INCAPACITE PERMANENTE
291.) Notamment, bien que le rapport médical déclare que la perte de Tœil n'est que partielle, les tribunaux, eu égard à la profession du blessé, peuvent néanmoins déclarer que la perte de cet organe équivaut à une perte totale et appliquer la rente correspondante à cette perte totale. (Aix, 23 mai 1903. Juris. civ. Marseille^ 1903, 289.) Dans cette appréciation souveraine, une règle cependant semble s'imposer: c'est qu'il faut entendre par infirmité absolue et permanente toute infirmité incurable provenant de l'accident et mettant la victime hors d'état de travailler, toute infirmité qui fait de l'ouvrier une € non-valeur industrielle >, sinon l'incapacité permanente n'est que partielle.
2. — L'incapacité permanente partielle est celle qui résulte d'un accident n'ayant pas mis complètement la victime hors d'état de travailler, mais lui ayant simplement fait subir une diminution plus ou moins grande de sa puissance de travail. L'énumération de tous les cas où la jurisprudence estime que l'incapacité n'est que partielle serait trop longue pour pouvoir ôtre tentée. C'est uniquement une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et lorsqu'une cour d'appel constate en fait qu'un accident n'entraîne qu'une incapacité partielle et permanente, la victime ne peut réclamer autre chose que la rente afférente à cette catégorie d'incapacité. (Cass., 5 janv. 1904. Mon. Midi^ 17 janv. 1904.) A titre d'exemple nous indiquons qu'un illettré amputé d'une jambe et ne pouvant plus fournir de travaux de force et d'agilité n'est cependant considéré comme atteint que d'une incapacité partielle, alors que muni d'un
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appareil approprié il peut se tenir debout et marcher. (Cass., 18 janv. 1905, précité.) De môme la perte de l'extrémité de l'index gauche n'entraîne pas nécessairement chez l'ouvrier ajusteur qui l'a subie une incapacité partielle et permanente. (Trib. Toulon, 23 janv. 1900. Le Droit,9 fév. 1900.) La seule amputation d'une jambe n'occasionne qu'une incapacité partielle. (Paris, 12 janv. 1901. R. ^.,p. 65.) N'occasionne également qu'une incapacité partielle Tamputation du poignet droit ou de la main droite. (Rouen, 11 mai 1900. Rec. min. y III, 452. Dijon, 2 avril 1900 R. A., p. 383.)
3. — En cas d'incapacité permanente absolue, la victime a droit à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel.
En cas d'incapacité permanente partielle, la victime a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que subira son salaire.
4. — Pour apprécier la réduction qu'une incapacité permanente partielle fait subir au salaire d'un ouvrier, blessé dans les conditions prévues par la loi du 9 avril 1898, le juge doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été diminuée et quel abaissement correspondant de salaire doit en être la conséquence. La moitié du chiffre ainsi fixé détermine la rente à laquelle l'ouvrier a droit aux termes de l'article 3 de la loi de 1898, (Cass., 26 novembre 1901, D., 1901.1.552. Cass., 7 janv. 1902, D., 1902.1.339. Cass., 13 janv. 1902, D., 1902.1.404. Cass., 19 janv. 1903, D., 1903.1.104. Cass., 24 oct. 1904. Gaz. Trib., 30 nov. 1904. Cass., 18 juillet 1905, D., 1905.1.468.)
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Les juges du fait violeraienn'article 5 § 2 de la loi de 1898 s'ils refusaient de tenir compte uniquement pour calculer Tindemnité des facultés de travail restant à Touvrier après l'accident. (Gass., 25 juil. 1904. B. A., 1904, 157.) Ils ne peuvent pas tenir compte de l'état dlnBrmité dans lequel se trouvait la victime avant l'accident. Cet état importe peu au point de vue de la détermination de son état actuel et par suite de l'indemnité à laquelle il adroit (Cass., 30 juin 1903. Oaz. Pal.y 1903.2.288), et le salaire annuel qu'il touche avant l'accident donne la mesure de savaleur professionnelle (Cass., 18 juil., 1905, D., 1905.1.468).. Les juges ne pourront donc pas tenir compte, par exemple, des prédispositions herniaires. (Cass,civ.,;24 oct. 1904, précité), ni de ce que l'ouvrier était borgne avant l'accident qui a causé la perle de l'autre œil (Cass. 23 juillet 1902, R. A., 1902.139. Cass. civ., 10 déc. 1902. R. A., 1903. 303. Voir y^ Infirmités antérieures).
