INCAPACITE PERMANENTE
lacapaciiô permanente absolue . • 1
Incapacité permanente partielle. . 2
Influence de la faute sur la rente . 5
Point de départ de la rente ... 6
Réduction de capacité (calcul de la) 4
Taux des rentes 3
i. — Le garde des sceaux, dans sa circulaire du 10 juin 1899, définit l'incapacité permanente absolue € celle qui rend l'ouvrier impotent et Tempôche de se livrer atout jamais à un travail utile ». Le ministre du commerce, dans sa circulaire du 24 août de la même année, appelle incapacité absolue celle < qui exclut la victime de toute profession industrielle >.
La cour de cassation admet qu'il ne suffit pas, pour qu'il y ait incapacité absolue, que l'ouvrier soit incapable de continuer son métier, mais qu'il est nécessaire qu'il subisse une déchéance entière et définitive de tout emploi de son activité et qu'il en résulte pour lui l'impossibilité de se procurer un salaire par un travail quelconque. (Cass., 18 janv. 1905. R. A., p. 81.)
Le point de savoir si l'ouvrier est devenu incapable de tout travail est laissé à l'appréciation souve-
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raine des juges, du fond et échappe au contrôle de la cour de cassation.
Ont pu être considérées comme occasionnant une incapacité permanente absolue, les infirmités suivantes :
L'amputation de la jambe droite et la fracture non consolidée ne pouvant offrir qu'un point d'appui insuffisant (Douai, 5 avril 1900. R. A., p. 292) ;
L'amputation de la jambe droite et Tankylose du bras gauche (Nancy, 13 juin 1901. R. A., 124) ;
La perte de l'usage du bras droit et de la jambe gauche (Paris, 5 mars 1901. iî. A,, p. 217) ;
Une blessure nécessitant l'opération du trépan (Trib. Chambéry, 11 janv. 1900. R. A., p. 147) ;
Une commotion cérébrale(Trib. Nancy, 12déc. 1899. R. A.,p. 147);
La neurasthénie (Trib. Lille, 7 mars 1901. Nord yiï(/.,1901.80);
L'impossibilité de se diriger à la suite d'une chute (T. Nancy, 12 décembre 1899, précité);
L'amputation du bras droit (T. Versailles, 1 1 janv. 1900./?ec. 77im.,I, IH.— Contra: Nancy, 13 mai 1901. R. A., p. 306. — Rouen, 11 mai 1900. Rec, min., II, 452. — Dijon, 2 avril 1900. R. A., p. 333).
On admet en général que la perte de deux membres doit être considérée comme entraînant une incapacité absolue.
On admet également qu'il y a lieu, pour savoir si on se trouve en présence d'une incapacité absolue, de faire état de la nature de l'infirmité, du tempérament de l'ouvrier, de son âge et de sa situation particulière. (Douai, 6 mai 1905. Gaz. Trib., 1903, II, 2,