EMPLOYES
La législation sur les accidents du travail protège aussi bien les employés que les ouvriers occupés dans une des entreprises ou exploitations assujetties (Cf. v^ Personnes protégées y n^ 1.)
Conjoint (concours avec les enfants
d'un premier lit) 3
Conjoint (concours avec les enfants
de deux lits) 3
Enfant conçu 4
Orphelin de père ou de mère ... 2
Orphelin de père et de mère ... 2
Principe 1
Réversion 5
Taux 2
i. — Les enfants âgés de moins de seize ans au moment du décès de la victime reçoivent une rente calculée sur le salaire annuel de la victime. N'ont droit à la rente que les enfants légitimes ou les enfants naturels reconnus avant Taccident.
2. — Le taux de la rente à laquelle ont droit les enfants varie selon qu'ils sont orphelins de père ou de mère, ou bien orphelins de père et de mère.
a) Pour les enfants orphelins de père ou de mère, la rente est égale à 15 0/0 du salaire annuel de la victime s'il n'y a qu'un enfant, à 25 0/0 s'il y a deux enfants, à 35 0/0 s'il y en a trois, à 40 0/0 s'il y
en a quatre ou plus. Le taux des rentes dans ce cas ne peut jamais ôtre supérieur au chiffre de 40 0/0, quel que soit le nombre des enfants (art. 3, B, § 1).
h) Pour les enfants orphelins de père et de mère, chacun reçoit une rente de 20 0/0 du salaire, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 0/0 (art. 3, B, § 2 loi du 9 avril 1898),
3. — a) En cas de concours des orphelins de père ou de mère et du conjoint, ce dernier a droit à sa pension comme s'il était seul; s'il y a quatre enfants ou plus,le chef d'entreprise devra 40 0/0 aux enfants et 20 0/0 au conjoint, soit 60 0/0.
b) Si l'ouvrier avait eu des enfants d'un premier mariage et s'était ensuite remarié, son décès rendra les enfants du premier lit orphelins de père et de mère, et leur donnera droit à la rente de 20 0/0, avec maximum de 60 0/0. Le conjoint survivant du second mariage a droit lui aussi à la pension de 20 0/0. Le chef d'entreprise devra donc 60 0/0 aux enfants plus 20 0/0 au conjoint, soit 80 0/0.
c) Si la victime qui a des enfants du premier lit s'est remariée et a eu des enfants de ce second mariage, son décès rendra les enfants du premier lit orphelins de père et de mère, les enfants du second lit orphelins de père ou de mère et les indemnités suivantes seront dues, en supposant qu'il y ait lieu d'appliquer le maximum prévu par la loi : pour les enfants du premier lit 60 0/0, pour les enfants du second lit 40 0/0, pour le conjoint 20 0/0, soit au total 130 0/0.
La cour de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 1902 (i?. A.yp, 270)) a cependant décidé que dans ce cas le
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total des renies allouées ne devra pas s'élever au delà de 80 0/0. Tous les enfants du, premier et du second lit doivent, d'après cet arrêt, être considérés les uns et les autres comme des orphelins de père et de mère et le maximum de la rente à laquelle ils auront droit sera alors de 60 0/0 conformément aux dispositions de l'article 3, B § 2,auquel il faudra ajouter rindemnité de 20 0/0 due au conjoint, soit un total de 80 0/0 au maximum.
4. — Suivant la maxime infans conceptnSy Tenfant conçu au moment de l'accident a droit à la rente du jour de sa naissance. (Paris, 22 février 1901. R. A., p. 134.) Voir cependant, en sens contraire, deux décisions des tribunaux de Dunkerque etd'Arras (2 mars ©t 29 mars 1900) : ces tribunaux ont repoussé la demande de la mère qui s*était déclarée enceinte, et se sont bornés à donner acte à cette dernière de ses réserves pour l'avenir, en se fondant sur cette considération que l'enfant à naître ne pourrait avoir droit à l'indemnité légale qu'autant qu'il naîtrait viable.
