‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 31 sur 116 · DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

DROIT COMMUN

Patron (action contre le), . . 1 Tiers (action contre un) ... 2

i. — Le § 1 de l'article 2 de la loi de 1898 interdit aux personnes protégées, ou à leurs représentants, de se prévaloir contre ceux quiles emploient de dispositions autres, que celles de la dite loi. Cela est vrai, non seulement de ceux qui auraient obtenu une rente et qui la jugeraient insuffisante, mais encore de ceux à quiles tribunaux auraient refusé toute réparation en vertu de la loi de 1898. Un arrôt de la cour de cassation, en date du 16 novembre 1903 {R. A., 1904, p. 68), refuse tous dommages-intérêts en vertu de Tarticle 1382 aux représentants d'un ouvrier étranger ne résidant pas en France au moment de l'accident.

2. — Le droit commun ne peut être invoqué par le patron ou par la victime que lorsqu'ils dirigent leur action contre le tiers responsable de l'accident : mais la demande ne peut pas être jointe à celle formée par l'ouvrier contre son patron en vertu de la loi de 1898. La demande formée contre un tiers en vertu de Tarticle 1382 devra faire l'objet d'une demande spéciale, suivie d'après les règles ordinaires de la procédure. (Cf. v" Tiers. Garantie (action en).

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