés, l’état ni les peuples n’ont jamais profité en rien de cette dépouille ; elle a toujours été la proie des grands. On commence toujours cette opération par dresser des projets et des plans sublimes ; lorsque les parts sont faites, chacun garde celle dont il
s’est emparé, et les vues d’intérêt public s’en vont en fumée. On l’a vu au neuvième siècle en France, au seizième dans les pays du Nord et en Angleterre, de nos jours en Pologne , en Allemagne et ailleurs. Voyez Fondation.
BÉRENGARIENS , sectateurs de Bérenger : celui-ci étoit archidiacre d’Angers , il fut ensuite trésorier et écolâtre de Saint-Martin de Tours, ville où il étoit né. 11 osa nier la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie; ce fut vers l’an 1047 qu’il commença de dogmatiser. Condamné successivement par plusieurs papes et par cinq ou six com elles, Bérenger rétracta ses erreurs, signa trois fois des professions de foi catholiques , et les abjura autant de fois. On croit cependant qu’il mourut sincèrement converti et détrompé de ses erreurs. Quelques auteurs ont prétendu qu’il condamnoit encore les mariages légitimes , et soutenoit que les femmes dévoient être communes ; qu’il réprouvoit aussi le baptême des enfants : mais ces deux dernières accusations ne sont pas prouvées.
Entre plusieurs évêques ou abbés qui écrivirent contre lui avec avantage , Lanfranc et Cuitmond se distinguèrent.
Ce dernier expose ainsi les opinions et les variations des bêrengariens sur le sacrement de l’eucharistie : « Tous , dit-il, » s’accordent à dire que le pain et le vin » ne sont pas essentiellement changés ; » mais ils diflerent , .en ce que les uns * disent qu’il n’y a rien du corps et du » sang de Jésus-Christ, que le sacre- » ment n’est qu’une ombre et une figure : » d’autres , cédant aux raisons de l’E- ® glise, sans quitter leur erreur, disent » que le corps et le sang de Jésus-Christ B sont en effet contenus dans le sacre- B ment , mais cachés par une espèce B d’impanation , afin que nous les puis- B sions prendre; et ils prétendent que B c’est l’opinion la plus subtile de Bé- B renger même : d’autres croient que le B pain et le vin sont changés en partie ; B quelques - uns soutiennent qu’ils sont B changés entièrement, mais que, quand B ceu.x qui se présentent pour les rece- B voir en sont indignes, le sang et la