‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 6 sur 116 · AGENT D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

AGENT D'AFFAIRES

Le législateur avait le devoir d'eo protéger les victimes d'accidents du travail. Tel est le but d'une double disposition insérée à l'article 30 par la loi de 1905.

i. — Sont nulles de plein droit, et de nul eflFet, les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes ou à leurs ayants droit le bénéfice de la loi.

2. — Sont passibles d'une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 300 à 2.000 francs, tous intermédiaires convaincus d'avoir offert les services spécifiés ci-dessus.

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