PETITS-ENFANTS
Cf. r» Ascendants.
Accident (jour de P). . • . 1-2
Aveu du patron 9
Citation en justice • . . . 7
Convocation des parties. . . 6
Délai 1
Demande d'enquête .... 8
Demi-salaire (paiement du) . 1-2
Enquête 1-2
État (ignorance [de F) • . . 4
Interdiction 5
Interruption 6
Magistrats (inaction des) . • 3-8
Minorité 5
Prescription nouvelle ... 11
Renonciation 10
Suspension 3
1. — L'action en indemnité de l'ouvrier victime d'un accident du travail contre son patron se prescrit par un an. Depuis la loi du 22 mars 1902,1e délai court soit du jour de l'accident, soit du jour de la clôture de l'enquête du juge de paix, soit de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire. La loi de 1898 avait entendu limiter le risque professionnel aux seuls accidents dont les suites se révéleraient dans un
délai assez court pour que la sincérité de la déclçiration qui en serait faite et la réalité de leur relation avec le travail puissent être facilement contrôlées: aussi l'article 18 ancien stipulait-il que le délai d*un an courait toujours du jour de l'accident.
2.— Avant la loi du 22 mars 1902, l'enquête du juge de paix n'interrompait pas la prescription. (Cass., 29 avril 1903./?. A., 299. — Cass., 6 décembre 1904. i?.A.,1905,p. 45.)
La jurisprudence décidait aussi d'une manière unanime que, sauf des circonstances particulières, de la constatation et de l'appréciation souveraines des juges du fait, le paiement de l'indemnité journalière ne constituait pas de la part du patron une reconnaissance de dette interruptive de prescription. (Cass., 4 novembre 1903.i?. A., 1904, p. 166.— 23 juin 1904. R.A., 305. — 24 janvier 1905. B. A., p. 82.)
La loi de 1902 a condamné ces solutions. Elle ne s'applique d'ailleurs qu'aux accidents postérieurs à sa promulgation, car elle a le caractère modificatif et non pas seulement interprétatif de l'ancien article 18. (Cass., 18 mars 1903. D., 1904.1.161.) La discussion reste ouverte pour toutes les autres causes d'interruption ou de suspension dont la loi ne s'occupe pas.
3. — On s'accorde cependant à reconnaître qu'en dehors d'un acte interruptif la prescription est fatalement acquise après l'échéance d'une année du jour de l'accident. (Cass., 18 mars 1903, précité.) La prescription annale n'est pas suspendue par l'inaction des magistrats dont l'intervention aurait dû être provoquée par la déclaration d'accident. Cette inaction, en effet, ne met pas la victime dans l'impossibilité
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légale d'exercer ses droits, puisqu'elle peut, malgré cette inaction des magistrats, assigner son patron devant le tribunal compétent. (Cass., 30 mars 1903. R. A.y 1904 p. 475. — Cass., 24 novembre 1903. R. A., 1904, p. 164. — Cass., 2 mars 1904. iî.A., p. 212. — Cass., 23 juin 1904, précité.)
4. — La prescription n'est pas suspendue non plus par rignorance où la victime se trouverait de son état : peu importe que l'incapacité permanente ne se déclare qu'après l'expiration de l'année, la prescription reste acquise, si aucun acte interruptif ne s'est produit depuis l'accident. (Cass., 23 juin 1904, précité. — Cass., 31 novembre ,1905, Rec. Rordeaux, 1905. 3.81.— Cass., 30 mars 1903, précité.— Cass., 7 juillet 1903. R. A., p. 165.)
5. — De môme, l'état de minorité ou d'interdiction de la victime ou de ses représentants n'empêche pas la prescription de suivre son cours. (Cass., 18 mars 1903, précité.)
6. — En ce qui concerne les causes d'interruption de la prescription, on admet d'une manière unanime que la convocation adressée par le président à la vietime ou à ses représentants ainsi qu'au chef d'entreprise interrompt la prescription. (Cass., 23 juin 1904, précité. — Cass., 9 novembre 1903./?. A., 1903.255. — Cass., 30 mars 1903. D., 1904.1.161. — Cass., 18 mars 1903, précité. — Cass., 16 avril 1904. Gaz. Pal., 16 avril 1904.) Il en serait ainsi alors môme que cette convocation du président n'aurait pas été suivie dans le mois d'une assignation en justice. (Cass., 2 mars et 25 juillet 1904, précités.) Lorsque cette convocation a lieu le dernier jour du délai, il n'y a
pas lieu de se préoccuper de savoir si les parties Font reçue le même jour ou le lendemain car cette convocation introduit en réalité Paction. (Cass^ audience solennelle, !•' février 1905. Rec. Rouen, 1905, p. 76).
