‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 59 sur 116 · MÉDECIN · texte numérisé non relu

MÉDECIN

Action directe 4

Compétence 4

Patron (médecin du) • • . . 2

Pénalités 3

Victime (médecin de la) • . . 1

i. — Depuis la loi de 1905 l'ouvrier a le droit de choisir le médecin par qui il préfère être soigné (art. 4), Il a dans ce cas l'obligation de se soumettre aux visites que lui fera le médecin désigné par le patron pour se rendre compte de son état. (Cf. v« Expertise, n* 23.)

2. — Le médecin désigné comme expert ne peut être ni le médecin du chef d'industrie ni celui de la société d'assurance à laquelle il est affilié. (Y'* Expertise j n» 6.)

3. — L'article 30 édicté des peines sévères contre le médecin qui aurait dans son certificat sciemment dénaturé les conséquence^ de l'accident. (Cf. v« Peine^ nM.)

4. — L'action en paiement des frais médicaux est de la compétence du juge de paix. Les médecins, pharmaciens ou établissements hospitaliers peuvent dans ce but actionner directement le chef d'entreprise (art. 4, al. 4). Lorsque la victime a fait choix elle-

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même de son médecin ou de son pharmacien, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit conformément à un tarif établi par arrêté du ministre du Commerce, après avis d'une commission spéciale composée comme il est dit à l'article 4.

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