‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 23 sur 116 · Le président du tribunal doit convoquer · texte numérisé non relu

Le président du tribunal doit convoquer

a) La victime ou ses ayants droit qui ont la faculté de se faire assister d'un conseil. L'assistance judiciaire est de droit ;

j&) Le chef d'entreprise qui peut aussi se faire assister d'un conseil ;

c) L'assureur, s'il y a assurance.

Le président ne doit pas s'opposer à la comparution des tiers par la faute de qui l'accident a été causé, le patron et la victime ayant tous deux intérêt à cette comparution.

3. — La convocation sera faite soit par lettre recommandée, soit par l'intermédiaire du maire ou du commissaire de police. Il sufBt en effet que les parties soient prévenues en temps utile : elles doivent comparaître en personne, mais peuvent se faire assister d'un conseil.

4. — L'ordonnance de conciliation constate les accords intervenus entre les parties, et ces accords doivent être conformes à la loi. (Cf. v» Accord entre

les parties, n** 4.) L'accord constaté par le président a force d'obligation privée, par analogie avec les conventions insérées dans un procès-verbal de conciliation devant le juge de paix (art. 54 C. pr. civ.).

5. — L'ordonnance de conciliation est-elle susceptible d'appel? La question était controversée. Certaines juridictions, jugeant par analogie avec les ordonnances des juges de paix, se rangeaient à la négative. (Bordeaux, 15 janvier 1901 ; /2. A., p. 339; Douai, 19 mars 1904; R, A. y p. 384.) La Cour de cassation a cependant décidé, par deux arrêts en date des 18 mars et 25 novembre 1903, que l'ordonnance du président a le caractère d'un acte de juridiction, ce qui la rend susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel.

6.— En cas de non -conciliation, le président le constate par un procès-verbal. Il a le droit du consentement des parties de commettre un expert pour examiner la victime. (Cf. v« Expertise^ n»* 1-6.) Il peut modifier le chiffre de l'indemnité journalière ou allouer une provision aux représentants de la victime. (Cf. V* Provisiouy n? 2.)

7. — En cas de non-comparution, le président doit non pas classer l'affaire sans suite, mais dresser un procès-verbal de non-conciliation.

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