‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 67 sur 116 · Le principe du risque professionnel protège · texte numérisé non relu

Le principe du risque professionnel protège

PERSONNES PROTÉOEBS 173

encore les ouvriers des sociétés coopératives de production et les auxiliaires auxquels la société peut avoir recours. La société, personne morale, est chef d'entreprise et responsable à ce titre. Depuis la loi de 1906,1e principe s'applique aussi aux sociétés coopératives de consommation.

7. — Le principe du risque professionnel ne protège par les travailleurs étrangers à l'industrie ou au commerce. Il ne s'applique pas au travail des prisons ou des asiles d'aliénés. L'entrepreneur du travail dans une prison n'est vis-à-vis de l'ouvrier qu'il emploie ni un patron ni un chef d'industrie. C'est un directeur à qui l'administration assure la disposition d'un local et d'un personnel : l'ouvrier détenu n'est pas lié à lui par un contrat de travail ; il est sous l'autorité de l'administration.

Les mécaniciens, ouvriers, garçons de laboratoires employés par les établissements d'enseignement supérieur, ne peuvent pas davantage invoquer la loi de 1898 qui ne doit s'appliquer qu'aux industries où un chef d'entreprise réalise des fabrications ou des manutentions dans un but de lucre. La loi serait donc applicable aux accidents survenu dans un laboratoire, même annexé à un établissement de l'État ou d'une Commune, qui se chargerait d'analyses industrielles moyennant rétribution.

Le principe ne s'applique pas non plus aux travailleurs domestiques ou attachés à la personne que la loi de 1906 a laissés en dehors de son domaine.

le.

Aveu. . . • 6

Chef d'industrie 1

Commune 3

Déclaration d' accident • ... 6

Département 3

Entrepreneur 5

État 3

Préposé 5

Propriétaire 2

Sous-entrepreneur. . - . . . . 5

Tiers. . 4

1. — Le risque professionnel incombe à tout chef d'entreprise et à tout directeur d'exploitation commerciale. (Cf. Personnes protégées,)

2. — Les personnes qui n'exercent aucune profession, ou dont la profession n'est pas assujettie, demeurent soùs l'empire du droit commun ; leur situation juridique n'est pas modifiée par cette circonstance qu'elles ont exceptionnellement fait exécuter par des ouvriers de leur choix et sous leur direction des travaux qui rentrent dans la catégorie de ceux que vise la loi de 1898 quand ils sont entrepris par un assujetti. (Cass., 6 janv. 1904. i?. A., p. 74.) On peut cependant

citer en sens contraire un certain nombre de décisions de Tribunaux et de Cours d'appel. (Cf. notamment une décision du tribunal de la Seine décidant qu'un marchand de bois, qui s^était engagé à transporter pour la construction d'une école une certaine quantité de bois, était devenu temporairement entrepreneur de transports et que les accidents survenus au cours de ce travail tombaient sous l'application de la loi de 1898). Relève également, d'après la Cour de Chambéry, de la loi de 1898 un individu qui se charge accidentellement d'une démolition et ouvre un chantier à cet effet. (Chambéry, 30 mars 1904. /?. A., 273.) Il en est de même, suivant la Cour de Caen, du particulier qui organise un chantier pour exécuter des travaux de réparation à un immeuble, quand il conserve la direction des ouvriers qu'il a fait embaucher par son contremaître. (Caen, 7 janvier 1902. Rec. Caen, p. 71.)

La Cour de cassation reste fermement attachée à sa jurisprudence et exige, pour l'application de la loi de 1898, que les travaux, bien que rentrant par leur nature dans le domaine de la loi, ne soient pas accomplis accidentellement.

3. — La responsabilité de TÉtat, des Départements et des Communes peut être engagée par la loi de 1898. {Cî.\^ Personnes protégées, îT 6, — Douai, 17 juin 1901. R. Douai, 12 mars 1902, p. 137. — Nancy, 3 février 1902. i?. A., 79. — Paris, 20 mai 1904. /?. A., p. 241.) Il faut pour cela que le travail n'ait pas été adjugé à un entrepreneur qui a embauché l'ouvrier et le paye. Dans ce dernier cas, en effet, ce serait à l'entrepreneur qu'incomberait la responsa-

17tt PERSONNES RESPONSABLES

bilité de Taccident encore que le travail doive s'efifectuer sous la surveillance des agents de l'administra* tion. (Cass., 6 juillet 1903. B. A., p. 229.)

4. — Le chef d'entreprise qui a la charge de Tindemnité est celui qui a loué les services de l'ouvrier. S'il à mis cet ouvrier à la disposition du chef d'une autre entreprise et que ce dernier ait dirigé le travail au cours duquel est survenu l'accident, il ne s'ensuit pas que le premier soit libéré de la responsabilité qui pesait sur lui. Au contraire, la victime de l'accident n'a, en pareille hypothèse, d'action que contre le chef d'entreprise avec lequel elle a traité, sauf recours de celui-ci contre l'auteur responsable de Taccident. (Cf. v« Tiers, n« 1.— Cass., 14 mars 1904. D., 1904.1.553.)

5. — Cependant, l'entrepreneur principal n'est pas responsable des accidents survenus aux ouvriers d'un sous-entrepreneur, lorsque celui-ci n*était pas sous sa dépendance et qu'il a fait exécuter par lui-môme, avec un personnel choisi par lui et un matériel lui appartenant, le travail pour lequel il avait traité avec le principal entrepreneur. Une compagnie de chemins de fer,notamment,n'est pas responsable des accidents survenus aux ouvriers, employés par Tentrepreneur d'un travail fait pour son compte, alors même qu'elle exerce une surveillance sur les travaux de l'entreprise, s'il est constaté que cette surveillance n'avait pas d'autre objet que de veiller à la bonne exécution des dits travaux, et qu'elle était exclusive de toute immixtion dans les ordres à donner aux ouvriers (Cass. req., 29 mai 1900. D., 1901.1.265). Devrait être d'ailleurs considéré comme un simple

préposé de l'entrepreneur, celui qui se chargerait de certains travaux pour le compte de cet entrepreneur, SOUS sa direction et sa surveillance, à la condition de suivre ses instructions, d'obtempérer à ses ordres, et de remettre le jour de la paye et avant de passer à la caisse une attestation signée de tous les ouvriers certifiant que ceux-ci l'autorisent à toucher leurs salaires. Par suite, les ouvriers embauchés par ce préposé sont eux-mêmes les préposés de l'entrepreneur, et ce dernier est responsable de l'accident causé à l'un de ses ouvriers pendant le cours du travail. (Cass., 4 mars 1903. S., 1903.1.476.)

6. — La responsabilité du patron, au cas d'un accident prétendu de travail, ne peut résulter ni de la seule déclaration obligatoire de l'accident par lui faite ni du paiement du demi-salaire. (Cass., 22 juin 1905. La Loi, 12 juillet 1905.)

Page 1