COMMERCE
Liste des professions assujetties. 4
Nécessité de l'extension ... 3
Ouvriers seuls 5
Principe 1
Professions patentées • • . . 2
i. — La loi du 12 avril 1906 a étendu à toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail. Mais la loi nouvelle se borne à poser un principe gênérai, et il reste à déterminer ce qu'il faut entendre par entreprises commerciales tombant désormais sous le coup du risque professionnel.
2. — La proposition de M. Mirman était ainsi rédigée lorsqu'elle fut soumise, le 2 juin, à l'appréciation de la Chambre (art. 1«' § 2) : < La loi du 9 avril 1^98 sera étendue à toutes les entreprises soumises à la patente, à la seule exception des professions libérales et des professions agricoles » ; la loi de 1906 parle sans spécifier des entreprises commerciales.
Les deux formules ne concordent pas. Il y a quel-
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ques professions commerciales qui ne figurent pas
sur la liste des patentes, par exemple les sociétés coopératives de consommation et les compagnies d'assurance mutuelle. A Tinverse, toutes les professions patentées ne sont pas commerciales, par exemple les professions libérales. Des deux formules comparées, la plus largement extensive est celle qui vise les entreprises soumises à la patente et qui n'est pas passée dans la loi. Mais l'extension apportée au risque professionnel par la loi de 1906, pour n'être pas aussi complète que certains l'auraient voulu, n'en est pas moins considérable puisqu'elle s'étend à 1.134.927 patentés nouvellement assujettis.
3. — Sur le principe môme de l'extension aux professions commerciales, aucune difficulté ne s'est pour ainsi dire élevée. Tout le monde reconnaissait que, parmi les professions commerciales, il en est de très nombreuses présentant un coefficient de risque très élevé, telles que celles où l'on se livre à la manutention et à l'expédition de colis pesants, ou encore celles dans lesquelles le patron opère ses livraisons par ses propres voitures. Tout le monde reconnaissait aussi la nécessité de faire disparaître la distinction, basée sur le critérium de la « transformation », que la Cour de cassation avait établie entre l'industrie et le commerce, et qui donnait souvent lieu à des solutions, en apparence tout au moins, contradictoires (Cf. r» Manufactures, n** 1).
4.— Mais comment désigner les professions nouvellement soumises par la loi au risque professionnel? Fallait-il s'en tenir à la formule générale de l'article. l,ou devait-on, cette limitation générale opérée.
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préciser les détails en dressant une liste des professions assujetties, liste qu'on aurait soumise, pour faire taire toute divergence, à la sanction du Parlement. Le législateur s'en est tenu à la formule de Tarticle 1«'. Sans doute, l'article 4 § 2 de la loi du 12 avril 1906 stipule bien qu'une liste des exploitations commerciales sera arrêtée par décret, dans les six mois de la promulgation delà loi, et soumise ensuite tous les cinq ans à la sanction législative, mais cette disposition n'a pas pour but de déterminer quelles sont les exploitations commerciales soumises au risque professionnel. Elle a seulement pour but de déterminer quelles sont les exploitations commerciales soumises à la taxe de l'article 25 de la loi de 1898, et d'éviter ainsi que les divergences, qui s'étaient produites entre les divers ministères intéressés au lendemain de la loi de 1898, ne se reproduisent pour la loi de 1906. La question de l'assujettissement au risque professionnel est donc entière; c'est aux tribunaux qu'il appartiendra de la résoudre pour chaque exploitation déterminée, et de dire si tel chef d'entreprise est ou non assujetti.
5. — La loi du 12 avril 1906 a maintenu, pour les professions commerciales, la disposition de l'article 1" § 2 de la loi du 9 avril 1898, aux termes de laquelle « les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades. » On pourrait en douter, en présence de la généralité des termes de l'article 1®' de la loi du 12 avril 1906, mais la volonté du législateur sur ce point résulte formellement des travaux