ACCORD ENTRE LES PARTIES
prescriptions de la loi seront nulles. La nullité résultait de l'article 30 de la loi de 1898 et la jurisprudence n'avait pas d'hésitation sur ce point. Cependant le législateur de 1906 a cru devoir s'expliquer formellement à ce sujet (art. 16 § 2, art. 19 § 2). La nullité qu'il édicté est une nullité d'ordre public, c'est-à-dire qui peut être invoquée par tout intéressé : le tribunal compétent est, aux termes de l'article 30 modifié en 1905, celui chargé de fixer la rente. L'assistance judiciaire ne sera pas accordée de plein droit à l'ouvrier pour une instance de cette nature, il ne pourra l'obtenir que dans les conditions du droit commun (art. 30 §§ 1 et 2). La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision (art. 30 § 3).
6. — La convention intervenue entre les parties devant le président ne peut pas être attaquée pour cause d'erreur^ à moins que cette erreur ne constitue un vice du consentement prévu par l'article 1110 du Code civil. (Nancy, 26 mars 1904. B. A., p. 412. — Paris, 14 juin 1900./?. A., p. 394. — Besançon, 6 mars 1901. Gaz. Pal., 1901.2.69.)
7. — L'ordonnance du président qui constate l'accord des parties constitue pour l'ouvrier son titre de pension et doit préciser toutes les conditions de l'arrangement. 11 ne suffirait pas qu'elle constate qu'un accord est intervenu (Cf. supra,n^ 4) ou môme qu'elle se réfère à un acte sous seing privé antérieurement passé. Si un tel acte est intervenu, le président doit le contrôler pour s'assurer qu'il ne contient rien de contraire à la loi, et le faire passer
ACCORD BNTBB LB8 PARTIB8 21
dans rordonnance. L'accord des parties ainsi constaté a force d'obligation privée par analogie avec les accords insérés dans un procès-verbal de conciliation devant le juge de paix (art. 54, C. pr. civ.)