INDUSTRIES ASSUJETTIES
soumet aussi au risque professionnel: l<»Ies industries non désignées spécialement/mais où sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives ; 2« les industries où Ton fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. (Cf. V*» Atelier^ bâtiment, chantier^ manufactures, usines, transport etc.)
3. — Cette énumération présente d*assez sérieuses difficultés d'interprétation. C'est aux tribunaux que la loi donne mission de décider si telle ou telle profession tombe sous l'application de la loi et constitue une usine, une manufacture ou un chantier. Ils sont guidés dans cette tâche par les avis du Comité consultatif des accidents du travail qui ont été formulés et condensés dans une longue nomenclature des professions assujetties dressée par le Ministère du Commerce et publiée au Journal officiel du 13 juin 1901. Mais cette liste n'est qu'une décision administrative en ce qui concerne l'application de l'article 25 de la loi de 1898 : elle ne lie pas les tribunaux.
4.— ^article 1" de la loi du 12 avril 1906 a étendu aux exploitations commerciales la législation existante sur les accidents du travail. Aux termes de l'ar* ticle 4, la liste des exploitations sera arrêtée, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, par décret rendu sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances après avis du Comité consultatif. Elle sera soumise tous les cinq ans à la sanction législative. Comme la liste publiée après la loi de 1898, cette liste ne lie pas les tribunaux.