5. — Lorsqu'un des enfants atteint sa seizième année, ou vient à décéder, sa part accrott-elle aux survivants ou bien cesse-t-elle d'être due par le chef d'entreprise qui en bénéficie?
a) S'il y a plus de quatre enfants orphelins de père ou de mère, ou bien plus de trois orphelins de père et de mère, le décès ou l'arrivée à Tâge de seize ans de l'un d'eux ne permet aucune réduction des rentes, mais profite aux autres enfants dont la part est augmentée d'autant. En effet quand il y avait six enfants orphelins de père ou de mère, ils touchaient chacun le 1/6 de 40 0/0, chiffre maximum
auquel ils ont droit, l'ttn d'eux venant à disparaître, sa part sera toujours due par le chef d'entreprise et les enfants qui restent auront droit chacun à 1/5 de 40 0/0. Le raisonnement est le même pour le cas où il y a plus de trois orphelins de père et de mère.
b) S'il y a quatre ou moins de quatre orphelins de père ou de mère, ou bien trois ou moins de trois orphelins de père et de mère, la rente due dans ce cas à chaque enfant suivant leur nombre est déterminée par la loi et doit être ramenée à ce taux en cas de disparition de Pun d'eux.S'il y avait trois orphelins de père et de mère,ils touchaient chacun 20 0/0 soit 60 0/O.En cas de disparition de Fun d'entre eux, ' les deux qui restent toucheront non pas 60 0/0 divisé par 2 soit 30 0/0, mais le chiffre prévu par la loi pour le cas où il y a moins de trois orphelins de cette catégorie,soit 20 0/0.
De même, lorsqu'il y a quatre orphelins de père ou de mère, ils toucheront, aux termes de l'article 3. B> § 1,40 0/0. SiTun deux vient à disparaître, les trois survivants ne continueront pas à toucher les 40 0/0 mais leur rente devra être ramenée à 35 0/0, chiffre fixé par le dit article pour le cas où il n'existe que troisenfants de cette catégorie.
Avis du maire • t
But de r— 4
Casd'— 2
Clôture de 1'— 7
Formes de F — 5
Pouvoirs du juge de paix , . 6
Refus d' — 3
Transmission du dossier. . . 7
i. — Dans les quarante-huit heures après qu'un accident s'est produit le chef de l'entreprise ou l'un de ses préposés doit en faire la déclaration au maire de la commune où s'est produit l'accident. Il y joint un certificat médical indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident, Tépoque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat (art. 12, § 1 loi du 31 mars 1905).
2. — Dans les vingt-quatre heures de la réception de Tavis transmis par le maire, le juge de paix ouvre une enquête :
a) Lorsque la victime est décédée;
b) Lorsque Taccident paraît devoir entraîner une incapacité permanente, d'après le certificat médical joint à la déclaration du chef d'entreprise;
c) Lorsque l'accident parait devoir entraîner une incapacité permanente, d'après le certificat médical joint à la déclaration de la victime;
d) Lorsque l'accident paraît devoir entraîner une incapacité permanente, d'après le certificat médical ultérieurement et directement transmis par la victime au juge de paix;
e) Toutes les fois qu'il y aura contradiction entre les certificats fournis.
3. — Le juge de paix ne peut point déclarer dans son ordonnance qu'il n'y a pas lieu de procédera l'enquête requise par le motif que l'industrie n'est pas assujettie à la loi de 1898 ou que l'accident est étranger au travail. Néanmoins s'il refuse de procéder à l'enquête, il ne statue ni sur le fond du droit ni même sur la recevabilité de l'action. Sa décision n'a pas le caractère d'un jugement; elle n'est pas susceptible d'appel et ne fait pas obstacle à ce que l'ouvrier puisse ensuite exercer une action en indemnité. (Cass., 9 nov. 1903. D. 1904.1.510.)
4. — Le but de l'enquête est de recueillir les renseignements qui permettront d'apprécier la gravité de l'accident et de fixer les indemnités auxquelles il pourra donner lieu. A cet effet, dans son enquête, le juge dé paix recherchera :
a) La cause, la nature et les circonstances de l'accident;
b) Les personnes victimes de l'accident et le lieu où elles se trouvent ; le lieu et la date de leur naissance ;
c) La nature des lésions ;
d) Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité; le lieu et la date de leur naissance ;
e) Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;
f) La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié fart. 12, modifié par la loi du 22 mars 1902).
