‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 40 sur 116 · SERAIS MEDICAUX^ PHARMACEUTIQUES, ETC · texte numérisé non relu

SERAIS MEDICAUX^ PHARMACEUTIQUES, ETC

chef d'entreprise n'est tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la so mme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident. Ce magistrat devra prendre pour base de son calcul un tarif établi par arrêté du ministre du commerce, après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de société d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie. Ce tarif ne pourra être revisé que tous les deux ans (art. 4 § 2 de la loi du 31 mars 1905).

3. — Avant la loi du 31 mars 1905, la jurisprudence était divisée sur le point de savoir si les frais d'hospitalisation devaient être considérés comme frais médicaux, dus en plus du demi-salaire, ou si une partie de ces frais ne devait pas être considérée comme frais représentant la nourriture de l'ouvrier et faisant double emploi avec le demi-salaire. La loi du 31 mars 1905, dans son article 4 § 3, tranche la difficulté en les considérant pour le tout comme des frais médicaux, qui sont à la charge du chef d'entreprise.

La loi ajoute pour éviter toutes les discussions qui pourraient s'élever sur le montant de ces frais, que les frais d'hospitalisation € tout compris > ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1893 (loi sur l'assistance médicale gratuite), majoré de 30 0/0. Le maximum ainsi déterminé ne pourra jamais excéder 4 francs par jour pour Paris et 3 fr. 50 dans les autres communes de France.

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