DÉCÈS
Instance (décès en cours d') . 2 Principe 1
i. — En cas d'accident suivi de mort une pension est due à partir du décès:
a) Au conjoint (¥<> Conjoint);
h) Aux enfants (V® Enfants);
c) En Tabsence de conjoint et d'enfants, aux ascendants et descendants qui étaient à la charge de la victime {V^ Ascendants).
2. — En cas de décès de la victime pendant Tinslance, la demande formée par ses représentants doit être considérée comme différente par sa cause et par son objet de la demande formée par l'ouvrier. Dès lors, lorsqu'un ouvrier a introduit contre son patron une action en paiement d'une indemnité pour incapa* cité' partielle et permanente, mais qu'il est décédé au cours de son procès et que sa veuve, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice légale de son fils mineur, a, par acte du palais dans lequel elle déclare reprendre l'instance, signifié des conclusions tendant à l'allocation des indemnités prévues par la loi de 1898, cette demande est à bon droit déclarée
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irrecevable. Elle ne peut pas, en effet, être introduite par simples conclusions, aucune disposition de la loi de 1898 ne dérogeant aux principes du droit com-^ mun en cette matière. (Cass. req., 13 janv. 1904. Pand., 1905. 1. 215.)
A qui est faite la — ... 2
Avis de la — ...... 5
Caractère de la — .... 7
Délai de la — . . . . . . 3
Dépôt du certificat médical . 6
ÉnoQciations de la — ... 4
Forme de la — 8
Charge de la — 1
i. — L'accident doit être déclaré, sous peine d'amende, par le chef d'entreprise ou ses préposés ; il peut être également déclaré par la victime ou ses représentants.
2. — La déclaration doit être faite au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. Malgré le silence de la loi, on admet sans hésiter qu'il s'agit du maire de la commune où a eu lieu l'accident et non du maire où l'une ou l'autre des parties a son domicile.
3. — La déclaration faite par le chef d'entreprise doit avoir lieu dans les quarante-huit heures de Paocident, non compris les dimanches et jours fériés.
La victime ou ses ayants droit ont pour faire la
déclaration jusqu'à l'expiration de Tannée qui suit Taccident.
4. — La déclaration et le procès-verbal qui la constate doivent indiquer :
a) Les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise;
b) Le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident;
c) Les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit;
d) Les noms et adresses des témoins.
Le décret du 22 mars 1902, rendu en exécution de la loi du même jour, prescrit d'indiquer, en outre, dans la déclaration :
a) l'engin, le fait ou le travail qui a occasionné l'accident ;
b) La nature des blessures, avec mention du décès s'il est survenu ;
c) Le titre et le siège du syndicat de garantie ou de la société d'assurance qui couvre le chef d'entreprise, ou la mention qu'il n*y a pas d'assurance.
5. — Le maire doit, immédiatement après la réception de la déclaration, donner avis de l'accident à l'inspecteur départemental du travail et à l'ingénieur ordinaire des mines, chargés de la surveillance de l'entreprise.
6. — Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat du médecin indiquant :
a) L'état de la victime ;
b) Les suites probables de Faccident;
c) L'époque à laquelle il sera possible d'en connaître les résultats définitifs.
7. — Les indications contenues dans la déclaration du chef d'entreprise n'ont pas le caractère d'un aveu empêchant la preuve contraire et ne peuvent pas lui être opposées, môme lorsqu'elles sont plus favorables à la victime que les énonciations résultant de l'enquête, qui seule doit servir de base aux décisions des magistrats (Cass., 23 juillet 1902, R.A.y p. 260.)
De même, la déclaration obligatoire faite par le patron, en cas d'accident prétendu de travail, ne saurait être considérée comme constituant de sa part un aveu de responsabilité. (Cass., 22 juin 1905. La Loi, 12juill. 1905.)
La déclaration facultative pour la victime ou ses représentants ne constitue pas une formalité indispensable à l'exercice de l'action en indemnité que la loi leur accorde. Par suite, cette déclaration de la victime n'est pas interruptive de la prescription annale qui court du jour de l'accident. (Cass., 9 mars 1903, R. A.,p. 118.)
8. — La déclaration d'accident, le récépissé de cette déclaration, le procès- verbal du maire, le dépôt du certificat médical, le récépissé de ce dépôt, la transmission de pièces à la justice de paix, la déclaration d'accident transmise au service d'inspection, seront établis selon les formes réglées au décret du 23 mars 1902. Des formules pour chacune de ces formalités ont été annexées au décret. (Voir le mo^ dèle de ces formules, à la fin du volume, annexe B.)
DÉPARTEMENT (Responsabilité du), Ct.yÉtat.