5. — L'enquête aura lieu dans les formes prescrites par les articles 35 à 39 du Code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou cellesci convoquées d'urgence par lettre recommandée. Le juge de paix doit d'ailleurs se transporter auprès de la victime lorsque celle-ci ne peut venir assister à l'enquête (art. 13, loi du 8 avril 1898).
Les témoins doivent être convoqués par les procédés les plus simples, de façon à éviter des frais inutiles. Un avertissement transmis verbalement, ou une simple lettre, suffira. On n'aura recours à une citation par huissier que dans le cas où il serait indispensable d'entendre une personne qui ne se serait pas rendue à une simple convocation.
Cette enquête doit être contradictoire. Si la victime ou ses représentants sont incapables et s'ils n'ont personne pour les représenter, il est nécessaire que le juge de paix prenne, en vertu des pou-
voirs qu'il lient de Tarticle 406 du Code civil, les mesures nécessaires pour faire organiser la tutelle.
La nullité résultant de ce qu'il n'aurait pas été procédé contradictoirement à l'enquête n'est pas d'ordre public ; c'est une simple nullité de procédure qui doit être opposée « in limine litis », conformément à l'article 173 du Code de procédure civile. (Cass., 9 déc. 1902. Gaz. Pal., 1902.2.707.)
6.— Le juge de paix a le droit, lorsque le certificat médical ne lui paraît pas suffisant, de faire examiner le blessé par un médecin qu'il choisit (art. 13, § 3).
Le juge de paix peut également désigner un expert pour l'assister dans Tenquête. Cette nomination n'est toutefois pas autorisée :
a) Pour les entreprises administrativement surveillées (mines, appareils à vapeur);
b) Dans les entreprises de l'État placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion (chemin de fer de l'Étal) ;
c) Dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets (manufactures d'armes, poudreries, artillerie, etc.) ;
Dans ces divers cas, un exemplaire du rapport des fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements, ou du rapport des délégués mineurs, pour les accidents survenus dans les mines, doit être transmis au juge de paix pour être joint au procès-verbal d'enquête.
Le juge de paix peut ordonner l'autopsie si elle doit seule révéler la cause du décès. Mais c'est là
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une mesure extraordinaire à laquelle il ne faut recourir qu'en cas de nécessité absolue.
Le juge de paix, dans son enquête, ne doit en rien préjuger le fond. Il n'a donc à préciser ni si l'accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail^ ni si l'industrie dans laquelle était occupée la victime est assujettie au risque professionnel. Ces questions rentrent dans la compétence du tribunal civil auquel appartient la connaissance du fond. (Cass., 13 juin 1903. A A., 211.)
7. — A moins d'impossibilité matérielle qui doit être constatée dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et au plus tard dans les dix jours à partir de l'accident. Le jugé de paix informe les parties, par lettre recommandée, delà clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe de la justice de paix. Pendant cinq jours, elles peuvent en prendre connaissance et en demander une expédition affranchie du timbre et de l'enregistrement. Après ce délai,le juge de paix transmet le dossier au président du tribunal civil de l'arrondissement (art. 13 § 6, loi du 22 mars 1902). Ce dossier doit comprendre les minutes mêmes des procès-verbaux, rapports et certificats médicaux. Ces minutes reîS.eront déposées au greffe du tribunal civil.
ETAT {Responsabilité de V).
Contre qui elle existe .... 3 Mémoire (dépôt du) . . • . 2 Principe ........ 1
i. — La loi de 1898 s'étend aux employés des manufactures de l'État. (Cf. Personnes protégées^ n* 5 ; Personnes responsables^ n* 3.)
2. — La jurisprudence avait décidé qu« les demandas formées contre l'État, un Département ou une Commune, devaient être précédées du mémoire habituel dans les instances de cette nature. Cela allongeait la procédure, étant donné le délai de deux mois qui devait séparer le dépôt du mémoire de l'introduction de l'instance.
La loi de 1902 est venue soumettre, à ce point de vue, l'État au droit commun des particuliers en stipulant que l'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 ne sont pas applicables aux instances suivies en exécution de la nouvelle loi.
3. — L'action doit être dirigée contre le préfet ou contre le maire et non contre le chef du service auquel appartient la victime.