‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 30 sur 116 · DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS · texte numérisé non relu

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Délai de la déclaration . • 2 Indemnité journalière. . . 1

1. Sous l'empire de la loi du 9 avril 1898,1a cour do cassation avait formellement décidé que l'indemnité journalière était due à l'ouvrier victime d'un accident du travail, pour tous les jours que durait son incapacité, sans en excepter les dimanches et jours fériés, bien qu'avant l'accident l'ouvrier ne travaillât point ces jours-là. (Cass.,D. 1901.1.161.) Plusieurs cours d'appel avaient également rendu des décisions analogues. (Dijon, 5 mars 1900. R. A.j p. 322. — Nancy, 25 novembre 1900. R. A,, 1901, p. 12.) La loi du 31 mars 1905 est venue confirmer purement et simplement cette jurisprudence, à laquelle toutes les cours s'étaient ralliées, en décidant dans son article 3 § 4, que l'indemnité temporaire est due « sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. »

Aux termes de l'article 3, § 3 de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 31 mars 1905, si l'incapacité de travail a duré moins de dix jours, Tindemnité

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est due à partir du cinquième jour après l'accident. Les dimanches et jours fériés doivent naturellement être comptés dans ce délai.

2^ L'article 11 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, dit expressément que les dimanches et jours fériés ne doivent pas être comptés dans le délai de quarante-huit heures donné au chef d'entreprise ou à ses préposés pour faire la déclaration d'accident prévue au dit article.

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