‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 12 sur 116 · ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE

§ 3 de Tarticle 22 de la loi du 31 mars 1905 a été modifié de la manière suivante par la loi du 12 avril 1906: «Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel, et le cas échéant, à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, dési« gnera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans Tacte d'appel et commettra un huissier pour le signifier.

5. — La renonciation au bénéfice de l'assistance de droit est possible ; il suffit à la victime de l'accident de choisir d'autres conseils que ceux qui, dans tous les cas, auront dû lui être désignés. Cette renonciation empêche l'ouvrier de demander aux agents de la loi ou du Trésor de faire pour lui les avances prescrites par la loi du 22 janvier 1851, mais il continue à bénéficier de la gratuité du timbre et de l'enregistrement, édictée par l'article 29, § 1 de la loi du 9 avril 1898. (Cire, chanc. du 22 août 1901, ch.IV, 3*.)

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