CHAMBRE DU CONSEIL
Il est très rare en matière d'accidents du travail que le tribunal statue en Chambre du Conseil. On peut cependant citer deux sortes de demandes qui sont de cette compétence. Ce sont celles faites par la victime, après le délai de revision, conformément à l'article 9, et tendant Tune à ce que le quart du capital nécessaire à rétablissement de la rente lui soit alloué en espèces, l'autre à ce que la rente obtenue soit transformée en une rente réversible sur la tête du conjoint. (Cf. v*** Capital^ conjoint.)
Forestières (exploitations) . . 4
Marchand de bois 2
Marchand de fer 2
Marchand de vin 2-3
Transformation 2
Travaux agricoles 4
i. — Les chantiers sont expressément désignés par la loi de 1898, article !•% comme tombant sous le coup du risque professionnel. D'après le comité consultatif des assurances, ce mot devrait garder, dans la langue du droit, le sens étendu que lui assigne la langue usuelle et ne pouvoir spécialement être appliqué aux chantiers de travaux publics ou privés, déjà compris dans l'expression générale « industrie du bâtiment ». Mais le comité consultatif n'indique pas quel est le sens du mot chantier dans la langue usuelle : or les acceptions où ce terme est employé sont très variées.
2. — La Cour de cassation a refusé d'adopter cette manière de voir. Pour elle, le mot chantier, employé par l'article 1^ de la loi de 1898, ne doit pas être séparé des mots usines et manufactures qui en
précisent le sens. Il désigne l'endroit où des ouvriers travaillent ensemble soit à des terrassements, soit à la préparation industrielle des matériaux. Il ne saurait s'appliquer aux magasins et entrepôts, quelque considérables qu'ils soient, dans lesquels le commerçant dépose des marchandises qui en doivent sortir sans avoir subi aucune transformation. (Gass., 27 octobre 1903.i?. A., 1904, p. 23.— Cass.,21 décembre 1903. R. A., 1904, p. 45.) Pour la Cour de cassation, c'est la réunion des trois mots, usines, manufactures et chantiers, qui assujettit toute l'industrie.
11 a été jugé notamment que les locaux affectés au commerce d*un marchand de vin en gros, quelle que soit leur disposition, le nombre d'ouvriers attachés à leur exploitation, et l'importance de leurs approvisionnements, ne sauraient être considérés comme un chantier dans le sens de la loi de 1898, dès lors que les juges ne constatent pas que les marchandises déposées dans ces locaux y subissent aucune transformation. (Cass.,24 décembre 1903, précité. — Cass. 13 mars 1905, précité.) Même décision, en ce qui concerne le marchand de fer ou le marchand de char,, bon en gros. (Cass., 27 octobre 1903, précité.)
3. — La jurisprudence soumet à la loi du risque professionnel les marchands de vin en gros, quandrimportance de leur établissement permet de les assimiler à des entreprises ; de chargement et de déchargement, ou à des magasins publics. (C. Paris,
12 janvier 1901. R. A., p. 74.)
4. — Les travaux agricoles, même lorsqu'on peut leur reconnaître le caractère de chantiers, ne sont pas protégés parla loi de 1898. (Cf. yo Acfriculture,
n<> 9.) La coupe et l'abaiage des arbres ne constituent pas un chantier mais bien une exploitation agricole. Il a été jugé, notamment, que Texploitation d'une coupe forestière, lorsqu'elle se borne à l'abatage des arbres, à leur sciage pour permettre l'enlèvement, ou à l'empilage des bûches, est par elle-môme un travail agricole, sans qu*il y ait à rechercher s'il y est procédé pour le compte du propriétaire du bois, ou pour le compte d*un tiers, acquéreur de la coupe. Ce dernier ne saurait dès lors être responsable dans les termes de la loi de 1898 des accidents survenus au cours de ladite exploitation si, en dehors des faits qui sont la suite nécessaire de Tabatage, le juge n*en relève 'aucun de nature à établir qu'un chantier avait été établi sur le parterre de la coupe forestière, ou qu'il y était fait usage d'un moteur inanimé dont l'emploi aurait occasionné l'accident. (Cass., 26 octobre 1903. D., 1904, 1.46.)
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
Les entreprises de chargement ou de déchargement sont expressément désignées par l'article !•' de la loi de 1898 comme tombant sous le coup du risque professionnel. Comme les entreprises de transports, dont elles sont la suite nécessaire", elles ne tombent sous le coup de la loi qu'à la condition d'être aussi spécialisées par un industriel dans un but de lucre. Le chargement ouïe déchargement de marchandises effectué par le propriétaire de ces marchandises pour son compte personnel n'est donc pas atteint par la loi du 9 avril 1898.