Il pourra arriver, quoique bien rarement, que
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la responsabilité du maître de l'ouvrage soit engagée aux termes de la loi de 1898. Dans ce cas la victime aura un droit d'option entre son action contre le mattre, en vertu de la loi de 1898, et son action contre l'exploitant du moteur, en vertu de la loi de 1899.
Jugé en effet qu'une décision passée en force de chose jugée et basée sur la loi du 9 avril 1898 rend impossible toute action fondée sur la loi du 30 juin 1899 relative à Tagriculture. Cette dernière loi n'a mis, en effet, à la charge de l'exploitant, les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles à moteur inanimé que parce qu'elle déclarait que la loi du 9 avril 1898 n'était pas applicable à l'agriculture, et qu'elle voulait assurer un recours aux victimes de ces accidents, ouvriers ou non, ayant concouru au travail de la machine. Donc, si l'ouvrier, blessé dans un travail agricole, a fait juger contre son maître que celui-ci est, en vertu de la loi du 9 avril 1898 pour une raison quelconque, responsable de l'accident à lui survenu dans cette opération agricole, il perd le droit de s'adresser à l'exploitant de la machine et de demander contre lui l'application de la loi du 30 juin 1899. (Cass., 6 août 1902. Gaz. pal, 1902.2.307.) De même si un ouvrier, employé par son patron (dans l'espèce un industriel) à une opération agricole et blessé pendant cette opération par une machine à battre, a assigné, en responsabilité solidaire, à la fois son patron en vertu de la loi du 9 avril 1898 et l'exploitant de la machine en vertu de la loi du 30 juin 1899, et si, mettant ce dernier hors de cause, les juges ont condamné le maître de l'ouvrier à une réparation civile.
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la victime en laissant passer cette décision en force de chose jugée et, par suite, en acceptant le choix qu'elle consacre, perd, par cela même, le droit de suivre vis-à-vis de l'exploitant de la machine l'action intentée contre lui en vertu de la loi de 1899. (Cass., 4 août 1902. Rec. Bordeaux, 1903.3.24.)
7. — En ce qui concerne les personnes protégées, la loi du 30 juin 1899 déroge au principe posé par la loi du 9 avril 1898 en ce sens que tous les travailleurs occupés au fonctionnement du moteur, à quelque titre que ce soit, sont protégés par la nouvelle loi, alors môme qu'ils ne seraient pas des ouvriers salariés et viendraient à titre d'aides, comme amis ou voisins, prêter leur concours au travail agricole (article unique, § 1 de la loi du 30 juin 1899. — Cass., 6 janvier 1904. R. A. 151).
8. — La loi du 30 juin 1899 ne pose aucun principe nouveau en ce qui concerne la fixation des indemnités. Il faut donc se reporter purement et simplement à la loi du 9 avril 1898. L'indemnité pour l'ouvrier à salaire fixe sera basée sur ce salaire ; pour un salaire variable, ou si la victime n'est pas salariée (cf. ci-dessus n° 7), elle sera calculée, selon les tarifs de la loi de 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune (article unique § 3 de la loi du 30 juin 1899).
©.—En dehors des cas prévus par la loi de 1899 les travaux agricoles ne sont pas protégés par le risque professionnel, même dans le cas où on pourrait leur reconnaître le caractère de chantiers, comme des exploitations forestières, des plantations de vignes. Le caractère industriel, résultant de l'emploi des machi-