EXPERT
Cour (nomination par la) . .
Juge de paix (désignation par le) Patron (médecin du) . . , Président (nomination par le).
Tribunal (nomination par le).
i. — Les actions en dommages-intérêts basées sur un accident du travail donnent très fréquemment lieu à des expertises médicales. Lorsque Taction est pendante devant le tribunal ou la cour, la nomination a lieu dans les termes du droit commun. Lorsque le tribunal n'est pas encore saisi, le président peut, lors de la tentative de conciliation, désigner, du consentement des parties, un expert qui devra déposer son rapport dans la huitaine (art. 16 § 2).
2. — Un cas d'expertise nouveau, établi par la loi de 1905, se produira dans l'hypothèse où l'ouvrier a lui-même choisi son médecin et se fait soigner à sa guise. Il était de toute justice que le patron fût mis légalement en mesure de se faire renseigner par un homme de l'art sur l'état de la victime. C'est l'objet des §§ 5-6-7 du nouvel article 4.
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â. — L'article 4 nouveau donne en efltet au patron le droit de désigner un médecin qui pourra visiter la victime uoe fois tous les huit jours, en présence du médecin traitant, lequel aura été prévenu deux jours avant par lettre recommandée. Cette désignation du patron devra être visée par le juge de paix qui pourra présenter au chef d'entreprise toutes les observations qu'il croira utiles. Le visa du juge de paix donne à la désignation un caractère officiel. Il importe de souligner cependant que, malgré l'agrément du juge de paix, le médecin n'a pas le caractère d'un expert proprement dit : il n'est pas assermenté et ses honoraires sont toujours supportés par le chef d'industrie qui Fa choisi.
4. — S'il y a désaccord entre le médecin du patron qui déclare la victime guérie et le médecin traitant qui la déclare hors d'état de travailler, le chef d'entreprise pourra alors requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours (art. 4 § 7 nouveau).
5. — Les règles que nous venons de poser, pour le cas où la victime se fait soigner par un médecin de sonchoix, s*appliquent mntatis mu tandis dans le cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer Taction en revision. Le chef d'entreprise désignera au tribunal un médecin chargé de le renseigner sur Pétat de la victime. Cette désignation, dûment visée par le président, donnera au médecin accès trimestriel auprès de la victime (art. 19 §,5 et 6 ajouté par la loi de 1905).
6. — Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée soit par le juge de paix, soit par le prési-
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dent, soit par le tribunal, soit par la cour, l'expert ne pourra être ni le médecin qui a soigné le blessé ni un médecin attaché à Tentreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef est affilié (art. 17 § 4). Cette prohibition n'implique pas que le médecin du patron ou de l'ouvrier ne puisse assister à l'expertise, comme mandataire du chef d'entreprise ou de Fouvrier, en vertu d'une procuration régulière. Il pourra en cette qualité faire toutes les observations techniques qu'il jugera utiles. (Rouen, 30 avril 1902, Gaz. Pal., 1902.2.187.) On ne doit d'ailleurs pas considérer comme attaché à l'entreprise ou à la société le médecin dont les services ont été accidentellement requis, sans qu'il ait eu la mission exclusive de traiter les ouvriers. (Trib. Angoulôme,3 nov. 1902; R.A., 1903. p. 18.)
Définitions 2-8
Effets 5-7-8
Ivresse 4
Pouvoirs du juge .... 3
Préposés (faute des) • • • 6
Preuve 9
Principe 1
i . — Aux termes de Tarticle 20, aucune indemnité ne peut être allouée à la victime qui a intentionnel* lement provoqué l'accident.
Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée.
On distingue généralement trois sortes de fautes : la faute légère, la faute lourde, la faute inexcusable. En matière d'accidents du travail, et se basant sur la difficulté qu'il y aurait à les distinguer, la loi de 1893 a laissé la faute lourde et la faute légère soumises au risque professionnel. L'une et l'autre, qu'elles éma-
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nent soit du patron, soit de l'ouvrier, sont donc sans influence sur le taux des rentes qui continuent à être dues à la victime, conformément à l'article 3.
2. — Il en est tout autrement de la faute inexcusable. D'après la Cour de cassation (Cass., 2 août 1904. 7?. A. 1905, p. 51), la faute inexcusable est « la faute lourde sciemment commise, sans nécessité ni utilité », la faute lourde étant celle que ne commet pas l'ouvrier ou le patron soucieux de sa propre sécurité et de celle d'autrui. D'après la cour de Besançon, la faute inexcusable est celle qu'aucune cause ne peut atténuer et qui a eu pour conséquence d'exposer l'ouvrier à un danger extrêmement grave, facile à prévoir et facile à éviter. (Besançon, 2 juillet 1902, R. A., p. 41.) De nombreuses décisions donnent des définitions analogues. (Tr. Mâcon, 6 mars 1900. R. A., p. 339. - Lyon, 5 avril 1900. /?. A., p, 241. — Rouen, 7 avril 1900. R. A., p. 390. — Trib. Calais, 16 janv. 1900. Rev. de dr. ind., 1900. p. 132. — Besançon, 27 fév. 1900. Rev. de dr. ind., 1900, p. 166. — Pau, 2 août 1900. Rev. de dr. ind., 1900, p. 345. — Trib. Saint-Etienne, 4 fév. 1900. Rev. de dr. ind.y p. 65-74. — Aix, 6 juin 1902, Jnris. civ. Marseille, 1902, p. 25.)
