Sont incessibles et insaisissables
a) Les rentes dues en cas d'incapacité temporaire ;
b) Celles dues en cas d'incapacité permanente ;
c) Celles dues, en cas de décès, au conjoint, aux enfants, ascendants et descendants (art. 3 de la loi du 31 mars 1905) ;
d) Les provisions substituées au demi-salaire (art. 16, § 5, loi du 31 mars 1805).
3. — La loi du 31 mars 1905, comme la loi de 1898, est muette sur le caractère de l'indemnité temporaire. Il n'y a là certainement qu'un oubli regrettable, mais dans le silence de la loi, la jurisprudence refuse à cette indemnité le bénéfice de l'insaisissabilité et de l'incessibilité. (Nancy, 15 décembre 1900. B. A., 1901, p. 54.)
142 INCESSIBILITE ET IlfSAISISSABILITE
4. — Les rentes constituées en vertu de la loi de 1898 étant incessibles et insaisissables, le débiteur d'une rente de cette nature ne peut se payer luimême, parToie de compensation légale sur le montant de sa dette, de ce qui pourrait lui être dû par l'ouTrier créancier de la rente. Les frais faits par le débiteur ne sauraient échapper à cette règle. (Cass.» 16 janvier 1905. R. A., p. 83.)