‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 9 sur 116 · AGRICULTURE · texte numérisé non relu

AGRICULTURE

nés mues par des moteurs inanimés ou de la fabrication ou de la mise en œuvre des substances explosives, le fait seul rentrer sous l'application de la loi : Faccident survenu à l'ouvrier élaguant des arbres ne rentre pas dans la catégorie de ceux prévus par les lois de 1898 et 1899. (Cass., 8 mai 1901. D., 1901.1.272.)

Acquiescement 9

Compétence 2-5

Délai d*appel 5

Délai de jugement .... 7

Demande nouyelle • . • . 8

Dies ad quem 6

Dies a quo 6

Frais funéraires 1

Frais médicaux 1

Huitaine (délai de) .... 5

Indemnité temporaire ... 1

Jour férié 6

Ordonnance du Président • . 3

Qualification 2

Taux 1-4

1. — Aux termes de Tarticle 15, § 1. sont jugées en dernier ressort par le juge de paix, à quelque chiflFre que la demande puisse s'élever, et dans les quinze jours de la demande, les contestations relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires.

Aux termes de Tarticle 15, § 4,1e juge de paix connaît des demandes relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 300 francs

en dernier ressort, et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d*appei dans la quinzaine de la décision. C'est une innovation de la loi de 1905: les décisions des juges de paix étaient en dernier ressort, même pour les frais de maladie, sous l'empire de la loi de 1898 (Cf. ancien art. 15).

2. — Les décisions sur la compétence sont toujours susceptibles d'appel, quel que soit au fond l'objet du débat, quelle que soit la forme sous laquelle celte décision se produit, et quelle que soit la qualification qui lui est donnée par le juge. Si, par exemple» le chef d'entreprise soutient que la loi de 1898 est inapplicable, et que le juge de paix, prétendant statuer au fond, repousse la demande de l'ouvrier comme ne résultant pas d'un accident prévu par cette loi, un pareil jugement, bien que qualifié en dernier ressort, est néanmoins susceptible d'appel puisque en réalité il statue sur une question de compétence. (Cass., 3 février 1902. D., 1902.1.100. — Cass., 17 novembre 1903. D., 1904.1.510. — Cass., 4 janvier 1904. D., 1904.1.73.)

L'article 15, § 3, stipule d'ailleurs : € Si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent, par une décision dont il transmet dans les trois jours expédition au président du tribunal civil.

3. — L'ordonnance de conciliation rendue par le président n'est pas susceptible d'appel. (Cf. v» Concilialion, n« 5.)

Il en est de même de l'ordonnance par laquelle le président, en vertu du droit que lui confère Parti-

de 16, § 4, substitue à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi-salaire, ou, dans la môme limite, alloue une provision aux ayants droit.

4. — Les jugements rendus par le tribunal civil sont susceptibles d'appel dans les termes du droit commun (art. 17, § 1). C'est ce droit commun qui doit être pris en considération pour la détermination du premier ou du dernier ressort.

11 s'agira le plus souvent devant le tribunal d'une demande de rente viagère c'est-à-dire d'une demande indéterminée. Mais il peut en être autrement, car si, en principe, la demande d'une rente viagère constitue, lorsque le fond est contesté, une demande indéterminée, il en est autrement quand le capital représentant cette rente peut être déterminé par le juge soit à l'aide de la convention, soit à l'aide des éléments de la cause, et notamment par application de la loi dont le demandeur réclame le bénéflce. Seulement, lorsqu'ils ont à déterminer le capital des rentes, allouées en vertu de la loi du 9 avril 1898, les juges doivent se baser sur les tarifs établis par la Caisse nationale des retraites, et apprécier ainsi si rappel est ou non recevable. (Cass., 2 mars 1903. R. A. 437.)

5. — L'appel contre la décision des juges de paix doit être interjeté dans la quinzaine de la décision, article 15, § 4. Cependant, pour les jugements de compétence, le délai d'appel est celui fixé par l'article 13 de la loi de 1838, c'est-à-dire trente jours du jour de la signification, et non le délai de trente jours de la date du jugement prévu par 1 article l7 qui constitue une disposition exceptionnelle.

