‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 10 sur 116 · Le salaire de l'apprenti pouvait 6tre nul ou · texte numérisé non relu

Le salaire de l'apprenti pouvait 6tre nul ou

trop faible pour servir de base aux indemnités. L*article 8 dispose en conséquence que le salaire de base sera pour Tapprenii le salaire le plus bas des ouTTiers valides de la môme catégorie employés dans Tentreprise. Par ouvriers valides il faut entendre, sui- Fant certains arrêts, les ouvriers majeurs de 21 ans, ayant atteint la virilité et la plénitude de leur capacité professionnelle. (Rennes, 26 décembre 1900. R. A., 1901, p. 131.— Limoges, 4 novembre 1901. R.A.^ 1902, p. 38.) Pour d'autres, au contraire, l'ouvrier valide serait celui qui a dépassé seize ans et qui se trouve en état de travailler normalement. (Dijon, 23 juillet 1900.)

A défaut d'ouvriers valides, effectuant dans l'entreprise le travail auquel se destine l'ouvrier mineur de vingt ans ou l'apprenti, on prendra pour base le salaire des ouvriers valides de la môme catégorie récemment employés dans l'entreprise ou dans des entreprises analogues de la localité. Mais ce serait à tort qu*un arrôt prendrait pour base de la renie allouée à un apprenti le salaire effectivement touché par ce dernier pendant les douze mois ayant précédé l'accident, sans déclarer que ce salaire est égal ou supérieur au salaire le plus bas des ouvriers de même catégorie occupés dans l'entreprise. (Cass., 26 juillet 1905. /?. A., 1905, p. 209.)

4. -7- La loi n'a pas voulu que, par application de ûotre article, l'ouvrier mineur de seize ans pût avoir ïine situation privilégiée par rapport aux autres ouvriers. En cas d'incapacité temporaire en effet il aura comme les autres droit au demi-salaire : or l'application de l'article 8,§ 1, aurait pu conduire à ce

résultat bizarre que le demi-salaire alloué (en prenant pour base celui des ouvriers valides) fut supérieur au salaire effectivemeut touché par Tapprenti. Le §2 de Tarticle 8 décide, en conséquence, que dans le cas d'incapacité temporaire l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra jamais obtenir une indemnité journalière dépassant le montant de son salaire.

5. — La disposition de Tarticle 12 qui prohibe, aux ouvriers victimes d*un accident du travail, de se prévaloir vis-à-vis de leurs patrons de dispositions autres que celle de la présente loi, s'applique, sans distinction, aussi bien à l'apprenti qu'à l'ouvrier adulte comme à l'ouvrier mineur de seize ans et par suite à leurs ascendants et autres représentants. (Cass. req., 16 janvier 1906. R. A., p. 370.)

Appréciation souveraine ... 2

Conditions du droit 2

Dispositions autres 4

Immeubles. .4 3

Jurisprudence 3

Ouvrier étranger 3

Taux de la rente . 1

i. — Les ascendants de la victime peuvent avoir droit en cas d*accident suivi de mort à une rente viagère. L'article 3 C, §§ 11 et 12, stipule que chacun des ayants droit reçoit une rente de 10 0/0 du salaire, sans que l'ensemble des pensions puisse dépasser 30 0/0. S'il y a plus de trois intéressés les rentes de chacun seront réduites proportionnellement. Les ascendants viennent d'ailleurs en concours avec les petits-enfants auxquels la loi accorde le môme droit.

2. — Les ascendants et petits-enfants n'ont droit à ces rentes qu'à la double condition :

a) Qu'U n*y ait ni conjoint non divorcé ou séparé, ni enfant de moins de seize ans (art .3 C).

b) Qu'ils soient, en droit, à la charge de la victime,

en tant qu'incapables ds se procurer des ressources. Les tribunaux ont à ce sujet un large pouvoir d'appréciation. (Cass., 23 octobre 1901. D., 1902.1.382. — Cass.,10avrill902.S.,1903.1.270.—Cass.,24 avril 1903. D, 1904. 1.326.— Cass. ,20 juillet 1903. D., 1903.1.532.) La jurisprudence exige généralement que l'ascendant soit dans une situation telle qu*il aurait pu obtenir une pension alimentaire aux termes de l'article 205 du Code civil. (Trib. ci v. Havre, 11 janvier 1900. Gaz. TriA., 18 janvier 1900.— Nancy, 27 mars 1901. i?. A., p. 135.)

3. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la demande à fin de rente, formée par les père et mère de l'ouvrier décédé, est à bon droit rejetée, lorsqu'il est constaté que les demandeurs ne sont pas âgés, qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité, que le père exerce un métier lui assurant un salaire journalier, et qu'enfin si leur enfant habitait avec eux, leur versant une forte partie de son salaire,ces versements,tout en augmentant le bien-être de la famille, avaient surtout pour but de couvrir des dépenses personnelles, occasionnées par la vie commune (Cass., 10 avril 1902 précité. — Cass., 23 octobre 1901, précité. — Cass. 20 juillet 1903, précité). Mais à Tinverse, l'article 3 alinéa C, de la loi du 9 avril 1898, n'implique pas non plus que l'article 205 du Code civil, ni par son texte ni par son esprit, que l'exercice du droit de l'ascendant, privé de son soutien par un accident survenu dans le travail, soit subordonné à la condition de ne posséder ni immeuble ni aucune ressource. (Cass. req., 29 octobre 1900. /?. A.,p. 231.) C'est ainsi qu'en déclarant que le père, au moment de l'accident

qui a causé la mort de son fils, était atteint depuis plus d'un an d'infirmités graves qui Pavaient obligé à cesser tout travail, que la mère, souffrant d'une maladie chronique, se trouvait elle-même dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, et que le fils qui rapportait tous ses gains à ses père et mère constituait une aide indispensable à leur existence, les juges ont suffisamment établi que les père et mère, eussent-ils môme des biens immeubles, étaient à la charge de leur fils, et justifié une condamnation à la rente viagère de 10 0/0 de son salaire annuel prononcée à leur profit contre le patron. (Cass. req., 23 octobre 1901, précité.)

4. — Lorsque l'ouvrier décédé est étranger, ses ascendants n'ont droit à une pension qu'à condition de résider en France au moment de Paccident. Malgré les vives critiques que cette disposition a soulevées elle a été maintenue dans la loi du 31 mars 1905.

La loi de 1898 n'avait pas prévu le cas où les représentants d'un ouvrier étranger viendraient par la suite à quitter le territoire français où ils habitaient au moment de Paccident. Dès lors ces représentants se trouvaient mieux traités que l'ouvrier lui-môme puisque la rente devait continuer à leur ôtre servie. La loi du 31 mars 1905 a fait disparaître cette inégalité en ajoutant à l'article 3 un § 17, ainsi conçu:* Il en sera de môme (le service de la pension sera remplacé par le versement d'un capital égal à trois fois la rente) pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à Particle 28. » Cette disposition

ne s'applique qu'aux ayants droit étrangers. Les ayants droit français d'un ouvrier étranger continuent à toucher la rente, même s'ils quittent le territoire français.

5. — L'interdiction, faite par l'article 2, § 1, aux ouvriers et employés qui bénéficient de la loi de 1898, de se prévaloir d'une autre disposition à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, s'étend non seulement aux représentants des victimes qui aux termes de l'article 3 ont droit à une pension, mais encore à ceux que la loi prive de toute indemnité, notamment aux ascendants qui n'étaient pas à la charge de l'ouvrier décédé. (Besançon, 18 décembre 1901. R. A., 1902, p. 90.) C'est une conséquence du caractère transactionnel et forfaitaire de la loi.

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