CONTRAT DB TRAVAIL
2. — La convention qui lie le patron à Pouvrier est d'ailleurs soumise pour sa validité aux conditions essentielles des autres contrats. Les tribunaux auront donc toujours à examiner, au préalable, si la convention invoquée par l'ouvrier réunit les conditions nécessaires à sa validité. Jugé spécialement que lorsque l'ouvrier, victime de l'accident, n'est parvenu à se faire embaucher par ses patrons qu'en les trompant sur son âge, et en se faisant inscrire sous un faux nom, ces manœuvres peuvent être considérées comme un dol viciant le contrat intervenu et exclusif de toute responsabilité spéciale pour le chef d'industrie, dont le consentement a été surpris. (Cass., 2 décembre 1901, précité.)
Dommages-intérêts et indemnité journalière. 4
Indemnité journalière et rente 1
Indemnité du tiers responsable et rente. . 3
Pension de retraite et rente 2
i. — L'article 16 § 4 de la loi du 31 mars 1905 dit que la rente ne se cumule pas avec l'indemnité journalière.
a) L'indemnité du demi-salaire^ ou la provision qui lui est substituée,payée entre le jour du décès ouïe jour de la consolidation de la blessure et celui de la décision définitive qui fixe la rente, doit être déduite des arrérages de la dite rente, due par le débi-rentier depuis le jour de ce décès ou de cette consolidation. (Cass., 23 juin 1903, Rec, slcc. trav. 1903.212.)
b) Si l'indemnité, ou la provision, ainsi payée entre le jour du décès ou de la consolidation et celui de la décision définitive, est supérieure au montant des arrérages dus par le débi-rentier entre ces deux dates, le tribunal peut ordonner que l'excédent sera déduit sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion par lui déterminée (art. 16 § 6, loi du 31 mars 1905).
Il résulte des mots « le tribunal peut ordonner,.. »
que c'est là pour lui non une obligation mais une simple faculté et qu'il pourrait à bon droit décider que cet excédent restera définitivement acquis à Touvrier, sans qu'il soit nécessaire de faire une déduction ultérieure.
c) Si la décision définitive décide que l'ouvrier n'est atteint d'aucune incapacité permanente, les sommes ainsi payées à titre de provision ou de demisalaire entre la guérison et cette décision devront être intégralement restituées par l'ouvrier qui n*y avait aucun droit. (Cass., 2 mars 1904. D., 1904.1.553.)
2. — La jurisprudence admet que les rentes et pensions, dues en vertu de la loi du 9 avril 1898, peuvent se cumuler avec les pensions de retraite.
Lorsqu'un chef d'entreprise a pris l'engagement d'assurer à ses ouvriers ou à leurs veuves une pension de retraite, si l'un de ces ouvriers vient à mourir victinae d'un accident du travail, alors qu'il remplissait les conditions d'âge auxquelles la dite pension était subordonnée, la veuve a deux actions, dont elle peut cumultativement réclamer le bénéfice : l'une, née du contrat passé entre le chef d'entreprise et son mari, ayant pour cause juridique l'âge et la durée des services de ce dernier, l'autre, née de la loi de 1898, ayant pour cause juridique l'accident qui a occasionné la mort. Peu importe que l'ouvrier ne contribue pas à constituer sa pension de retraite et qu'elle soit constituée au moyen de versements effectués par le patron sur ses seuls bénéfices. En effet, l'engagement pris à cet égard par le chef d'entreprise envers ses ouvriers est une des conditions du louage de service intervenu entre eux, et
confère aux dits ouvriers un droit dont eux-mêmes ou leurs veuves pourront poursuivre la réalisation, quand se trouveront remplies les conditions d'âge et do service auxquelles il est subordonné. (Cass., 21 juillet 1904. Pand. 1905.1.74.)
La pension de retraite et la rente forfaitaire bien que dérivant d'un fait unique, la mort ou l'incapacité de la victime, ont une cause juridique distincte qui permet leur cumul. (Cass., 27 juillet 1904. — Précité, 27 juillet 1905. B. A., 1905.24.) En décider autrement serait permettre au patron de se décharger en partie du risque professionnel.
Le Conseil d'État a rendu un arrêt identique en faveur de la veuve d'un ouvrier d'une manufacture de l'État. (Cons. d'État, 18 nov. 1904. R. A., 1905, p. 52.)
Une pension de retraite payable par anticipation ne saurait se cumuler avec la rente exigible en vertu de la loi de 1898, car il y a dans ce cas identité de cause juridique. Spécialement, s'agissant d'un employé blessé au service d'une compagnie de chemin de fer, dont les règlements autorisent en pareil cas ses agents à faire valoir leurs droits à la retraite par anticipation — de telle sorte que la blessure qu'ils ont reçue est la cause juridique de leur droit à pension — il a été jugé que le dit employé, après avoir obtenu l'allocation de la rente déterminée par l'article 3, ne saurait exiger la liquidation de sa pension de retraite en vertu des règlements sus- visés. Cette double action tendrait en effet de la part du demandeur à revendiquer — contrairement au vœu de la loi de 1898 — tout à la fois le bénéfice de la dite loi et
celui du contrat de travail qui le lie au chef d'entreprise» alors que les deux droits invoqués de part et d'autre procèdent de la même cause. (Gass., 13 déc. 1905. Gaz. Pal., 29 déc. 1905.)
3. — La victime, ou ses ayants droit, qui sous Tempire de la loi de 1898 a obtenu une rente et une indemnité du tiers responsable, doit subir sur le montant de la rente la déduction des intérêts de l'indemnité. Pour le calcul de ces intérêts, il faut prendre pour base non le 4 0/0, taux civil, mais le taux capital desretraites.(Aix,24 janvier 1903. — Juris.civ., Marseille, 1903.102.)
4. — L'indemnité journalière ne saurait être cumulée avec des dommages-intérêts payés par le patron. Ainsi les juges ne peuvent pas légalement accorder à Fouvrier une indemnité journalière pour incapacité temporaire et y ajouter des dommages-intérêts à raison de la résistance du patron à la réclamation de l'ouvrier. (Cass., 30 mai 1900, /. aw., 1901.2.4.)