‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 11 sur 116 · Acte d'exécution · texte numérisé non relu

Acte d'exécution

Appel 2-3

Assisté 1

Conciliation 2-3

Enquête 2

Juge de paix 2-4

Nullité (action en) ... . 3

Président du tribunal . . . 2-4

Renonciation 5

Revision 2-4

4. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime d'un accident du travail et à ses ayants droit.

2. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit :

a) Pour les instances devant le juge de paix;

b) Pour Tenquôte faite par le juge de paix, conformément à l'article 12, modifié par la loi du 22 mars 1902 (art. 12, in fine);

c) Pour les instances devant le tribunal civil (article 22 § 1) ;

d) Pour la comparution devant le président du tri-

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bunal; d'où il résulte que Tassistance judiciaire s'applique à la tentative de conciliation (art. 22 § l,loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902);

e) Pour l'acte d'appel (article 22 § 3, loi du 9 avril 1898. modifié par la loi du 22 mars 1902) ;

/) Pour suivre sur l'appel interjeté contre l'ouvrier ou ses représentants, môme s'ils se rendent incidemment appelants (art.9§2de la loi du 22 janvier 1851);

g) Pour les demandes en revision (Toulouse, !«' mars 1901, Rec. ace, 1901, p. 319);

h) Pour tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et pour toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. Toutefois « l'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes de procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera (art. 22, dernier alinéa, ajouté par la loi du 22 mars 1902). »

3. — L'assistance judiciaire ne s'étend pas de plein droit à l'action en nullité des conventions contraires à la loi ou des ordonnances présidentielles non conformes aux prescriptions des articles 16,§2,et 19, §3, (art. 30 § 2 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905).

4. — Devant le juge de paix, l'assistance est accordée sans formalité. Il suffit à la victime d'adresser une demande au juge de paix qui, après s'être assuré qu'on est bien dans un cas prévu par la loi du 9 avril 1898, invite le syndic des huissiers à désigner l'huissier qui prêtera son ministère à l'assisté, (art. 13 § 4 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 10 juillet 1901).

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Devant le tribunal et devant le président du tribunal, Tassistance est accordée sur visa du procureur de la République dont la mission consiste à vérifier ' si ja demande est formée en vertu de la loi du 9 avril 1898, à informer le receveur de l'enregistrement de Toctroi de l'assistance, et à faire désigner en se conformant aux dispositions de Tarticle 13, §§ 2 et suivants, de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901, l'avocat, l'avoué et l'huissier, qui prêteront leur ministère à l'assisté.

L'assistance s*appliquant à la tentative de conciliation, le visa du procureur, de même que la désignation de l'avocat et des officiers ministériels, devront avoir lieu avant la comparution devant le président (art. 22, loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 22 mars 1902).

Pour les demandes en revision, l'intéressé doit adresser au procureur de la République près le tribunal compétent pour connaître de l'affaire, une requête sur papier libre, en y joignant seulement le litre qui iJonstate son droit à une pension (prdpnnance, jugement ou arrêt). (Cire, chanc. du 22 août 1901, ch. IV, 3e.)

Pour les actes d'exécution, mobilière ou immobilière, et pour les contestations incidentes à l'exécution des décisions judiciaires, l'assistance sera conférée par un visa du procureur de la République, mais contrairement au droit commun (art. 4 § 3 de la loi du 22 janvier 1851), le visa donné pour la procédure d'exécution sera valable pour l'instance incidente, née de cette exécution.

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