MAGASINS PUBLICS
Ils rentrent sous l'application de la loi du 9 avril 1898. Il faut comprendre sous cette désignation les docks, les entrepôts de douanes, les salles de ventes publiques, les monts-de-piété, mais non les magasins privés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à l'autorisation, tels que les entrepôts des commissionnaires, les entrepôts d'abris sur les marchés^ les entrepôts de chaises sur les promenades publiques, les lavoirs,les séchoirs. Cette distinction pourra d'ailleurs ne plus être parfaitement exacte suivant l'interprétation que la jurisprudence donnera à la loi du 12 avril 1906.
AfiectioD charbonneuse. ... 2
Coliques de plomb t
Déclaration du patron. ... 5
Évaluation de Tindemnité . . 6
Hernie 4
Nécrose 1
Phtisie 1
Preuve 5
Syphilis. 2
Tuberculose pulmonaire ... 3
i. — La loi de 1898 ne s'applique pas aux maladies alors mênie qu'elles trouveraient leur cause dans le travail. La nécrose des allumetiers, les coliques de plomb, la phtisie des aiguiseurs de meules sont en dehors des prévisions de la loi. 11 n'y a pas de difficulté, en effet, à connaître la cause de l'accident, du fait spontané qui se produit et atteint toute personne dans le cas donné: il y en aurait à rechercher l'origine de maladies tenant à des prédispositions naturelles. 11 faudra d'ailleurs distinguer les maladies, supposant un état continu et durable, nées d'une cause également continue et durable, des atteintes violentes subies par l'organisme à la suite
de manipulation de matières dangereuses ou toxiques. Le fait soudain revêt alors un caractère accidentel et donne lieu au risque professionnel. C'est cette nature de Taffection qui devra guider les tribunaux dans l'appréciation des faits douteux.
2. — Il est certain en effet que si la loi de 1898 ne s^applique pas aux maladies professionnelles auxquelles on ne saurait assigner une origine et une date déterminées et qui ne sont que la conséquence de l'exercice habituel d'une certaine industrie, il en est autrement des affections pathologiques accidentelles, qui, bien que contractées dans l'accomplissement d'un travail industriel, prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas sous les conditions normales d'exercice de ce travail. Par exemple une affection charbonneuse provenant d'une manipulation de peaux contaminées (Cass. req., 3 novembre 1903. R. A., 1904, p. 80), ou encore la syphilis contractée par les verriers. (C. Lyon, 3 août 1903. R. A., 1904, p. 47.)
3. — Il faut dans tous les cas limiter les indemnités aux conséquences immédiates des accidents, sans tenir compte des aggravations provenant d'infirmités ou de maladies préexistantes et étrangères à l'industrie. La veuve et les enfants de la victime ne peuvent notamment se prévaloir de la loi de 1898 que lorsque la mort a été la suite directe de Taccident. Jugé qu'il en est ainsi notamment lorsque le juge constate que l'ouvrier est mort d'une tuberculose pulmonaire qui ne saurait être considérée comme causée par l'accident « alors môme qu'il ajouterait que ledit accident, en diminuant les forces du blessé, eu
le retenant au lit, a déterminé une évolution plus rapide de la maladie et hâté le dénouement fatal ». (Cass., 27 juillet 1905. R. 4., 213.)
4. — La maladie, contractée par un ouvrier, n'engage d'ailleurs la responsabilité du patron qu'autant que cette maladie est une conséquence directe du travail et a été produite par lui. La question est particulièrement délicate pour les accidents suivis de l'apparition d'une hernie. Celle-ci exige toujours pour se produire une prédisposition physiologique; dès lors,on doit distinguer entre la hernie congénitale, se manifestant pendant le travail mais comme le développement normal et inévitable de la prédisposition, laquelle ne donne pas droit à indemnité (Nancy, 23 novembre 1901./?. .4., 1902, p. 75.— Cass. req., 23 décembre 1903. Gaz. Trib.y 5 mai 1904), et la hernie de force, occasionnée par un effort au cours du travail, effort sans lequel elle ne se serait pas déclarée. Dans ce dernier cas seulement on peut dire que Tinfirmité s'est produite par le fait ou à l'occasion du travail. (Cass., 24 octobre 1904. R. A., 401.) La question de savoir si l'on se trouve en présence d'une hernie de force ou d'une hernie congénitale est une question de fait que les juges du fond résoudront souverainement d'après les circonstances, notamment d'après Tintensité de l'effort accompli par l'ouvrier avant l'apparition de la hernie. (Cass., 8 juin 1902. R. A., 264. — Cass.. 23 décembre 1903./?. A., p. 164.)
5. — En ce qui concerne la preuve, pour les maladies comme pour les accidents, c'est à l'ouvrier qu'incombe le soin d'établir la relation dé cause à effet entre le travail et l'aggravation de son étiit, (Cass,,
19janvier 1903. S., 1903.1. 165.) La déclaration d'accident faite par le patron n'a pas le caractère d'un aveu.(Cass. req., 23 juillet 1902. ^ec, A^a/icy, 1902.194.) 6. — Lorsqu'on a établi la relation de cause à effet entre le travail et Taggravation de la maladie préexistante, l'état dans lequel se trouvait la victime avant l'accident importe peu au point de vue du calcul de l'indemnité. (Cf. v* Incapacité permanente^ ii**L*0
Atelier 2
Boucher. 3
Boulanger 4
Critérium 1-4
Marchand d'œufs 4
Marchand de prunes. ... 4
Sabotier 3
Sellier 4
Tourneur sur bois • . . • 3
1. — Les usines et manufactures sont expressément désignées par la loi du 9 avril 1898 comme tombant sous le coup du risque professionnel (art. 1 § 1). Ces deux mots désignent d'ailleurs aujourd'hui une idée analogue : ils supposent une fabrication importante, une transformation de l'objet auquel elles s'appliquent, par opposition au commerce où ne se font que des échanges. C'est le critérium posé parla Cour de cassation dans un arrêtde principe du 3 août 1903 {R. A., 1904, p. 393) : elle y est restée depuis scrupuleusement attachée. (Cass., 5 juillet 1904. ^. A.,289.)