L'appel contre les décisions du tribunal civil doit être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable (art. 17 § 1). Avant la loi du 22 mars 1902, la jurisprudence était divisée sur le point de savoir si l'article 445 du Code de procédure civile devait s'appliquer en notre matière, c'est-à-dire si l'appel était possible dans les huit jours qui suivent le jugement : là Cour de cassation admettait l'affirmative et rejetait Tapplication de l'article 443 par des considérations tirées de la brièveté du délai (15 jours). (Cass., 3 février 1902, précité. — Cass., 4 août 1902. D. 1903.1.83. — Cass., 2 février 1903. Gaz. Pal., 1902.1.293. — Cass., 15 mars 1904. U. 1905.1.482. — Cass., 22 nov. 1904. Pand., 1905. 1.221.) La loi de 1902 a condamné cette jurisprudence et admis l'application de Tarticle 443 (art. 17 § 1).I1 est vrai qu'elle porte le délai d'appel à un mois.

6. — La jurisprudence, jusqu'en cesderniers temps, était divisée sur le point de savoir si l'article 1033 du Code de procédure civile était applicable aux délais d'appel en matière d'accidents. Les termes stricts de l'article 17, tel qu'il est depuis 1902, semblent en exclure l'application. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé tout récemment la Cour de cassation (Req., 8 janvier 1906, H. A., 1906.3.369), dans un arrêt aux termes duquel le délai d'appel ne peut s'entendre que d'une période de trente jours, commençant le jour qui suit le jugement et finissant le trentième jour : l'appel formé le trente-et-unième jour serait donc irrecevable. C'est ce qu'avaient déjà jugé un certain nombre

APPBL 33

de cours d*appel. (Nancy, 7 déc. 1903. R, A., 1904, p. 111. — Pau, 25 mai 1904, Gaz. trib., 1904.2.205. — Paris,9 décembre 1903. /?. A., 1904.0,256.)

Toutefois, en raison des termes absolument généraux de la disposition ajoutée par la loi du 13 avril 1895, il paraît certain que si ce dernier jour tombe un jour férié l'appel pourra ôtre utilement formé le lendemain. (Nancy, 12 nov. 1904. R. A., 1905 1.53.)

7. — La cour statue d'urgence dans le mois de l'acte d'appel (art. 17 § 3).

8. — Aucune exception n'est apportée en matière d*accidents du travail à la règle, posée par l'article 464 du Code de procédure civile, et déclarant qu'il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle ; par suite, une réclamation d'indemnité temporaire ne peut ôtre formulée pour la première fois devant la cour accessoirement à la demande de rente viagère. (Gass., 5 janvier 1904. /?. A., 1904. 397 D. 1904.1.73.)

9. — Les jugements rendus en des matières qui intéressent Tordre public ne peuvent faire l'objet d'un acquiescement. Il en est ainsi en matière d'accident du travail, et notamment en ce qui concerne Texécution d*un jugement qui a rejeté la demande de l'ouvrier. L'exécution de ce jugement ne saurait rendre irrecevable l'appel qui en auraitété régulièrement formé. (Cass.,30 mai 1906, Mon. Lyon, 14 juin 1906.)

Demi salaire 4

Dispositions autres .... 5

Nécessité d'un contrat • . • 1

Preuve 2

Salaire de base 3

i. — La loi de 1898 ne bénéficie qu'au salarié lié à son patron par un contrat de travail (Cf. v® Contra, de travail^ n» 1). Celte exigence du lieu contractuel s'applique à l'apprenti.

2. — L'article 2 de la loi du 2 février 1851 sur le contrat d'apprentissage exige que le contrat soit rédigé par écrit, ou à défaut d'écrit, il n'admet que les modes de preuves acceptés par le Code civil. Mais la loi de 1898 n'imposant à celui qui l'invoque que la preuve du rapport de cause à effet entre l'accident et le travail autorise implicitement la victime à établir par tous les moyens légaux l'existence de la convention qui lui donne droit à l'indemnité forfaitaire. Dès lors les prescriptions de la loi de 1851 ne seront pas applicables. (Grenoble, 23 avril 1902. /?. A., 1901, p. 37.)

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