En résumé et d'après tous ces arrêts, la faute inexcusable est une faute lourde, aggravée d'un élément intentionnel, l'intention non pas de faire arriver l'accident, mais l'intention réfléchie de commettre, sans motifs légitimes, le fait exceptionnellement grave qui a été la cause de l'accident. C'est en substance ce que dit le tribunal de Dijon dans son jugement du 21 mars 1900 {R. A., p. 276) et qui constitue
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la définition la plus nette de la faute inexcusable.
3. — Le caractère inexcusable d'une faute commise par le patron ou par l'ouvrier demeure une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fait, et échappant au contrôle de la Cour de cassation. (Cass. civ., 21 janv. 1903. Mon. Lyon^ 11 fév. 1903. —Cass., 8 juill. 1903, i?. A., 1903, 160. — Cass. civ., 9 mars 1904. Mon. Midi, 27 mars 1904.)
Ainsi par exemple, est considéré comme ayant commis une faute inexcusable, Touvrier. qui débourre trop tôt une mine sans respecter les règlements préfectoraux et sans tenir compte de la défense qui lui en avait été faite (Aix, 6 juin 1902, précité) ; l'ouvrier qui, malgré l'avertissement donné, a traversé une voie de chemin de fer au moment où un train allait passer (Cass., 2 août 1904, précité); le patron qui, malgré les prescriptions de la loi du 12 juin 1893 imposant cette obligation aux industriels, n'a pas garni d'appareils protecteurs les parties dangereuses de ses machines. (Cass. civ., 10 mars 1902. Gaz. Pa/., 1902.1.281.)
Au contraire, n'est pas en faute le patron qui n'a qu'un blutoir au lieu de deux et qui a mis en moulure du blé trop humide de nature à engorger les blutoirs. (Cass., 13 déc. 1899. D., 1900. 1.128.) Les juges du fait peuvent décider que le concours de plusieurs imprudences ou négligences ne fait pas acquérir à ces fautes, par leur réunion, le caractère de faute inexcusable (Cass. civ., 8 juill.' 1903. i?.A., 1903. 160.)
4. — La cour de Paris admet que l'ivresse pendant le travail revêt toujours le caractère d'une faute inexcusable. (Paris, 24nov. 1900. R. A., 1901, p. 140.)
La cour de Nancy au contraire ne considère l'ivresse comme une faute inexcusable de l'ouvrier que si elle a été la cause déterminante, directe et certaine de l'accident. (Nancy, 20 déc. 1901. R. A., 1901, p. 138.)
5. — La faute inexcusable de l'ouvrier entraîne une diminution de la rente prévue par la loi. Mais en aucun cas elle ne saurait amener la suppression totale de celle-ci.
En cas de faute inexcusable du patron, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. S'il s'agit d'un ouvrier dont le salaire est supérieur à 2.400 francs, la faute inexcusable du patron ne permet pas de porter la rente jusqu'au chififre total du salaire, mais uniquement jusqu'à la somme de 2.400 francs, à laquelle s'ajoute le quart des deux tiers de salaire au-dessus de 2.400 francs.
6. — La faute inexcusable, donnant lieu à majoration de l'indemnité, peut émaner aussi bien du préposé du patron que du patron lui-môme. Le tribunal de Marseille a cependant décidé, dans un jugement du 17 janvier 1900, que la faute inexcusable était personnelle et qu'elle ne pouvait résulter que d'un fait du patron lui-môme ; mais cette décision est restée isolée et la cour d'appel de Pau (2 août 1900 précité), la cour de Riom (4 avril 1900) ont admis avec la plupart des tribunaux que la faute inexcusable des préposés du patron a^ comme celle de ce patron, une influence sur l'indemnité. La faute inexcusable des autres ouvriers
du chef d'entreprise n'aurait pas le môme caractère. (Trib. Lyon, 22 juin 1900.)
7. — La majoration ou la réduction des rentes dont parle l'article 20 n'est pas une obligation, mais une simple faculté pour les tribunaux. Notamment ils' peuvent, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, maintenir la pension de la femme et diminuer celle des enfants, ou réciproquement maintenir la pension des enfants et diminuer celle de la femme. (Trib, Saint-Étienne, 4 fév. 1901.)
8. — Aux termes de l'article 20 § 1, la faute intentionnelle de la victime a pour effet de lui faire perdre tout droit à indemnité et cette déchéance s'applique aussi bien aux indemnités temporaires qu'aux pensions viagères. La faute intentionnelle est celle qui est provoquée par l'ouvrier dans une pensée de vengeance ou dans un but de spéculation.
9. — Conformément à la maxime actori încombit probatîoy c'est à celui qui invoque la faute inexcusable ou la faute intentionnelle à l'établir (Cf. v® Preuve),