Pour apprécier la réduction subie, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire en réalité touché par un ouvrier après la reprise du travail, salaire dont le taux peut dépendre de circonstances multiples. Il doit estimer, ainsi que nous lavons dit, la dépréciation effective que subit la valeur industrielle de l'ouvrier. (Gass. req,, 13 janv. 1902, précité. Cass, civ., 19 janv. 1903, précité.) L'ouvrier a donc droit à une pension alors môme que son patron, par générosité ou à la suite de circonstances provisoires, le maintiendrait dans l'usine sans diminuer son salaire. (T. Seine, 12 juin 1900. iî. A., 1901, p. 125. Aix, 3 août 1900. R. A., p. 369. Douai, 10 déc. 1900. R. A., 1901, p. 254. Orléans, 30 mai 1900. R. A.,
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p. 289. Paris, 4 août 1900. B. A., 1901, p. 49. Cass., 26 nov. 1901, précité, Cass. civ., 7 janv. 1902, précité.) Quand les [suites d'un accident ont été aggravées parce que l'ouvrier a refusé tous soins ou n'a pas consenti à se soumettre à une opération qui ne présentait aucun danger, le patron ne peut ôlre tenu de la réduction plus grande dans Ja capacité de travail qui en résulte. (Rennes, 10 déc. 1902. B. A., 1902, p. 60. Aix, 21 déc. 1901. Gaz. Pal., 1902.1.187.) Mais l'ouvrier ne peut être contraint à subir une opération délicate qui serait de nature à diminuer l'infirmité, mais qui présenterait un sérieux aléa. (Besançon, 27 nov. 1901. Gaz. Pal., 1902.1.187. Trib. Seine, 4 mars 1901. B. A., p. 309.)
5. — En cas de faute inexcusable du patron ou de l'ouvrier, l'indemnité à laquelle a droit la victime peut être majorée ou diminuée. (V« Faute, n« 7.) La victime qui a intentionnellement provoqué l'accident n'a droit à aucune indemnité. (Cf. V® Faute, no 8.)
6. — Sous l'empire de la loi du 9 avril 1898, après quelques hésitations, la jurisprudence avait assigné comme point de départ à la rente, en cas d'incapacité permanente, le jour de la consolidation de la blessure . La cour de cassation définit le jour de la consolidation « celui où la maladie ayant pris fin, les parties seront fixées sur le salaire nouveau que le blessé pourra gagner, . . , le jour où le caractère de rincapacité de travail est devenu certain, où la victime est en état de se remettre au travail . . . , où l'ouvrier est physiquement en état de gagner un salaire réduit . (Cass. 24 fév. 1902. B. A., p. 150. - Cass., 25 juin 1905, ^
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B. A., p. 243. — Cass., 30 déc. 1902. R. A., 1903, p. 89. — Cass., 4 janv. 1904. B. A., 1904. B. A., p. 208.)
La loi du 31 mars 1905, dans sod article 15 § 2, a consacré la jurisprudence antérieure, en décidant que € les indemnités temporaires sont dues jusqu'au jour du décès ou jusqu'au jour de la consolidation de la blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve, soit complètement guérie, soit atteinte d'une incapacité permanente, » Il n'y a donc plus aujourd'hui d'équivoque possible : la rente en cas d'incapacité permanente absolue ou partielle court du jour de la consolidation de la blessure.