‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 69 sur 116 · PRESIDENT DU TRIBUNAL · texte numérisé non relu

PRESIDENT DU TRIBUNAL

Convocation 1-2

Expertise 3

Inaction 1

Provision 4

1. — Le président du tribunal doit, à la réception du dossier que lui transmet le juge de paix, convoquer les parties pour essayer de les concilier (art. 16). (Cf. v« Conciliation, n^ 1.) Son inaction ne ferait pas obstacle à ce que la prescription annale suive son cours. (Cf. v« Prescription,!!'*'' 3-8.) Le président n'est d'ailleurs pas juge de savoir si Ton se trouve ou non dans un cas prévu par la loi de 1898.

2. — Le président doit également convoquer les parties au cas où Tune d'elles le saisit d'une demande en revision. La loi du 31 mars 1905 soumet l'action en revision à toutes les règles de compétence et de procédure fixées pour l'action principale par les articles 16, 17,22 de la loi de 1898.

3. — Lors de ces convocations, le président du tribunal peut du consentement des parties commettre un expert dont le rapport devra être déposé dans la huitaine (art. 16 § 2). (Cf. v« Expertise, n* 1.)

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