CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat vicié 2
Principe • 1
i. •— La loi de 1898 suppose rexistence entre le patron et l'ouvrier d'un contrat de travail régulier et valable. Le risque professionnel ne saurait exister par le seul fait que la victime a suivi la direction du maître de Touvrage par un acte momentané de libre volonté; cette soumission passagère ne suffirait pas pour transformer son rôle de simple collaborateur en celui d'ouvrier. (Cass., 2 déc. 1901, R. A., 1902, p. 31.)
La règle est générale et s'applique aussi bien aux apprentis qu'aux ouvriers aid\ilies.{Cf.Y^Apprenti^n^l.)
De môme, le bénéfice de la loi ne peut être invoqué vis-à-vis d'unchef d'industrie que par ses ouvriers ou employés et non par des personnes étrangères à son industrie comme, par exemple, des militaires qui ont été temporairement détachés sur le réseau d'une compagnie de chemin de fer pour ôtre formés à ce service. (Cass., 6 août 1902. i?. A ., 1904, p. 114.)
Une exception lui a cependant été apportée par la loi du 30 juin 1899. (Cf. v* Agriculture, n. 7.)