‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 65 sur 116 · PERSONNES PROTÉGÉES · texte numérisé non relu

PERSONNES PROTÉGÉES

auxiliaires, appelle dans le milieu où se meut Tentreprise. C'est l'employé inférieur comme l'employé supérieur, le contremaître ou l'inspecteur, l'ingénieur ou le directeur technique, mais non toutefois le directeur général, délégué par la société maîtresse de l'entreprise. Cet administrateur c'est le représentant de la société et le chef de l'entreprise responsable, ce n'est pas l'employé protégé par la loi comme victime d'accident. (Arg. Cass., 12 décembre 1892. D., 93. 1.164. — Paris, 17 juillet 1892. D., 93.5. 569.)

2. — Les ouvriers et employés d'un chef d'entreprise peuvent seuls jouir du bénéfice des lois de 1898 et 1906, L'ouvrier au service d'un propriétaire, d'un particulier, auquel il loue directement son travail, est son propre patron et ne peut invoquer le principe du risque professionnel. (Cf. v° Personnes responsables ^n^ 2.) Mais tous les ouvriers et employés, occupés dans les entreprises assujetties au risque professionnel, peuvent en invoquer le bénéfice, quel que soit leur nombre. Le § 2 de Tarticle 1«% aux termes duquel « les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la loi par le fait delà collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs camarades > ne peut laisser subsister aucun doute à cet égard: ilne vise pas le cas de Touvrier travaillant seul avec son patron et sur lequel s'étend la protection de la loi. (Cass. civ., 15 mars 1904. D., 1904.1.553.)

3. — Peu importe le mode de rémunération de Touvrier: jugé que l'ouvrier payé à la tâche, mais travaillant sous les ordres et pour le compte d'un chef d'entreprise, peut invoquer contre celui-ci la loi du 9 avril 1898. (Aix, 14 mars 1903. R. A., p. 13.) Il

Page 1