PERSONNES PROTÉGÉES
n'en serait autrement que si rouvrier travaillant à la tâche pouvait être considéré comme son propre entrepreneur, et il en serait ainsi même si à un moment donné le maître de l'ouvrage avait accepté ou suivi la direction du travail. (Cass. civ., 6 août 1902. D., 1902. 1. 579. — Cass., 7 novembre 1904. R. A., 1905,40.)
4. — Peu importe enfin la nationalité de la victime. La loi de 1898 protège, en effet, les ouvriers étrangers victimes d'accidents survenus en France. Cependant certaines restrictions sont apportées pour le cas où la victime ou ses représentants quitteraient la France une fois l'indemnité accordée. (Cf. V» Oavrîer étranger ^ n~ 2, 3.)
En ce qui concerne les ouvriers français détachés à l'étranger, un avis du comité consultatif du 7 mars 1901 les avait déclarés protégés par la loi de 1898 toutes les fois que l'entreprise dont ils dépendent a son siège social en France. L'article 15, alinéa 6, modifié par la loi du 31 mars 1905 consacre implicitement cette solution.
5. — La loi étend sa protection aux employés des manufactures de l'État et des entreprises dépendant des Départements ou des Communes, comme à ceux des industries privées. Toutefois, aux termes de l'article 32 de la loi de 1898, les ouvriers, journaliers et apprentis appartenant aux ateliers de la marine et les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes du ministère de la guerre restent soumis pour leurs pensions aux lois, ordonnances et règlements qui les concernent.