‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 22 sur 116 · COMPETENCE · texte numérisé non relu

COMPETENCE

Cf. y" Industries assujetties. Juge de paix.

Tribunal civil.

Convocation 3

Délai . 1

Non-comparution 7

Non-conciliation 6

Ordonnance 4

Parties 2

Voies de recours 5

i. — Aux termes de l'article 16 de la loi du 31 mars 1905, le président du tribunal doit convoquer les parties en conciliation :

a) Dans les cinq jours de la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de Tenquôte ;

h) Dans les cinq jours de la production par la partie la plus diligente, soit de Pacte de décès, soit d'un accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité ;

c) Dans les cinq jours de la réception visée à l'article 15, § 3, par laquelle le juge de paix s'e3t déclaré incompétent,rune des parties ayant soutenu, sur une demande d'indemnité temporaire, que l'incapacité était permanente ;

d) En l'absence de l'un ou de l'autre de ces documents, dans les cinq jours après l'expiration du délai de prescription fixé par l'article 18, lorsque la date de cette expiration lui est connue. Ce délai visé à l'article 18 est le délai d'une année qui suit la cI6ure de Tenquôte du juge de paix, ou la cessation du paiement de l'indemnité temporaire.

Le président ne peut pas refuser de convoquer les parties en conciliation par la raison que l'accident ne rentrerait pas dans la catégorie de ceux prévus par la loi de 1898. Cette appréciation échappe à sa compétence. (Rouen, 23 janvier 1901 ; R. A. p. 211.)

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