FONDS DB GARANTIE
ditions les nouveaux assujettis contribuerout à ce fonds de garantie : pour les exploitations soumises à la patente, la taxe prévue par l'article 25 de la loi de 1898 sera réduite à 1 c^nt. 1/2.
L'article 3 qui règle le sort des exploitations non soumises à la patente stipule ic II sera perçu sur chaque contrat d*assurance une contribution dont le montant sera fixé tous les cinq ans par la loi de finances en proportion des primes et sera recouvré en môme temps que les primes par les sociétés d'assurances qui en opéreront le versement au fonds de garantie. »
En ce qui concerne les exploitants non assurés, il sera perçu, lors des liquidations de rentes mises à leur charge, une contribution dont le montant sera fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif desdites rentes et sera recouvré, pour le compte du fonds de garantie, par les soins de l'Administration de l'Enregistrement. »
3. — Ce fonds de garantie a été organisé par le décret du 28 février 1899, modifié par le décret du 28 décembre 1906, qui indique en môme temps les conditions dans lesquelles la victime ou ses représentants pourront réclamer leurs indemnités. Si le patron débiteur de l'indemnité ne la paie pas, les intéressés ou leur mandataire en font la déclaration au maire de la commune. Celui-ci transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration au directeur de la caisse des dépôts et consignations, qui adresse dans les quarante-huit heures le dossier au juge de paix du domicile du débiteur. Convoqué d'urgence par lettre recommandée, le débiteur doit se rendre devant