OPPOSITION
Les jugements en matière d'accidenls du travail sont susceptibles d'opposition, comme toutes les autres décisions judiciaires, lorsqu'ils ont été rendus par défaut.
Le délai d'opposition est de quinze jours à dater de la signification à personne, lorsque le jugement a été rendu par défaut contre partie.
Diplomatique (réciprocité).
Indemnité journalière . .
France (résidence en) , .
Représentants de l'ouvrier Taux des rentes ....
i. — Les ouvriers étrangers sont, en principe, soumis comme les nationaux aux dispositions de la loi. Il n*y a pas pour eux de règle exceptionnelle quanta l'indemnité journalière accordée au cas d'incapacité temporaire, et la quotité des rentes que l'incapacité permanente entraîne est également la même pour les étrangers et les Français. Mais l'ouvrier étranger ne bénéficie de la loi de 1898 qu'à condition de résider en France au moment de l'accident, et la Cour de cassation décide que la résidence dont parle la loi est celle du droit commun constituée par le fait de l'habitation, et non une résidence spéciale que déterminerait le lieu du travail. (Cass., 7 juillet 1903.)
2. — Mais pour éviter la difficulté d'avoir à servir une rente à l'étranger la loi de 1898 stipule que l'ouvrier étranger, s'il quitte la France, reçoit une
indemnité totale et définitive égale à trois fois la pension qui lui avait été accordée. La Cour de cassation décide d'ailleurs que l'ouvrier qui, travaillant chaque jour en France, retourne chaque soir sur le territoire étranger où il a son habitation effective, doit être traité comme s'il quittait la France, et n'a droit, en cas d'accident, qu'à un capital égal à trois annuités de rente. (Cass., 7 juillet 1903, précité.)
3. — En cas de mort, les représentants de l'étranger, s'ils ne résidaient pas en France au moment de l'accident, n'ont pas droit à une indemnité laquelle doit représenter le secours et Tappui matériel qu'ils trouvaient près de l'ouvrier. D'après la loi de 1898, les représentants de l'ouvrier qui s'en allaient à l'étranger, une fois l'accident survenu, continuaient à toucher la rente. C'était une anomalie que la loi de 1905 a fait cesser. L'article 3, § 17, stipule en effet qu'il en sera de même (ils n'auront droit qu'à trois fois la rente) pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 28.
L'alinéa 17 de l'article 3 ne s'applique pas aux représentants français de l'ouvrier étranger qui continueront à toucher la rente même s'ils quittent le territoire français.
4. — Voulant mettre la loi en harmonie avec le traité de travail conclu récemment avec l'Italie et qu'il supposait devoir être suivi prochainement de conventions analogues « premières amorces d'une législation internationale du travail », le législateur
de 1905 a édicté, dans un paragraphe final de l'article 3, que les dispositions relatives aux ouvriers étrangers et à leurs ayants droit pourront être modifiées par traité, dans la limite des indemnités prévues pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents.