Le juge de paix examine en dernier ressort
a) Les demandes relatives aux frais funéraires et aux indemnités temporaires, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent, sauf pour les indemnités temporaires le recours possible en cassation (art. 15, al. 1); (Cf. m- /ra, n° 7).
b) Les demandes relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'elles sont inférieures à 300 francs.
6. — Le juge de paix examine à charge d'appel les demandes relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'elles sont supérieures à 300 fr . L'appel doit être porté dans la quinzaine devant le tribunal civil.
Sont également susceptibles d'appel toutes déci-
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sions rendues par les juges de paix et concernant leur compétence. (Cf. v* Appela n» 2.)
7. —Avant la loi du 31 mars 1905, les décisions des juges de paix n'étaient susceptibles de recours en cassation que dans les termes du droit commun établi par la loi de 1838, c'est-à-dire seulement pour excès de pouvoir. Cela n'est plus vrai aujourd'hui pour les décisions relatives aux indemnités temporaires. Ces décisions sont maintenant susceptibles de recours en cassation même pour violation de la loi (art. 15, al. 7).
8. — La loi de 1898 s'était contentée déposer le principe de cette compétence ra^ionc matériœ, Ancnne difficulté ne s'élevait en pratique lorsque les parties s'accordaient à reconnaître que la victime était atteinte d'une incapacité temporaire: le juge de paix étant alors seul compétent aucun conflit de juridiction n'était à craindre. Mais quid, quand l'ouvrier se prétendait frappé d'une incapacité permanente. La fixation de la rente appartenant au tribunal civil, ce tribunal ne devait-il pas, ou tout au moins ne pouvait-il pas, connaître des autres indemnités dues par le fait de l'accident ?
9. — La question était excessivement controversée, (Douai, 14 février 1900; Besançon, 26 février et 5 avril 1900; Caen, 6 février 1901 ; Limoges, 29 mars 1901 ; Rouen, 12 mars 1901 ; Rennes, 3 juin 1902), mais la cour suprême avait fini par admettre que la demande de ces indemnités accessoires pouvait être indifféremment portée devant le tribunal civil saisi de la demande de rente ou devant le juge de paix normalement compétent pour les demandes de cette
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nature. Le juge de paix avait simplement la faculté d'ordonner le renvoi pour connêxité dans les termes de l'article 171 du Code de procédure civile. (Cass., 21 janvier 1903. i?. A., 52. — Cass., 9 mars 1903. i?. A., p. 119.— Cass., 4 août 1903./?. A., 3 19. —Cass., 25 nov. 1903. A A., 57.) Ce renvoi est devenu une obligation pour le juge de paix, depuis la loi du 31 mars 1905. L'article 15, alinéa 9, dispose en effet : <c Si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent, par une décision dont il transmet dans les trois jours expédition au président du tribunal civil. Il fixe en môme temps, s'il ne l'a fait antérieurement, l'indemnité journalière. Les lois de procédure rétroagissant, la loi du 31 mars 1905, article 15, est applicable aux accidents en cours. (Trib. paix Lyon, 23 mars 1905. R. A., 1905, p. 89.— Trib. paix Marseille, 30 septembre 1905. Jur, AfarseiWe, 1906, p. 53.) La prorogation légale, en vertu de laquelle le tribunal civil est compétent pour statuer en môme temps que sur la rente sur l'indemnité journalière, les frais médicaux et pharmaceutiques, n'est cependant pas d'ordre public et elle ne peut par suite être invoquée par celui auquel elle ne profite pas, c'est-à-dire le chef d'entreprise (Cass., 6 mai 1905, précité).
10. — Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exécutoires nonobstant opposition (art. 15, al. 5).