AGRICULTURE
Accidents prévus . • Exploitation forestière Indemnités ....
Moteurs • . • . • Option de l'ouvrier .
Personnes protégées .
Personnes responsables
i. — L'agriculture n'est pas soumise au principe du risque professionnel établi par la loi de 1898, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitation où il est fait usage de machines mues par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. La loi du 9 avril 1898 avait posé ce principe dans son article l***, mais des difficultés s'étant élevées sur l'application de cette loi à l'agriculture, la loi du 30 juin 1899 fut édictée pour lever tous les doutes.
2. — Une difficulté s'est présentée, dans l'interprétation du paragraphe 1*' de l'article unique de la loi du 30 juin 1899, sur le point de savoir quels accidents pouvaient être considérés comme occasionnés par l'emploi de machines ou de moteurs inanimés.
D'après une jurisprudence presque unanime, pour.
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que la responsabilité forfaitaire soit engagée, il ne suffit pas que dans l'exploitation agricole il soit fait usage d*un moteur inanimé ; il faut en outre que la victime ait servi ou conduit la machine, ou tout au moins que l'accident ait été la conséquence directe de son emploi.
3. — Il a été jugé notamment que la victime d'un accident du travail survenu au cours de travaux agricoles, ou ses ayants droit, ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des lois du 9 avril 1898 et du
30 juin 1899, bien qu'il ait été fait usage dans ces travaux d'une machine mue par un moteur inanimé,lorsqu'il est constant en fait que Taccident (dans l'espèce une chute mortelle sur le plancher d'une batteuse à vapeur) n'est pas le résultat de l'emploi, du fonctionnement de la machine, mais d'un événement dans lequel la machine n'a joué aucun rôle (dans l'espèce d'un faux pas de l'ouvrier qui voulait ressaisir un outil échappé de ses mains). (Gass. D., 5 février 1902. D. 1902.1.231.) De même, lorsque au cours d'une opération de battage de grains, entreprise à l'aide d'une machine mue par un moteur inanimé,
%un ouvrier, chargé d'élever une meule de paille, s'est endormi pendant une suspension de travail sur le faîte de cette meule, est tombé en se réveillant et est mort des suites de cette chute, aucune indemnité ne peut être réclamée, aucun rapport n'existant entre la chute de l'ouvrier et l'emploi de la machine à moteur inanimé. (Gass. req., 5 janvier 1903. D. 1904.5.46). Dans le même sens, Limoges, 13 février 1900. Gaen,
31 juillet 1900. Riom, 3 décembre 1906. Rennes, 26 juillet 1900.
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4. — La seule existence, dans une exploitation agricole, d'une machine à moteur inanimé ne suffit pas pour soumettre à la loi tous les accidents qui peavent survenir ; les seuls accidents donnant droit à une indemnité sont ceux directement occasionnés par l'emploi de la machine ou du moteur. Mais les accidents agricoles tombent sous le coup de la loi da 30 juin 1899 non seulement lorsque le moteur est installé en permanence dans l'exploitation^mais aussi dans les cas, beaucoup plus fréquents, où il est mis en œuvre pendant quelques jours^ quelques heures seulement, en vue d'accomplir une besogne qui se reproduit généralement chaque année.
5. — Celui qui est responsable de l'accident, c'est non pas le cultivateur, mais l'exploitant de la machine ou du moteur. Le texte de la loi de 1899 montre qu'il faut faire rentrer sous ce terme d'exploitant non seulement le propriétaire, le fermier ou le colon qui dirigent l'emploi du moteur, mais encore l'indastriel qui loue de ferme en ferme des machines agricoles, parce qu'il en conserve, par lui ou ses préposés, la direction et la surveillance (§§ 1 et 2 de la loi du 30 juin 1899). Cette disposition particulière a été inspirée par des considérations pratiques: le cultivateur, qui n'emploie le moteur que pendant un très court espace de temps chaque année, aurait généralement négligé de s'assurer contre les accidents et cela aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour lui ou pour ses ouvriers au cas d'insolvabilité. Au contraire, l'exploitant du moteur, exposé chaque jour à des accidents, sera toujours assuré.