?• — La citation en justice interrompt la prescription dans les termes du droit commun et il en sera ainsi môme si elle n'a pas été précédée des formalités spéciales établies par la loi de 1898 : enquête du juge de paix, convocation du président. (Cass., 18 avril 1904. R. A., p. 59. — Cass.,* 9 mars 1903, précité.) Le tribunal ainsi saisi de l'action en paiement de la rente viagère devra surseoir à statuer et ordonner que les formalités substantielles des articles 13 et 16 de la loi de 1898 seront remplies.
Bien que dérivant d'un fait unique, la demande en paiement de rente et la demande en paiement de l'indemnité journalière sont indépendantes l'une de l'autre, régies par des règles différentes et jugées en principe par des tribunaux différents : il suit de là que la réclamation en justice d'une indemnité journalière pour incapacité temporaire n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement de la rente viagère pour incapacité permanente. (Cass., 8 février 1904, précité.)
De même, les ouvriers désignés à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, ne pouvant se prévaloir à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail d'aucune disposition autre que celles de la loi, Taction en indemnité intentée par eux et fondée sur les dispositions du droit commun ne saurait interrompre la prescription de l'action fondée sur la loi de 1898, l'interruption ne s'étendant pas d'une action
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à l'autre. (Cas9.,17 décembre 1902. D., 1904.1.515.) 8. — Celte possibilité pour la victime de citer de piano son patron explique que la prescription ne sera pas interrompue, pas plus qu'elle n'est suspendue, par l'inaction des magistrats auxquels la loi a remis la direction de la procédure (Cass.. 23 juin 1904, précité) ; — notamment par l'inaction du maire qui ne transmet pas la déclaration d'accident au juge de paix (Cass., 24 novembre 1903,7?. A., 1904, p. 165); — par rinaction du juge de paix qui ne transmet pas l'enquête au président du tribunal (Cass, 30 mars 1903, précité. — Cass., 2 mars 1904. R. A., p. 212). La réclamation, adressée par la victime d'un accident du travail au juge de paix, à l'effet de mettre celui-ci en demeure de procéder à l'enquête ne serait pas un acte interruptif de prescription. (Cass., 7 juin 1904. R. A., 1904.104.)
O. — - Qnid de l'aveu du patron ? La jurisprudence rejette comme insuffisante pour interrompre la prescription la déclaration d'accident faite par le patron. (Cass., 7 juillet 1903, précité. — Cass., 9 mars 1903, /?• A.,p. 118. — Cass., 4 août 1903./?. A., p. 319.) Dès avant 1902, on admettait que le fait par le patron de s'en rapporter à justice sur la demande de frais médicaux ou d'indemnité journalière, formée contre lui devant le juge de paix, ne pouvait constituer une reconnaissance du droit à une rente viagère, interruptive de la prescription de l'action tendant à cette fin. (Cass., 24 novembre 1903, précité.)
10, — La renonciation à la prescription est soumise aux principes du droit commun. A noter que le fait par le mandataire du patron de comparaître sur
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la convocation du président et de déclarer devant ce magistrat ne pas vouloir se concilier, sans opposer expressément la prescription, ne peut impliquer renonciation à la prescription alors acquise, renonciation qui ne se présume pas. (Cass., 29 décembre 1903. Gaz. Pal. y 1904.1.179.) De môme, le fait par le patron de venir en conciliation (Cass., 8 février 1904, R. A. y p. 229), ou le fait par lui de demander au président une nouvelle comparution pour plus amples renseignements, n'emporte pas renonciation à une prescription acquise. (Cass., 11 novembre 1903./?. A., 1904, p. 169.) 11. — Quand la prescription annale est interrompue par l'une des causes énumérées ci-dessus, la nouvelle prescription qui recommence à courir est également une prescription annale. (Cass., 20 juin 1904. R.A.y 1904, p. 105.)