Acte antérieur
Assistance judiciaire. ... 5
Conciliation 6
Déclaration au greffe. ... 3
Force 7
Non-conciliation 2
Nullité 5
Ordonnance du président . . 4
Révision 3
Transaction extra-judiciaire • 1
Tribunal compétent .... 5
Vice du consentement • • • 6
i. — L'accord ne peut 6tre constaté que par une ordonnance de conciliation rendue par le président du tribunal civil. Toute transaction extra-judiciaire est nulle.
2. — Le président du tribunal est généralement saisi par la transmission du dossier que lui fait le juge de paix, une fois son enquête terminée, aux termes de Tarticle 13 infine.{C(, y"* Enquête, n''l.)U peut être aussi saisi directement par les parties, au cas où, après une première comparution devant lui sans
ACCORD BNTBB LB8 PARTIB8 19
résultat, les parties ont fini par se mettre d'aecord. Dans ce cas^il est vrai, un procès-yerbal de non-H^nciljation ayant déjà été dressé, le président n'est pas obligé d'intervenir : cependant si les parties l'en prient, et si la citation en justice n'a pas encore été lancée, le président a le devoir de ne pas refuser son concours.
3. — Le président peut encore être saisi directement par les parties au cas d'une demande en revision. La loi du 31 mars 1905 soumet en effet l'action en revision à toutes les règles de compétence et de procédure fixées pour l'action principale par les articles 16, 17, 22 de la loi de 1898. Le président est saisi par voie de simple déclaration au greffe et il convoque alors les parties.
4. — Lorsque les parties sont disposées à se concilier, le président a le devoir de ne pas se borner à la conclusion d*accords qui aboutiraient dans des conditions de fond manifestement contraires aux dispositions de la loi, fussent-ils môme bien avantageux pour la victime. Pour assurer le respect de cette prescription, l'article 16 dispose qu'en cas d'accord entre les parties, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui en donne acte en indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base et la réduction que l'accident aura fait subir au salaire (art. 16 § 2). Au cas d'accord après demande en revision, le chiffre de la rente est fixé par ordonnance présidentielle qui donne acte de cet accord en accusant, sous peine de nullité, l'aggravation ou Patte* nnation de Tinfirmité (article 19 § 3).