OUVRIER MINEUR DE SEIZE ANS
Cf. v** Apprenti. Salaire de base, n» 7.
PAIEMENT DES INDEMNITES
Indemnité journalière .... 1
Provision 2
Rentes 3
i. — L'indemnité , journalière est due jusqu'au jour de la consolidation de la blessure ou jusqu'au décès de la victime. Elle est payable aux époques et lieux de paye usités dans l'entreprise : toutefois l'intervalle entre deux paiements ne peut pas excéder seize jours (art. 3 § in fine, loi du 31 mars 1905).
2. — La provision, substituée au demi -salaire, ou accordée aux ayants droit de la victime par l'ordonnance de non conciliation, ou sur référé, est payable dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière (art. 16, § 5 loi du 31 mars 1905), c'est-à-dire aux époques et lieux de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
3. — Les rentes, dues à la suite d'incapacité permanente ou partielle, sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu lieu de canton de cette résidence, et chez le préposé de la caisse nationale des
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retraites désigné par le bénéficiaire lorsqu'elles sont servies par cette caisse. Elles sont payables par trimestre et à terme échu, mais le tribunal peut ordonner le paiement d'avance de la moitié du premier arrérage.